TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 juin 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Marcel-David Yersin et M. Guy Dutoit, assesseurs.

 

Recourant

 

 A.________, à ********, représenté par Stéphane DUCRET, à Romanel-sur-Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne   

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 1er février 2022

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 1998, est titulaire d'un certificat de maturité et d'un baccalauréat (option spécifique: biologie et chimie, option complémentaire: arts visuels) obtenus le 29 juin 2017.

En 2017, l'intéressé a entamé des études en vue d'obtenir un Bachelor en médecine dentaire à l'Université de Genève. A cet effet, il a obtenu une aide de l'Etat pour sa formation pour la période 2017-2018, mais a interrompu sa formation sans avoir obtenu le titre visé.

A.________ s'est ensuite inscrit à l'Université de Lausanne pour obtenir un Bachelor en Sciences pharmaceutiques. A cet effet, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) lui a accordé des bourses pour les périodes 2018-2019 et 2019-20. Cette formation n'a pas été achevée et l'intéressé n'a pas obtenu le titre visé.

B.                     Du 1er janvier au 30 juin 2021, l'intéressé a effectué un stage rémunéré auprès de l'Université de Lausanne, Département des Sciences biomédicales. Il a également perçu une bourse pour ce stage octroyée par décision du 30 juillet 2021 et couvrant la période de mars 2021 à juin 2021.

C.                     En 2021, A.________ a déposé une demande de bourse d'études pour financer la 1ère année de la formation pour obtenir un Bachelor en Technologies du vivant auprès de la Haute Ecole d'Ingénierie du Valais (intégrée dans la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale [HES-SO]), à Sion, pour la période 2021-2022.

Par décision du 18 novembre 2021, l'OCBEA a rejeté la requête, au motif qu'aucune aide de l'Etat n'était accordée pour une troisième formation lorsque les deux formations précédentes, ayant fait l'objet d'allocations, n'avaient pas été achevées.

Cette décision a été confirmée sur réclamation le 1er février 2022.

D.                     Agissant par l'entremise de son conseil le 4 mars 2022, A.________ (ci-après: le recourant), a formé recours contre la décision de l'OCBEA du 1er février 2022 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'aide de l'Etat est accordée pour la formation en cours, subsidiairement à l'annulation et au renvoi de la décision à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, le recourant soutient que la période passée au sein de l'Université de Lausanne en Sciences pharmaceutiques était un prérequis pour l'intégration à la HES-SO et qu'il poursuit donc ainsi une deuxième formation.

L'autorité intimée a déposé sa réponse le 11 avril 2022, concluant au rejet du recours.

Le recourant a maintenu ses conclusions dans une lettre du 28 avril 2022.

E.                     Le tribunal a ensuite statué.

 

Considérant en droit:

 

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                      L'autorité fonde son refus de bourse sur l'art. 19 al. 5 de la loi du 1er juillet 2014 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11).

a) L'art. 19 LAEF régit l'octroi de l'aide financière de l'Etat (bourses et prêts) en cas de changement de formation. Il est ainsi libellé:

Art. 19   Changement de formation

1 Il y a changement de formation lorsque le requérant quitte la formation suivie pour une autre formation, sans avoir obtenu le titre visé.

2 Un changement de formation intervenant au cours ou au terme de la première année pour laquelle l'aide de l'Etat a été accordée n'a pas d'effets sur le droit à l'aide de l'Etat pour la nouvelle formation entreprise, si ce n'est que la durée de celle-ci ne peut plus être prolongée au sens de l'article 17, alinéa 1.

3 En cas de changement de formation intervenant ultérieurement, seul un prêt peut être accordé, à moins que l'intéressé ne s'engage à rembourser les frais de formation reçus dès la deuxième année de la formation interrompue pour laquelle il a bénéficié de l'aide de l'Etat. Dans ce cas, la durée de la nouvelle formation ne peut plus être prolongée au sens de l'article 17, alinéa 1.

4 Le changement de formation pour des raisons médicales proscrivant la poursuite de la formation considérée n'a pas d'effets sur le droit à l'aide de l'Etat pour la nouvelle formation entreprise.

5 Aucune aide de l'Etat n'est accordée lorsqu'une troisième formation est entreprise alors que les deux formations précédentes, ayant fait l'objet d'allocations, n'ont pas été achevées.

b) Conformément à l'al. 1 de l'art. 19 LAEF exposé ci-dessus, il y a changement de formation lorsque le requérant "quitte la formation suivie pour une autre formation, sans avoir obtenu le titre visé".

La portée des changements de formation sur l'aide financière de l'Etat diffère en particulier selon le moment et le nombre de ces changements (cf. art. 19 al. 2, 3 et 5 LAEF).

Ainsi, l'art. 19 al. 5 LAEF dispose qu'aucune aide de l'Etat (à savoir ni bourse, ni prêt) n'est accordée lorsqu'une troisième formation est entreprise alors que les deux formations précédentes, ayant fait l'objet d'allocations, n'ont pas été achevées. Cette disposition correspond à l'al. 3 de l'art. 24 de l'ancienne LAEF, introduit par la novelle du 22 mai 1979. Le Conseil d'Etat soulignait dans son EMPL de 1979 que le but de l'aide financière de l'Etat est de permettre l'obtention d'un titre professionnel dans des délais raisonnables; si la loi prévoit la possibilité d'un changement d'orientation, elle doit également préciser les limites de tels changements (Bulletin du Grand Conseil [BGC], printemps 1979, p. 421). Au cours des débats, le Grand Conseil a refusé un amendement qui aurait permis de subvenir à une troisième formation sous forme de prêts (BGC, printemps 1979, p. 460). Il n'a par ailleurs pas prévu de possibilité de dérogation analogue à celle figurant à l'art. 23 de l'ancienne LAEF, respectivement à l'art. 17 LAEF, permettant, dans des circonstances particulières, de prolonger le soutien de l'Etat au-delà de la durée normale des études ou de l'apprentissage. La cour de céans a ainsi déjà jugé à réitérées reprises que l'art. 24 al. 3 de l'ancienne LAEF, puis l'art. 19 al. 5 LAEF, ne laissent aucun pouvoir d'appréciation à l'office. Par conséquent, quels que soient les motifs pour lesquels les deux premières formations n'ont pas été achevées, une aide financière en vue d'une troisième formation n'entre pas en ligne de compte (cf. notamment BO.2021.0010 du 7 janvier 2022 consid. 4; BO.2018.0014 du 26 novembre 2018 consid. 2; BO.2013.0025 du 3 décembre 2013 consid. 2b; BO.1997.0049 du 14 octobre 1997 consid. 2).

3.                      En l'espèce, l'aide financière requise est destinée à financer la formation en Technologies du vivant que le recourant a entamée auprès de la HES-SO Valais à l'automne 2021.

a) Le recourant a déjà obtenu des bourses, d'abord pour des études en médecine dentaire à l'Université de Genève en 2017 et 2018, puis pour des études en Sciences pharmaceutiques en 2018 et 2019, ainsi qu'en 2019 et 2020 à L'université de Lausanne. Ces deux formations n'ont pas été achevées.

Le recourant affirme que la période passée au sein de l'Université de Lausanne en Sciences pharmaceutiques représentait un prérequis pour l'intégration à la HES-SO et le Bachelor en Technologie du vivant et qu'il s'agissait d'une condition de l'admission à cette formation. Il considère que l'OCBEA aurait dès lors dû constater qu'il poursuivait sa deuxième formation et non pas qu'il en entamait une troisième au sens de l'art. 19 al. 5 LAEF. L'inachèvement de ces deux formations n'entraînerait donc pas l'application de l'art. 19 al. 5 LAEF.

b) Ce raisonnement ne saurait être suivi. Le recourant n'a pas achevé ses études en médecine dentaire à l'Université de Genève en 2017-2018. Cette formation a été interrompue sans avoir obtenu le titre, de sorte qu'à teneur de l'art. 19 al. 1 LAEF, ses études en Sciences pharmaceutiques de 2018 à 2020, recommencées en première année, équivalent à une deuxième formation. Le titre visé par cette deuxième formation (Bachelor en Sciences pharmaceutiques) n'ayant pas davantage été obtenu, les études en Technologie du vivant à la Haute Ecole de Santé Vaud, entamées derechef en première année, constituent par conséquent une troisième formation.

Le recourant soutient que la période passée en Sciences pharmaceutiques constituant un prérequis pour la formation dispensée par la HES-SO, celui-ci ne saurait être considéré comme une formation pour lui-même, mais bien comme un élément de celle-ci et qu'il a ainsi poursuivi sa deuxième formation.

A nouveau, son raisonnement ne peut être suivi. L'accès à la HES-SO, lorsque l'étudiant est titulaire d'une maturité gymnasiale, est conditionné à une année d'expérience du monde du travail en lien avec la filière d'études HES-SO (pour les conditions d'admissions cf.: https://www.hevs.ch/fr/admissions/bachelor/conditions-d-admission-en-technologies-du-vivant-200360/). Une formation en Sciences pharmaceutiques n'est donc pas un prérequis pour intégrer la HES-SO et le Bachelor en Technologie du vivant ne constitue pas le prolongement de la formation choisie initialement. En l'occurrence, il ressort de la lettre de la HES-SO du 28 juin 2021 que les deux années passées au sein de l'Université de Lausanne ont été prises en compte comme valant 6 mois d'expérience dans le monde du travail et le recourant n'a dès lors dû faire plus que 6 mois de stage pratique dans le domaine d'étude pour pouvoir être admis dans la filière Technologies du vivant. En conséquence, bien que le parcours du recourant en Sciences pharmaceutiques du requérant ait été reconnu, en partie, par la HES-SO qui n'a, ensuite, exigé plus que 6 mois de stage pour pouvoir intégrer la filière Technologie du vivant, il n'en demeure pas moins qu'il a bien entamé d'une troisième formation au sens de la LAEF.

On soulignera encore que, conformément à la jurisprudence précitée, les motifs qui ont conduit le recourant à interrompre en particulier sa formation à l'Université de Lausanne – aussi pertinents soient-ils – ne peuvent pas être pris en considération.

L'art. 19 al. 5 LAEF s'oppose ainsi à ce qu'une bourse ou un prêt soient octroyés pour les études du recourant en Technologie du vivant .

c) Dans ces conditions, il convient de confirmer que c'est à juste titre que l'OCBEA a refusé d'octroyer au recourant une bourse ou un prêt pour ses études en soins infirmiers, sur la base de l'art. 19 al. 5 LAEF.

4.                      Mal fondé, le recours doit être rejeté. Au vu des circonstances, il sera renoncé aux frais de justice. Le recourant n'étant pas assisté, l'allocation de dépens n'entre pas en considération.


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 1er février 2022 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 13 juin 2022

 

:                                                         Le président:                                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.