|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 15 août 2022 |
|
Composition |
M. Serge Segura, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs. |
|
Recourante |
|
|
Autorité intimée |
|
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne |
|
Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
|
|
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 25 mars 2022 (année de formation 2021/2022) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après également: l'intéressée), née le ******** 2000, a obtenu une maturité gymnasiale en 2019 avant d'effectuer deux ans de formation à l'Université de Lausanne. Ses parents et ses quatre frères et sœurs vivent dans le même appartement à ********. La famille perçoit des prestations du revenu d'insertion.
Depuis le 16 février 2021, l'intéressée a quitté le logement familial et est domiciliée rue ******** à ********.
B. Le 24 mai 2021, A.________ a formé une demande de bourse d'études pour l'année de formation 2021-2022, reçue par l'Office cantonal des bourses d'études (ci-après: OCBE) le 28 mai 2021. L'intéressée désirait entreprendre une formation de bachelor en biologie, pour une durée de 3 ans, débutant en septembre 2021.
C. Par décision du 15 octobre 2021, l'OCBE a fait droit à la demande de l'intéressée et lui a octroyé une bourse d'études d'un montant d'annuel de 8'890 francs. Selon le tableau de calcul figurant en annexe à la décision, les frais liés à l'appartement de A.________ n'étaient pas pris en compte pour le calcul du droit à la bourse.
Par acte du 4 novembre 2021, l'intéressée a formé opposition à l'encontre de cette décision en exposant que les frais de son logement devaient être intégrés au calcul. Elle exposait notamment ce qui suit:
"[…] Certes, je ne suis pas en danger de mort chez mes parents mais je voudrais clarifier quelques points. Je fais partie d'une famille nombreuse, c'est pourquoi à la maison il m'était impossible d'étudier.
J'ai essayé d'expliquer à mes parents afin de changer l'atmosphère de la maison, pour avoir un peu de calme mais ce n'est pas évident. C'est pour ces raisons que je suis partie de chez moi. En voyant le montant que vous m'octroyez, je suis inquiète sur ma situation financière (loyer, repas, assurance, abonnement, factures, etc..). Je souhaiterais donc que vous revoyez mon dossier en prenant en compte mon déménagement. Aujourd'hui j'ai enfin un peu de calme afin de pouvoir aller de l'avant dans mes études et justement mettre toutes les chances de mon côté.
[…]"
D. Par décision sur réclamation du 8 mars 2022, l'OCBE (ci-après: l'autorité intimée) a confirmé sa précédente décision. En substance, elle mentionnait que même si les motivations présentées pour prendre un logement séparé étaient légitimes, elles n'entraient pas dans les conditions prévues par la loi, l'exiguïté d'un appartement, et notamment ne pas disposer d'une pièce pour étudier n'étant pas un motif justifiant la prise en charge d'un logement. En outre, les conditions fixées par l'art. 39 al. 1 du règlement du 11 novembre 2015 d'application de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (RLAEF; BLV 416.11.1) n'étaient pas réalisées.
Par acte daté du 25 mars 2022, reçu le 28 mars 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a déféré cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que les frais liés à son logement soient pris en compte dans le calcul de son droit à une bourse d'études. Elle relevait ne pouvoir étudier dans l'appartement de ses parents, abritant six autres personnes, que d'autres étudiants s'étaient vus accordés des montants supérieurs dans des circonstances identiques et qu'elle ne disposait pas de revenus suffisants sans cela.
L'autorité intimée a répondu au recours le 10 mai 2022 et conclu à son rejet et à la confirmation de la décision du 8 mars 2022. En substance, elle exposait à nouveau que les conditions d'une prise en compte d'un logement séparé n'étaient pas remplies dans le cas d'espèce.
La recourante ne s'est pas déterminée complémentairement dans le délai imparti à cet effet.
Les arguments des parties seront au surplus repris dans la mesure utile dans la partie en droit.
E. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBE, la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) ne prévoyant pas d'autre autorité pour en connaître.
Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige est circonscrit à la question de la prise en compte dans les charges de la recourante des frais liés à son logement propre d'********. Les autres éléments du calcul de la bourse octroyée ne sont en effet pas contestés.
3. La recourante considère qu'en raison de l'exiguïté du logement de ses parents, qui abrite, sans la compter, six personnes, et du bruit causé par les enfants, elle ne serait pas en mesure d'étudier et qu'ainsi, un logement distinct serait nécessaire. Au vu de ces circonstances, elle estime que les frais liés à ce logement devraient être intégrés dans le calcul de son droit à la bourse.
a) La LAEF, entrée en vigueur le 1er avril 2016, règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1 LAEF).
Aux termes de l'art. 2 LAEF, par son aide financière, l'Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (al. 1); toute personne remplissant les conditions fixées par cette loi a droit au soutien de l'Etat (al. 2); cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (al. 3).
b) La recourante n'allègue ni ne démontre qu'elle serait un requérant indépendant financièrement au sens de l'art. 28 LAEF, si bien que c'est à l'aune des règles applicables pour les requérants dépendants financièrement de leur famille que sa situation doit être évaluée.
c) S'agissant plus particulièrement de la question litigieuse, soit la prise en compte du logement, conformément à l'art. 29 al. 3 LAEF, pour les requérants qui ne remplissent pas les conditions du statut de requérant indépendant au sens de l'art. 28 LAEF, il est tenu compte d'un logement propre dans les charges normales: s'ils ont assumé seuls les frais liés à un tel logement pendant deux ans au moins (let. a) ou s'ils ont constitué une cellule familiale propre avec enfant à charge (let. b) ou s'ils connaissent des dissensions établies avec leurs parents (let. c).
En l'espèce, la recourante n'allègue ni n'établit que les circonstances prévues par l'art. 29 al. 3 LAEF seraient réalisées en l'espèce. Tel n'est en effet pas le cas. Installée dans son appartement depuis 16 février 2021, soit moins de deux ans avant le dépôt de la demande de bourse, elle n'a pas d'enfant et n'a pas exprimé avoir dû quitter l'appartement de ses parents en raison de dissensions.
La recourante expose que les conditions présentes dans l'appartement de ses parents (nombre de résidents, bruit, place disponible) ne seraient pas adéquates pour pouvoir étudier et donc réussir le cursus de formation entamé. Cela étant, l'argumentation de la recourante se confond avec la notion d'exiguïté du logement. C'est en effet en raison du manque de place que les conditions d'étude sont péjorées, situation qui n'est pas contestée par l'autorité intimée. Toutefois, la jurisprudence a rappelé à de nombreuses reprises que l'exiguïté d'un appartement, et notamment le fait que l'étudiant ne dispose pas d'une pièce pour étudier, n'est pas un motif justifiant de prendre en charge un logement séparé (cf. arrêts CDAP BO.2019.0007 du 28 novembre 2019 consid. 4 b; BO.2010.0022 du 9 septembre 2010 consid. 3b; BO.2006.0003 du 2 juin 2006; BO.2005.0015 du 24 juin 2005 consid. 2b/bb; BO.2000.0068 du 27 septembre 2000). Une telle situation ne permet donc pas de réaliser les exigences de l'art. 29 al. 3 LAEF.
C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a considéré que les frais du logement propre ne pouvaient être intégrés dans les charges de la recourante.
d) Il reste encore à examiner si les conditions de la prise en compte d'un logement séparé en qualité de frais de formation sont réalisées (art. 30 al. 1 LAEF).
L'art. 39 al. 1 RLAEF prévoit que les frais d'un logement séparé et de pension sont pris en compte si la distance entre le domicile des parents du requérant dépendant et son lieu principal de formation excède une durée d'une heure trente par trajet simple course (let. a), et que la prise d'un logement séparé est propre à faire diminuer sensiblement la durée du trajet (let. b) ou si les horaires de la formation l'exigent (let. c). Aux termes de l'art. 39 al. 3 RLAEF, les frais d'un logement séparé peuvent exceptionnellement être pris en compte pour un requérant indépendant ou pour un requérant dépendant pouvant prétendre à la prise en considération d'un logement propre, lorsque cela se justifie par sa situation familiale.
Le domicile des parents de la recourante est à Clarens, donc à moins d'une heure en transport public de l'Université de Lausanne. En outre, la recourante n'expose ni n'établit que ses horaires de formation imposeraient un logement différent. Enfin, on ne saurait intégrer par l'exception de l'art. 39 al. 3 RLAEF le critère d'exiguïté exclut par la jurisprudence.
Les conditions fixées par l'art. 39 RLAEF ne sont donc également pas réalisées.
4. La recourante invoque encore que des étudiants se trouvant dans une situation familiale identique ont pu bénéficier d'une bourse d'un montant plus élevé et de la prise en charge de leur loyer.
a) Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 I 195 consid. 6.1 et les références).
b) La recourante n'expose que de manière très générale que d'autres personnes auraient pu bénéficier de la prise en charge d'un loyer séparé dans des circonstances familiales identiques. Les situations de fait ne peuvent donc être comparées de sorte que l'on peut se référer aux déclarations de l'autorité intimée qui confirme dans sa réponse aux recours que les critères issus de la loi et du règlement sont appliqués de manière constante dans des situations similaires. Aucune violation du principe de l'égalité de traitement ne peut donc être constatée en l'espèce.
5. Les considérants qui précèdent résultent dans le rejet du recours. La recourante, qui succombe, sera chargée des frais (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TJFDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation rendue le 8 mars 2022 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 août 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.