TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 octobre 2022

Composition

Mme Annick Borda, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourant

 

 A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.

  

 

Objet

Décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 mars 2022.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: A.________), né en 1996 et vivant chez ses parents, a déposé le 23 octobre 2021 une demande de bourse d'études portant sur l'année académique 2021-2022 pour une formation au Gymnase du soir (Passerelle Dubs, deuxième année).

B.                     Par décision du 18 février 2022, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBE) a refusé d'octroyer à A.________ la bourse demandée, pour le motif que la capacité financière de sa famille couvrait entièrement ses besoins, comprenant ses charges et ses frais de formation. Il était précisé que le statut de requérant indépendant ne pouvait pas lui être reconnu. La décision était accompagnée du tableau de calcul du droit à une bourse.

C.                     Par acte du 23 février 2022, A.________ a déposé une réclamation auprès de l'OCBE contre cette décision dont il demandait implicitement la réforme en ce sens que la bourse demandée lui est octroyée. Il a fait valoir que la situation financière de ses parents ne leur permettait pas de lui payer une formation, que sa mère se trouvait en fin de contrat suite à la fermeture de l'entreprise où elle travaillait et serait au chômage dès le mois d'avril 2022 et qu'il comptait déménager et devenir indépendant financièrement afin de libérer ses parents de sa charge. A l'appui de sa réclamation, il a produit une lettre de résiliation du contrat de travail de sa mère avec effet au 1er avril 2022.

D.                     Par décision sur réclamation du 21 mars 2022, l'OCBE a confirmé la décision de refus du 18 février 2022. L'autorité précisait notamment que les charges considérées étaient des montants forfaitaires qui excluaient de ce fait la prise en compte des charges effectives. S'agissant des calculs, les explications suivantes étaient données:

-       la capacité financière du recourant retenue était de 5'124 fr. correspondant au montant des subsides à l'assurance-maladie qu'il perçoit;

-       les charges normales du recourant s'élèvevaient à 18'650 fr., comprenant les charges normales de base (14'800 fr., soit 3'700 fr. par mois pour deux parents avec un enfant selon l'annexe au règlement) et les charges complémentaires (3'850 fr.);

-       les frais de formation du recourant étaient de 4'140 fr., soit 1'500 fr. de frais d'études, 740 fr. à titre de frais de transport et 1'900 fr. à titre de frais de repas, ces montants étant également forfaitaires tels que déterminés par le Conseil d'Etat;

-       le revenu déterminant de 65'567 fr. retenu pour ses parents correspondait au revenu fiscal net de sa mère et de son père (44'815 fr., respectivement 34'616 fr. selon décision de taxation 2020) et aux subsides aux primes de l'assurance-maladie (OVAM, pour 2'376 fr.), dont il convenait de soustraire les charges normales à hauteur de 44'449 fr. (soit charges normales de base forfaitaires pour 29'600 fr., charge fiscale pour 7'149 fr. et charges complémentaires forfaitaires pour 7'700 fr.) puis diviser le résultat par le nombre d'enfants en formation postobligatoire, soit 1; la part contributive des parents correspondait ainsi à 37'358 fr.;

-       la somme des ressources d'A.________ (5'124 fr.) et de la part contributive de ses parents (37'358 fr.), soit 42'482 fr., couvrait la somme de ses besoins, correspondant à ses charges forfaitaires (18'650 fr.) ainsi que ses frais de formation (4'140 fr.), soit 22'790 fr., si bien qu'aucune bourse ne pouvait lui être octroyée.

-       Par ailleurs, le revenu fiscal net considéré pour le calcul de sa bourse correspondait à la décision de taxation définitive la plus récente qui prévalait lors de la décision du 18 février 2022, soit celle de 2020. Partant, il était impossible de prendre en considération le changement de situation financière de la mère d'A.________, à plus forte raison qu'il n'était pas encore avéré; pour justifier un réexamen du dossier, la nouvelle situation financière de ses parents devrait s'écarter d'au moins 20% de cette décision de taxation.

E.                     Par acte non daté reçu par l'OCBE le 25 mars 2022 et transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence, A.________ a recouru contre cette décision sur réclamation dont il demande implicitement la réforme en ce sens que la bourse est octroyée en tenant compte du fait que la diminution des revenus de 20% devrait être atteinte au vu des éléments suivants: chômage de sa mère, charges en lien avec son frère invalide et le fils de son frère, impôts en retard d'une année, charges de cartes de crédit et remboursement d'une dette bancaire.

Dans sa réponse du 23 mai 2022, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a également indiqué que la demande du recourant portant sur un réexamen de la décision entreprise en invoquant une nouvelle situation, soit le chômage de sa mère à partir du 1er avril 2022, ne faisait pas l'objet du recours mais d'une procédure de réexamen traitée en parallèle au recours; l'autorité intimée renonçait donc à détailler le revenu retenu et renvoyait à sa décision sur réclamation du 21 mars 2022.

F.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      La décision sur réclamation de l’OCBE peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions de recevabilité (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.                      Le recourant fait valoir que l'autorité intimée aurait dû retenir un certain nombre de charges supplémentaires dans le calcul de son droit à une bourse d'études, respectivement que ces charges, cumulées, permettaient d'atteindre la limite de 20% d'écart par rapport à la dernière décision de taxation disponible permettant d'en tenir compte dans le calcul du droit à la bourse d'études.

a) La loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1 LAEF). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu’aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF).

L'aide aux études et à la formation professionnelle constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let. a de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03). Cette loi s’applique à la notion de revenu déterminant, à la définition de l’unité économique de référence et à la hiérarchisation des prestations (art. 21 al. 5 LAEF).

b) Les principes de calcul de l'aide financière sont posés à l'art. 21 LAEF. L’aide de l’Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes de l'unité économique de référence (al. 1). L'unité économique de référence comprend le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien (art. 23 al. 1 LAEF). Les besoins du requérant sont déterminés en fonction d’un budget établi pour l’année de formation considérée (art. 21 al. 2 LAEF). Le budget du requérant est séparé de celui des autres membres de l'unité économique de référence; lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des budgets séparés propres à chaque cellule familiale sont établis, sous réserve de l’art. 24 LAEF (al. 3). La capacité financière est définie par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (art. 21 al. 4 LAEF).

Le budget séparé des parents sert à déterminer la part contributive attendue des parents du requérant dépendant (art. 20 al. 1 du règlement du 11 novembre 2015 d’application de la LAEF [RLAEF; BLV 416.11.1]). Il comprend les enfants à charge, à l’exception du requérant pour lequel un budget propre est établi et, le cas échéant, des autres enfants en formation postobligatoire (art. 20 al. 2 RLAEF). Une fois la capacité financière des parents déterminée, il est procédé à la compensation des ressources perçues par les parents qui sont destinées au requérant et qui sont de ce fait portées au budget propre de ce dernier (art. 22 al. 1 RLAEF). Si, après ces déductions, le budget séparé des parents présente un excédent, celui-ci est divisé par le nombre d’enfants à charge en formation postobligatoire; le résultat constitue la part contributive des parents (art. 22 al. 3 RLAEF).

Le budget propre du requérant sert à la détermination de ses besoins et de son droit à une allocation (art. 23 al. 1 RLAEF). Les besoins du requérant comprennent ses frais de formation et ses charges normales (art. 23 al. 2 RLAEF). Sont destinés à couvrir les besoins du requérant (art. 23 al. 4 RLAEF): son revenu déterminant au sens de l’art. 22 LAEF (let. a); les ressources qui lui sont destinées, y compris celles qui ne lui sont pas versées directement, telles que les allocations familiales, les contributions d’entretien et les rentes (let. b); et la part contributive de ses parents au sens de l’art. 22 RLAEF (let. d). Si la somme des montants susmentionnés ne permet pas de couvrir les besoins du requérant, une allocation à hauteur de ce différentiel lui est octroyée (art. 23 al. 5 RLAEF).

c) Selon l'art. 22 LAEF, le revenu déterminant comprend le revenu déterminant unifié, au sens de l'art. 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution publique ou privée (al. 1), ce par quoi il faut notamment entendre les prestations complémentaires AVS/AI et les bourses émanant d'organismes privés ou publics dans la mesure où elles sont destinées à couvrir les mêmes buts que ceux poursuivis par la loi (art. 28 al. 1 RLAEF). L’art. 7 LHPS est également applicable à la fortune immobilière des parents de la personne en formation (art. 22 al. 2 LAEF).

D’après l’art. 6 al. 2 LHPS, le revenu déterminant unifié est constitué du revenu net au sens de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), majoré de certains montants définis par cette disposition, notamment de ceux affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A) (let. a). On y ajoute un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier; l’art. 7 LHPS demeure réservé (art. 6 al. 2 let. b LHPS). En vertu de cette disposition, lorsqu’un membre de l'unité économique de référence est propriétaire d'un immeuble qui lui sert de demeure permanente, seule la valeur fiscale de l'immeuble supérieure à une franchise par unité économique fixée par le Conseil d'Etat entre en considération au titre de fortune au sens de l'article 6 al. 2 let. b LHPS. Pour le calcul de la fortune déterminante, des franchises équivalentes aux seuils d’imposition au sens des art. 58 et 60 LI sont déduites de la fortune; les dettes ne sont pas déduites de la fortune (art. 4 al. 1 du règlement du 30 mai 2012 d’application de la LHPS [RLHPS; BLV 850.03.1]). Une franchise de 300'000 francs s’applique par ailleurs sur la valeur fiscale d’un immeuble dont le requérant est propriétaire et qui lui sert de demeure permanente (art. 4 al. 3 RLHPS).

L'office procède à l'actualisation du revenu déterminant des personnes concernées conformément à l’art. 8 al. 2 LHPS lorsque l'écart entre la situation financière réelle et celle se fondant sur la dernière décision de taxation disponible, voire la dernière actualisation, est de 20% au moins (art. 28 al. 2 RLAEF). Dans ce cas, l’autorité se base sur une déclaration fournie par la personne titulaire du droit et fondée sur des pièces justificatives permettant d’établir le revenu déterminant au sens de l’art. 6 (art. 8 al. 2 LHPS).

Il convient encore de tenir compte du fait que selon l'art. 4 al. 1 LHPS l'examen du droit aux prestations catégorielles s'effectue dans l'ordre établi à l'art. 2 let. a LHPS, qui prévoit les subsides aux primes de l'assurance-maladie (1er tiret), l'aide individuelle au logement (2e tiret), les avances sur pensions alimentaires (3e tiret) et les aides aux études et à la formation professionnelle, à l'exception des frais d'étude, d'écolage et de matériel d'étude (4e tiret). Ainsi, pour le calcul du droit à une prestation catégorielle, le revenu déterminant résultant des prestations catégorielles précédentes, auxquelles le titulaire peut prétendre ou qui lui ont été octroyées, est pris en compte (art. 4 al. 2 LHPS).

d) D’après l’art. 29 LAEF, les charges normales correspondent aux frais mensuels minimum d’une famille et comprennent, notamment, le logement, l’entretien, les assurances, les frais médicaux et dentaires, les frais de garde, les impôts, ainsi que les loisirs (al. 1). Elles sont établies de manière forfaitaire selon un barème tenant compte de la composition de la famille et du lieu de domicile; elles sont adoptées et réexaminées périodiquement par le Conseil d’Etat sur préavis de la Commission cantonale des bourses d’études (al. 2).

Les charges normales, fixées par le barème annexé au RLAEF, sont composées des charges normales de base, des charges normales complémentaires et de la charge fiscale (art. 34 al. 1 RLAEF). Les charges normales de base comprennent notamment le logement, l'entretien et l'intégration sociale; elles sont établies selon un forfait tenant compte du domicile pris en considération (al. 2). Les charges normales complémentaires comprennent notamment l'assurance-maladie, les frais médicaux et dentaires, ainsi que les autres frais; elles sont établies de manière forfaitaire selon la composition de la famille (al. 3). La charge fiscale est prise en considération pour les personnes fiscalement imposables; elle est établie de manière forfaitaire selon un taux déterminé par le revenu fiscal net au sens de la LI et la composition de la famille; il est tenu compte des enfants s'ils sont dépendants et à charge des parents au sens du droit fiscal (al. 4).

3.                      En l'espèce, le recourant conteste les montants pris en considération par l'autorité intimée pour le calcul du revenu déterminant de ses parents en se prévalant de charges mensuelles effectives - néanmoins non chiffrées - que ses parents assument, à savoir la charge de son frère invalide et du fils de son frère, la charge d'impôts en retard d'une année, des charges de cartes de crédit, une charge d'assurance - de nature non spécifiée - d'un montant de 1'000 fr. et une charge de remboursement d'une dette auprès d'une banque.

a) Il est en premier lieu précisé que le recourant, qui ne fait du reste pas valoir le contraire, doit être considéré comme un requérant dépendant. S'il est certes majeur (art. 28 al. 1 let. a LAEF) et a même atteint l'âge de 25 ans (art. 28 al. 2 LAEF), il n'apparaît en effet pas qu'il a terminé une première formation donnant accès à un métier (art. 28 al. 1 let. b LAEF) ni n'a exercé une activité lucrative sans interruption pendant six ans (art. 28 al. 1 let. c et al. 3 LAEF). Il y a donc lieu de retenir qu'il a un statut de requérant dépendant.

Les charges normales sont déterminées de manière forfaitaire selon un barème en tenant compte de la composition de la famille et du lieu de domicile (art. 29 al. 2 LAEF, art. 34 RLAEF et annexe au RLAEF). Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille (cf. parmi d’autres arrêts BO.2020.0029 du 7 janvier 2021 consid. 3a/bb; BO.2019.0036 du 18 mai 2020 consid. 2b; BO.2019.0012 du 18 octobre 2019 consid. 3b; BO.2018.0033 du 1er juillet 2019 consid. 5c). Comme le tribunal a déjà eu l'occasion de le relever, l’application de forfaits permet de traiter de manière semblable des familles présentant une situation financière et personnelle identique, soit quant à leur revenu déterminant et à leur composition. Dans le cas inverse, il serait assurément contraire à l’égalité de traitement que des familles, comprenant le même nombre de membres et disposant du même revenu déterminant, soient traitées de manière différente en raison de charges effectives différentes dépendant principalement du niveau de vie poursuivi par lesdites familles (cf. arrêt BO.2011.0004 du 13 septembre 2011 consid. 3b).

Il n'est ainsi pas possible de retenir les charges invoquées par le recourant en tant qu'elles concernent les impôts en retard, les charges de cartes de crédit, la charge d'assurance d'un montant de 1'000 fr. - d'autant que s'il s'agit de l'assurance-maladie, celle-ci est également prise en compte dans les charges normales forfaitaires en application de l'art. 34 al. 3 RLAEF - et de la charge de remboursement d'une dette auprès d'une banque. Il est ainsi rappelé que conformément à l'art. 29 al. 1 LAEF, les charges normales correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille et comprennent, notamment, le logement, l'entretien, les assurances, les frais médicaux et dentaires, les frais de garde, les impôts ainsi que les loisirs. Il est encore précisé que conformément à l'art. 6 let. b LHPS, les dettes privées sont ajoutées à la fortune nette au sens de la LI dont un quinzième est ensuite pris en compte dans le calcul du revenu déterminant unifié.

Quant au frère du recourant, dont il est allégué qu'il est invalide, et au fils de son frère, le système des bourses d'études ne prévoit la prise en compte dans le calcul du droit à une bourse que des personnes qui sont légalement à charge des parents ou du requérant lui-même, soit les enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille (soit les autres enfants en formation postobligatoire; cf. art. 23 LAEF et art. 20 al. 2 RLAEF). Certes, l'art. 328 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) prévoit que "chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin". En l'occurrence, on ne saurait toutefois retenir qu'avec un revenu imposable net augmenté des subsides aux primes de l'assurance-maladie de 81'807 fr., cette disposition fonde une obligation d'entretien des parents du recourant à l'égard de leur fils majeur invalide ou de leur petit-fils (voir à ce sujet l'aide pratique "Calcul de la contribution d'entretien de proches parents (dette alimentaire)" publiée en avril 2021 par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS): selon celui-ci, les besoins déterminants de personnes vivant en situation d'aisance pour un ménage de deux personnes et un enfant en formation sont de 15'000 fr. + 1'700 fr., soit 16'700 fr. par mois, ce qui correspond à un montant annuel de 200'400 francs). Par ailleurs, l'obligation d'entretien des père et mère peut durer au-delà de la majorité de l'enfant si celui-ci n'a pas encore de formation appropriée, mais dans ce cas uniquement dans la mesure où on peut l'exiger des parents et jusqu'à ce que l'enfant ait acquis une telle formation et pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Or, le recourant ne fait pas valoir que son frère majeur poursuivrait une formation, de sorte que cette disposition n'entre pas en ligne de compte en ce qui le concerne. On peut encore relever que les conséquences économiques d'une invalidité sont couvertes par l'assurance-invalidité dont les prestations sont prévues par la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20). Dans la mesure où l'invalidité ne serait pas officiellement reconnue, le frère du recourant devrait alors se retourner vers le revenu d'insertion (RI).

Il en découle que les charges effectives invoquées par le recourant à savoir les impôts, les frais d'assurance, les charges de remboursement d'une dette bancaire, les charges de carte de crédit ainsi que les frais liés à la prise en charge du frère invalide du recourant et du fils de son frère n'ont à juste titre pas été prises en compte par l'autorité intimée dans le calcul du droit à une bourse d'étude. Si le recourant a bien offert de produire la preuve de ces charges, elles ne sont pas déterminantes pour le sort du recours.

Pour le reste, le recourant ne fait pas valoir qu'il y aurait une erreur dans les chiffres retenus et les additions effectuées, si bien qu'il y a lieu de retenir que le calcul du droit du recourant à une bourse d'études a été correctement effectué par l'autorité intimée.

Il est enfin rappelé, à toutes fins utiles, que la question du chômage de la mère du recourant depuis le 1er avril 2022 fait l'objet d'une procédure distincte de l'autorité intimée, comme celle-ci l'a relevé dans sa réponse au recours.

4.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu l'issue du litige, les frais de justice seront mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 21 mars 2022 par le Département de la santé et de l'action sociale est confirmée.

III.                    Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 octobre 2022

 

La présidente:                                                                                          La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.