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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 mars 2023 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; Mme Lea Rochat, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ********, |
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2. |
B.________ à ********, |
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3. |
C.________ à ********, |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE), à Lausanne. |
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Objet |
Décisions en matière d'aide aux études |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 mai 2022 (restitution des bourses d’études). |
Vu les faits suivants:
A. C.________, né le ******** 1993, A.________, née le ******** 1995, et B.________, née le ******** 1996, (ci-après: les intéressés) sont frère et sœurs. Ils ont effectué leur scolarité obligatoire à ********, en Italie, où étaient domiciliés leurs parents, puis ont entamé à temps plein des études universitaires en Suisse, respectivement en architecture à Genève, en soins infirmiers à Lausanne et en droit à Neuchâtel.
Pendant leurs formations respectives, ils ont tous trois bénéficié de bourses d'études versées par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBE ou l'office). A ce titre, C.________ a perçu les montants suivants:
- 10'770 fr. pour l'année 2015-2016;
- 23'560 fr. pour l'année 2016-2017;
- 25'900 fr. pour l'année 2017-2018;
- 21'010 fr. pour l'année 2018-2019; et
- 23'870 fr. pour l'année 2019-2020.
A.________ a perçu montants suivants:
- 8'560 fr. pour l'année 2014-2015;
- 7'600 fr. pour l'année 2015-2016;
- 19'720 fr. pour l'année 2016-2017;
- 18'200 fr. pour l'année 2017-2018;
- 9'000 fr. pour l'année 2018-2019;
- 16'120 fr. pour l'année 2019-2020; et
- 16'230 fr. pour l'année 2020-2021.
B.________ a quant à elle perçu les montants suivants:
- 10'800 fr. pour l'année 2015-2016;
- 25'360 fr. pour l'année 2016-2017;
- 25'000 fr. pour l'année 2017-2018;
- 13'800 fr. pour l'année 2018-2019; et
- 13'180 fr. pour l'année 2019-2020.
C.________ et B.________ ont terminé leurs formations respectives en 2020, tandis qu'A.________ l'a terminée en 2021.
B. Par sept décisions séparées toutes datées du 8 février 2022, l'OCBE a requis des intéressés la restitution des sommes suivantes versées à titre de bourses d'études:
- pour C.________, 14'340 fr. pour l'année 2018-2019 et 21'730 fr. pour l'année 2019-2020 (restitution partielle);
- pour A.________, 5'420 fr. pour l'année 2018-2019 (restitution partielle), ainsi que 16'120 fr. pour l'année 2019-2020 et 16'230 fr. pour l'année 2020-2021 (restitution totale); et
- pour B.________, 13'180 fr. pour l'année 2019-2020 (restitution totale) et 6'460 fr. pour l'année 2018-2019 (restitution partielle).
A l'appui de ses décisions, l'OCBE indiquait avoir procédé à un réexamen des montants alloués aux intéressés pour les années 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 (ci-après: la période litigieuse) justifié par la prise en compte d'une "situation familiale non annoncée", à savoir que leur père, auparavant domicilié en Italie, serait revenu en Suisse en 2019.
C.________, A.________ et B.________ ont déposé une réclamation à l'encontre de ces décisions.
C. Dans une décision unique du 4 mai 2022, l'OCBE a confirmé ses décisions du 8 février 2022. Il a admis que le père des intéressés n'avait en réalité été domicilié en Suisse qu'à compter du 1er mars 2021, de sorte que cet élément ne justifiait pas un réexamen des bourses accordées antérieurement. En revanche, il exposait avoir découvert que leurs parents disposaient d'une fortune immobilière de 368'403 fr. qui n'avait pas été prise en compte dans le calcul des bourses entre 2016 et 2021, ce qui justifiait un réexamen. L'office reconnaissait toutefois que cette absence de prise en compte était due à une omission de sa part, de sorte qu'il avait renoncé à procéder à un nouvel examen pour les années précédant l'année académique 2018-2019. Il admettait également que cette fortune avait été prise en compte dans le calcul des bourses de l'année 2015-2016. L'office indiquait en outre qu'il n'était pas remis en cause que les frère et sœurs "aient consciencieusement rempli les formulaires de demande de bourse". Cela étant, les décisions de taxation italiennes transmises par leurs soins ne faisaient pas état de la fortune immobilière des parents et ces informations ne lui étaient pas directement accessibles puisque ceux-ci résidaient hors du canton. Les intéressés auraient ainsi dû attirer l'attention de l'office sur l'existence de cette fortune.
D. Le 7 juin 2022, C.________, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal), concluant à son annulation.
Par acte du 29 août 2022, l'OCBE (ci-après également: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours. A la demande du Tribunal, le 27 septembre 2022, l'office a transmis des documents et informations complémentaires liées au calcul des montants dont la restitution était requise.
Par décisions du 15 septembre 2022, les recourants se sont vu refuser le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le 14 octobre 2022, les recourants ont déposé une réplique et confirmé les conclusions de leur recours.
E. Selon le Registre foncier du canton de Vaud, la mère des recourants est propriétaire d'un immeuble situé dans la commune de ******** depuis l'année 2000.
Les formulaires de demande de bourse remplis par les recourants indiquent que, pendant la période litigieuse, leur mère résidait dans le canton de Vaud, à son adresse à ********.
F. Il ressort du dossier de la cause que, dans le formulaire de demande de bourse 2015-2016 rempli par les recourants, il leur était expressément demandé de produire "la décision de taxation d'impôts 2013" de chacun de leurs parents. Ils ont ainsi produit les décisions de taxation italiennes (liées aux revenus) de leurs parents et la décision de taxation suisse de leur mère attestant de l'existence de fortune en Suisse pour environ 382'000 francs. L'année précédente (2014-2015), A.________ avait déjà remis à l'autorité intimée les décisions de taxation suisses de sa mère, relatives aux années 2011 et 2012, qui faisaient également état de sa fortune immobilière.
Dans le dossier relatif à la demande de bourse de C.________ pour l'année 2017-2018 figure la décision de taxation de sa mère relative à l'année fiscale 2015, qui atteste d'une fortune immobilière de 409'000 francs.
Les formulaires de demande de bourse 2018-2019 remplis par les recourants disposent, quant aux justificatifs fiscaux à remettre pour chacun des parents: "Si pas imposé(e) sur le canton de Vaud, copie de la dernière décision de taxation d'impôts (toutes les pages)". Ces formulaires indiquent également:
"Les signataires prennent acte:
· que l'OCBE est amené à consulter les données fiscales du requérant, de ses parents ainsi que de chaque membre de l'Unité Economique de Référence (UER au sens de la LHPS) figurant dans le SI-REDU, afin d'établir la capacité contributive et déterminer le montant des aides à allouer.
· du droit de l'OCBE de consulter les données concernant les études ou la formation directement auprès des organes de formation.
· que le montant des chiffres 650 et 800 de leur taxation ainsi que le montant calculé de leur Revenu Déterminant Unifié (RDU au sens de la LHPS) peuvent figurer dans le procès-verbal du calcul de la bourse communiqué au requérant majeur ou à son représentant légal."
Pour les formulaires de demande de bourse en ligne (à compter de 2019-2020), les justificatifs demandés aux recourants ont été, s'agissant de leur père, sa décision de taxation et sa police d'assurance maladie, et s'agissant de leur mère, seule sa police d'assurance maladie. Les recourants ont produit ces documents.
Considérant en droit:
1. En vertu des art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) et art. 27 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; BLV 173.31.1), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Le Tribunal est ainsi compétent pour statuer sur les recours formés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBE.
Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les recourants contestent tant le principe du réexamen que la violation de leur obligation d'informer retenue par l'autorité intimée, reprochant à celle-ci la mauvaise application des art. 35 et 41 al. 2 de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11).
a) L'art. 35 LAEF, intitulé "Aides perçues indûment ou détournées", dispose:
"1 L'allocation perçue doit entièrement être restituée par le bénéficiaire qui:
a. a obtenu indûment cette aide de l'Etat sur la base d'informations inexactes ou incomplètes;
b. a détourné l'aide à d'autres fins que celles auxquelles la présente loi les destine.
2 Toute nouvelle demande d'aide financière peut être rejetée temporairement ou définitivement.
3 Si le réexamen de la situation du requérant, notamment dans le cas visé à l'article 41, alinéa 2, conduit à constater que tout ou partie de l'aide a été versée à tort, celle-ci doit être restituée.
4 Les allocations doivent être restituées dans les 30 jours suivant la notification de la décision de restitution."
Les travaux parlementaires relatifs à cet article (Exposé des motifs et projet de loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle d'octobre 2013 [ci-après: EMPL LAEF], in: Bulletin du Grand Conseil 2012/2017, p. 402) précisent à son égard:
"L'alinéa 1 concerne les cas graves où le requérant a obtenu des prestations en donnant, de façon intentionnelle, des indications inexactes ou incomplètes ou lorsqu'il a détourné les prestations des fins auxquelles la loi les destine. Dans ce cas, le remboursement de l'entier de la prestation (tant les frais de formation que les montants visant à couvrir ses charges normales) est demandé, au titre de sanction.
L'alinéa 2 [ndr: devenu alinéa 3] vise en particulier les cas où la situation du requérant a subi un changement et nous permet de faire remonter la demande de restitution de la prestation au moment de ce changement, de manière rétroactive. Cette disposition est le pendant de l'obligation d'informer immédiatement de toute modification de la situation personnelle ou financière pouvant avoir une influence sur le droit aux prestations (art. 41, al. 2)."
Quant à l'art. 41 LAEF, il a la teneur suivante:
"1 Le requérant est tenu de communiquer toutes les indications nécessaires à la détermination du droit aux prestations. Ces indications doivent être complètes et conformes à la vérité.
2 Au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal doit annoncer, sans délai, tout changement sensible dans sa situation personnelle ou financière, de nature à entraîner la modification des prestations qui lui sont accordées. Dans un tel cas, le service est fondé à procéder au réexamen de sa décision."
Cette disposition est précisée de la manière suivante par l'art. 50 du règlement du 11 novembre 2015 d'application de la LAEF (RLAEF; BLV 416.11.1), intitulé "Réexamen":
" 1 Est notamment considéré comme changement sensible dans la situation personnelle ou financière du requérant et de sa famille dont la déclaration est obligatoire:
a. toute circonstance qui provoque l'interruption ou la cessation de la formation pour laquelle l'aide a été octroyée;
b. toute augmentation ou diminution de plus de 20% du revenu déterminant ou des charges normales;
c. tout changement personnel ou familial concernant notamment l'état civil ou le domicile.
2 L'augmentation de l'allocation prend effet rétroactivement au mois de la survenance des faits, si le changement est annoncé dans les 30 jours. A défaut, elle prend effet dès le mois de l'annonce du changement.
3 La diminution de l'allocation prend effet rétroactivement au mois de la survenance des faits.
4 En cas de changement de situation en cours d'année de formation, mais avant qu'une décision ne soit rendue, la modification prend effet dès le mois de la survenance.
5 Le cas du bénéficiaire qui omet de déclarer un fait nouveau justifiant la diminution de l'allocation est assimilé à celui du requérant qui a obtenu une aide sur la base d'indications inexactes, au sens de l'article 35, alinéa 1, de la loi."
Les travaux parlementaires relatifs l'art. 41 LAEF précisent encore (EMPL LAEF, p. 403):
"En raison de la nature du subside versé, l'office doit s'assurer qu'il est en possession des informations exactes et actuelles sur la situation du requérant. Si le requérant change de formation ou si sa situation personnelle ou financière ou celle de ses parents s'est notablement modifiée, le requérant doit en informer l'office afin que les conditions d'octroi soient réexaminées.
Les sanctions liées à la violation de cette obligation figurent aux articles 33, 35 et 43 du présent projet. En outre, le requérant qui ne fournirait pas tous les documents nécessaires risque de se voir notifier un refus de bourse."
b) aa) En l'espèce, dans ses décisions du 8 février 2022, l'autorité intimée justifiait le principe du réexamen par un changement, qui ne lui aurait pas été annoncé, dans la situation familiale des recourants, à savoir le retour du père en Suisse en 2019. Dans la décision entreprise, elle a toutefois expressément admis que cet élément était erroné puisque le père n'était arrivé en Suisse qu'en 2021, reconnaissant que cela ne pouvait justifier un réexamen. Elle a ainsi fondé sa décision sur la découverte alléguée de la fortune immobilière de la mère des recourants.
Il ressort toutefois du dossier de la cause que la fortune immobilière de la mère des recourants existait déjà au moment de leur première demande de bourse et qu'elle était ainsi connue de l'autorité intimée depuis l'année 2014. En effet, dans le cadre de leurs demandes de bourses pour les années 2014-2015 et 2015-2016, les recourants ont remis à l'autorité intimée trois décisions de taxation suisses de leur mère, relatives aux années 2011, 2012 et 2013; ces documents faisaient état de cette fortune immobilière estimée à 382'000 francs. L'autorité intimée en a d'ailleurs tenu compte pour déterminer les montants alloués pour les années précitées, ce qui ressort expressément des feuilles de calcul y relatives. Par la suite, l'autorité intimée a une nouvelle fois été informée de l'existence de cette fortune, le recourant C.________ lui ayant remis, le 5 juin 2017, la décision de taxation suisse de sa mère relative à l'année 2015, dans le cadre de sa demande de bourse 2017-2018. Ce document faisait état d'une fortune immobilière de 409'000 francs. L'autorité intimée ne pouvait donc, en 2022, se prévaloir de la "découverte" de cet élément de fortune, existant et connu, pour justifier un réexamen des bourses allouées pendant la période litigieuse. La fortune immobilière de la mère ne constituait dès lors pas un changement sensible dans la situation personnelle ou financière des recourants de nature à entraîner la modification des prestations accordées, qui aurait commandé une annonce au sens des art. 41 al. 2 LAEF et 50 RLAEF.
bb) L'autorité ne pouvait pas non plus reprocher aux recourants une violation de leur obligation d'informer en raison de l'absence de transmission des décisions de taxation suisses de leur mère pendant la période litigieuse. En effet, les formulaires de demande de bourse, établis par l'autorité intimée elle-même, indiquent expressément que la décision de taxation des parents ne doit être remise que lorsque ceux-ci sont imposés hors du canton de Vaud. Or, d'une part, l'autorité intimée disposait, depuis 2014, dans son dossier de l'information selon laquelle la mère des recourants était à tout le moins en partie imposée dans le canton de Vaud en raison du lieu de situation de son immeuble et, d'autre part, les demandes de bourses déposées pendant la période litigieuse font expressément état de son domicile à ********, à l'adresse du bien immobilier en question. Les formulaires de demande de bourse ne l'exigeant pas, elle ne pouvait reprocher aux recourants de ne pas lui avoir mentionné cet élément spontanément, qui était au demeurant déjà connu. On relève d'ailleurs qu'à plusieurs reprises l'autorité intimée a demandé aux recourants des compléments à leurs dossiers sur d'autres éléments – les décisions de taxation de leur père en Italie ou les fiches de salaires de leurs parents –, ce qu'elle n'a jamais fait pour la décision de taxation de leur mère. De surcroît, les formulaires de demande de bourse mentionnent expressément que l'autorité intimée dispose d'autres sources lui permettant d'obtenir des informations de nature fiscale. Les recourants pouvaient ainsi considérer que, s'agissant de leur mère imposée dans le canton, l'autorité intimée accéderait d'office aux sources utiles.
L'argument avancé par l'autorité intimée, selon lequel les recourants auraient dû démontrer, à chaque demande de bourse, que l'immeuble appartenait toujours à leur mère, ne saurait être suivi. Comme on l'a vu ci-dessus, aucun changement dans la situation des recourants n'est intervenu à cet égard, et tous les documents requis selon les formulaires de demande ou par requêtes ultérieures de l'autorité ont dûment été produits. Les recourants ont ainsi agi dans le respect de leur obligation d'informer, qui ne s'étendait pas à la preuve que l'immeuble n'avait pas été vendu dans l'intervalle. Si l'autorité intimée en doutait, il lui appartenait de les interpeller à cet égard. On observe d'ailleurs à la lecture du dossier que le recourant a été domicilié à l'adresse de l'immeuble de ******** jusqu'en 2017, que certaines pièces produites entre 2016 et 2018 mentionnent expressément cette adresse et que, pendant la période litigieuse, la mère y était elle-même domiciliée; l'autorité intimée pouvait ainsi en inférer que cet immeuble lui appartenait toujours. L'absence de prise en compte de la fortune immobilière de la mère pour la période litigieuse résulte ainsi vraisemblablement d'une omission sa part, dont elle ne saurait faire supporter les conséquences aux recourants.
c) Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée ne disposait d'aucun motif lui permettant de procéder au réexamen des bourses des recourants, ni ne pouvait leur reprocher une violation de leur obligation d'informer. La restitution ordonnée l'a ainsi été en violation des art. 35 al. 1 et 3 et art. 41 al. 2 LAEF, dont les conditions ne sont pas réunies. Pour ce motif déjà, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée.
3. Le deuxième grief soulevé par les recourants, soit le droit constitutionnel à la protection de leur bonne foi, conduit au même résultat.
a) Aux termes de l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 143 IV 117 consid. 3.2; 136 I 254 consid. 5.2). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 144 II 49 consid. 2.2; 138 I 49 consid. 8.3.1; GE.2021.0125 du 15 décembre 2022 consid. 6a; PS.2021.0052 du 10 janvier 2022 consid. 4b). Le principe de la bonne foi protège le citoyen, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, notamment lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration et qu'il a pris sur cette base des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (ATF 141 V 530 consid. 6.2; 137 I 69 consid. 2.5.1; PS.2021.0052 du 10 janvier 2022 consid. 4b). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronée de l'administration peut obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; (d) il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2; 131 II 267 consid. 6.1 et les références; TF 2C_398/2020 du 5 février 2021 consid. 6.1; 1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid. 4.1; PS.2020.0089 du 23 mars 2021; GE.2019.0178 du 18 juin 2020 consid. 5).
b) En l'espèce, il est établi que l'autorité intimée connaissait l'existence de la fortune immobilière de la mère des recourants au moment de l'octroi des bourses dont la restitution a été ordonnée, sans toutefois en tenir compte dans ses calculs. Elle leur a ainsi alloué, pendant plusieurs années et en toute connaissance de cause, des bourses d'étude, intervenant dans le cadre de ses compétences dans une situation concrète, suscitant des attentes légitimes auprès des recourants et en conséquence de quoi ils ont pris des dispositions auxquelles ils ne sauraient renoncer aujourd'hui sans subir de préjudice (poursuite des études à temps plein sans travail en-dehors des heures d'études, dans des établissements situés loin de leur domicile, en prenant un logement à bail). Les conditions à la protection de leur bonne foi sont ainsi réunies. L'argument avancé par l'autorité intimée selon lequel les recourants auraient dû se rendre compte de la différence entre les montants des bourses allouées, qui ont brusquement augmenté entre 2015-2016 et 2016-2017, ne suffit pas à faire échec à cette protection: dans la mesure où l'important l'écart entre ces bourses est survenu alors que tous les éléments de fortune pertinents figuraient au dossier de l'autorité intimée, on ne saurait reprocher aux recourants de n'avoir pas attiré son attention sur l'absence de prise en compte de la fortune de leur mère.
c) Au vu de ce qui précède, en ordonnant la restitution des montants litigieux en raison de la prétendue découverte d'un élément dont elle avait connaissance depuis plusieurs années, l'autorité intimée a adopté un comportement contraire à celui adopté pendant toute la durée de ses relations avec les recourants. Il se justifie dès lors de protéger la confiance légitime suscitée auprès des recourants qui, à défaut, subiraient un préjudice économique important. Pour ce motif également, le recours doit être admis.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision entreprise.
5. Vu l'issue du litige, il n'est pas perçu d'émolument judiciaire (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Les recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ont droit à une indemnité à titre de dépens, arrêtée à 1'000 fr. (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD; PS.2016.0054 du 13 octobre 2016 consid. 4).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 mai 2022 est annulée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, versera à C.________, A.________ et B.________, solidairement entre eux, un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 16 mars 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.