TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 janvier 2023  

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Perrin, assesseure; M. Guy Dutoit, assesseur; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourante

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.    

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 mai 2022.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le ******** 1992, a déposé le 26 avril 2021 une demande de bourse d'études auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: "l'office") pour l'année académique 2021-2022. Cette demande s'inscrivait dans le cadre d'études auprès de la Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP) en vue de l'obtention d'un Master secondaire I en arts visuels. Elle était signée de la requérante, ainsi que de chacun de ses parents.

Par décision du 10 mai 2021, l'office a refusé la demande, pour le motif que la formation envisagée était suivie à temps partiel, l'aide financière de l'Etat étant en principe limitée aux formations suivies à plein temps.

B.                     Le 31 mai 2021, la requérante a déposé une réclamation à l'encontre de cette décision.

Après reconsidération de la demande de bourse d'études, l'office a rendu, le 6 septembre 2021, une nouvelle décision de refus, estimant qu'une bourse ne pouvait pas être octroyée à la requérante dès lors que la capacité financière de sa famille couvrait entièrement ses besoins, charges et frais de formation compris.

C.                     Le 20 septembre 2021, la requérante a déposé une nouvelle réclamation à l'encontre de la décision du 6 septembre 2021, faisant valoir qu'elle devait être considérée comme financièrement indépendante de sa famille.

Après réexamen du dossier, l'office a considéré qu'A.________ pouvait prétendre au statut de requérante indépendante. Le 29 octobre 2021, il a rendu une nouvelle décision par laquelle il a octroyé à la requérante une bourse d'études d'un montant de 1'080 fr., exposant que, compte tenu de la fortune de son père B.________, le reste de l'aide accordée serait constituée sous la forme d'un prêt de 20'520 fr. qu'elle pouvait obtenir en en faisant la demande écrite.

L'office a calculé les montants susmentionnés de la manière suivante: aux frais de formation, par 5'140 fr., additionnés aux charges d'A.________, par 24'970 fr., il a soustrait les revenus de cette dernière, d'un montant de 8'516 francs. La fortune imposable de son père B.________ s'élève, selon sa déclaration d'impôt 2019, à 959'000 francs. L'office a divisé ce montant par deux pour tenir compte des personnes qui constituent la famille, soit la requérante et sa soeur; le barème prévu par la réglementation en matière d'aide aux études prévoyant une répartition de 5% de bourse et de 95% de prêt pour les montants allant de 400'000 fr. à 500'000 fr., l'office a déterminé la somme maximale qu'il pouvait octroyer à la requérante sous forme de bourse d'études, soit le montant précité de 1'080 fr., le solde, par 20'520 fr., devant être versé sous la forme d'un prêt.

D.                     Le 1er décembre 2021, A.________ a demandé la reconsidération de la décision du 29 octobre 2021, en se prévalant de dissensions familiales, en particulier de la rupture complète des relations personnelles qu'elle entretenait avec son père B.________. Cette rupture a conduit la requérante à consulter un psychologue, C.________, qui a établi, le 29 novembre 2021, une attestation dont il ressort qu'elle n'est pas en mesure de se confronter à la présence de son père.

Statuant sur la requête de reconsidération du 1er décembre 2021, l'office a, par décision du 24 mai 2022, confirmé la décision du 29 octobre 2021. En substance, il a considéré que, dans la mesure où B.________, père de la requérante, possédait une fortune importante, il se justifiait d'octroyer en prêt l'aide financière de l'Etat, conformément à la législation vaudoise en matière d'aide aux études et à la formation professionnelle. L'office a par ailleurs insisté sur la possibilité qui était celle de la requérante d'obtenir, sur demande écrite, le prêt proposé, détaillant ses modalités de remboursement.

E.                     Le 22 juin 2022, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre de la décision du 24 mai 2022, concluant, en substance, principalement, à son annulation et à l'octroi, en sa faveur, d'une bourse complète d'indépendante d'un montant de 21'600 francs, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'office pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis la comparution personnelle des parties. En substance, elle reproche à l'office de ne pas tenir compte de l'attestation établie par le psychologue C.________ dans le réexamen de son dossier. Invoquant sa santé psychique, elle estime que les dissensions familiales existant entre elle et son père sont de nature à justifier l'octroi d'une bourse complète.

Par courrier du 30 août 2022, l'autorité intimée a répondu au recours, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 14 septembre 2022, la recourante a répliqué, persistant dans ses conclusions.

Le 3 octobre 2022, l'autorité intimée s'est déterminée sur la réplique, maintenant ses conclusions tendant au rejet du recours.

Par courrier du 11 octobre 2022, la recourante s'est déterminée sur le courrier du 3 octobre 2022, confirmant ses conclusions.

Considérant en droit:

1.                      La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions de recevabilité (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Dans son recours, A.________ a requis sa "comparution personnelle"; elle a toutefois admis, le 11 octobre 2022, que la cause était en état d'être jugée; on en infère qu'elle a ainsi renoncé à la tenue d'une audience. Le dossier est quoi qu'il en soit suffisamment complet pour permettre à la CDAP de statuer en toute connaissance de cause (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt CDAP AC.2022.0026 du 8 décembre 2022 consid. 2a).

3.                      La recourante conteste la décision de l'autorité intimée en ce qu'elle répartit l'aide sollicitée entre une bourse d'études et un prêt pour tenir compte de la fortune de son père B.________. A.________ estime que la rupture des relations personnelles qu'elle entretenait avec ce dernier aurait dû amener l'autorité intimée à lui octroyer une bourse d'études d'indépendante complète, eu égard à la souffrance psychique qu'elle a éprouvée et au fait qu'elle ne peut prétendument plus obtenir le soutien financier de son père.

a) La loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1 LAEF). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF).

L'art. 28 LAEF se rapporte au statut de requérant indépendant. Le statut d'indépendant détermine si les revenus des parents sont retenus dans la détermination du droit à la bourse et, dans l'affirmative, de quelle manière. Aux conditions de l'art. 28 al. 2 LAEF, il n'est pas tenu compte de la situation financière des parents des requérants indépendants âgés de plus de 25 ans. Toutefois, l'art. 28 al. 5 LAEF prévoit que si les parents du requérant possèdent une fortune importante, l'aide financière de l'Etat pourra consister partiellement ou totalement en un prêt.

À ce propos, l'art. 23 al. 6 du règlement vaudois du 11 novembre 2015 d'application de la LAEF (RLAEF; BLV 416.11.1) spécifie que la fortune imposable des parents au sens de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11) est prise en considération pour déterminer la répartition de l'allocation du requérant indépendant entre bourse et prêt. La répartition entre bourse d'études et prêt s'effectue selon le barème figurant au chiffre 3.2 de l'annexe au RLAEF, qui a la teneur suivante:

"Rôle de la fortune des parents des indépendants dans la répartition prêt/bourse (art. 23 al. 6 RLAEF)

L'importance de la fortune imposable des parents du requérant indépendant pour la répartition de l'allocation entre bourse et prêt est établie comme suit :

De la fortune retenue, l'office déduira 50% pour le conjoint et divisera le solde par le nombre de personnes qui constituent la famille (conjoint et enfants compris). Le résultat obtenu intervient comme suit dans la répartition bourse / prêt :

                                                                         bourse              prêt (à disposition)

Jusqu'à 99'999.-                                                  100%               -

100'000 à 199'999                                               75%                 25%

200'000 à 299'999                                               50%                 50%

300'000 à 399'999                                               30%                 70%

400'000 à 500'000                                               5%                   95%

au-delà                                                               -                       sur examen"

Cette règle, qui figurait déjà dans l'ancienne LAEF, repose sur l'idée que, en sa qualité d'héritier, le requérant peut solliciter de ses parents une avance d'hoirie ou obtenir un prêt de la part d'une institution privée au vu de ses espérances successorales (cf. CDAP BO.2018.0032 du 28 février 2019 consid. 2a et les références citées).

b) En l'occurrence, l'autorité intimée a reconnu à la recourante, âgée de plus de 25 ans, le statut de requérante indépendante, lequel permet, à certaines conditions, de ne pas tenir compte de la capacité financière de ses parents dans le calcul de l'aide de l'Etat. Toutefois, dans la mesure où le père de la requérante possède une fortune de 959'000 fr., l'autorité intimée a constitué une partie de l'aide financière sous la forme d'un prêt, conformément au prescrit de l'art. 28 al. 5 LAEF et du ch. 3.2 de l'annexe au RLAEF. La répartition s'opérant, en raison de la fortune importante de B.________, par 5% en bourse, respectivement 95% en prêt, l'office a octroyé à la recourante une bourse d'études d'un montant de 1'080 fr., le solde, par 20'520 fr., devant être versé sous forme de prêt.

La recourante fait valoir en substance que le texte de la loi (art. 28 al. 5 LAEF) est potestatif quant à la fourniture de l'aide financière sous la forme d'un prêt, ce qui laisserait la place à des exceptions dans des situations comme la sienne. Il faut toutefois lui objecter que cette formulation s'explique par le fait que cette disposition constitue la base légale permettant au Conseil d'Etat de réglementer l'octroi de l'aide financière sous la forme de prêts, lorsque les parents du requérant possèdent une fortune importante. La réglementation d'exécution contenue à l'art. 23 al. 6 RLAEF et dans le barème auquel cette disposition renvoie – réglementation dont rien n'indique qu'elle ne serait pas conforme à l'art. 28 al. 5 LAEF – détermine la répartition entre bourse et prêt en fonction de la part de la fortune des parents qui reviendra potentiellement au requérant par succession (cf. EMPL sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, in: Bulletin du Grand Conseil, Législature 2012-2017, tome 10, Conseil d'Etat, p. 363 ss, 376), sans prévoir d'exceptions dans des situations particulières comme en présence de dissensions entre le requérant et ses parents. Sous l'angle du principe de la légalité (cf. à cet égard ATF 147 I 333 consid. 1.6.3 p. 341), de telles exceptions devraient être prévues par la loi.

Au surplus, les opérations de l'autorité intimée ne prêtent pas le flanc à la critique. Au demeurant, la recourante ne les conteste pas: elle se borne à argumenter que l'autorité intimée aurait dû, dans le cadre de son réexamen, tenir compte de la rupture des relations personnelles avec son père et de la souffrance psychique qui en a découlé, et lui octroyer, pour ce motif, une bourse d'études d'indépendante complète. Toutefois, sans vouloir remettre en cause cette souffrance, on ne voit pas en quoi les dissensions familiales invoquées par la recourante, aussi difficiles soient-elles, seraient de nature à lui conférer le droit à l'octroi d'une bourse d'études complète. L'autorité intimée n'avait ainsi pas à tenir compte, dans ses opérations, de l'attestation du psychologue C.________ produite par la recourante, ce point n'étant pas pertinent pour le calcul de la bourse.

Quoi qu'en pense la recourante, l'autorité intimée n'a pas abusé ni excédé de son pouvoir d'appréciation en proposant l'aide financière de l'Etat en partie sous forme de bourse, en partie sous forme de prêt, pour tenir compte de la fortune du père de la recourante (pour un cas similaire, cf. CDAP BO.2018.0032 précité). On relèvera à ce propos que la recourante n'est pas laissée sans ressources pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire. En effet, l'autorité intimée a expressément attiré son attention sur la possibilité de contracter un prêt d'un montant de 20'520.- fr. sur simple demande écrite. Il a en outre détaillé les modalités de remboursement dudit prêt, modalités qui sont plutôt avantageuses (délai de 5 ans dès la fin des études pour rembourser, intérêt de 5% l'an perçu à compter de cette échéance, plan de paiement tenant compte des revenus de la recourante). La critique de la recourante est ainsi vouée à l'échec.

4.                      Il ressort du considérant qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de justice sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 24 mai 2022 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.

III.                    Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge d'A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 janvier 2023

 

Le président:                                                                                            Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.