TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 mars 2023

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Sarah Müller, greffière.

 

Recourants

1.

A.________ à ********, 

 

 

2.

B.________ à ********,

tous deux représentés par A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.

  

 

Objet

décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 août 2022 (refus d'octroi d'une bourse d'études pour l'année de formation 2022/2023).

 

Vu les faits suivants:

A.                     Au mois d'août 2020, A.________, citoyenne suisse née en 1999 domiciliée à ********, a débuté une formation d'une durée de trois ans auprès de la Haute école pédagogique (HEP) de Lausanne en vue de l'obtention du titre de Bachelor of Arts HEP Vaud en enseignement pour le degré primaire. Elle a obtenu une bourse d'études pour l'année de formation 2021/2022.

Le 1er janvier 2022, ses parents C.________ et B.________ ont quitté leur domicile de ********, dans le canton de Vaud, pour s'établir en France.

B.                     Par demande déposée le 11 mai 2022 auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBEA), A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse d'études relative à la formation susmentionnée pour l'année de formation 2022/2023.

Par décision du 21 juin 2022, l'OCBEA a refusé d'octroyer une bourse à A.________ pour la période d'août 2022 à juillet 2023, au motif principalement qu'elle est dépendante financièrement de ses parents qui ne sont pas domiciliés dans le canton de Vaud, mais en France. S'estimant dès lors incompétent, il a enjoint l'intéressée à s'adresser à son canton d'origine, soit le canton d'Argovie.

A.________ et son père, B.________, agissant par acte du 27 juin 2022, régularisé le 11 juillet 2022, ont formé une réclamation à l'encontre de la décision de l'OCBEA du 21 juin 2022. Ils contestaient en substance le fait que A.________ devait s'adresser au canton d'Argovie en vue de l'obtention d'une bourse d'études, la décision de l'OCBEA étant selon eux arbitraire et sans fondement. Ils ont allégué que l'intéressée avait été scolarisée en Suisse romande, faisait ses études à la HEP de Lausanne depuis 2020, était domiciliée à ******** et indépendante depuis 2019. Ils contestaient la prise en compte par l'OCBEA de la domiciliation des parents en France depuis le 1er janvier 2022.

Par décision sur réclamation du 4 août 2022, l'OCBEA a confirmé sa précédente décision du 21 juin 2022 et rejeté la réclamation de A.________ et B.________. En substance, l'OCBEA a retenu que l'intéressée ne disposait pas d'une première formation donnant accès à un métier et ne pouvait être considérée comme indépendante de ses parents, au sens de la loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11), faute d'avoir exercé une activité lucrative durant deux ans lui garantissant un revenu annuel minimal d'au moins 21'120 francs.

C.                     Par acte du 11 août 2022 ‑ régularisé le 30 août 2022 ‑ adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), A.________ (ci-après: la recourante) et son père, B.________ (ci-après: le recourant), ont recouru à l'encontre de cette décision sur réclamation, reprenant les mêmes arguments et concluant à sa réforme, en ce sens qu'une bourse d'études est allouée à A.________ pour l'année de formation 2022/2023.

L'OCBEA, dans sa réponse du 3 octobre 2022, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur réclamation du 4 août 2022. Il a rappelé que celui qui se prévaut de son indépendance financière doit apporter la preuve qu'il remplit les conditions cumulatives de l'art. 28 al. 1 LAEF. Il a ajouté que la recourante n'étant en possession que d'une maturité gymnasiale, elle ne dispose d'aucun titre professionnalisant; elle n'a, en outre, pas exercé d'activité lucrative durant six ans, ne remplissant pas les conditions du domicile déterminant indépendant au sens des art. 8 et 9 al. 1 LAEF. Il maintient dès lors sa conclusion à savoir que le domicile des parents de la recourante, en France, doit être pris en compte et ne permet pas l'octroi d'une bourse dans le canton de Vaud.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBEA.

b) Interjeté par B.________ dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile. Régularisé par la signature de la recourante dans le délai imparti à cet effet, le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer une bourse d'études à la recourante pour l'année de formation 2022/2023, au motif qu'elle n'est pas financièrement indépendante et qu'en conséquence son domicile déterminant au sens de la LAEF n'est pas dans le canton de Vaud, mais dans son canton d'origine, dès lors que ses parents sont domiciliés à l'étranger. Partant, il y a lieu d'examiner si la recourante remplit les conditions de la notion d'indépendance financière propre au domaine des bourses d'études.

a) Aux termes de l'art. 2 LAEF, par son aide financière, l'État assure aux personnes en formation des conditions minimales d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelles (al. 1); toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien de l'Etat (al. 2); cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (al. 3). Selon l'art. 14 LAEF, l'État octroie son aide en principe sous forme de bourses et exceptionnellement sous forme de prêts (al. 1); l'allocation est accordée pour un an; elle est renouvelable dans les limites des conditions et modalités d'octroi posées par la loi (al. 2).

En principe, la capacité financière des parents est prise en compte dans le calcul de l'aide octroyée. Ainsi, en vertu de l'art. 21 LAEF, l'aide de l'État couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où lesdits besoins dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes visées à l'art. 23 LAEF. Selon l'al. 1 de cette disposition, l'unité économique de référence comprend, pour le calcul de l'aide financière, le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien.

b) Selon l'art. 28 al. 1 LAEF, il n'est tenu compte que partiellement de la situation financière des parents dans le cas où le requérant répond cumulativement aux conditions suivantes: il est majeur (let. a); il a terminé une première formation donnant accès à un métier (let. b); il a exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans interruption, lui garantissant d'être financièrement indépendant avant de commencer la formation pour laquelle il sollicite l'aide de l'Etat (let. c).

Si le requérant a atteint l'âge de 25 ans et remplit les conditions mentionnées à l'art. 28 al. 1 let. b et c LAEF, il n'est pas tenu compte de la capacité financière de ses parents (art. 28 al. 2 LAEF). Quatre années d'exercice d'une activité lucrative assurant l'indépendance financière valent première formation (art. 28 al. 3 LAEF).

Concernant l'exigence d'indépendance financière, l'art. 33 du règlement du 11 novembre 2015 d'application de la LAEF (RLAEF; BLV 416.11.1) donne les précisions suivantes:

"1 Le requérant qui se prévaut de son indépendance financière doit apporter la preuve qu'il remplit les conditions cumulatives de l'article 28, alinéa 1, de la loi.

2 La condition de l'âge est acquise le premier jour du mois qui suit la majorité, respectivement qui suit le 25ème anniversaire.

3 Est réputé avoir exercé une activité lucrative garantissant l'indépendance financière sans interruption, le requérant qui, durant la période déterminante, a réalisé un revenu global équivalent à ses charges normales de base.

4 Lorsque le requérant ne dispose pas d'une première formation donnant accès à un métier, quatre années consécutives durant lesquelles il a exercé une activité lucrative garantissant l'indépendance financière, au sens de l'alinéa 3, valent première formation."

Ainsi, le requérant qui n'est pas au bénéfice d'un titre de formation reconnu doit justifier d'une activité lucrative garantissant l'indépendance financière d'une durée de six ans au total, à savoir quatre années consécutives en application des art. 28 al. 3 LAEF et 33 al. 4 RLAEF, plus deux ans en application de l'art. 28 al. 1 let. c LAEF (arrêt CDAP BO.2018.0012 du 22 novembre 2018 consid. 3).

3.                      En l'occurrence, les recourants font valoir que l'autorité intimée aurait considéré à tort que A.________ n'était pas financièrement indépendante au sens de la LAEF.

Comme exposé au consid. 2 ci-dessus, le statut d'indépendant est régi par l'art. 28 LAEF, lequel prévoit trois conditions cumulatives : 1) être majeur; 2) avoir terminé une première formation donnant accès à un métier ou avoir exercé pendant quatre ans une activité lucrative assurant l'indépendance financière; 3) avoir exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans interruption, garantissant d'être financièrement indépendant avant de commencer la formation pour laquelle l'aide de l'État est sollicitée.

Il ressort du dossier que la recourante est au bénéfice d'une maturité gymnasiale, qui n'est pas un titre professionnalisant. Par ailleurs, elle n'établit pas avoir exercé une quelconque activité lucrative pendant six ans pour laquelle elle aurait perçu un revenu d'au moins 21'120 fr. par an, se contentant uniquement de déclarer qu'elle est indépendante depuis 2019, sans plus amples détails. Ainsi, les conditions de l'indépendance au sens de l'art. 9 al. 1 let. d LAEF ne sont pas remplies.

4.                      Les recourants font ensuite valoir que le domicile déterminant de A.________ se situerait dans le canton de Vaud.

Pour résoudre la question du domicile déterminant, il convient de se référer aux art. 8 ss LAEF. L'art. 8 al. 1 LAEF définit comme suit le cercle des ayants droit:

"1 A condition que leur domicile déterminant se trouve dans le Canton de Vaud, l'aide financière de l'État est accordée aux:

a. citoyens suisses domiciliés en Suisse sous réserve de la lettre b;

b. citoyens suisses dont les parents vivent à l'étranger ou qui vivent à l'étranger sans leurs parents, pour les formations en Suisse, si ces personnes n'y ont pas droit en leur lieu de domicile étranger par défaut de compétence;

c. ressortissants des États membres de l'UE/AELE ou d'États avec lesquels la Suisse a conclu des accords internationaux, dans la mesure où ils sont traités à égalité avec les citoyens suisses en matière d'allocations de formation;

d. personnes titulaires d'un permis d'établissement;

e. personnes titulaires d'une autorisation de séjour et domiciliées en Suisse depuis au moins 5 ans;

f. personnes reconnues comme réfugiées ou apatrides par la Suisse;

g. personnes admises à titre provisoire qui ne sont pas reconnues comme réfugiées et dont les parents ne bénéficient pas des prestations de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA). [...]"

L’art. 9 LAEF a la teneur suivante :

Vaut domicile déterminant en matière d’aide aux études et à la formation professionnelle:

a. le domicile civil des parents ou le siège de la dernière autorité tutélaire compétente, sous réserve de la lettre d;

b. le canton d’origine des citoyens suisses dont les parents ne sont pas domiciliés en Suisse ou qui sont domiciliés à l’étranger sans leurs parents, sous réserve de la lettre d;

c. le canton dans lequel sont assignés les réfugiés ou apatrides majeurs qui sont orphelins de père et mère, ou dont les parents sont établis à l’étranger, sous réserve de la lettre d;

d. le canton dans lequel les personnes majeures ont élu domicile pendant au moins deux ans et où elles ont exercé une activité lucrative garantissant leur indépendance financière, après avoir terminé une première formation donnant accès à un métier et avant de commencer la formation pour laquelle elles sollicitent une bourse ou un prêt d’études. L’art. 28, alinéas 3 et 4, est applicable.

Les cas où la détermination du domicile donne lieu à des difficultés sont réglées avec le canton d’origine ou tout autre canton, de manière à éviter, d’une part, le cumul des allocations, d’autre part, le refus de tout soutien au requérant qui, par ailleurs, remplirait les conditions exigées pour en bénéficier.

Une fois acquis, le domicile déterminant reste valable aussi longtemps qu’un nouveau domicile n’est pas constitué".

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que le domicile déterminant était celui des parents de la recourante, cette dernière n'étant pas indépendante financièrement au sens de l'art. 28 LAEF. Selon l'art. 9 al. 1 let. b LAEF, la recourante doit s'adresser à son canton d'origine, soit Argovie, quant à la détermination de son droit à l'octroi d'une bourse d'études, le domicile de ses parents se trouvant en France. Le fait que la recourante n'ait pas vécu dans son canton d'origine, soit installée dans le canton de Vaud et poursuive ses études à la HEP de Lausanne ne joue aucun rôle en l'espèce.

5.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Succombant, les recourants doivent supporter les frais de justice solidairement entre eux (art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD et 10 et 11 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1] a contrario).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation rendue par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage le 4 août 2022 est confirmée.

III.                    L'émolument judiciaire, par 100 (cent) francs, est mis à la charge de A.________ et B.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 2 mars 2023

 

La présidente:                                                                                          La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.