TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 décembre 2022

Composition

M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin, assesseure et
M. Marcel-David Yersin, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par B.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.    

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 28 juillet 2022 (refusant une bourse d'études pour l'année 2021/2022)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 20 septembre 2021, A.________, né le ******** 1993, a déposé une demande de bourse d'études auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBE) portant sur l'année de formation 2021/2022 (1ère année de master en enseignement secondaire 1 à la Haute école pédagogique).

Le 30 mars 2022, l'OCBE a rejeté la demande précitée, au motif que les besoins de A.________ étaient entièrement couverts par la capacité financière de sa famille. La décision précisait notamment que le refus de bourse était dû à l'augmentation du revenu familial selon les derniers éléments fiscaux disponibles.

Par écriture du 12 avril 2022 (signée le 25 avril 2022), A.________ a formé une réclamation à l'encontre de la décision du 30 mars 2022. Il expose en substance que ses parents, tous deux bénéficiaires AVS/AI, ne peuvent pas subvenir à ses besoins; quant à lui, il n'a pas la possibilité d'avoir une activité lucrative à côté de ses études.

Par décision du 28 juillet 2022, l'OCBE a rejeté la réclamation, considérant que les ressources du requérant (29'584 fr., montant composé de ressources personnelles de 4'008 fr., de la part contributive du père de 10'558 fr. et la part contributive de la mère de 15'018 fr.) couvraient entièrement ses besoins (28'190 fr., à savoir des charges forfaitaires pour 23'050 fr. et des frais de formation à hauteur de 5'140 fr.), tels que définis par la loi, de sorte qu'aucune bourse ne pouvait lui être octroyée.

B.                     A.________ (ci-après: le recourant), représenté par son père B.________, a recouru contre la décision du 28 juillet 2022 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). B.________ indique que son appartement lui coûte 1'700 fr. par mois, alors qu'il reçoit 1'700 fr. d'AVS et 1'100 fr. de prestations complémentaires mensuelles. Il lui est donc impossible de soutenir financièrement son fils.

L'OCBE (ci-après: l'autorité intimée) a répondu le 6 septembre 2022, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il explique notamment que les charges sont établies en tenant compte de montants forfaitaires, sans prendre en considération les dépenses effectives des intéressés.

Le 10 septembre 2022, le père du recourant s'est adressé à l'autorité intimée, en lui demandant de lui faire parvenir le montant des forfaits mensuels, établis pour la nourriture, les transports, l'habillement et "non-food de base", la santé, le loyer avec et sans charges, les frais divers (téléphone, assurance vol, RC privée), l'instruction et les loisirs. Etant resté sans nouvelles de l'autorité intimée, il a transmis une copie de son courrier à la CDAP.

L'autorité intimée a remis des déterminations complémentaires le 13 octobre 2022, confirmant ses précédentes déterminations et concluant au rejet du recours.

Le père du recourant s'est déterminé le 18 octobre 2022. Il conteste en substance le recours aux forfaits et souligne que ses revenus ne lui permettent pas d'assumer les diverses charges énumérées par l'autorité intimée.

 

Considérant en droit:

1.                      a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBE.

b) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur la détermination du droit à la bourse d'études du recourant pour l'année de formation 2021/22. Le recourant conteste la décision entreprise au motif que les ressources financières de son père ne lui permettent pas d'accorder à son fils le soutien prévu par la décision attaquée.

a) A teneur de l'art. 2 de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11), par son aide financière, l'Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la poursuite d'études et à la formation professionnelle (al. 1). Toute personne remplissant les conditions fixées par cette loi a droit au soutien de l'Etat (art. 2 al. 2 LAEF). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF).

L'aide aux études et à la formation professionnelle constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let. a de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03), de sorte que cette loi est également applicable (cf. également l'art. 21 al. 5 LAEF). Pour cette raison, les calculs visant à déterminer le droit à l'octroi d'une bourse sont effectués sur la base des notions communes établies par cette loi, en particulier le revenu déterminant unifié (art. 6 LHPS) et l'unité économique de référence (art. 9 LHPS). Selon l'art. 22 al. 1 LAEF, dans le cadre de la LAEF, le revenu déterminant comprend ainsi le revenu déterminant unifié au sens de l'art. 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution publique ou privée.

b) Les principes de calcul de l'aide financière sont posés à l'art. 21 LAEF. L'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres membres de l'unité économique de référence (al. 1). Les besoins du requérant sont déterminés en fonction d'un budget établi pour l'année de formation considérée (al. 2). Ce budget est séparé de celui des autres membres de l'unité économique de référence (al. 3, 1ère phrase). La capacité financière est définie par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (al. 4).

Le budget séparé des parents sert à déterminer la part contributive attendue des parents du requérant (art. 20 al. 1 du règlement du 11 novembre 2015 d'application de la LAEF [RLAEF; BLV 416.11.1]). Dans ce cadre, une fois la capacité financière des parents déterminée, il est procédé à la compensation des ressources perçues par les parents qui sont destinées au requérant et qui sont de ce fait portées au budget propre de ce dernier (art. 22 al. 1 RLAEF). Si, après ces déductions, le budget séparé des parents présente un excédent, celui-ci est divisé par le nombre d’enfants à charge en formation postobligatoire; le résultat constitue la part contributive des parents (art. 22 al. 3 RLAEF).

c) Quant aux charges, celles-ci sont calculées conformément à l’art. 21 RLAEF, qui prévoit que les charges normales de base des parents correspondent aux charges normales de base totales de la famille incluant, s'ils sont dépendants, le requérant et, le cas échéant, les autres enfants en formation postobligatoire, moins sa part, respectivement leurs parts. Chaque part est déterminée en divisant les charges normales de base totales de la famille par le nombre de personnes qui la composent (al. 1). Si les parents du requérant sont séparés ou divorcés, l'alinéa premier s'applique au budget du parent auquel il est rattaché en application de l'article 6 (al. 3). Aux charges normales de base des parents s'ajoutent les charges normales complémentaires et la charge fiscale au sens de l'article 34 (al. 4).

Aux termes de l'art. 29 LAEF, les charges normales correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille et comprennent notamment le logement, l'entretien, les assurances, les frais médicaux et dentaires, les frais de garde, les impôts ainsi que les loisirs. Elles sont établies de manière forfaitaire selon un barème tenant compte de la composition de la famille et du lieu de domicile. Elles sont adoptées et réexaminées périodiquement par le Conseil d'Etat sur préavis de la Commission cantonale des bourses d'études (al. 2).

A teneur de l’art. 34 RLAEF, les charges normales fixées par le barème annexé sont composées des charges normales de base, auxquelles s'ajoutent les charges normales complémentaires et la charge fiscale (al. 1). Les charges normales de base comprennent notamment le logement, l'entretien et l'intégration sociale. Elles sont établies selon un forfait tenant compte du domicile pris en considération (al. 2). Les charges normales complémentaires comprennent notamment l'assurance-maladie, les frais médicaux et dentaires, ainsi que les autres frais. Elles sont établies de manière forfaitaire selon la composition de la famille (al. 3). La charge fiscale est prise en considération pour les personnes fiscalement imposables. Elle est établie de manière forfaitaire selon un taux déterminé par le revenu fiscal net et la composition de la famille. Il est tenu compte des enfants dans la détermination de ce taux s'ils sont dépendants et à charge des parents au sens du droit fiscal (al. 4).

Selon l'exposé des motifs et projet de loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après: l'EMPL) d'octobre 2013, le recours aux forfaits se justifie car il n'est pas possible de prendre en compte les frais effectifs qui sont, par nature, fort variables (EMPL, p. 28).

Il ressort par ailleurs de la jurisprudence constante du Tribunal cantonal que la loi tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de celle-ci. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille. La prise en compte d'une somme forfaitaire est, certes, très schématique et ne permet pas de tenir compte de la situation financière concrète d’une famille, mais elle garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation. Le Tribunal cantonal a souligné que l'application de forfaits permettait de traiter de manière semblable des familles présentant une situation financière et personnelle identique, soit quant à leur revenu déterminant et à leur composition. Dans le cas inverse, il serait assurément contraire à l'égalité de traitement que des familles, comprenant le même nombre de membres et disposant du même revenu déterminant, soient traitées de manière différente en raison de charges effectives différentes dépendant principalement du niveau de vie poursuivi par lesdites familles (cf. en dernier lieu, les arrêts BO.2022.0005 du 6 octobre 2022 consid. 3a; BO.2021.0017 du 7 juin 2022 consid. 4 et les nombreuses références citées).

L'annexe au RLAEF précise les forfaits suivants:

-       charges normales pour un adulte vivant dans la région lausannoise: 1'960 fr. par mois, soit 23'520 fr. par année (point 1.1.1);

-       charges normales complémentaires pour un adulte de plus de 25 ans: 3'850 fr. pour une année (point 1.2);

-       charge fiscale de 5% pour une personne sur un revenu compris entre 10'000 fr. et 20'000 fr. (soit 924 fr. pour un revenu fiscal net de 18'488 fr.).

3.                      a) En matière de bourses d'études, les parents font partie de l'unité économique de référence du requérant (art. 23 al. 1 LAEF), de sorte que leur capacité contributive est prise en considération pour déterminer si un requérant est en droit d'obtenir une bourse. L'art. 28 LAEF apporte une exception à ce principe, non réalisée en l'espèce. En effet, même si le recourant est majeur (art. 28 al. 1 let. a LAEF) et a même atteint l'âge de 25 ans (art. 28 al. 2 LAEF), il n'apparaît pas qu'il a terminé une première formation donnant accès à un métier (art. 28 al. 1 let. b LAEF) ni n'a exercé une activité lucrative sans interruption pendant six ans (art. 28 al. 1 let. c et al. 3 LAEF). Il y a donc lieu de retenir qu'il a un statut de requérant dépendant.

L'art. 23 al. 1 LAEF trouve dès lors application et c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la capacité contributive de ses parents devait être prise en compte pour établir son éventuel besoin de soutien financier.

b) En l'espèce, le calcul du revenu déterminant de la mère du recourant, et ainsi de la part pour laquelle elle peut contribuer aux charges du recourant, n'est pas contestée. Le calcul des ressources, des charges forfaitaires et des frais de formation du recourant n'est pas non plus contestée.

 Le revenu déterminant du père du recourant, établi à 38'852 fr. par l'autorité intimée (cf. réponse au recours du 6 septembre 2022 p. 2), n'est également pas contesté. Est par contre litigieux le calcul des charges du père et ainsi de la part qu'il peut attribuer à son fils. L'autorité a estimé que ces charges se montaient à 28'294 fr. (charges normales de base pour un adulte vivant dans la région lausannoise: 1'960 fr. par mois, soit 23'520 fr. par année; charges normales complémentaires pour un adulte de plus de 25 ans: 3'850 fr. pour une année; charge fiscale de 5% sur un revenu compris entre 10'000 fr. et 20'000 fr., soit 924 fr. pour un revenu fiscal net de 18'488 fr.). De son côté, le père du recourant estime que son revenu ne lui permet pas d'assumer les charges de son fils, qui devrait par conséquent obtenir une bourse. Il ne mentionne pas le montant de toutes les charges qu'il assume; il se contente de préciser que son loyer lui coûte 1'700 fr., laissant entendre que le montant total des charges est supérieur à 28'294 fr.

Quoi qu'il en soit, les charges effectives du père du recourant ne sont pas déterminantes en l'espèce. Comme indiqué ci-dessus, la loi impose le recours à des forfaits. Ainsi le forfait de charges normales de base (comprenant notamment le logement, l'entretien et l'intégration sociale) pour une personne vivant seule dans la région lausannoise est de 1'960 fr. par mois. Assurément ce forfait n'est pas en adéquation avec la situation du père du recourant, qui vit dans un appartement qui lui coûte 1'700 fr. par mois. Il convient toutefois de relever que ce loyer est versé pour un appartement de 3.5 pièces, alors que le père du recourant vit seul et pourrait loger dans un appartement plus petit et moins cher. Les forfaits fixés par la LAEF ne tiennent pas compte des choix de vie personnels mais ont uniquement pour vocation de prendre en charge les frais considérés comme nécessaires. Le recourant ne peut ainsi pas se soustraire au mode de calcul fixé par la loi et demander que l'on tienne compte des charges effectives de son père.

Vu ce qui précède, le montant des charges du père du recourant retenu par l'autorité intimée (soit 28'294 fr.) peut être confirmé. Pour le reste, le recourant ne fait pas valoir qu'il y aurait une erreur dans les chiffres retenus et les additions effectuées, si bien qu'il y a lieu de retenir que le calcul du droit du recourant à une bourse d'études a été correctement effectué par l'autorité intimée.

4.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu les circonstances du cas, il est renoncé à percevoir un émolument de justice. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 28 juillet 2022 est confirmée.

III.                    Il est renoncé à la perception d'un émolument de justice.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 décembre 2022

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.