TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 février 2023  

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourante

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.    

  

 

Objet

Décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 8 août 2022.

 

Vu les faits suivants:

A.                     Née le 6 juin 1981, A.________ a suivi, entre septembre 2015 et juillet 2016, une formation "Fitness & Wellness" proposée par le Service des Sports UNIL/EPFL. Entre 2016 et 2019, elle a travaillé comme instructrice fitness et comme serveuse dans différents bars.

B.                     Le 11 janvier 2022, A.________ a déposé une demande de bourse d'études auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE), portant sur l'année académique 2021-2022, pour une formation en soins infirmiers auprès de la Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV).

Par décision du 3 février 2022, l'OCBE a refusé d'entrer en matière sur la demande, au motif que la requérante était financièrement dépendante de ses parents, lesquels n'étaient pas domiciliés dans le canton de Vaud, de sorte qu'aucune aide ne pouvait lui être octroyée.

C.                     Le 5 mars 2022, A.________ a déposé une réclamation à l'encontre de la décision, demandant que le statut d'indépendante, au sens de la législation vaudoise sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, lui soit reconnu, dès lors qu'elle occupe un logement séparé de ses parents au moins depuis son arrivée en Suisse.

Par décision sur réclamation du 8 août 2022, l'OCBE a reconnu à A.________ le statut d'indépendante et lui a octroyé une bourse d'études d'un montant de 10'640.- francs, correspondant à une période de sept mois, soit de février à août 2022. L'Office a en effet retenu que, déposée le 11 janvier 2022, la demande de bourse d'études était tardive; il a ainsi octroyé à la requérante l'aide pour la partie restante de l'année de formation en cours, soit dès février 2022.

D.                     Par courrier du 8 août 2022 adressé à l'OCBE, transmis ensuite à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, A.________ a interjeté recours à l'encontre de la décision sur réclamation, concluant à ce que celle-ci soit réformée en ce sens que l'aide est octroyée pour la totalité de l'année de formation en cours. En substance, elle conteste la tardiveté de sa demande ainsi que certains chiffres retenus par l'Office dans la détermination de son droit à la bourse.

Le 10 octobre 2022, l'OCBE s'est déterminé sur le recours, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée.

Considérant en droit:

1.                      La décision sur réclamation de l'OCBE peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      La recourante conteste la tardiveté de sa demande et sollicite le paiement intégral de la bourse d'études pour l'année académique 2021-2022.

a) Selon son art. 1, la loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire. Aux termes de l'art. 2 LAEF, par son aide financière, l'Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (al. 1). Toute personne remplissant les conditions fixées par la présente loi a droit au soutien de l'Etat (al. 2). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (al. 3). L'octroi d'une aide financière ne doit pas être conditionné par des critères restreignant le libre choix d'une formation reconnue (al. 4).

La procédure est régie par les art. 39 s. LAEF, libellés comme il suit:

"Art. 39   Dépôt de la demande

1 Celui qui veut exercer son droit aux prestations doit présenter sa demande sur formule officielle.

2 Elle doit être signée du requérant et, s'il est mineur, de son représentant légal.

3 En dérogation à l'alinéa 2, le Conseil d'Etat peut prévoir la possibilité de déposer une demande de bourse par voie électronique. Il édicte les dispositions nécessaires à cet effet.

Art. 40    Effet de la demande

1 L'allocation est accordée pour l'année de formation qui suit le dépôt de la demande.

2 Si la demande est déposée en cours d'année, l'aide est octroyée pour la partie restante de l'année de formation en cours. Aucune demande ne peut être acceptée si elle n'est pas déposée au moins 3 mois avant la fin de l'année de formation."

Une demande doit être déposée pour ouvrir le droit aux prestations. La date du dépôt de la demande fixe le point de départ du droit aux prestations; si elle est tardive, il n'y a pas de versement rétroactif (CDAP BO.2020.0025 du 26 octobre 2020 consid. 2b). L'art. 47 du règlement d'application de la LAEF du 11 novembre 2015 (RLAEF; BLV 416.11.1) a la teneur suivante:

Art. 47    Effets de la demande (art. 40 et 41 de la loi)

1 Lorsque la demande est déposée avant le début de l'année de formation, le droit à l'allocation prend naissance au plus tôt au début de l'année de formation considérée. Lorsque la demande est déposée en cours d'année de formation, le droit à l'allocation prend naissance le mois suivant le dépôt de la demande.

2 Si la demande est incomplète, l'office exige du requérant la production des pièces manquantes ou complémentaires nécessaires.

3 Si, par sa faute, le requérant ne s'exécute pas dans le délai imparti, l'office peut réduire l'allocation au pro rata des mois de formation encore à effectuer ou rendre une décision de refus d'aide."

b) En l'occurrence, il ressort du dossier que la recourante a entamé en 2018 déjà des démarches par courriel tendant à l'obtention d'une bourse d'études. La seule demande formelle déposée l'a toutefois été le 11 janvier 2022, date à laquelle la recourante a sollicité l'allocation d'une bourse pour l'année académique 2021-2022, s'agissant d'une formation en soins infirmiers auprès de la HESAV. Dès lors que la demande, qui fixe le point de départ du droit aux prestations, a été déposée par la recourante en cours d'année de formation, le droit à l'allocation ne pouvait prendre naissance que le mois suivant le dépôt de la demande, soit février 2022. Conformément à ce qui a été rappelé ci-dessus, si la demande est tardive, il n'y a pas de versement rétroactif, de sorte que la recourante ne peut demander le paiement intégral de la bourse d'études. C'est partant à bon droit que l'autorité intimée a, conformément aux art. 40 al. 2 LAEF et 47 al. 1 RLAEF, octroyé une bourse d'études sur sept mois, soit de février à août 2022.

3.                      La recourante conteste également certains chiffres retenus par l'OCBE dans le calcul de la bourse d'études, invoquant notamment des frais médicaux et des frais de transport.

a) Les frais médicaux, d'abord, relèvent des charges normales de la recourante. Leur composition est réglée à l'art. 34 RLAEF, libellé comme il suit:

"Art. 34   Composition des charges normales (art. 29 de la loi)

1 Les charges normales fixées par le barème annexé sont composées des charges normales de base, auxquelles s'ajoutent les charges normales complémentaires et la charge fiscale.

2 Les charges normales de base comprennent notamment le logement, l'entretien et l'intégration sociale. Elles sont établies selon un forfait tenant compte du domicile pris en considération.

3 Les charges normales complémentaires comprennent notamment l'assurance-maladie, les frais médicaux et dentaires, ainsi que les autres frais. Elles sont établies de manière forfaitaire selon la composition de la famille.

4 La charge fiscale est prise en considération pour les personnes fiscalement imposables. Elle est établie de manière forfaitaire selon un taux déterminé par le revenu fiscal net au sens de la LI et la composition de la famille. Il est tenu compte des enfants dans la détermination de ce taux s'ils sont dépendants et à charge des parents au sens du droit fiscal."

S'agissant des frais de transport, compris dans les frais de formation de la recourante, les art. 35 et 37 RLAEF prévoient ce qui suit:

"Art. 35   Frais de formation reconnus (art. 30 de la loi)

a) Généralités

1 Les frais de formation reconnus sont déterminés par des forfaits fixés dans le barème annexé.

2 Les frais de transport et de repas sont reconnus au titre de frais de formation dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les frais d'acquisition du revenu pris en compte dans le revenu déterminant du requérant.

Art. 37    c) Frais de transport

1 Les frais de transport doivent être justifiés par la distance entre le lieu principal de formation et le domicile du requérant ou son lieu de résidence, en cas de logement séparé ou de logement propre.

2 Les frais de transport sont déterminés sur la base de forfaits en fonction de la distance et correspondent au maximum au prix d'un abonnement annuel en transport public."

Cette dernière disposition peut être lue en relation avec l'art. 39 RLAEF, qui dispose notamment que les frais d'un logement séparé et de pension sont pris en compte (al. 1) si la distance entre le domicile des parents du requérant dépendant et son lieu principal de formation excède une durée d'une heure trente par trajet simple course (let. a), et que la prise d'un logement séparé est propre à faire diminuer sensiblement la durée du trajet (let. b) ou si les horaires de la formation l'exigent (let. c).

b) Sur ces points, l'autorité intimée a correctement exposé les bases légales topiques ainsi que le calcul de ladite bourse. Il peut donc être renvoyé à la décision entreprise ainsi qu'à la réponse de l'OCBE, qui expose de manière détaillée quels chiffres il retient dans le cadre de la détermination de la bourse d'études octroyée à la recourante, non sans rappeler que les sommes prises en considération au titre de frais de formation et de charges sont établies de manière forfaitaire et qu'il ne peut être tenu compte des dépenses effectives (CDAP BO.2021.0015 du 2 mai 2022 consid. 2d et les réf. cit.). Dans ces conditions, que la recourante ait dû supporter des frais médicaux imprévus n'est pas pertinent pour l'établissement de ses charges. S'agissant des frais de transport, il ressort du dossier que la recourante loue une chambre d'étudiante mise à sa disposition par son établissement de formation, de sorte qu'elle n'a pas à se déplacer pour se rendre sur son lieu principal de formation. Les stages temporaires qu'elle effectue en d'autres lieux ne justifient pas que l'on s'écarte du texte clair de la loi ("lieu principal de formation"). L'autorité intimée n'a ainsi pas violé le droit cantonal en refusant de prendre en compte des frais de transport.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il se justifie à titre exceptionnel de statuer sans frais (art. 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation rendue le 8 août 2022 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 février 2023

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.