TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 février 2023

Composition

M. Serge Segura, président; M. André Jomini et Mme Marie-Pierre Bernel, juges; Mme Zoé Guichon, greffière.

 

Recourante

 

 A.________ à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 1er septembre 2022.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née en 2002, de nationalité suisse, est domiciliée à ********. Elle a obtenu en 2021 un certificat d'école de culture générale auprès du Gymnase d'********.

Le 24 mai 2022, A.________ a adressé à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBEA) une demande de bourse pour la période de septembre 2022 à août 2023, afin de suivre une formation auprès du National Centre of Circus Arts à Londres, en vue de l'obtention d'un Bachelor en arts du cirque, laquelle a débuté au mois de septembre 2022 pour se terminer au mois de juillet 2025. Cette demande précisait que la formation envisagée n'existait pas en Suisse.

B.                     Par décision du 29 juin 2022, l'OCBEA a refusé la demande de bourse d'études de A.________ au motif que les conditions d'octroi d'une allocation pour une formation à l'étranger n'étaient pas réalisées.

C.                     Le 25 juillet 2022, A.________ a formé une réclamation contre cette décision, en soutenant qu'elle remplissait les conditions d'inscription pour la formation concernée, tout en précisant que le Bachelor of Arts Honours in Circus Arts, auquel elle aspirait, pouvait être reconnu en Suisse en vertu de l'art. IV.1 de la Convention du 11 avril 1997 sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne (RS 414.8).

Par décision du 1er septembre 2022, l'OCBEA a rejeté la réclamation de l'intéressée au motif que le National Centre for Circus Arts était un établissement privé qui n'entrait pas dans la définition des établissements reconnus au sens de l'art. 11 de la loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11).

D.                     A.________ a entrepris le 5 septembre 2022 une formation intitulée "Foundation Degree in Circus Arts", d'une durée de deux ans. Selon une attestation du 7 septembre 2022 du National Centre for Circus Arts, cette formation est souvent suivie d'une année d'étude supplémentaire afin d'obtenir le Bachelor envisagé par la prénommée.

E.                     Le 29 septembre 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), en concluant à l'annulation de la décision sur réclamation de l'OCBEA (ci-après: l'autorité intimée) et au renvoi du dossier à ce dernier pour nouvelle décision.

Dans sa réponse du 24 novembre 2022, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

La recourante n'a pas déposé de réplique dans le délai fixé.

Les arguments des parties seront repris en droit dans la mesure utile.

 

Considérant en droit:

1.                      La décision sur réclamation de l’OCBEA peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La recourante, qui est directement touchée par la décision attaquée et qui a un intérêt digne de protection à la contester, a qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD). Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), de sorte qu’il se justifie d’entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer une bourse d'études à la recourante pour une formation effectuée à l'étranger au motif qu'elle est dispensée dans un établissement privé qui n'est pas un établissement de formation reconnu au sens de l'art. 11 LAEF.

a)  L'Etat octroie des aides financières aux personnes dont les ressources sont insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1 LAEF). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF).

L'octroi d'une aide financière de l'Etat est soumis à plusieurs conditions, parmi lesquelles celles relatives à la nature de la formation et aux lieux la dispensant, qui sont définis aux art. 10 à 12 LAEF qui disposent ce qui suit:

Art. 10 – Formations reconnues

1 L'aide financière de l'Etat est octroyée aux personnes qui suivent, auprès d'un établissement de formation reconnu, l'une des formations suivantes, à condition qu'elles ne soient pas dispensées dans le cadre de la scolarité obligatoire:

a.     les mesures de transition organisées par le canton;

b.     les formations préparatoires obligatoires pour accéder à une formation des degrés secondaire II et tertiaire, ainsi que les programmes passerelles;

c.     les formations des degrés secondaire II et tertiaire qui se terminent par un titre reconnu par le Canton de Vaud ou la Confédération.

Art. 11 – Etablissements de formation reconnus

1 Sont des établissements de formation reconnus:

a.     les établissements publics de formation en Suisse;

b.     les établissements privés de formation en Suisse subventionnés par le Canton de Vaud ou la Confédération et qui délivrent un titre reconnu par le Canton de Vaud ou la Confédération;

c.     les établissements privés subventionnés et mandatés par le canton pour mettre en œuvre des mesures de transition.

Art. 12 – Formation à l’étranger

1 Une aide financière peut être octroyée pour une formation suivie à l’étranger, si :

a.     le requérant remplit les conditions d’inscription ou d’immatriculation pour la formation équivalente ou comparable en Suisse, et ;

b.     la formation se termine par un titre reconnu en Suisse.

2 Le requérant démontre au besoin que le titre visé est reconnu en Suisse."

L'art. 12 al. 1 LAEF est concrétisé par l'art. 10 du règlement d'application du 11 novembre 2015 de la LAEF (RLAEF; BLV 416.11.1), dont la teneur est la suivante:

1 Par conditions d’inscription ou d’immatriculation au sens de la loi, il faut entendre les conditions ordinaires d’admission, telle que la détention d’une maturité ou d'un titre jugé équivalent pour le tertiaire, soit celles faisant référence au système éducatif suisse fondé sur les niveaux d’enseignement découlant des standards de classification au plan international.

2 Par formation équivalente ou comparable en Suisse au sens de la loi, il faut entendre la formation en Suisse qui permet d’obtenir un titre de même niveau dans le domaine de formation visé ou dans un domaine connexe.

3 Lorsque la reconnaissance d’un titre étranger ne peut être établie formellement, l’office l’apprécie librement en se fondant notamment sur le fait que le titre est délivré ou reconnu par l’Etat où la formation est dispensée et qu’il présente un niveau de qualification comparable à des titres suisses.

b) S'agissant de l'établissement de formation, l'art. 12 LAEF ne prévoit pas expressément de conditions relatives à celui-ci pour pouvoir bénéficier d'une aide de l'Etat en cas de formation suivie à l'étranger alors qu'en cas de formation en Suisse, l'art. 10 LAEF exige qu'elle soit suivie auprès d'un établissement de formation reconnu au sens de l'art. 11 LAEF. La jurisprudence a toutefois considéré que l'art. 12 LAEF contient, s'agissant de l'exigence de l'établissement, une lacune qu'il convient de combler en s'inspirant de l'art. 11 LAEF. Il ne serait en effet pas conforme au but de la loi, ni à celui de l'Accord intercantonal du 18 juin 2009 sur l'harmonisation des régimes des bourses d'études (A-RBE; BLV 416.91) visant à une harmonisation intercantonale, de fixer des conditions restrictives quand l'étudiant, en Suisse, n'est pas inscrit dans un établissement public de formation (art. 11 let. a LAEF) mais dans une école privée et de renoncer à ces conditions, relatives à l'organisation de l'établissement, quand la formation s'effectue à l'étranger. Il s'ensuit que l'autorité peut également refuser une bourse pour une formation à l'étranger au motif que celle-ci est dispensée dans un établissement ne remplissant pas les critères de l'art. 11 LAEF. En outre, au vu de la formulation potestative de l'art. 12 LAEF, cette disposition ne donne aucun droit à une bourse en cas de formation suivie à l'étranger si bien que l'autorité intimée dispose d'un pouvoir d'appréciation même si toutes les conditions d'obtention d'une aide à la formation sont remplies (arrêts CDAP BO.2018.0001 du 21 juin 2018, consid. 2a; BO.2017.0025 du 16 janvier 2018, consid. 2e).

3.                      En l'occurrence, la recourante conteste l'appréciation de l'OCBEA, selon laquelle le National Centre for Circus Arts ne serait pas un établissement de formation reconnu au sens de la LAEF.

Elle fait valoir que le Bachelor of Arts Honorous in Circus Arts est délivré en partenariat avec l'Université du Kent, soit une université publique. Elle ajoute que le National Centre for Circus Arts est enregistré auprès de l'Office for students (Ofs) qui est un établissement public financé par le Département de l'éducation du Royaume-Uni (https://www.officeforstudents.org.uk/advice-and-guidance/funding-for-providers/recurrent-funding/). Elle précise, en outre, que le National Centre for Circus Arts perçoit des fonds publics de la part du Gouvernement britannique correspondant à 60 % des rentrées de l'école (https://register-of-charities.charitycommission.gov.uk/charity-search/-/charity-details/1001839), sans compter les fonds provenant d'autres institutions publiques. Partant, elle déduit de tous ces éléments que le National Centre for Circus Arts est un établissement public qui devrait être considéré comme un établissement de formation reconnu au sens de l'art. 11 LAEF.

Pour sa part, l'autorité intimée relève, dans sa réponse, que le National Centre for Circus Arts constitue une organisation caritative financée par des particuliers, en se fondant sur les indications figurant sur le site internet de l'école. Elle précise également que ce site mentionne l'Arts Council England qui est un organisme financé par le gouvernement britannique et qui se consacre notamment à la promotion des arts du spectacle en Angleterre, mais qu'il n'y a aucune information sur la façon dont cet organisme contribue au financement du National Centre for Circus Arts. Toutefois, l'autorité intimée estime qu'il y a lieu de laisser cette question indécise, car dans la mesure où le National Centre for Circus Art ne délivre pas de titre de formation, lequel est attribué par l'Université du Kent, il ne peut pas être considéré comme un établissement reconnu au sens de l'art. 11 al. 1 let. b LAEF. Elle ajoute encore que le fait que le National Centre for Circus Arts travaille en partenariat avec l'Université du Kent qui décerne le titre ne fait pas de cet établissement un établissement public.

A comprendre les parties, le cœur du problème réside dans la nature du financement du National Centre for Circus Arts, respectivement dans le fait que celui-ci ne délivrerait pas lui-même le diplôme. En l'espèce, on pourrait s'interroger sur l'éventualité que l'école envisagée agisse sous une forme de délégation de l'Université du Kent, qui paraît responsable de la formation dans la mesure où elle l'atteste par la délivrance des titres de formation. La question du financement du National Centre for Circus Arts demanderait également à être précisée. Cela étant, ces éléments et plus largement la question de savoir si le National Centre for Circus Arts peut être considéré comme un établissement reconnu au sens de la LAEF peuvent toutefois demeurer indécis, le recours devant être rejeté pour un autre motif.

Comme le relève à juste titre l'autorité intimée dans sa réponse en se référant au site internet www.orientation.ch (portail officiel d'information de l'orientation professionnelle, université et de carrière), il n'existe en Suisse aucune formation en arts du cirque permettant d'obtenir un titre de même niveau que celui délivré à l'issue de la formation complète dispensée par le National Centre for Circus Arts (soit le Bachelor of Arts Honours in Circus Arts, étant précisé que la recourante a dans les faits entrepris une formation intitulée "Foundation Degree in Circus Arts", qui débouche souvent, mais non nécessairement sur une année de formation supplémentaire en vue de l'obtention du titre de bachelier; cette question peut néanmoins rester ouverte dans la mesure où la recourante a sollicité une bourse pour l'obtention du Bachelor précité). Cette information ressort également du site de la Fédération Suisse des Ecoles de Cirque (www.fsec.ch). La recourante l'admet d'ailleurs dans sa demande de bourse. Or, il résulte de l'art. 12 al. 1 let. a LAEF, complété par l'art. 10 al. 2 RLAEF, que l'existence d'une formation équivalente ou comparable – soit une formation qui permet d’obtenir un titre de même niveau dans le domaine de formation visé ou dans un domaine connexe – est l'une des conditions posées par la loi pour obtenir l'aide à la formation (cf. notamment arrêt CDAP BO.2018.0001 déjà cité, consid. 2b).

Par conséquent, dans la mesure où il n'existe pas de formation équivalente ou comparable en Suisse qui permette d'obtenir un titre de même niveau dans le domaine de formation visé, il convient d'admettre que la condition prévue à l'art. 12 al. 1 let. a LAEF n'est pas réalisée.

L'une des conditions cumulatives de l'art. 12 al. 1 LAEF n'étant pas remplie, l'autorité intimée n'a dès lors pas violé son pouvoir d'appréciation en refusant d'entrer en matière sur la demande de bourse de la recourante.

4.                      La recourante se prévaut encore d'une violation du principe de l'égalité de traitement. A cet égard, elle fait valoir que, dans sa pratique actuelle, l'autorité intimée octroie des bourses d'études aux étudiants qui suivent une formation en arts du cirque dans des écoles à l'étranger.

a) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1; 140 I 77 consid. 5.1; 134 I 23 consid. 9.1). 

En outre, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 146 I 105 consid. 5.3.1 et les références citées; 136 V 390 consid. 6a). Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 139 II 49; arrêts TF 8C_605/2013 du 17 juin 2014 consid. 3.3; 1C_482/2010 du 14 avril 2011 consid. 5.1; ATF 136 I 65 consid. 5.6), situation qui n’est clairement pas réalisée en l’espèce.

b) Comme évoqué au considérant précédent, l'autorité intimée a appliqué correctement la loi en refusant une aide à la recourante. Celle-ci expose toutefois que d'autres étudiants, poursuivant une formation en arts du cirque à l'étranger, auraient bénéficié d'allocations de la part de l'autorité intimée. Elle se contente toutefois d'allégations générales, sans mentionner de cas concret comparable, ni démontrer que l'autorité intimée aurait une pratique non conforme aux dispositions légales, et qu'elle entendrait la maintenir. Elle échoue ainsi à démontrer que la décision attaquée violerait le principe de l'égalité de traitement.  

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais de la cause seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation du 1er septembre 2022 de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.

III.                    Un émolument de justice, arrêté à 100 (cent) francs, est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 février 2023

 

Le président:                                                                                            La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.