TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 juin 2023  

Composition

M. Raphaël Gani, président; Mme isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Lia Meyer, greffière.

 

Recourant

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.

  

 

Objet

Décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 novembre 2022 (remboursement de la bourse pour la période 2020/2021).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: le recourant), né le 6 novembre 2002, étudiant en voie certificat de culture générale ********, a présenté une demande de bourse d'études pour l'année de formation 2020-2021 datée du 7 août 2020, reçue par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: autorité intimée ou OCBEA) le 12 du même mois.

Par décision d'octroi du 7 décembre 2020, l'autorité intimée a octroyé au recourant le montant d'une bourse d'études de 16'550 fr., calculé sur une base de 11 mois à raison du dépôt tardif de la demande. Cette décision mentionnait également que le montant de cette bourse était partiellement versé au Centre social régional (CSR) de ********, compte tenu d'une subrogation, comme suit: 11'030 fr. versés au CSR de ******** et 5'520 fr. versés dans un délai de 15 jours après le début effectif du 2ème semestre à B.________, mère du recourant.

B.                     Par décision du 30 septembre 2021, intitulée "confirmation d'octroi inférieur", l'autorité intimée a communiqué au recourant qu'elle avait effectué un nouvel examen de sa demande de bourse d'études et que le montant de la bourse initialement fixé à 16'550 fr. "[s'avérait] trop élevé et [devait] être partiellement remboursé". Elle a nouvellement fixé le montant de la bourse d'études à 3'100 fr. et défini le montant remboursable à 13'450 francs. Dite décision mentionnait que l'autorité intimée avait nouvellement pris en considération "des rentes de 1er et 2ème pilier [sic] liées à celles [du père du recourant], ainsi que des prestations complémentaires AVS/AI rétroactives".

Par réclamation du 10 octobre 2021, le recourant a contesté la décision du 30 septembre 2021. A la suite de cette réclamation, l'autorité intimée a fixé, par décision du 21 novembre 2022, intitulée "examen de la réclamation – nouvelle décision", le montant de la bourse d'études du recourant à 5'910 fr. et le montant à restituer a été réduit à 10'640 francs. Cette décision sur réclamation, adressée au père du recourant, indiquait que "l'office [tenait] compte, en lieu et place de [sa] contribution d'entretien, de la rente liée pour enfant et ce, conformément à l'article 285a alinéa 3 CC".

C.                     Par acte du 16 décembre 2022, le recourant a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d’un recours à l’encontre de la décision sur réclamation précitée, en concluant à son annulation et au constat qu’il n’est pas tenu de rembourser l’aide réclamée. Il indique, en substance, avoir vécu la séparation douloureuse de ses parents durant la période de pandémie et que lorsque les montants indiqués dans la décision initiale du 7 décembre 2020 ont été versés à sa mère, celle-ci n'avait pas réalisé qu'il s'agissait de sa bourse. Le recourant invoque l'indulgence et la bienveillance du tribunal, et mentionne qu'il ne sait pas comment rembourser le montant qu'il doit restituer.

L'autorité intimée s'est déterminée par réponse du 28 février 2023, concluant au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.                      a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBEA.

b) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Sur le fond, il convient d’examiner si l’autorité intimée était légitimée à réduire le montant de la bourse allouée au recourant pour l'année de formation 2020-2021, à la suite de la prise en compte, pour cette période, des rentes de l'assurance-invalidité (Al) et des prestations complémentaires, fixées dans la décision de la Caisse cantonale vaudoise de Compensation du 24 février 2021, puis à exiger le remboursement de l’indu.

a) La loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1). Par son aide financière, l'Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 al. 1). L'Etat octroie son aide en principe sous forme de bourses et exceptionnellement sous forme de prêts (art. 14 al. 1). Les bourses sont des allocations en espèces, uniques ou périodiques, attribuées à fonds perdu, sous réserve des cas de changement et d'abandon de formation (art. 15 al. 1).

Les principes de calcul de l'aide financière sont posés à l'art. 21 LAEF. L'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes visées à l'art. 23 LAEF (al. 1). En vertu de l'art. 21 al. 2 LAEF, les besoins du requérant sont déterminés en fonction d’un budget établi pour l’année de formation considérée. Ce budget est séparé de celui des autres membres de l'unité économique de référence (art. 21 al. 3 LAEF). La capacité financière est définie par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (art. 21 al. 4 LAEF). La loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03) est applicable en ce qui concerne la notion de revenu déterminant (art. 21 al. 5 LAEF). Selon l'art. 6 al. 2 let. a LHPS, le revenu déterminant unifié (RDU) est constitué du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (du 4 juillet 2000; LI; BLV 642.11), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3ème pilier A), des montants déduits fiscalement pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées, des pertes sur participations commerciales qualifiées, ainsi que des montants affectés aux versements, cotisations et primes d'assurance-maladie ayant fait l'objet d'une déduction fiscale, puis diminué d'un forfait fixe pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement et d'un forfait fixe pour frais de maladie.

b) Dans le cas particulier, lors de sa demande de bourse du 7 août 2020, le recourant a indiqué que son père était au bénéfice d'une rente AI à 100%. Dans le calcul de son droit initial, les revenus du recourant figuraient à hauteur de 8'856 fr., correspondant à 1'476 fr. correspondant aux subsides de l'assurance-maladie (RDU) et 7'380 fr. (hors impôt; correspondant aux allocations familiales (AF) et à la pension alimentaire (PA)). Dans le calcul présenté dans la décision sur réclamation, les revenus propres du recourant figurent pour un total de 20'607 fr., à savoir 1'476 fr. de subsides de l'assurance-maladie (RDU, inchangé) et 19'131 fr. (hors impôt; correspondant à la rente pour enfant liée à la rente AI du père de 6'684 fr., à la rente pour enfant liée à la rente LPP du père de 5'550 fr. et aux prestations complémentaires AVS/AI de 6'897 fr.). Ce sont ces revenus, augmentés, qui ont justifié la baisse du montant de la bourse d'études de 16'550 fr. à 5'910 fr., les charges du recourant étant reconnues inchangées (22'700 fr.). Ces revenus augmentés, nouvellement pris en compte, sont fondés sur la décision de la Caisse cantonale vaudoise de Compensation du 24 février 2021 fixant des rentes de l'assurance-invalidité (Al) du père du recourant, ainsi que les rentes pour enfants liées aux rentes AI du père (6'684 fr. pour la période considérée), les rentes pour enfants liés à celle LPP du père (5'500 fr.) et les prestations complémentaires AVS/AI (6'897 fr.).

b) Selon l'art. 41 al. 2 LAEF, au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal doit annoncer, sans délai, tout changement sensible dans sa situation personnelle ou financière, de nature à entraîner la modification des prestations qui lui sont accordées. Dans un tel cas, le service est fondé à procéder au réexamen de sa décision.

L'art. 41 LAEF est précisé de la manière suivante par l'art. 50 du Règlement du 11 novembre 2015 d'application de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (RLAEF; BLV 416.11.1):

1 Est notamment considéré comme changement sensible dans la situation personnelle ou financière du requérant et de sa famille dont la déclaration est obligatoire:

a. toute circonstance qui provoque l'interruption ou la cessation de la formation pour laquelle l'aide a été octroyée;

b. toute augmentation ou diminution de plus de 20% du revenu déterminant ou des charges normales;

c. tout changement personnel ou familial concernant notamment l'état civil ou le domicile.

2 L'augmentation de l'allocation prend effet rétroactivement au mois de la survenance des faits, si le changement est annoncé dans les 30 jours. A défaut, elle prend effet dès le mois de l'annonce du changement.

3 La diminution de l'allocation prend effet rétroactivement au mois de la survenance des faits.

4 En cas de changement de situation en cours d'année de formation, mais avant qu'une décision ne soit rendue, la modification prend effet dès le mois de la survenance.

5 Le cas du bénéficiaire qui omet de déclarer un fait nouveau justifiant la diminution de l'allocation est assimilé à celui du requérant qui a obtenu une aide sur la base d'indications inexactes, au sens de l'article 35, alinéa 1, de la loi."

c) En l’espèce, le recourant n'a pas annoncé les revenus supplémentaires obtenu par son père en sa faveur. Or, ces revenus supplémentaires entraient incontestablement dans le calcul des revenus déterminants lors de l'octroi de la bourse d'étude. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas avoir perçu ces montants.

Or, comme on l’a vu, la détermination du droit à la bourse est effectuée sur la base d’un budget propre du requérant, lequel est établi de manière distincte de celui de ses parents (art. 21 al. 2 et 3 LAEF). On doit également intégrer aux ressources du requérant, outre son revenu déterminant, les autres ressources qui lui sont destinées, y compris celles qui ne lui sont pas versées directement, notamment les allocations familiales, les contributions d’entretien et les rentes (art. 23 al.4 let. b RLAEF), ainsi que l’éventuelle part contributive que peuvent fournir les parents (art. 23 al. 4 let. d RLAEF).

La bourse d’études pour l’année de formation 2020-2021 a été calculée en tenant compte d'un revenu déterminant du recourant de 8'856 fr., mais sans les montants supplémentaires obtenus selon la décision du 24 février 2021. Dans sa décision de réexamen, l’autorité intimée a retenu que le recourant avait réalisé, durant la période précitée, en tenant compte de cet octroi rétroactif, un revenu déterminant de 20'607 fr., soit un montant presque double à celui retenu initialement, dépassant largement les 20 % d'augmentation mentionnés à l'art. 41 al. 1 let. b LAEF. Il importe de souligner que ces chiffres, en tant que tels, ne sont pas contestés par le recourant. Il est dès lors manifeste que les conditions permettant à l'autorité intimée de réexaminer sa décision sont réalisées, conformément à l'art. 50 al. 1 let. b RLAEF. L'augmentation des revenus touche toute la période d'octroi de la bourse, laquelle portait sur les mois de septembre 2020 à juin 2021 (cf. art. 50 al. 3 RLAEF). Cette augmentation était connue ou devait être connue du recourant dès le mois de février 2021. Au demeurant, il lui incombait de déclarer cette modification importante de sa situation financière.

Ainsi, en omettant de déclarer une augmentation de ses ressources déterminantes, le recourant a indûment perçu une partie de la bourse d'études qui lui avait été octroyée pour l'année de formation 2020-2021. Conformément à l'art. 50 al. 5 RLAEF, sa situation doit être assimilée à celle du bénéficiaire qui obtient une aide sur la base d'indications inexactes.

3.                      Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut être tenu à restitution de l'allocation indûment touchée. En effet celui-ci, après avoir contesté le caractère indu de la prestation dont il a bénéficié, requiert à titre subsidiaire une remise de dette pour le montant perçu en trop à titre de bourse d’études durant la période de formation 2020-2021, à savoir qu’il soit exempté de le rembourser selon les conditions de renonciation au remboursement du prêt compte tenu de sa situation financière précaire. Il se pose ainsi la question de savoir si une renonciation pourrait se fonder, par analogie, sur l’art. 43 al. 1 RLAEF, dont l'intitulé se réfère expressément à l'art. 34 LAEF.

a) Sous le titre marginal "Restitution de la bourse", l'art. 33 LAEF dispose ce qui suit:

"1 En cas d'interruption de la formation en cours d'année, le bénéficiaire doit restituer les frais de formation ainsi que les montants visant à couvrir ses charges normales, pour la période de formation non suivie.

2 L'aide financière perçue pour la période de formation non suivie doit être restituée dans les 30 jours suivant la notification de la décision de restitution.

3 En cas d'abandon des études au sens de l'article 20, alinéa 1, le bénéficiaire doit de surcroît rembourser les frais de formation perçus pour la période de formation suivie de la dernière année, achevée ou interrompue. Cette obligation de restitution n'est pas applicable à l'abandon de formation pour raisons impérieuses.

4 Le remboursement des frais de formation pour la période de formation suivie doit être effectué aux mêmes conditions que celles prévues à l'article 34, alinéas 1 et 4."

L'art. 34 LAEF, intitulé " Remboursement du prêt", se lit en ces termes:

1 Le prêt doit être remboursé dans un délai de 5 ans dès la fin des études ou dès leur interruption selon les modalités arrêtées par le département. Au-delà de cette échéance, un intérêt est perçu sur le solde encore dû.

2 En cas d'interruption de la formation en cours d'année, la part du prêt correspondant à la période de formation non suivie doit être remboursée dans les 30 jours dès la notification de la décision de remboursement.

3 Si le bénéficiaire d'un prêt qui a interrompu sa formation établit qu'il débutera une nouvelle formation reconnue lors de la rentrée scolaire ou académique suivante, le remboursement de sa dette est suspendu jusqu'au terme ou à l'arrêt de la nouvelle formation. L'alinéa 2 est réservé.

4 Le Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le département peut renoncer à demander le remboursement du prêt."

Quant à l'art. 35 LAEF dont le titre marginal est "Aides perçues indûment ou détournées", il prévoit que:

1 L'allocation perçue doit être entièrement restituée par le bénéficiaire qui:

a. a obtenu indûment cette aide de l'Etat sur la base d'informations inexactes ou incomplètes;

b. a détourné l'aide à d'autres fins que celles auxquelles la présente loi les destine.

2 Toute nouvelle demande d'aide financière peut être rejetée temporairement ou définitivement.

Si le réexamen de la situation du requérant, notamment dans le cas visé à l'article 41, alinéa 2, conduit à constater que tout ou partie de l'aide a été versée à tort, celle-ci doit être restituée.

Les allocations doivent être restituées dans les 30 jours suivant la notification de la décision de restitution."

Ces dispositions sont précisées dans le règlement. L’art. 43 RLAEF, intitulé "Renonciation au remboursement du prêt (art. 34 de la loi)" dispose que:

" 1 Il peut être renoncé en tout ou en partie au remboursement du prêt, notamment si :

a.  le requérant se trouve dans une situation d'insolvabilité durable indépendante de sa volonté;

b.  le remboursement plongerait durablement le requérant dans une situation financière précaire;

c.  les frais à engager pour le recouvrement de la créance sont disproportionnés par rapport au montant de celle-ci.

2 Le requérant qui entend demander la renonciation au remboursement, au sens de l'alinéa premier, lettres a) et b), doit adresser à l'office une demande dûment motivée.

3 Il est procédé à une éventuelle renonciation, une fois seulement la première échéance devenue exigible et non de manière anticipée.

4 Sont compétents pour procéder à cette renonciation :

a.  l'office jusqu'à 15'000.-;

b.  le service jusqu'à 25'000.-;

c.  le département au-delà."

L'art. 44 RLAEF, relatif au "Remboursement des frais de formation (art. 33 de la loi)" prévoit notamment ce qui suit:

" 1 Les modalités de remboursement du prêt et les conditions de renonciation au remboursement s'appliquent également au remboursement des frais de formation prévu aux articles 19, alinéa 3, 20, alinéa 2, et 33, alinéa 3, de la loi.

[...]"

Ainsi la lettre et la systématique de la loi sont claires: la possibilité de renoncer à l'exigence de restitution, dans certaines situations et aux conditions précisées à l'art. 43 RLAEF, vise expressément le remboursement du prêt une fois les études finies. Cette disposition est aussi partiellement applicable en cas d'interruption de la formation, conformément à l'art. 44 RLAEF. En revanche, la LAEF ne contient pas de disposition autorisant l’Etat à renoncer au remboursement de prestations indues. L'Exposé des motifs et projet de loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle du 30 octobre 2013 (EMPL; tiré à part n° 108 d'octobre 2013) est sans équivoque puisqu'il précise à propos de l'art. 35 LAEF que, dans les cas d'aides perçues indûment ou détournées, notamment lorsque le bénéficiaire a donné des indications inexactes ou incomplètes, le remboursement de l'entier de la prestation est demandé à titre de sanction. Il est encore mentionné que "cette disposition est le pendant de l'obligation d'informer immédiatement de toute modification de la situation personnelle ou financière pouvant avoir une influence sur le droit aux prestations (art. 41 al. 2)" (EMPL, p. 40).

b) Ainsi, dans le cas du recourant, le système légal ne permet pas de tenir compte de sa situation financière difficile et d’entrer en matière sur sa demande de remise de dette. Il s'ensuit que l'autorité intimée était fondée, dans son principe, à demander au recourant la restitution d’une partie de la bourse qu’elle lui avait allouée pour l’année de formation 2020-2021. Le recourant ne remettant pas en cause le montant à restituer comme tel, il n'y pas lieu de l'examiner.

On soulignera ici que, comme l'a expliqué l'autorité intimée, le montant perçu en trop par le recourant n'a pas à être restitué immédiatement. Il pourra être reversé une fois ses études terminées, selon un plan de paiement à définir avec l'autorité intimée.

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Succombant, le recourant devrait en principe supporter les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Compte tenu du contexte, il y a lieu d'y renoncer et de rendre le présent arrêt sans frais.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD et 10 et 11 TFJDA a contrario).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation du 21 novembre 2022 est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 22 juin 2023

 

Le président:                                                                  La greffière:          


                                                                                       

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.