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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 juin 2023

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs, Mme Lesley Botet, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.   

  

 

Objet

décisions en matière d'aide aux études          

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 novembre 2022 refusant l'octroi d'une bourse d'études.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 1988, de nationalité suisse et résidant dans le canton de Vaud, a obtenu un Bachelor en relations internationales auprès de l'Université de Genève le 16 septembre 2022.

Entre 2021 et 2022, A.________ a postulé dans plusieurs universités suisses en vue d'un Master. Il a été refusé pour un Master auprès de l'Institut des hautes écoles internationales et du développement (ci-après: IHEID) à Genève, pour un Master intitulé "Comparative and International Studies (MACIS)" à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) et pour une Maîtrise universitaire en innovation, développement humain et durabilité à la Faculté des Sciences de la société de l'Université de Genève. Il a alors décidé de poursuivre son cursus académique par un Master intitulé "International Cooperation Policy (ICP)" dans la filière "Development Economics" auprès de la ******** (ci-après: ********) située à ********, au Japon. Dite université a accepté son inscription et accordé à A.________ une réduction de ses frais de scolarité (tuiton fees) à hauteur de 65%.

B.                     Le 18 mai 2022, A.________ a adressé à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBE) une demande de bourse d'études pour l'année de formation 2022-2023 pour un Master en "International Cooperation Policy (ICP)" dans l'université japonaise précitée. Sa demande indiquait : "pas de formation équivalente en Suisse (de plus, j'ai reçu un refus de la part de l'UNIGE pour un Master dans le même domaine d'études)". Dans les commentaires/remarques de cette demande, le requérant indiquait que cette formation n'aurait pas d'équivalent en Suisse.

C.                     Par décision du 14 septembre 2022, l'OCBE a refusé la demande de bourse sur la base de l'art. 11 de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) et de son règlement d'application du 11 novembre 2015 (RLAEF; BLV 416.11.1). Cette décision était motivée comme suit : "seules les écoles publiques ou les écoles privées subventionnées sont des établissements de formation reconnus qui donnent droit à l'aide de l'Etat".

D.                     Le 20 septembre 2022, A.________ a déposé une réclamation à l'encontre de cette décision.

L'OCBE a rejeté cette réclamation par décision du 21 novembre 2022. Cette décision qui se réfère aux art. 11 et 12 LAEF et art. 9 RLAEF rappelait tout d'abord que dans la règle, les aides financières ne sont allouées qu'en vue de la fréquentation d'une école en Suisse. Une aide financière pourrait être octroyée pour une formation à l'étranger mais dans un établissement public. S'agissant de l'établissement concerné par la demande, l'OCBE exposait en conclusion ce qui suit :

"[...]

La ******** fait partie de l'un des établissements d'enseignement polyvalent privés au Japon relié au ********; elle n'entre dès lors pas dans les établissements reconnus au sens de l'art. 11 LAEF. Par conséquent, aucune aide ne peut vous être octroyée au sens de la LAEF."

E.                     Les 19 décembre 2022 et 4 janvier 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par un recours de droit administratif à l'encontre de la décision sur réclamation rendue le 21 novembre 2022 par l'OCBE. Il conclut à une reconsidération du refus de la décision de l'OCBE.

Dans sa réponse du 13 février 2023, l'OCBE conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Le recourant a déposé une détermination complémentaire le 22 février 2023.

Le 13 mars 2023, l'OCBE a dupliqué.

Le 27 mars 2023, le recourant s'est encore déterminé. Il a sollicité l'édition d'extraits statistiques de la base de données de l'OCBE concernant le nombre de demandes de bourses provenant de requérants ayant fréquenté l'IHEID ou étant actuellement en formation dans cet établissement privé subventionné et de connaître le nombre de demandes de bourses ayant abouti à un octroi, sur les cinq dernières années.

Considérant en droit:

1.                      La décision sur réclamation de l'OCBE peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, conformément à l'art. 42 al. 2 LAEF et aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Les autres conditions de recevabilité du recours étant remplies, il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      Le recourant sollicite l'édition d'extraits statistiques de la base de données de l'OCBE concernant le nombre de demandes de bourses provenant de requérants ayant fréquenté l'IHEID ou étant actuellement en formation dans cet établissement privé subventionné et de connaître le nombre de demandes de bourses ayant abouti à un octroi, sur les cinq dernières années.

a) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (TF 1C_38/2020 et 1C_39/2020 du 7 octobre 2020 consid. 4 et les références citées).

b) En ce qui concerne la mesure d'instruction requise par le recourant, la décision contestée refuse l'octroi d'une bourse pour poursuivre des études à l'étranger. On ne voit pas dès lors en quoi l'édition des documents demandés serait susceptible d'influer sur le sort de la cause. En effet, les informations sollicitées ont trait à des statistiques relatives à l'IHEID et non à l'université étrangère pour laquelle le recourant a sollicité une bourse. Dans ces circonstances, ces éléments n'apparaissent pas pertinents pour la présente cause. Le Tribunal s'estime ainsi suffisamment renseigné en l'état du dossier, pour statuer en toute connaissance de cause, sans qu'il ne soit nécessaire de compléter l'instruction dans le sens requis par le recourant.

3.                      La décision attaquée refuse l'octroi d'une bourse d'études au recourant pour une formation effectuée à l'étranger au motif que la formation est dispensée dans un établissement privé non subventionné qui ne serait pas un établissement reconnu au sens de l'art. 11 LAEF respectivement de l'art. 12 LAEF.

a) L'octroi d'une aide financière de l'Etat est soumis à plusieurs conditions lesquelles sont définies aux art. 10 à 12 LAEF :

"Art. 10 Formations reconnues

1L'aide financière de l'Etat est octroyée aux personnes qui suivent, auprès d'un établissement de formation reconnu, l'une des formations suivantes, à condition qu'elles ne soient pas dispensées dans le cadre de la scolarité obligatoire :

a.     les mesures de transition organisées par le canton;

b.     les formations préparatoires obligatoires pour accéder à une formation des degrés secondaire II et tertiaire, ainsi que les programmes passerelles;

c.     les formations des degrés secondaire II et tertiaire qui se terminent par un titre reconnu par le Canton de Vaud ou la Confédération.

 

Art. 11 Etablissements de formations reconnus

1Sont des établissements de formation reconnus :

a.     les établissements publics de formation en Suisse;

b.     les établissements privés de formation en Suisse subventionnés par le Canton de Vaud ou  la Confédération et qui délivrent un titre reconnu par le Canton de Vaud ou la Confédération;

c.     les établissements privés subventionnés et mandatés par le canton pour mettre en œuvre des mesures de transition.

 

Art. 12 Formation à l'étranger

1Une aide financière peut être octroyée pour une formation suivie à l'étranger, si :

a.     le requérant remplit les conditions d'inscription et d'immatriculation pour la formation équivalente ou comparable en Suisse, et;

b.     la formation se termine par un titre reconnu en Suisse.

2Le requérant démontre au besoin que le titre visé est reconnu en Suisse."

Le règlement d'application de la LAEF précise encore la portée de certaines conditions :

"Art. 9 Etablissements privés de formation subventionnés reconnus (art. 11 de la loi)

1Par établissement privé de formation subventionné au sens de la loi, il faut entendre un établissement faisant l'objet d'un subventionnement direct ou indirect du Canton de Vaud ou de la Confédération de nature à faire diminuer sensiblement les coûts de formation et lui permettant ainsi d'être considéré comme exerçant une tâche publique.

2Lorsque seule une filière ou part de formation est subventionnée, seule cette filière ou part de formation est réputée reconnue.

 

Art. 10 Formation à l'étranger (art. 12 de la loi)

1Par conditions d'inscription ou d'immatriculation au sens de la loi, il faut entendre les conditions ordinaires d'admission, telle que la détention d'une maturité ou d'un titre jugé équivalent pour le tertiaire, soit celles faisant référence au système éducatif suisse fondé sur les niveaux d'enseignement découlant des standards de classification au plan international.

2Par formation équivalente ou comparable en Suisse au sens de la loi, il faut entendre la formation en Suisse qui permet d'obtenir un titre de même niveau dans le domaine de formation visé ou dans un domaine connexe.

3Lorsque la reconnaissance d'un titre étranger ne peut être établie formellement, l'office l'apprécie librement en se fondant notamment sur le fait que le titre délivré ou reconnu par l'Etat où la formation est dispensée et qu'il présente un niveau de qualification comparable à des titres suisses."

b) S'agissant de l'établissement de formation, l'art. 12 LAEF ne prévoit pas expressément de conditions relatives à celui-ci pour pouvoir bénéficier d'une aide de l'Etat en cas de formation suivie à l'étranger alors qu'en cas de formation en Suisse, l'art. 10 LAEF exige qu'elle soit suivie auprès d'un établissement de formation reconnu par l'art. 11 LAEF. La jurisprudence a toutefois considéré que l'art. 12 LAEF contient, s'agissant de l'exigence de l'établissement, une lacune qu'il convient de combler en s'inspirant de l'art. 11 LAEF. Il ne serait en effet pas conforme au but de la loi, ni à celui de l'Accord intercantonal du 18 juin 2009 sur l'harmonisation des régimes des bourses d'études (A-RBE, BLV 416.91) visant à une harmonisation intercantonale, de fixer des conditions restrictives quand l'étudiant, en Suisse, n'est pas inscrit dans un établissement public de formation (art. 11 al. 1 let. a LAEF) mais dans une école privée et de renoncer à ces conditions, relatives à l'organisation de l'établissement, quand la formation s'effectue à l'étranger. Il s'ensuit que l'autorité peut également refuser une bourse pour une formation à l'étranger au motif que celle-ci est dispensée dans un établissement ne remplissant pas les critères fixés par l'art. 11 LAEF. En outre, au vu de la formulation potestative de l'art. 12 LAEF, cette disposition ne donne aucun droit à une bourse en cas de formation suivie à l'étranger si bien que l'autorité intimée dispose d'un pouvoir d'appréciation même si toutes les conditions d'obtention d'une aide à la formation sont remplies (CDAP BO.2022.0017 du 14 février 2023 consid. 2b; BO.2018.0001 du 21 juin 2018 consid. 2a; BO.2017.0025 du 16 janvier 2018 consid. 2e).

4.                      En l'occurrence, le recourant conteste l'appréciation de l'OCBE, selon laquelle l'******** ne serait pas un établissement de formation reconnu au sens de la LAEF. Il affirme en substance que l'université dans laquelle il entreprend son Master en "International Cooperation Policy (ICP)" au Japon est reconnue comme une université privée subventionnée par des deniers publics, notamment par le Ministère japonais de l'Education, de la Culture et des sports (ci-après: MEXT) et qu'elle est ainsi assimilable à un établissement privé de formation subventionné au sens des art. 11 al. 1 let. b, 12 LAEF et 9 al. 1 RLAEF. A l'appui de cette affirmation, le recourant a produit un courriel provenant de l'administration de l'******** attestant que l'établissement reçoit du MEXT une subvention pour les frais ordinaires ********et a joint un décompte, en japonais, qui indique le montant perçu par l'********. Il a également fourni divers extraits internet liés à l'établissement précité, avec des annotations manuscrites de sa part.

Pour sa part, l'autorité intimée relève que l'******** fait partie de l'un des établissements d'enseignement polyvalent privés au Japon relié au ******** et qu'elle n'entre ainsi pas dans les établissements reconnus par l'art. 11 LAEF.

a) Au sens de l'art. 28 LPA-VD, la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (CDAP PS.2022.0026 du 29 mars 2023 consid. 1a)dd et références citées). En particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD).

Le devoir de collaborer ne peut être soumis à des exigences trop grandes. C'est pourquoi on ne peut exiger des intéressés qu'ils fournissent des documents qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne peuvent se procurer sans complication notable (TF 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1, 8C_50/2015 du 17 juin 2015 consid. 3.2.1; PS.2022.0021 du 22 novembre 2022 consid. 2a/bb). Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) s'applique.

b) En l'occurrence, il ne semble pas contesté que l'******** est une université privée, comme l'a retenu l'autorité intimée. Pose en revanche problème l'existence et l'étendue d'un éventuel subventionnement public de cet établissement. Le recourant allègue que l'******** recevrait des subventions de la part du MEXT et a produit à l'appui de cette allégation des documents, en japonais, non traduits. A cet égard, l'OCBE a retenu que les documents transmis par le recourant, notamment un décompte en japonais, ne permettaient pas de comprendre de quoi il s'agit. S'il était possible que le Ministère japonais de l'éduction versait une subvention, aucune indication sur la manière dont cet organisme gouvernemental contribuait au financement de l'université n'était fournie. Force était ainsi de constater que le recourant n'avait pas suffisamment démontré le caractère subventionné de l'établissement universitaire. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée, en l'absence d'un document officiel de nature à clarifier le statut de l'********. Il n'appartient pas à l'autorité intimée d'instruire davantage cette question. Dès lors qu'il s'agit d'une demande de prestations, la maxime d'office se trouve atténuée et la règle de l'art. 8 CC s'applique (CDAP BO.2021.0007 du 17 décembre 2021 consid. 4aa et les références citées).

Quoiqu'il en soit, comme l'a également relevé l'autorité intimée, quand bien même l'******** serait subventionné par l'Etat japonais, l'art. 12 LAEF comporte une formulation potestative qui laisse un pouvoir d'appréciation à l'autorité intimée même si toutes les conditions d'obtention d'une aide sont remplies (cf. consid. 3 ci-dessus). A cet égard, l'OCBE met aussi en doute la condition de l'art. 12 al. 1 let. a LAEF quant à l'existence d'une formation équivalente ou comparable en Suisse, étant rappelé que le recourant a indiqué ceci sur sa demande de bourse. Cette question peut toutefois rester indécise, vu ce qui précède.

En définitive et tout bien pesé, il convient de confirmer l'appréciation de l'OCBE dans le cas présent qui est conforme à la loi.

5.                      Le recourant estime que la décision de l'OCBE est arbitraire et consacre une inégalité de traitement dès lors que l'OCBE traite différemment les demandes des requérants selon que ces derniers suivent une formation dans un établissement suisse ou étranger.

Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à règlementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1; CDAP BO.2022.0017 du 14 février 2023 consid. 4a).

En l'occurrence, l'OCBE a correctement appliqué la loi en refusant l'octroi d'une bourse d'études au recourant. L'autorité intimée se borne à appliquer la loi de la même manière envers tous les requérants. Il ne saurait être question d'une inégalité de traitement dans le cas présent.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD et art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administratives [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation du 21 novembre 2022 de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 juin 2023

 

La présidente:                                                                                          La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.