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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 avril 2024 |
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Composition |
Mme Annick Borda, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel David Yersin, assesseurs; Mme Sarah Müller, greffière. |
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Recourant |
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A.________ représenté par le Centre social protestant Vaud, à ******** |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne. |
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Objet |
Décision en matière d’aide aux études |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 juillet 2023 (année scolaire 2022/2023). |
Vu les faits suivants:
A. A.________, citoyen suisse né en 2003, est domicilié à Aigle, où il vit avec sa mère, B.________ et ses deux sœurs cadettes, ******** et ********, nées le 21 septembre 2007. Leurs parents ont divorcé en 2017.
Selon le jugement de divorce du 13 mars 2017, le père est tenu de contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une contribution d’entretien à chacun d’eux d’un montant de 1'500 fr. par mois du 1er mars 2017 jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, 1'550 fr. par mois dès lors et jusqu’à l’âge de 14 ans révolus, 1'600 fr. par mois dès lors et jusqu’à leur majorité ou leur indépendance financière aux conditions de l’art. 277 al. 2 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC: RS.210).
En 2019, A.________ a débuté une formation au Lycée-Collège de l’Abbaye à Saint-Maurice, en vue de l’obtention d’une maturité gymnasiale bilingue auprès de cet établissement. Il a obtenu une bourse d’études pour l’année de formation 2021/2022.
Depuis le 1er août 2022, A.________ est au bénéfice du revenu d’insertion (RI).
B. Par demande déposée le 15 septembre 2022 auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: OCBE), A.________ a sollicité l’octroi d’une bourse d’étude relative à la formation susmentionnée pour l’année de formation 2022/2023.
Au moment du dépôt de la demande, A.________ demeurait inscrit au Lycée-Collège de l’Abbaye à Saint-Maurice.
Par décision du 9 novembre 2022, le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après: BRAPA) a accordé à B.________ une avance mensuelle de 2'115 fr. au total dès le 1er janvier 2023 pour ses trois enfants, soit 705 fr. chacun. Cette dernière était accompagnée d’une Note explicative pour les créanciers d’aliments, dont il ressort du chiffre 2 :
"[…]
Si votre situation financière est difficile, le BRAPA vous offre la possibilité de recevoir chaque mois une avance sur la pension alimentaire. Celle-ci est calculée sur la base de votre situation familiale et financière (nombre de personnes vivant dans le ménage, revenu mensuel net…). Elle est limitée par des normes fixées par le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS).
[…]"
C. Par décision du 7 décembre 2022, l’OCBE a rejeté la demande du 15 septembre 2022 au motif que la capacité financière de A.________ lui permettait de couvrir tous ses besoins comprenant ses charges et ses frais de formation.
Le 15 décembre 2022, B.________, agissant pour son fils sur procuration, a formé une réclamation à l'encontre de la décision de l’OCBE, en faisant notamment valoir plusieurs erreurs de calcul.
D. Par décision sur réclamation du 6 juillet 2023, l’OCBE a confirmé sa précédente décision du 7 décembre 2022 et rejeté la réclamation de A.________. En substance, l’OCBE a retenu que les ressources de l’intéressé couvraient entièrement ses besoins, de sorte qu’aucune bourse ne pouvait lui être octroyée. S’agissant des calculs, les explications suivantes étaient données :
- la capacité financière du recourant retenue était de 26'640 fr. correspondant au montant des subsides de l’assurance-maladie (2'640 fr.), à la pension alimentaire due par son père selon le jugement de divorce (19'200 fr.) et aux allocations familiales (4'800 fr.);
- les charges normales du recourant s’élevaient à 16'100 fr., comprenant les charges normales de base (12'600 fr., soit 4'200 fr. par mois pour un adulte avec trois enfants selon l’annexe au règlement);
- les frais de formation du recourant étaient de 4'624 fr., soit 1'500 fr. de frais d’études, 864 fr. de frais de transport et 1'900 fr. à titre de frais de repas.
L’OCBE a également reconnu avoir commis deux erreurs pour l’année de formation 2021/2022, à savoir le fait de ne pas avoir pris en compte dans la détermination du droit à la bourse le versement de la pension mensuelle de 1'600 fr. retenue dans le jugement de divorce et avoir calculé de manière erronée les frais de transport. S’agissant d’erreurs de sa part réalisées au bénéfice de l’intéressé, l’OCBE renonçait à réclamer la bourse octroyée et le trop-per. par l’intéressé.
E. Par acte du 30 août 2023, A.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier à l’OCBE pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 16 octobre 2023, l’OCBE (ci-après: l’autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Dans un courriel du 10 novembre 2023, une gestionnaire de dossiers spécialisée du BRAPA a notamment indiqué ce qui suit à la mère du recourant :
"[…]
En date du 17.10.2016 vous avez déposé plainte pénale pour violation d’une contribution d’entretien art. 217 CP auprès du Ministère public de l’Est vaudois.
Lors de l’ouverture du dossier auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, nous avons pris note qu’une ordonnance de classement avait été rendue en date du 22.03.2017. Motivation de l’ordonnance : « […] En l’espèce, l’infraction en question n’est poursuivie que sur plainte. Valablement citée à l’audience du 7 février 2017, la partie plaignante a fait défaut. En application de l’art. 316 al. 1 CPP, sa plainte est donc considérée comme retirée. »
De plus, M. ******** avait fournit (sic) une attestation des Services sociaux de ********, datée du 09.08.2017, stipulant que ce dernier vivait avec le minimum vital.
En date du 02.11.2017 suite à la reconnaissance de dette signée par M. ******** à notre bureau, des acomptes mensuels versés, et de l’ordonnance de classement rendue le 22 mars 2017, nous avons retiré la plainte du 07.07.2017.
[…]"
Le 14 novembre 2023, le recourant, dûment représenté par le Centre social protestant Vaud, a répliqué.
Considérant en droit:
1. La décision sur réclamation de l’OCBE peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant, qui est directement touché par la décision attaquée et qui a un intérêt digne de protection à la contester, a qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD). Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA- VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), de sorte qu’il se justifie d’entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant requiert comme mesure d’instruction la production des décisions de taxation fiscale de son père pour les années fiscales précédant l’année 2022, soit depuis 2017.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2 et les arrêts cités). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; ATF 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).
b) En l’occurrence, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la base du dossier pour statuer en toute connaissance de cause. En particulier, on ne voit pas en quoi les pièces requises par le recourant apparaîtraient nécessaires ni en quoi elles pourraient influer sur le sort de la cause. En effet, la décision de l’autorité intimée contestée porte sur l’année de formation 2022/2023, et non pas sur les années précédentes. Qui plus est, la taxation fiscale du père pour l’année 2022 – celle objet du présent litige, si tant est qu’elle joue un rôle en l’espèce – figure déjà au dossier. Sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, la Cour renonce dès lors à donner suite aux réquisitions de preuve du recourant.
3. Le litige porte sur le refus d’octroi d’une bourse d’étude par l’OCBE pour l’année de formation 2022/2023 du recourant.
4. En premier lieu, le recourant relève que pour l’année de formation 2021/2022, il a eu droit à une bourse d’étude de la part de l’autorité intimée, cette dernière ayant uniquement pris en compte dans ses calculs les montants versés par le BRAPA et non pas la contribution d’entretien retenue dans le jugement de divorce du 13 mars 2017. Invoquant la bonne foi, il demande que le même calcul soit opéré pour l’année de formation 2022/2023.
a) Selon l’art. 14 de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11), l’Etat octroie son aide en principe sous forme de bourses et exceptionnellement sous forme de prêts (al. 1); l’allocation est accordée pour un an. Elle est renouvelable dans les limites des conditions et modalités d’octroi posées par la présente loi (al. 2).
A cet égard, l'exposé des motifs et projet de loi (EMPL) sur l'aide aux études et à la formation professionnelle du 30 octobre 2013 précise que la détermination du droit à la bourse dépend de paramètres susceptibles de changer d'une année à l'autre. L'Etat doit ainsi pouvoir vérifier chaque année si le requérant continue à remplir les conditions posées par la loi et ne peut par conséquent allouer une aide unique pour toute la durée de la formation entreprise. [...] Une demande doit être déposée pour exercer son droit au renouvellement (EMPL, Bulletin du Grand Conseil, octobre 2013, n° 108, ad art. 14 LAEF, p. 32).
Vont également dans le même sens l’art. 21 al. 2 LAEF, qui prévoit que les besoins du requérant sont déterminés en fonction d'un budget établi pour l'année de formation considérée, et l’art. 40 al. 1 LAEF, aux termes duquel l’allocation est accordée pour l’année de formation qui suit la demande.
b) Selon l'art. 9 Cst., toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de celles-là. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronée de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à l'application correcte du droit n'apparaisse pas prépondérant (ATF 143 V 95 consid. 3.6).
c) En l'occurrence, le recourant a effectué une demande de bourses d'études auprès de l'autorité intimée le 15 septembre 2022 pour l'année académique 2022/2023. Au vu des dispositions qui précèdent, c'est à juste titre que cette autorité n'a pas pris en compte la situation antérieure du recourant mais a procédé à un nouvel examen de sa situation pour statuer sur la nouvelle demande dont elle a été saisie. Qui plus est, l’autorité intimée a en outre reconnu avoir réalisé plusieurs erreurs de calcul pour l’année académique 2021/2022, notamment la prise en compte des montants versés par le BRAPA en lieu et place de la contribution d’entretien fixée dans le jugement de divorce de 2017. Ces erreurs ont ainsi permis au recourant de toucher une bourse d’étude pour l’année de formation précitée, dont il n’est pas tenu au remboursement par l’autorité intimée. Le recourant ne saurait donc se prévaloir d'un droit à la bourse pour l'année 2022/2023 en se basant sur son droit pour l'année précédente (CDAP BO.2022.0020 du 29 juin 2023, consid. 3b; BO.2020.0038 du 26 mars 2019, consid. 3), ni même en se fondant sur le principe de la bonne foi, sa situation n’ayant pas été correctement évaluée par l’OCBE pour l’année de formation 2021/2022.
d) Partant, le grief du recourant sur ce point doit être rejeté.
5. En deuxième lieu, le recourant conteste la prise en compte dans le calcul de son droit à une bourse de la contribution d’entretien de 1'600 fr. due par son père telle que retenue dans le jugement de divorce du 13 mars 2017. L’intéressé relève que son père ne s’en est jamais acquitté. Il ajoute que cette somme a été fixée en prenant en compte un salaire hypothétique de son père, salaire que ce dernier a déjà perçu par le passé, mais plus depuis la survenance du divorce de ses parents. Le recourant complète en outre son propos en indiquant que son père fait preuve de mauvaise volonté et se montre récalcitrant au paiement d’une contribution d’entretien à son égard.
Le recourant revient également sur les montants effectivement versés par le BRAPA à sa mère, qui doivent à son sens être pris en considération dans le calcul de sa bourse. Il met notamment en avant le fait que, selon lui, le BRAPA n’aurait entrepris aucune démarche pour recouvrer les montants dus auprès de son père au regard de ses revenus réels.
a) La LAEF règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1 LAEF). L’aide financière de l’Etat est ici subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l’entretien de la personne en formation, ainsi qu’aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF).
L'aide aux études et à la formation professionnelle constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let. a de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; RSV 850.03), de sorte que cette loi est applicable (cf. également l'art. 21 al. 5 LAEF, qui détermine plus précisément dans quelle mesure). Ainsi, les calculs visant à déterminer le droit à l'octroi d'une bourse sont effectués sur la base des notions communes établies par la LHPS, en particulier le revenu déterminant unifié (art. 6 LHPS) et l'unité économique de référence (art. 9 LHPS).
b) S’agissant des principes de calcul, l’art. 21 LAEF prévoit que l’aide de l’Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes visées à l’article 23 (al. 1); les besoins du requérant sont déterminés en fonction d’un budget établi pour l’année de formation considérée (al. 2); le budget du requérant et, le cas échéant, des personnes visées à l’article 23 al. 3 (conjoint et enfants du requérant), est séparé de celui des personnes visées à l’article 23 al. 1 et 2. Lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des budgets séparés propres à chaque cellule familiale sont établis, sous réserve de l’article 24 al. 1 et 2 (al. 3); la capacité financière est définie par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (al. 4); la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS) est applicable en ce qui concerne la notion de revenu déterminant, la définition de l’unité économique de référence (UER) et la hiérarchisation des prestations sociales (al. 5).
Le règlement d’application de la LAEF du 11 novembre 2015 (RLAEF; BLV 416.11.1), précise, à son art. 20 que le budget séparé des parents sert à déterminer la part contributive attendue des parents du requérant dépendant ou partiellement indépendant (al. 1). Il comprend les enfants à charge, à l'exception du requérant pour lequel un budget propre est établi et, le cas échéant, des autres enfants en formation postobligatoire (al. 2). Lorsque les parents sont séparés ou divorcés, leurs budgets séparés comprennent leur conjoint et enfants à charge respectifs (al. 3). Le budget séparé des parents est établi en tenant compte de la capacité financière des personnes concernées (al. 4). Dans le cadre de la présente loi, le revenu déterminant comprend le revenu déterminant unifié (RDU), au sens de l'article 6 de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03), auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution publique ou privée (art. 22 al. 1 LAEF). Aux termes de l’art. 23 RLAEF, le budget propre du requérant sert à la détermination de ses besoins et de son droit à une allocation (al. 1). Il est établi en tenant compte de sa capacité financière et, s'il est marié ou a des enfants à charge, de la capacité financière de son conjoint et de ses enfants (al. 2). Les besoins du requérant comprennent ses frais de formation, ses charges normales, ainsi que, le cas échéant, sa participation aux charges normales de ses enfants (al. 3). Sont destinés à couvrir les besoins du requérant (al. 4): son revenu déterminant au sens de l'article 22 alinéa 1 de la loi (let. a); les ressources qui lui sont destinées, y compris celles qui ne lui sont pas versées directement, telles que les allocations familiales, les contributions d'entretien et les rentes (let. b); ainsi que, le cas échéant, l'excédent résultant du calcul de la capacité financière de son conjoint, au sens de l'article 27 alinéa 2 (let. c) et la part contributive de ses parents au sens de l'article 22 (let. d). Si la somme des montants mentionnés à l'alinéa précédent ne permet pas de couvrir les besoins du requérant, une allocation à hauteur de ce différentiel lui est octroyée (al. 5).
Selon l’art. 23 LAEF, l’UER comprend, pour le calcul de l’aide financière, le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien (al. 1); lorsque les parents vivent de manière séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à charge respectifs sont compris dans l’unité économique de référence (al. 2); le conjoint ainsi que les enfants à charge du requérant sont également compris dans l’unité économique de référence (al. 3); le partenaire enregistré ou vivant en ménage commun est assimilé au conjoint dans le cadre de la présente disposition (al. 4); les autres personnes tenues légalement de pourvoir à l’entretien du requérant sont traitées de la même manière que les parents dans le cadre de la présente disposition (al. 5).
Selon l'art. 24 LAEF, si, avant l'entrée en formation, une décision judiciaire a fixé une contribution d'entretien en faveur du requérant, cette contribution peut être prise en compte dans le revenu déterminant du requérant, pour autant qu'elle corresponde à la situation financière effective du ou des parents débiteurs. Dans ce cas, le ou les parents débiteurs et leur cellule familiale ne sont pas pris en compte dans l'unité économique de référence (al. 1). Une convention de médiation établissant, avant l'entrée en formation, la contribution d'entretien du ou des parents, en raison de dissensions familiales établies, déploie les mêmes effets que ceux énoncés à l'alinéa précédent pour une décision judiciaire, pour autant qu'elle ait été reconnue par un service de l'Etat et qu'elle corresponde à la situation financière effective du ou des parents débiteurs (al. 2). Aucune aide n'est versée au requérant qui refuse le soutien financier de ses parents (al. 3).
Selon l’art. 25 LAEF, si les conditions d’octroi d’une aide sont remplies et que les parents refusent d’accorder le soutien financier qu’on est en droit d’attendre de leur part, le montant de la bourse ne dépassera pas celui qui serait octroyé si le requérant bénéficiait de ce soutien. Un prêt est accordé, sur demande, pour compléter ou remplacer l’allocation (al. 1). Si l'étendue de l'obligation d'entretien due au requérant est déterminée, avant la fin de la formation pour laquelle un prêt est alloué en application du premier alinéa, par une décision judiciaire ou une convention de médiation correspondant à la situation financière effective du ou des parents débiteurs, la part du prêt qui ne serait pas couverte par cette décision ou cette convention est transformée en bourse (al. 2).
c) Selon l'exposé des motifs de la LAEF, si une juridiction civile a rendu un jugement ou une décision de mesures protectrices de l’union conjugale, la contribution d’entretien est censée être calculée en fonction de la capacité financière du parent concerné. Or, les critères du juge civil ne sont pas les mêmes que ceux de l’Office des bourses. Dès lors, il est admis qu’on retiendra dorénavant la contribution d’entretien déterminée par le juge civil puisqu’elle correspond à ce que le parent débiteur verse effectivement. (…) Tant pour les décisions judiciaires que pour les conventions de médiation, une cautèle est prévue pour éviter les dérives possibles lorsque la situation financière du ou des parents débiteurs n’a pas été réévaluée durant de nombreuses années, alors qu’elle s’est, par hypothèse, sensiblement améliorée. Dans ces cas, il sera ainsi possible de s’écarter de la contribution d’entretien précédemment fixée et devenue désuète (cf. Exposé des motifs et projet de loi sur l’aide aux études et à la formation professionnelle, tiré à part n° 108 d'octobre 2013, ad. art. 24 LAEF, p. 36 et 37).
On rappellera à cet égard qu'afin de garantir l’égalité de traitement entre tous les requérants, l’Etat est contraint de considérer que les parents du requérant versent réellement la contribution aux frais de formation que l’on serait en droit d’attendre d'eux. Ainsi, il n’est pas relevant d’un point de vue de la détermination du droit à la bourse que le requérant dispose effectivement du soutien financier de ses parents, mais qu’il est supposé pouvoir en disposer. Toutefois, dans les situations où les parents de la personne en formation ne contribuent pas et pour lui permettre d’entreprendre ou de poursuivre une formation, il est prévu la possibilité de lui accorder un prêt. (cf. Exposé des motifs et projet de loi sur l’aide aux études et à la formation professionnelle, op. cit., ad. art. 25 LAEF, p. 37).
d) En exécution notamment de l'art. 293 al. 2 CC, qui prévoit que le droit public règle le versement d'avances pour l'entretien de l'enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur obligation d'entretien, la loi vaudoise du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; BLV 850.36) règle, selon son art. 1, l'action de l'Etat en matière d'aide au recouvrement des pensions alimentaires découlant du droit de la famille et d'avances sur celles-ci. Par contribution d’entretien, on entend les obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du mariage, du divorce et de la filiation fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires, des ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale exécutoires, des ordonnances de mesures provisoires exécutoires, des conventions alimentaires ratifiées et des conventions alimentaires relatives à des enfants majeurs (art. 4 LRAPA).
Selon l'art. 6 LRAPA, il aide les requérants selon les circonstances :
- en les renseignant sur leurs droits et sur les démarches à effectuer pour les faire valoir;
- en leur proposant l'intervention d'un médiateur indépendant de l'administration cantonale;
- en se chargeant, en vertu d'un mandat, d'encaisser les pensions échues et/ou à venir;
- en leur accordant, moyennant cession de leurs droits, des avances sur les pensions futures et en recouvrant les pensions échues
- en les soutenant dans la préparation de la demande de versement des allocations familiales ;
- en organisant et en finançant la traduction des titres d’entretien.
L'art. 8 al. 1 LRAPA précise que le BRAPA entreprend les démarches amiables ou judiciaires utiles en vue de permettre l’encaissement des prestations dues à la personne créancière. Il agit en qualité de mandataire de la personne créancière (al. 1bis). Il verse à la personne créancière les montants recouvrés dans leur intégralité (art. 8 al. 3 LRAPA).
L’Etat peut accorder à la personne créancière, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les contributions courantes. Un règlement du Conseil d’Etat fixe les limites de fortune et de revenu en deçà desquelles les avances sont octroyées, ainsi que les limites d’avances (art. 9 al. 1 LRAPA). Pour l’attribution d’avances au sens de l’article 9, la loi sur l’harmonisation de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS) est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l’unité économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales (art. 9a LRAPA).
e) En l’espèce, il convient de relever que l’autorité intimée a défini l’unité économique de référence en établissant de manière séparée un budget annuel pour le recourant, dans la mesure où celui-ci est au bénéfice d'une décision judiciaire fixant une contribution d'entretien à son égard. Dans ce cadre, l'autorité intimée a pris en considération le fait que les parents sont divorcés, en comptant dans les revenus du recourant la contribution d’entretien due par son père à concurrence de 19'600 fr. par an (soit un montant de 1'600 fr. par mois). La prise en compte de cette contribution est contestée par le recourant.
Comme le relève le précité, il ressort effectivement de la décision de taxation fiscale de 2022 de son père que celui-ci ne perçoit pas un salaire mensuel de 12'000 fr., comme retenu dans le jugement de divorce, mais un revenu bien inférieur. Dans ces conditions, il ne verse pas à son fils la contribution qui lui est due de sorte que celui-ci ne bénéficie pas, en réalité, de ce montant pour couvrir son entretien. Quoi qu’il en soit, on a vu que l’Etat n’a pas à pâtir des conséquences d’un conflit familial, tel que le prévoit clairement l'art. 25 al. 1 LAEF. Le fait qu’un parent n’apporte pas ou plus à son enfant le soutien financier auquel il aurait droit ne peut donc être invoqué par le requérant pour bénéficier d'une bourse. Le recourant se trouve selon toute vraisemblance dans une position difficile au vu de sa relation avec son père, mais il ne peut toutefois s’en prévaloir auprès des autorités et juridictions administratives. Il n’appartient pas à ces autorités de corriger une situation qui relève en réalité des juridictions civiles. A cet égard, si le recourant devait estimer que son père n'est plus en mesure de lui verser une contribution, il lui incomberait de s’adresser au juge civil pour obtenir une éventuelle modification de son droit à l'entretien.
Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que l'art. 24 al. 1 LAEF indique que cette contribution peut être prise en compte dans le revenu du requérant, pour autant qu'elle corresponde à la situation effective du ou des parents débiteurs, n'a pas d'incidence sur le cas d'espèce. Comme le retient l'exposé des motifs cité plus haut, cet article constitue une cautèle pour éviter les dérives lorsque la situation financière du ou des parents débiteurs n’a pas été réévaluée durant de nombreuses années, alors qu’elle s’est, par hypothèse, sensiblement améliorée. On ne se trouve pas ici dans ce cas de figure. En effet, la situation du père du recourant n'a pas évolué depuis la fixation de la contribution d'entretien. Il se trouvait alors déjà en possession de revenus limités et la justice civile avait estimé qu'il disposait en réalité des ressources personnelles appropriées pour subvenir à l'entretien de son fils, fixant ainsi une contribution sur la base d'un revenu hypothétique. Il en est encore ainsi aujourd'hui, le recourant admettant lui-même que son père serait en mesure de toucher un revenu plus élevé que ce qu’il touche actuellement et que c'est donc de son propre chef qu'il se trouve dans cette situation financière. Les conditions d'application de l'art. 24 al. 1 LAEF ne sont donc pas remplies en l'espèce.
C'est le lieu de relever que le législateur a prévu la possibilité d'accorder un prêt dans les situations où les parents de la personne en formation ne contribuent pas à son entretien, ce pour lui permettre d’entreprendre ou de poursuivre une formation. Il n'est dès lors pas impossible que le requérant soit éligible pour un tel prêt (art. 16 LAEF), à la condition toutefois qu'il en fasse la demande.
Au final, c’est par conséquent à juste titre que la contribution d’entretien fixée par jugement de 19'200 fr. annuelle a été comprise dans les ressources du recourant par l’OCBE dans sa décision sur réclamation, conformément aux art. 21, 24 et 25 LAEF.
e) S’agissant du parallèle réalisé par le recourant entre l’octroi d’une bourse et les versements réalisés par le BRAPA dans le cadre du recouvrement des pensions alimentaires, celui-ci tombe à faux. En effet et comme le relève à juste titre l’autorité intimée, ces deux régimes sont distincts. Le BRAPA œuvre notamment pour le recouvrement de contributions d’entretien dues non-versées par le parent débiteur. Les sommes versées par le BRAPA au parent créancier dépendent en outre de sa situation financière et ne correspondent ainsi pas nécessairement effectivement au montant de la contribution d’entretien retenu dans le jugement de divorce. Qui plus est, contrairement à ce qui est relevé par le recourant, le BRAPA n’a pas renoncé à obtenir les sommes dues auprès de son père à cause de ses faibles revenus. C’est bien plutôt en raison de la signature d’une reconnaissance de dettes signée par ce dernier et de l’ordonnance de classement rendue par le Ministère public de l’Est vaudois pour défaut de la partie plaignante lors de l’audience que le BRAPA a retiré sa plainte pénale.
6. Pour le surplus, devant la Cour de céans, le recourant ne conteste pas spécifiquement les données retenues par l'autorité intimée ni les formules de calcul que celle-ci a appliquées pour déterminer le montant de la bourse d'études octroyée, expliquées en détail dans la décision sur réclamation attaquée. Les montants retenus et les calculs effectués apparaissent en outre a priori conformes aux art. 21 à 23, 29 et 30 LAEF, 4 et 6 LHPS, ainsi qu'aux art. 20 ss RLAEF et à l'annexe à ce règlement (barème). Il convient dès lors de les confirmer.
Au vu des considérations qui précèdent, la décision attaquée ne prête pas flanc à la critique, de sorte qu’elle ne peut qu’être confirmée.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais de la cause seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation de l’Office cantonale des bourses d’études et d’apprentissage du 6 juillet 2023 est confirmée.
III. Un émolument de justice, arrêté à 100 (cent) francs, est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 avril 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.