TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 février 2024

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.

  

 

Objet

Décisions en matière d'aide aux études

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7 juin 2023 (Octroi d'une bourse d'études pour l'année de formation 2022/2023)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 1994, a entrepris en septembre 2018 des études auprès de l'Université de Lausanne en vue d'obtenir un Master en sciences sociales.

B.                     Par demande déposée le 2 juin 2022 auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBE), A.________ (ci-après aussi: l'étudiant) a sollicité l'octroi d'une bourse d'études relative à la formation susmentionnée pour l'année de formation 2022/2023.

Après avoir dans un premier temps refusé d'entrer en matière sur la demande, l'OCBE a, par décision du 11 octobre 2022, octroyé à l'étudiant une bourse d'études d'un montant de 7'700 fr. pour la période de formation de septembre 2022 à août 2023. La feuille de calcul accompagnant cette décision retenait les montants respectifs de 5'140 fr. pour les frais de formation, 23'050 fr. pour les charges de l'étudiant, 4'404 fr. pour ses revenus, et une part contributive de 16'093 fr. de la mère de l'étudiant.

C.                     Le 1er novembre 2022, A.________ a formé réclamation à l'encontre de la décision du 11 octobre précédent. En bref, il demandait que son dossier soit réévalué en ne retenant aucune capacité contributive pour sa mère, au regard de la situation financière difficile de cette dernière.

Par décision sur réclamation du 7 juin 2023, l'OCBE a rejeté la réclamation et confirmé la décision du 11 octobre 2022. En substance, l'autorité a maintenu la prise en compte de la capacité contributive de la mère de l'étudiant, en se référant aux principes de la législation en matière d'aide financière aux études. Après avoir énuméré l'ensemble des éléments retenus dans les budgets respectifs de l'étudiant et de sa mère, l'OCBE a présenté en détail les formules de calcul appliquées pour déterminer le montant de la bourse d'études concernée. En définitive, il ressortait de ces explications que cette dernière avait été calculée en ajoutant au revenu de l'étudiant, par 4'404 fr., la part contributive de sa mère, par 16'093 fr., puis en déduisant du total obtenu un montant de 23'050 fr. au titre des charges forfaitaires, ainsi qu'un montant de 5'140 fr. pour les frais de formation, ce qui aboutissait à une différence de 7'693 fr. entre les besoins et les ressources de l'étudiant. C'est dès lors bien à un chiffre arrondi de 7'700 fr. qu'il convenait de fixer le montant de la bourse allouée à l'intéressé pour l'année de formation 2022/2023. Par ailleurs, l'OCBE a indiqué à l'étudiant qu'un prêt d'un montant de 23'786 fr. correspondant au solde de ses charges non couvertes par ses ressources était susceptible de lui être accordé dans la mesure où sa mère ne contribuerait pas à son entretien.

D.                     Par acte daté du 2 juillet 2023, A.________ a interjeté recours contre cette décision sur réclamation, concluant implicitement en substance à sa réforme en ce sens qu'une bourse d'études d'un montant supérieur lui soit octroyée pour l'année de formation 2022/2023. Il a en outre produit un lot de pièces. Initialement adressé à l'OCBE, ce recours a été transmis le 29 août 2023 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) comme objet de sa compétence.

Dans le délai imparti par le juge instructeur pour procéder, le recourant a complété formellement son recours le 12 septembre 2023.

Le 6 novembre 2023, l'autorité intimée a transmis son dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci.

Le 14 novembre 2023, le recourant a déposé des observations complémentaires. Copie de cette écriture a été transmise à l'autorité intimée pour information le 20 novembre suivant.

Les arguments des parties et le contenu des pièces produites sont repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      La décision sur réclamation de l'OCBE peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant, qui est directement touché par la décision attaquée et qui a un intérêt digne de protection à la contester, a qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD). Le recours a été exercé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      Le recourant conteste le montant de la bourse d'études que l'autorité intimée lui a allouée pour la période de formation 2022/2023. En particulier, il reproche à l'autorité intimée d'avoir tenu compte de la capacité contributive de sa mère pour calculer son droit à la bourse.

a) La loi cantonale du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1). Aux termes de l'art. 2 LAEF, par son aide financière, l'Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (al. 1). Toute personne remplissant les conditions fixées par la LAEF a droit au soutien de l'Etat (al. 2). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (al. 3). L'Etat octroie son aide en principe sous forme de bourses et exceptionnellement sous forme de prêts (art. 14 al. 1 LAEF). Les bourses sont des allocations en espèces, uniques ou périodiques, attribuées à fonds perdu, sous réserve des cas de changement et d'abandon de formation (art. 15 al. 1 LAEF).

L'aide aux études et à la formation professionnelle constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let. a de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03), de sorte que cette loi est également applicable (cf. également l'art. 21 al. 5 LAEF). Pour cette raison, les calculs visant à déterminer le droit à l'octroi d'une bourse sont effectués sur la base des notions communes établies par cette loi, en particulier le revenu déterminant unifié (art. 6 LHPS) et l'unité économique de référence (art. 9 LHPS).

b) Les principes de calcul de l'aide financière sont posés à l'art. 21 LAEF. Selon cette disposition, l'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres membres de l'unité économique de référence visés à l'art. 23 LAEF (al. 1). Les besoins du requérant sont déterminés en fonction d'un budget établi pour l'année de formation considérée (al. 2). Ce budget est séparé de celui des autres membres de l'unité économique de référence (al. 3, 1ère phrase). La capacité financière est définie par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (al. 4).

L'unité économique de référence comprend le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien (art. 23 al. 1 LAEF). Elle peut aussi se composer du requérant et de son conjoint, auquel il convient d'assimiler le partenaire enregistré ou vivant en ménage commun, ainsi que les enfants à charge du requérant (art. 23 al. 3 et 4 LAEF). Les autres personnes tenues légalement de pourvoir à l'entretien du requérant sont traitées de la même manière que les parents (art. 23 al. 5 LAEF).

Conformément à l'art. 22 al. 1 LAEF, le revenu déterminant comprend le revenu déterminant unifié, au sens de l'art. 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution publique ou privée. Selon l'art. 6 al. 2 let. a LHPS, le revenu déterminant est constitué du revenu net au sens de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), des montants déduits fiscalement pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées, des pertes sur participations commerciales qualifiées, ainsi que des montants affectés aux versements, cotisations et primes d'assurance-maladie ayant fait l'objet d'une déduction fiscale, puis diminué d'un forfait fixe pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement et d'un forfait fixe pour frais de maladie.

Les charges normales sont définies par l'art. 29 LAEF. Elles correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille et comprennent, notamment, le logement, l'entretien, les assurances, les frais médicaux et dentaires, les frais de garde, les impôts, ainsi que les loisirs (al. 1). Elles sont établies de manière forfaitaire selon un barème tenant compte de la composition de la famille et du lieu de domicile; elles sont adoptées et réexaminées périodiquement par le Conseil d'Etat sur préavis de la Commission cantonale des bourses d'études (al. 2).

Au sens de l'art. 30 LAEF, sont notamment considérés comme frais de formation et reconnus aux conditions fixées par le règlement du 11 novembre 2015 d'application de la LAEF (RLAEF; BLV 416.11.1), les écolages et diverses taxes d'études, le matériel et les manuels, ainsi que les autres frais accessoires nécessités par les études et non pris en compte dans le revenu déterminant, tels que ceux liés aux transports ou à un logement séparé de celui des parents en raison de la distance (al. 1). Les frais de formation sont établis sur la base de montants forfaitaires tels que déterminés et fixés par le Conseil d'Etat sur préavis de la Commission cantonale des bourses d'études (al. 2). Si l'établissement fréquenté est un établissement vaudois, le montant pris en compte à titre de frais de formation n'est pas supérieur à celui qui serait retenu pour la formation équivalente la moins coûteuse dans le canton (al. 3).

Le budget propre du requérant est établi de manière distincte de celui de ses parents (art. 21 al. 2 et 3 LAEF). Selon l'art. 23 al. 4 RLAEF, les ressources destinées à couvrir les besoins du requérant comprennent notamment, outre son revenu déterminant au sens de l'art. 22 al. 1 LAEF (let. a), les autres ressources qui lui sont destinées, y compris celles qui ne lui sont pas versées directement, telles que les allocations familiales, les contributions d'entretien et les rentes (let. b), ainsi que l'éventuelle part contributive que peuvent fournir les parents (let. d).

Le budget séparé des parents sert à déterminer la part contributive attendue des parents du requérant (art. 20 al. 1 RLAEF). Dans ce cadre, une fois la capacité financière des parents déterminée, il est procédé à la compensation des ressources perçues par les parents qui sont destinées au requérant et qui sont de ce fait portées au budget propre de ce dernier (art. 22 al. 1 RLAEF). Si, après ces déductions, le budget séparé des parents présente un excédent, celui-ci est divisé par le nombre d'enfants à charge en formation postobligatoire; le résultat constitue la part contributive des parents (art. 22 al. 3 RLAEF).

c) Les parents du requérant faisant partie de l'unité économique de référence de ce dernier, leur capacité contributive est prise en considération pour déterminer si le requérant est en droit d'obtenir une bourse. L'art. 28 LAEF apporte une exception à ce principe, dans le cas du requérant considéré comme indépendant. Ainsi, selon le premier alinéa de cette disposition, il n'est tenu compte que partiellement de la capacité financière des parents dans le cas où le requérant répond cumulativement aux conditions suivantes: il est majeur (let. a); il a terminé une première formation donnant accès à un métier (let. b); il a exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans interruption, lui garantissant d'être financièrement indépendant avant de commencer la formation pour laquelle il sollicite l'aide de l'Etat (let. c).

Si le requérant a atteint l'âge de 25 ans et remplit les conditions mentionnées à l'art. 28 al. 1 let. b et c LAEF, il n'est pas tenu compte de la capacité financière de ses parents (art. 28 al. 2 LAEF). Quatre années d'exercice d'une activité lucrative assurant l'indépendance financière valent première formation (art. 28 al. 3 LAEF). Sont assimilés à l'exercice d'une activité lucrative notamment le service militaire, le service civil et le chômage (art. 28 al. 4 LAEF).

La notion d'indépendance financière définie dans la LAEF est propre au droit public cantonal et ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), disposition de droit privé fédéral qui fonde l'obligation des parents à l'égard des enfants. Il importe peu dès lors que les parents ne soient cas échéant plus tenus de contribuer à l'entretien de leur enfant en vertu des dispositions du droit civil. Il n'appartient pour le surplus pas aux autorités ou juridictions administratives d'examiner si les circonstances permettant toujours d'exiger des parents qu'ils subviennent à l'entretien de leur enfant majeur sont réunies (CDAP, arrêts BO.2018.0009 du 12 février 2019 consid. 4b/aa ; BO.2016.0004 du 2 août 2016 consid. 4a; BO.2015.0023 du 3 août 2015 consid. 2b).

Le fait que d'autres autorités (dans le domaine fiscal, de l'aide sociale ou des assurances sociales) aient retenu l'indépendance financière du requérant n'est pas déterminant en matière de bourse d'étude et d'apprentissage, cette notion étant exclusivement régie par la LAEF et son règlement d'application (CDAP BO.2019.0016 du 11 décembre 2019 consid. 2d/dd).

3.                      En l'espèce, le recourant ne prétend pas que l'art. 28 LAEF relatif au statut du requérant indépendant lui serait applicable. Les éléments figurant au dossier n'indiquent pas non plus qu'il pourrait prétendre à un tel statut. L'art. 23 al. 1 LAEF trouve dès lors application et c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la capacité contributive des parents du recourant devait en principe être prise en compte pour établir son éventuel besoin de soutien financier.

En l'occurrence, dans le cadre du calcul pour déterminer le montant de son droit à la bourse d'études litigieuse, le recourant s'oppose au chiffre retenu par l'autorité intimée au titre de part contributive de sa mère. Il conteste en substance que celle-ci puisse contribuer financièrement à son entretien compte tenu de ses ressources. A cet égard, il fait valoir qu’elle perçoit le minimum vital et qu'elle ne paie pas d'impôts.

Il ressort de la décision sur réclamation attaquée que l'autorité intimée a fixé à 39'563 francs le revenu annuel déterminant de la mère du recourant, résultat de l'addition de ses rentes AVS/AI (6'584.-), ses prestations complémentaires (21'228.-), ses rentes du 2ème pilier (5'427.-) et ses subsides aux primes de l'assurance-maladie (6'324.-). S'agissant des charges forfaitaires de l'intéressée, l'autorité intimée a retenu qu'elles s'élevaient à 23'470 francs au total, comprenant les charges normales de base (19'200.-), les charges complémentaires (3'850.-) et la charge fiscale (420.-). En déduisant les charges de la mère du recourant de son revenu, l'autorité intimée a établi la part contributive de l'intéressée à 16'093 francs, à comptabiliser en intégralité dès lors que la famille ne compte pas d'autre enfant que le recourant en formation post-obligatoire (art. 22 al. 3 RLAEF) ([39'563 fr. – 23'470 fr.] : 1 = 16'093 fr.).

Il y a lieu de rappeler que c'est la LAEF et son règlement d'application qui déterminent comment se calcule la part contributive des parents. En particulier, la loi prévoit expressément que les charges normales, qui correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille, sont établies de manière forfaitaire selon un barème adopté par le Conseil d'Etat (art. 29 LAEF et 34 RLAEF). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, cette réglementation tient en effet compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille. La prise en compte d'une somme forfaitaire est très schématique et ne permet pas de tenir compte de la situation financière concrète d'une famille, mais elle garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation (CDAP BO.2018.0033 du 1er juillet 2019 consid. 5c; BO.2018.0021 du 5 février 2019 consid. 4a; BO.2017.0008 du 29 mai 2018 consid. 4c; BO.2016.0002 du 25 novembre 2016 consid. 5b et les références citées). Ainsi, dans le cas présent, il n'a notamment pas pu être tenu compte du loyer effectif assumé par la mère du recourant. Quant aux revenus de cette dernière, dans la mesure où il s'agit de revenus imposables entrant dans la composition du revenu net au sens de la LI, ceux-ci doivent être comptabilisés dans son budget pour établir sa capacité contributive (art. 20 al. 4 RLAEF; 21 al. 4 et 22 al. 1 LAEF; 6 al. 2 let. a LHPS; 29 LI). Le recourant ne peut pas se soustraire au mode de calcul fixé par la loi.

Pour le surplus, le recourant ne conteste pas spécifiquement les données retenues par l'autorité intimée ni les formules de calcul que celle-ci a appliquées pour déterminer le montant de la bourse d'études octroyée, expliquées en détail dans la décision sur réclamation attaquée. Les montants retenus et les calculs effectués apparaissent en outre a priori conformes aux art. 21 à 23, 29 et 30 LAEF, 4 et 6 LHPS, ainsi qu'aux art. 20 ss RLAEF et à l'annexe à ce règlement (barème), en particulier pour la part parentale. Il convient dès lors de les confirmer.

4.                      Le recourant allègue en substance qu'il existe des dissensions familiales avec sa mère et que cette dernière refuse de l'aider financièrement. Il requiert la mise en place d'une médiation, afin de déterminer si sa mère peut ou pas participer aux frais de formation.

a) Dans les cas où les parents refusent d'accorder le soutien financier que l'on est en droit d'attendre de leur part, l'art. 25 al. 1 LAEF prévoit que le montant de la bourse ne dépassera pas celui qui serait octroyé si le requérant bénéficiait de ce soutien. Un prêt est accordé, sur demande, pour compléter ou remplacer l'allocation.

Lorsqu'il existe des dissensions familiales établies, la LAEF instaure à son art. 26 la possibilité pour le requérant ou ses parents de demander une médiation par l'intermédiaire d'un organe externe neutre afin d'établir la contribution d'entretien due au requérant (al. 1 et 2). La médiation telle qu'instaurée par cette disposition intervient lorsque des dissensions familiales sont considérées comme graves (entraves sérieuses ou rupture des relations personnelles), qu'elles sont dûment attestées (suivi SPJ, CSR, ou médical) et qu'elles sont validées par le bureau de la Commission cantonale des bourses d'étude (art. 48 al. 1 let. e LAEF; CDAP BO.2021.0017 du 7 juin 2022 consid. 3c; BO.2021.0011 du 7 janvier 2022 consid. 3c; BO.2019.0036 du 18 mai 2020 consid. 2d; cf. aussi Exposé des motifs et projet de loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, tiré à part n° 108 d'octobre 2013).

En cas d'échec de la médiation et si les circonstances le justifient, le service peut décider, sur demande motivée du requérant, de ne pas tenir compte, dans le revenu déterminant de ce dernier, de la contribution d'entretien du ou des parents; dans ce cas, le ou les parents débiteurs et leur cellule familiale ne sont pas pris en compte dans l'unité économique de référence (art. 26 al. 3 let. d LAEF).

S'agissant des conditions de mise en œuvre de la médiation, l'art. 26 al. 1 LAEF prévoit que le service donne tout renseignement utile sur les possibilités de médiation existantes à la demande du requérant ou de ses parents. Dans les situations de dissensions familiales établies en revanche, le service propose au requérant et à ses parents une telle médiation (al. 2). Compte tenu de sa formulation, l'art. 26 al. 2 LAEF ne laisse pas de liberté d'appréciation au service concerné, en ce sens que celui-ci est tenu de proposer une médiation si la situation familiale le justifie. Il appartient toutefois au requérant d'apporter les informations utiles prouvant l'existence de telles dissensions. Si celui-ci ne fait aucune mention de difficultés familiales particulières, il ne saurait être reproché à l'autorité de n'avoir pas proposé une procédure de médiation et d'avoir retenu la capacité contributive des parents dans le calcul des besoins du requérant (CDAP BO.2021.0017 précité consid. 3c; BO.2021.0011 précité consid. 3c; BO.2019.0016 du 11 décembre 2019 consid. 3b). Dans l'arrêt BO.2019.0016 cité, la CDAP avait estimé que le requérant, qui avait mentionné des dissensions familiales dans des demandes de bourse antérieures, aurait dû renouveler cette information dans la demande de bourse effectuée pour l'année considérée. Il n'avait pas non plus mentionné ce point dans sa réclamation. Dans ces conditions, l'autorité n'avait pas de raison de croire que le conflit familial perdurait. De plus, alors que l'autorité avait relevé ce manque de preuve dans sa réponse, le recourant n'avait pas saisi l'opportunité d'un second échange d'écriture pour préciser ou prouver ses allégations.

b) En l'espèce, le recourant n'a pas invoqué l'existence d'un conflit avec sa mère dans sa demande de bourse, ni, par la suite, lors de sa réclamation devant l'OCBE, dans le cadre de laquelle il s'est essentiellement prévalu de la situation financière difficile de sa mère, ajoutant être prêt si nécessaire à se rendre avec cette dernière chez un médiateur pour prouver que celle-ci ne "peut absolument pas [lui] fournir une quelconque aide". Dans ces circonstances, on ne peut reprocher à l'autorité intimée de ne pas avoir spontanément soumis son dossier au bureau de la commission pour la mise en place d'une médiation. Ce n'est qu'au stade du présent recours que le recourant a fait état de dissensions et mentionné que sa mère refusait de contribuer financièrement à ses études, sans toutefois étayer d'aucune façon l'existence d'un conflit grave. Alors que l'autorité intimée a relevé ce manque de preuve dans sa réponse au recours, le recourant s'est contenté de préciser dans ses déterminations complémentaires que les dissensions étaient survenues seulement "à la suite des échanges avec l'OCBE", sans saisir l'opportunité de fournir des moyens concrets de preuve à l'appui de ses allégations (par la production, par exemple, d'un certificat médical). Or, comme on l'a vu, le simple refus d'un parent de contribuer à l'entretien de son enfant n'est pas suffisant, au regard de la loi, pour prétendre à l'octroi d'une bourse ou à la mise en œuvre d'une médiation selon l'art. 26 LAEF (CDAP BO.2019.0036 précité consid. 2e; BO.2019.0016 précité consid. 3b). Il n'y a donc aucun motif de reprocher à l'autorité intimée d'avoir fixé le montant de la bourse d'études en tenant compte, dans le revenu déterminant du recourant, de la contribution d'entretien de sa mère.

Comme l'a rappelé l'autorité intimée, dans les cas où les parents refusent effectivement d'accorder le soutien financier que l'on est en droit d'attendre de leur part, l'art. 25 al. 1 LAEF prévoit que le montant de la bourse ne dépassera pas celui qui serait octroyé si le requérant bénéficiait de ce soutien. Un prêt peut néanmoins être accordé, sur demande, pour compléter ou remplacer l'allocation. En l'occurrence, dans la décision sur réclamation attaquée, l'autorité intimée a informé le recourant de la possibilité de lui accorder un prêt d'un montant de 23'786 fr. sur sa demande, et elle en a détaillé les modalités de remboursement. Il appartiendra dès lors au recourant de formuler, s'il le souhaite, une demande dans ce sens le cas échéant.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur réclamation attaquée.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice, arrêtés à 100 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7 juin 2023 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 février 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.