TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 novembre 2023

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit; assesseurs; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ********, représentée par B.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.   

  

 

Objet

Décisions en matière d'aide aux études

 

Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 septembre 2023 (remboursement de la bourse octroyée pour les mois de janvier à juillet 2023)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le ******** 2006, fille de B.________ et C.________, a entamé en août 2022 une formation d'orientation au sein de l'Ecole de la transition (ci-après: l'EdT). Dans cette perspective, elle a déposé le 28 septembre 2022 une demande de bourse d'études auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBE). Sa formation au sein de l'EdT devait durer un an.

Selon le site internet du Canton de Vaud, l'EdT est "l'une des mesures de transition mises en place pour accompagner les jeunes issus principalement de la scolarité obligatoire et sans solution, vers la formation professionnelle".

B.                     Le 19 décembre 2022, A.________ a déposé sa candidature auprès de la Ville de Renens pour un poste d'apprentie assistante socio-éducative. Dans l'annonce du poste, la Ville de Renens indique notamment qu'un "stage préalable de longue durée (6 à 12 mois) est exigé".

Le 23 décembre 2022, A.________ a signé un contrat avec la garderie D.________ Sàrl à Lausanne (ci-après: la garderie), dans l'optique d'y accomplir un stage d'assistante socio-éducative pendant la période du 1er janvier au 15 juillet 2023.

C.                     Par décision du 1er février 2023, l'OCBE a octroyé à A.________ une bourse d'un montant de 3'530 fr., pour la formation suivie au sein de l'EdT, pour la période d'août 2022 à juillet 2023. Dans cette décision, l'OCBE l'informait notamment du fait que "tout changement dans la formation poursuivie" devait "être déclaré sans délai".

D.                     Par courrier électronique du 6 février 2023, l'EdT a avisé l'OCBE que A.________ ne fréquentait plus l'établissement depuis le 23 décembre 2022.

Par décision du 20 février 2023, l'OCBE a supprimé l'aide accordée à A.________ à compter du 1er janvier 2023 et ordonné la restitution de la somme de 2'050 fr. correspondant à la bourse octroyée pour sa formation à l'EdT pour la période de janvier à juillet 2023.

E.                     Le 28 février 2023, B.________, pour le compte de sa fille, a déposé une réclamation à l'encontre de cette décision, faisant notamment valoir que le stage entamé auprès de la garderie était obligatoire afin de pouvoir suivre une formation d'apprentie assistante socio-éducative.

Le 5 septembre 2023, l'OCBE a confirmé sa décision du 20 février 2023, retenant que A.________ avait arrêté la formation pour laquelle la bourse litigieuse lui avait été octroyée.

F.                     Le 29 septembre 2023, B.________, pour le compte de sa fille A.________ (ci-après: la recourante), a contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public (ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant en substance à son annulation. Elle faisait à nouveau valoir qu'elle n'aurait pas arrêté sa formation, mais l'aurait poursuivie en empruntant une autre voie, et que son stage en garderie entrepris entre janvier et juillet 2023 était obligatoire pour pouvoir obtenir une place d'apprentissage d'assistante socio-éducative.

Le 11 octobre 2023, l'OCBE (ci-après également: l'autorité intimée) a déposé son dossier. A la demande de la juge instructrice, qui requérait notamment la production de toute demande de bourse, décisions et réclamations relatives au stage suivi par la recourante, il l'a complété le 24 octobre 2023.

G.                     Selon un extrait du journal de l'autorité intimée, B.________, pour le compte de sa fille, avait déposé dans l'intervalle, soit le 24 avril 2023, une nouvelle demande de bourse pour le stage en garderie. Toujours selon le journal, cette demande devait être refusée car le stage en question n'était pas considéré comme intégré à la formation d'assistante socio-éducative. Le dossier de l'autorité intimée ne contient toutefois aucune décision formelle à cet égard.

Considérant en droit:

1.                                Le présent recours est dirigé contre une décision rendue à la suite d'une réclamation déposée contre une décision de première instance prononcée en vertu de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11). Aucune disposition légale n'attribuant à une autorité en particulier la compétence pour connaître des recours contre les décisions sur réclamation rendues sur la base de l'art. 42 LAEF, la compétence de la Cour de céans est acquise en vertu de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Pour le surplus, déposé dans le délai fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile (art. 96 let. a LPA-VD) et respecte en outre les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur la restitution ordonnée par l'autorité intimée de la somme de 2'050 fr., montant correspondant à la bourse d'études allouée à la recourante pour les mois de janvier à juillet 2023, ceci en raison de l'interruption de sa formation auprès de l'EdT à la fin du mois de décembre 2022.

a) aa) En vertu de l'art. 2 LAEF, par son aide financière, l'Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (al. 1); toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien de l'Etat (al. 2); cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (al. 3).

L'art. 8 al. 3 LAEF prévoit que l'aide n'est accordée, en principe, qu'aux élèves et étudiants régulièrement inscrits et aux apprentis au bénéfice d'un contrat d'apprentissage ou de formation approuvé par l'autorité compétente. L'art. 4 al. 1 du règlement d'application de la LAEF du 11 novembre 2015 (RLAEF; BLV 416.11.1) précise qu'est considéré comme régulièrement inscrit celui qui est admis par l'établissement de formation concerné et qui est effectivement en formation.

L'art. 10 al. 1 LAEF prévoit que l'aide financière de l'Etat est octroyée aux personnes qui suivent, auprès d'un établissement de formation reconnu, l'une des formations suivantes, à conditions qu'elles ne soient pas dispensées dans le cadre de la scolarité obligatoire: a. les mesures de transition organisées par le canton; b. les formations préparatoires obligatoires pour accéder à une formation des degrés secondaire II et tertiaire, ainsi que les programmes passerelles; c. les formations des degrés secondaire II et tertiaire qui se terminent par un titre reconnu par le Canton de Vaud ou la Confédération.

Selon l'art. 21 al. 1 LAEF, l'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes visées à l'art. 23 LAEF, à savoir les membres de l'unité économique de référence.

bb) Aux termes de l'art. 32 LAEF, l'aide financière de l'Etat cesse dès le moment où le bénéficiaire ne remplit plus l'une des conditions prévues par la loi. Sous le libellé "Restitution de la bourse", l'art. 33 LAEF prévoit notamment ce qui suit :

"1 En cas d'interruption de la formation en cours d'année, le bénéficiaire doit restituer les frais de formation ainsi que les montants visant à couvrir ses charges normales, pour la période de formation non suivie.

2 L'aide financière perçue pour la période de formation non suivie doit être restituée dans les 30 jours suivant la notification de la décision de restitution.

[…]"

Sous le titre marginal "Aides perçues indûment ou détournées", l'art. 35 LAEF al. 3 prévoit que si le réexamen de la situation du requérant, notamment dans le cas visé à l'art. 41 al. 2 LAEF, conduit à constater que tout ou partie de l'aide a été versée à tort, celle-ci doit être restituée.

L'art. 41 LAEF, intitulé "Obligation d'informer", prévoit que le requérant est tenu de communiquer toutes les indications nécessaires à la détermination du droit aux prestations. Ces indications doivent être complètes et conformes à la vérité (al. 1). Au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal doit annoncer, sans délai, tout changement sensible dans sa situation personnelle ou financière, de nature à entraîner la modification des prestations qui lui sont accordées. Dans un tel cas, le service est fondé à procéder au réexamen de sa décision (al. 2).

cc) L'Exposé des motifs (EMPL) relatif au projet de loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (octobre 2013, tiré à part n° 108, p. 39 ad art. 33 LAEF; cf. ég. Bulletin du Grand Conseil, 2012-2017, Tome 10, Conseil d'Etat, p. 401) indique qu'en cas d'interruption de la formation, la partie de la bourse déjà versée pour la période postérieure à l'interruption, soit la période durant laquelle la personne n'est plus réputée être en formation, doit être restituée dans le délai de 30 jours. Il s'agit en effet d'une prestation assimilable à une prestation indue, ce qui justifie un remboursement immédiat. Le motif de l'interruption n'est pas déterminant. Selon la jurisprudence rendue déjà sous l'angle de l'ancienne LAEF du 11 septembre 1973 (aLAEF) et confirmée sous l'empire de la loi actuelle, le soutien de l'Etat n'est octroyé que lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant une école. A contrario, le bénéficiaire qui ne suit plus les cours ou la formation pour lesquels il a reçu une bourse doit la restituer pour cette période: la prestation ayant perdu sa cause, elle est désormais indue, même si l'arrêt des études a une cause extérieure au boursier et ne peut lui être reproché (cf. CDAP BO.2021.0018 du 2 mai 2022 consid. 2a; BO.2020.0017 du 4 novembre 2020 consid. 2 et les références citées).

b) En l'espèce, la bourse de 3'530 fr. a été octroyée à la recourante pour sa formation d'une année au sein de l'EdT. Le calcul de ce montant tient d'ailleurs compte des frais d'écolage y relatifs, ainsi que des frais de transports pour se rendre dans cet établissement. Or, comme l'a indiqué l'EdT à l'OCBE par courriel du 6 février 2023, la recourante a cessé de suivre cette formation à compter du 23 décembre 2022, soit avant même que la décision d'octroi ne lui soit notifiée le 1er février 2023. Il s'ensuit que, conformément à ce qui a été exposé ci-dessus, la prestation octroyée pour sa formation au sein de l'EdT du mois d'août 2022 au mois de juillet 2023 était indue à compter de janvier 2023 et que la part de cette bourse relative aux mois de janvier à juillet 2023 devait dès lors être restituée.

Contrairement à ce qu'avance la recourante, le fait qu'elle n'a pas totalement mis fin à sa formation professionnelle et qu'elle a débuté un stage dans une garderie dès le 1er janvier 2023 n'y change rien: ce qui est déterminant en l'espèce est qu'elle a mis fin au cursus annoncé à l'OCBE et pour lequel la bourse a été octroyée. Ainsi, les prestations qu'elle a perçues correspondaient en partie à une formation qui avait en réalité déjà été interrompue, sans d'ailleurs qu'elle ne l'indique à l’autorité compétente après réception de la décision d'octroi du 1er février 2023, en claire violation de son obligation d'informer prévue à l'art. 41 LASV. Si, dans ce contexte, il est à saluer que la recourante ait trouvé la voie professionnelle qu'elle souhaitait poursuivre, ce qui constituait un des objectifs de son année de transition, il n'en demeure pas moins qu'elle aurait dû, immédiatement et spontanément, informer l'autorité intimée de l'arrêt de son cursus auprès de l'EdT. Dans ces circonstances, l'autorité intimée était fondée à exiger de la recourante la restitution de l'aide financière perçue pour la période de formation non suivie (art. 32 et 33 al. 1 et 2 LAEF).

c) C'est enfin en vain que la recourante se prévaut du principe de la bonne foi, consacré aux art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), l'existence des déclarations de l'autorité intimée, qui lui aurait assuré que la somme litigieuse ne lui serait pas réclamée vu qu'elle n'interrompait pas sa formation mais la poursuivait dans un autre lieu, n'étant pas démontrée. Ce grief doit ainsi également être rejeté.

3.                      Autre est la question de savoir si, comme elle le fait valoir implicitement, la recourante pouvait obtenir une nouvelle bourse pour la période de janvier à juillet 2023 pendant laquelle elle a entrepris un stage en garderie dans l'optique de décrocher par la suite une place d'apprentissage d'assistante socio-éducative.

Dans la mesure toutefois où l'autorité intimée n'a pas statué sur cette question, ni dans la décision entreprise, ni dans la décision initiale du 20 février 2023, cela excède l'objet du présent litige (cf. art. 79 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD; cf. ég. PS.2023.0003 du 21 février 2023 consid 4a et les références). Il semblerait certes, à la lecture du journal de l'autorité intimée qu'une nouvelle demande en ce sens ait été déposée par la recourante le 24 avril 2023, voire qu'une décision ait été rendue. Ces documents ne figurent toutefois pas au dossier. Quoi qu'il en soit, il appartient à la recourante de formuler une telle demande selon les formes requises, puis à l'autorité de rendre une nouvelle décision, susceptible de réclamation. Selon les circonstances, les éventuelles possibilités de compensation pourront être examinées (cf. art. 37 LAEF).

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu les circonstances du cas, il est renoncé à percevoir un émolument de justice et n'est pas alloué de dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 septembre 2023 est confirmée.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 novembre 2023

 

La présidente:                                                                       La greffière:   


                                                                                              

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.