TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 août 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Perrin assesseure et M. Marcel David Yersin, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier

 

Recourante

 

 A.________ à ******** représentée par Me Donia Rostane, avocate à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.    

  

 

Objet

Bourse d’études

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 septembre 2023

 

Vu les faits suivants:

A.                     a) Née en 1990, A.________, qui exerçait la profession d’ambulancière, a saisi l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (OCBE) le 24 avril 2019 d’une demande en vue de l’octroi d’une bourse aux fins d’entreprendre des études de médecine à l’Université de Lausanne (UNIL), à compter de l’année académique 2019-2020. Elle partageait alors un appartement à ******** avec B.________, auquel elle réglait la moitié du loyer et des charges. Requis par l’OCBE de fournir des informations, ce dernier a expliqué, par courriel du 16 août 2019, qu’il habitait la plupart du temps à ******** pour des raisons professionnelles et ne faisait pas ménage commun avec A.________, chacun assumant au surplus ses propres dépenses. B.________ s’est inscrit au registre des habitants de la commune de ********, venant de ********, le 14 août 2019. A.________ a en outre indiqué dans sa demande qu’elle était enceinte; B.________ a informé l’OCBE qu’aucune pension alimentaire ne serait prévue, puisque les parents étaient convenus entre eux d’une garde alternée sur l’enfant. Le 19 septembre 2019, A.________ a accouché de l’enfant C.________, dont B.________ a reconnu être le père.

b) Au vu de ce qui précède, l’intéressée a été considérée par l’OCBE comme requérante indépendante, vivant seule avec son fils, avec pour seul revenu les subventions de l’Office vaudois de l’assurance-maladie (OVAM) et les allocations familiales; les revenus de B.________, qui à cette époque gagnait 7'200 fr. bruts par mois, n’ont pas été pris en considération dans le calcul de la bourse. Sur cette base, trois décisions ont successivement été rendues par l’OCBE à l’égard de A.________:

- le 8 novembre 2019, une bourse d’études de 31'980 fr. lui a été allouée pour l’année académique 2019/2020;

- le 10 décembre 2020, une bourse d’études de 37'260 fr. lui a été allouée pour l’année académique 2020/2021; le forfait des frais d’études a été adapté au fait que l’intéressée répétait sa première année;

- le 30 septembre 2021, une bourse d’études de 40'850 fr. lui a été allouée pour l’année académique 2021/2022.

B.                     Entre-temps, les relations entre A.________ et B.________, père de son enfant, se sont dégradées.

a) Le 25 juin 2020, ces derniers ont conclu une première convention intitulée "Convention de garde d’enfant", aux termes de laquelle ils se sont engagés à maintenir l’autorité parentale conjointe sur l’enfant C.________; la garde de l’enfant a été confiée à sa mère, un droit de visite étant conféré au père; ce dernier, alors au chômage, s’engageait à participer à l’entretien de l’enfant par une contribution mensuelle de 430 fr., susceptible d’être revue en fonction de l’évolution de sa situation professionnelle et à payer un montant de 1'100 fr. pour le logement de son fils.

Le 15 juillet 2020, A.________ et B.________ ont signé un document intitulé "Convention de séparation" réglant les modalités financières de leur séparation. Le 16 juillet 2020, A.________ a emménagé à ******** avec C.________. La convention du 25 juin 2020 a été soumise au Juge de paix du district de ******** pour ratification, ce dont elle a informé l’OCBE. Du procès-verbal de l’audience du 27 août 2020 devant ce magistrat, il ressort que A.________ s’est inquiétée "(…) de voir sa bourse d’études fondre si elle bénéficie d’une contribution d’entretien pour son fils"; elle s’est engagée à se renseigner auprès de l’OCBE à cet égard et à en informer le Juge de paix.

Le 27 août 2020 également, A.________ et B.________ ont passé une nouvelle "Convention de garde d’enfant", aux termes de laquelle ils conviennent de maintenir l’autorité parentale conjointe sur leur fils, d’en confier la garde à la mère et de réserver un droit de visite en faveur du père; cette convention ne dit rien de la contribution à l’entretien de l’enfant. Cette convention a été transmise par A.________ à l’OCBE, qui s'est fondé sur ce document pour procéder à la détermination du droit à la bourse pour l’année 2020/2021. Par courrier du 20 octobre 2020, le Juge de paix a pris note de ce que A.________ et B.________ ne souhaitaient plus signer de convention relative aux frais d’entretien d’C.________ et a rayé la cause du rôle.

b) Des difficultés de communication entre les parents et des problèmes sont survenus ultérieurement dans l’exercice par B.________ de son droit de visite, lequel a été suspendu à plusieurs reprises. Il s’est en outre avéré que l’enfant C.________ souffrait d’un trouble du spectre autistique, nécessitant qu’il soit scolarisé à l’Ecole ********.

Le 16 juin 2022, A.________ a indiqué à l’OCBE qu’elle s’était séparée du père de son enfant durant le mois de juillet 2020 et qu’elle avait interrompu ses études de médecine à l’UNIL pour reprendre une activité lucrative indépendante. Elle a été affiliée en qualité de personne de condition indépendante exerçant une activité accessoire auprès de la Caisse de compensation AVS du 1er mai 2022 au 31 mai 2023. Ses cotisations ont été calculées le 24 mai 2022 sur la base d’un revenu d’indépendant annuel provisoirement estimé à 24'700 francs. Par décision du 28 juin 2023, elle a été exonérée du paiement de cotisations, son revenu annuel ne dépassant pas 2'300 francs.

c) Le 18 octobre 2022, A.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (TDAL) d’une demande de mesures provisionnelles tendant à ce que la garde de l’enfant lui soit confiée, que l’autorité parentale lui soit exclusivement attribuée et que B.________ soit astreint au paiement d’une contribution d’entretien minimale de 2'967 fr.60 par mois dès le 1er octobre 2021. Il ressort de sa demande que A.________ et B.________ se sont mis en couple en 2016 (allégué 1) et que les tensions entre eux se sont exacerbées en été 2020, période durant laquelle ils se sont séparés (allégué 4). Pour sa part, B.________ a requis que la garde et l’autorité parentale sur l’enfant lui soient attribuées. La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) a été appelée à la procédure.

Dans son ordonnance du 14 décembre 2022, le Président du TDAL, après avoir relevé le conflit "abyssal" entre les parties et le climat "fortement délétère", a maintenu les parents dans leur autorité parentale conjointe sur C.________ (I.), fixé le lieu de résidence de ce dernier chez sa mère, qui exercera la garde de fait (II.), réservé à B.________ un droit de visite le samedi ou le dimanche, en présence de son père (III.), institué une curatelle éducative en faveur de l’enfant (V.), mis en œuvre une expertise pédopsychiatrique sur l’enfant (VIII.), ainsi qu’une expertise psychiatrique sur A.________ et B.________ (X.), constaté que les coûts directs de l’enfant se montaient à 2'882 fr.55 par mois, allocations familiales déduites (XIV.) et fixé à 2'200 fr. par mois la contribution de B.________ à l’entretien de son fils, à compter du 1er novembre 2022 (XV.). Sur ce dernier point, le Président a relevé (consid. 12, p. 24):

"S'agissant du dies a quo de cette contribution d'entretien, elle sera due dès le 1er novembre 2022, soit dès le mois qui a suivi le dépôt de la requête de mesures provisionnelles. Il ne se justifie en effet pas d'octroyer un effet rétroactif à la contribution d'entretien, puisqu'il ressort des éléments au dossier que l'intimé a contribué à l'entretien dC.________ depuis la séparation en s'acquittant directement de certains coûts - dont le total n'a toutefois pas pu être chiffré."

Le 5 avril 2023, devant le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (CACI), A.________ et B.________ sont convenus du maintien de l’ordonnance du 14 décembre 2022 (I.), en y apportant notamment les compléments suivants:

"(…)

III.          B.________ se reconnaît débiteur de A.________ d’une somme de 4000                      fr. à titre de participation aux frais d'inscription d'C.________ à l’Ecole                               ******** pour les mois pour la période antérieure à novembre 2022.

IV.          A.________ donne quittance à B.________ du paiement d'une somme de                     9'000 fr. sur les contributions dues pour C.________ pour novembre 2022 à                      avril 2023 inclusivement.

              B.________ réglera l'arriéré de contributions d'entretien de novembre                2022 à avril 2023, par 4'200 fr., ainsi que sa participation aux frais                              d'inscription à l'Ecole ******** pour le début de l'année 2022, par 4'000              fr., en versant, en sus des pensions courantes, des mensualités de 300 fr.,                dès et y compris le 1er mai 2023, jusqu'à extinction complète de la dette. Le                      montant de ces mensualités pourra être revu en cas de changement de               circonstances.  

(…)"

En audience, le 16 mai 2023, le Président du TDAL a attiré formellement l’attention de B.________ sur la nécessité absolue de payer la pension due au 18 mai 2023 au plus tard. Par ordonnance du 26 juillet 2023, il a ordonné à la Caisse cantonale de chômage (CCH) de verser en mains de A.________ la somme de 2'200 fr. d’avance, chaque mois, la première fois le 31 juillet 2023, sur les indemnités de chômage versées à B.________, en tant que contribution d’entretien d’C.________.

d) Entre-temps, B.________ a porté des accusations graves à l’encontre de la pédiatre d’C.________, la Dre D.________, médecin à ********, que cette dernière a estimée relever de la calomnie. Par décision du 6 mai 2023, le Chef de la Direction de la santé et des affaires sociales du canton de ******** a levé le secret médical de la Dre D.________ par rapport à C.________, afin que cette dernière puisse alléguer les faits dans le cadre d’une plainte pénale pour diffamation, respectivement dénonciation calomnieuse. Le 28 avril 2023, la DGEJ a fait part au Président du TDAL de ses inquiétudes quant à l’état psychique de B.________, ce dernier accusant la mère de son enfant, ainsi que les différents intervenants de vouloir mettre à mort ce dernier. Le 13 octobre 2023, la DGEJ a requis du Président du TDAL la suspension immédiate des visites de B.________ à son fils en raison de l’impossibilité de l’institution mise en place de poursuivre son mandat en raison des attaques constantes de ce dernier et de sa volonté d’imposer un cadre au détriment de son fils. Dans le cadre du mandat confié par l’ordonnance du 14 décembre 2022, le Département de psychiatrie du CHUV, Unité Familles et Mineurs, a rendu, le 24 octobre 2023, sous la plume de la Dre E.________, cheffe de clinique, et F.________, psychologue associée, un rapport dans lequel des «traits de personnalité de type paranoïaque avec des glissements vers un contenu par moments frôlant le délire», ont été mis en évidence chez B.________.

e) Le 4 décembre 2023, devant le Président du TDAL, A.________ et B.________, ainsi que le curateur représentant l’enfant C.________, sont convenus de ce qui suit:

"(…)

I.             Parties conviennent qu'ordre soit donné à la Caisse cantonale de chômage,                  [], ou à tout nouvel employeur ou autres prestataires d'assurances                                  sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus, de                 retenir chaque mois la somme de 2'200 fr. [] sur le salaire ou les                                   indemnités de B.________, la première fois sur le salaire,                                       respectivement des indemnités, du mois de décembre 2023, à titre de                  contribution d'entretien en faveur de son fils C.________, et d'en opérer le paiement        en mains de A.________ [].

II.           B.________ s'engage à signer dans les cinq jours dès le

              lendemain de sa réception, la formule mensuelle (attestation

              de la personne assurée) destiné à la Caisse cantonale de

              chômage, respectivement tout autre document requis par la

              Caisse cantonale de chômage ou I'ORP destiné directement à la libération                    du montant de la contribution d'entretien mensuelle objet de l'avis aux                                  débiteurs. A défaut, il versera la somme de 200 fr. [] par jour de retard à                  A.________, jusqu'à concurrence de 1'000 fr. [] par carence.

III.          En cas de reprise d'emploi, B.________ s'engage à communiquer le                 nom et l'adresse de son nouvel employeur à A.________ ainsi qu'au curateur                    de représentation de l'enfant, dans les cinq jours après la signature par                                    toutes les parties de son contrat de travail. A défaut, il versera la somme de               200 fr. [] par jour de retard à A.________, jusqu'à concurrence de 1'000 fr.              [] par carence.

IV.          Lorsqu'il aura repris un emploi, B.________ s'engage, de manière ferme,                      à verser la contribution d'entretien due en faveur d'C.________, par 2'200 fr. []                           d'avance le premier de chaque mois, la première fois dès l'obtention du                                 premier salaire. A défaut, A.________ est d'ores et déjà autorisée à faire                            valoir l'avis aux débiteurs ordonné sous chiffre I ci-dessus auprès dudit                            employeur, après un délai de carence de cinq jours.

V.           B.________ s'engage, de manière ferme, à verser un montant                          mensuel de 300 fr. [], d'avance le premier de chaque mois, la première              fois pour le 1er janvier 2024 à A.________, à titre de remboursement de                                   l'arriéré objet du chiffre IV du procès-verbal d'audience du 5 avril 2023                                    devant la Cour d'appel civile. En cas de retard de paiement d'une mensualité                      de plus de trente jours, l'intégralité du solde sera immédiatement dû.

VI.          B.________ s'engage à faire immédiatement toute démarche utile pour             que les allocations familiales en faveur d'C.________ soient versées à A.________.

(…)"

C.                     a) Auparavant, B.________ a entrepris de dénoncer – afin, explique-t’il, de se protéger – A.________ auprès de plusieurs organismes d’assistance sociale. En substance, il a expliqué, dans ses dénonciations des 7 et 28 septembre 2022 à l’OCBE, que le couple qu’il formait avec cette dernière avait emménagé à ******** en mars 2019, alors que A.________ était enceinte, et qu’ils se sont séparés "officiellement", dès l’instant où son activité professionnelle empêchait cette dernière d’entreprendre des études de médecine. Le ménage commun "officieux" aurait pris fin en juin 2020. B.________ indique avoir épongé les dettes de A.________ et versé à cette dernière des pensions alimentaires pour l’enfant C.________, de mains à mains, entre juillet 2020 et août 2022. Il a joint à son envoi des extraits de comptes bancaires faisant notamment apparaître des retraits. Au total, il revendique des paiements totaux de 56'163 fr. (2020), 20'447 fr. (2021) et 18'458 fr.30 (2022) en faveur de A.________. B.________ a en outre exposé le projet de A.________ de reprendre une activité lucrative indépendante d’extension de cils, à compter du mois d’août 2021.

B.________ a en outre porté à l’encontre de A.________ diverses accusations, dont celle de souffrir du "syndrome de Münchhausen" (désignant l'attitude d'un individu qui blesse ou rend volontairement malade une personne dont il a la charge – très souvent un jeune enfant –, dans le but d'obtenir de l'attention pour lui-même en tant que dépositaire de l'autorité sur cette autre personne), mais également celle d’avoir mis en place une escroquerie contre les services sociaux, à la suite desquelles l’intéressée a porté plainte contre ce dernier, le 10 octobre 2022, notamment pour diffamation. Dans sa plainte, A.________ indique qu’elle n’habite plus avec B.________ depuis le 15 juillet 2020. La procédure pénale est toujours en cours.

b) Par décision de restitution du 20 septembre 2022, le Centre régional de décision PC-Familles ******** a réclamé à A.________ la somme de 1'900 fr. pour les prestations indûment perçues du 1er novembre 2020 au 30 septembre 2021. Par décision du 22 septembre 2022, la même autorité a supprimé le droit de A.________ aux PC- Familles, rétroactivement au 1er novembre 2020, respectivement lui a octroyé un droit de 427 fr. par mois dès le 1er juillet 2022.

Par nouvelle décision du 16 mars 2023, faisant suite à l’ordonnance du Président du TDAL du 14 décembre 2022, le Centre régional de décision PC-Familles du Grand-Lausanne a accepté de considérer que A.________ n’avait perçu aucune pension alimentaire pour la période concernée et a admis sa réclamation contre les décisions des 20 et 22 septembre 2022, qui ont été annulées.

c) L’OVAM a également pris, à une date non précisée, une décision de restitution des subsides alloués à A.________ durant la période 2019/2020, au motif qu’elle faisait ménage commun avec B.________. A.________ a formé une réclamation contre cette décision.

d) Le 4 mai 2023, l’OCBE a rendu trois nouvelles décisions à l’encontre de A.________:

- pour l’année académique 2019/2020, constatant que l’intéressée avait vécu avec le père de son enfant, il a estimé que la capacité financière de la famille couvrait ses besoins, de sorte qu’une bourse ne pouvait lui être octroyée; il a exigé la restitution du montant alloué de 31'980 francs;

- pour l’année académique 2020/2021, tenant compte des montants versés par B.________, il a estimé que l’intéressée pouvait prétendre à une bourse d’un montant de 19'740 fr., au lieu de 37'260 fr., montant alloué; il a exigé la restitution de la différence, soit 17'520 francs;

- pour l’année académique 2021/2022, tenant compte des contributions d’entretien versées par B.________ et des montants annoncés à la Caisse de compensation AVS lors de l’inscription de l’intéressée en qualité d’indépendante, il a estimé que cette dernière pouvait prétendre à une bourse d’un montant de 13’510 fr., au lieu de 40’850 fr., montant alloué; il a exigé la restitution de la différence, soit 27’340 francs.

e) Le 19 mai 2023, A.________ a formé une réclamation contre ces trois décisions, en invoquant la violation de son droit d’être entendue et la fausseté des allégations de B.________. Elle a requis de l’autorité intimée que les preuves sur lesquelles celle-ci s’est fondée pour retenir qu’elle avait fait ménage commun avec B.________ durant l’année 2019/2020, ainsi que les preuves des contributions d’entretien versées par ce dernier durant les années 2020/2021 et 2021/2022, lui soient fournies; elle a contesté tout versement de la part de son ex-compagnon durant les périodes concernées. Le 27 juin 2023, l’OCBE a adressé à A.________ une correspondance aux termes de laquelle:

"(…)

Vous nous demandez de vous transmettre les preuves sur lesquelles nous nous sommes basées pour prendre nos décisions. Nous vous répondons comme il suit

Nous avons pris en compte les informations contenues dans vos courriers ainsi que les différents éléments transmis par l'intermédiaire de votre avocat, à l'agence d'assurances sociales dans le cadre de la réclamation contre les décisions des 20 et 22 novembre 2022 relatives aux prestations complémentaires pour famille.

Ainsi, en ce qui concerne le ménage commun avec le père de votre fils, vous nous avez adressé un courrier, en date du 16 juin 2022, nous informant notamment de la séparation avec le père de votre enfant en juillet 2020. Cette information ressort également de la plainte pénale, déposée le 10 octobre 2022, à l'encontre de ce dernier, aux termes de laquelle vous indiquez que vous n'habitez plus avec votre ex-conjoint depuis le 15 juillet 2020, date à laquelle vous avez emménagé seule avec votre fils. Cette information se retrouve également dans la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelle déposée par votre mandataire devant le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

Pour ce qui est de la contribution d'entretien retenue, nous avons repris celle prise en compte dans les décisions des prestations complémentaires pour famille. Certes, l'agence d'assurances sociales, à la suite de votre réclamation, a renoncé à prendre en compte une contribution d'entretien. Cependant, il ressort de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 14 décembre 2022 que le père de l'enfant a contribué à son entretien depuis la séparation en s'acquittant directement de certains coûts , ainsi. nous sommes dans l'obligation, en vertu du principe de subsidiarité fixé aux articles 2 alinéa 3 LAEF et 2 RLAEF de tenir compte d'une contribution d'entretien. Nous maintenons dès lors le montant pris en compte à ce titre.

Enfin vous relevez que pour ce qui est de votre activité d'indépendante le montant annoncé à l'AVS n'est pas réel et que dès les comptes seront clôturés pour la déclaration d'impôts 2022 vous nous les ferez parvenir.

Ainsi, si le montant définitif devait être sensiblement inférieur à celui pris en compte, nous procéderions à l'actualisation de vos revenus et rendrons une nouvelle décision. Nous vous prions dès lors de nous transmettre vos comptes ainsi que votre déclaration d'impôt 2022 dès que possible.

Au vu de ce qui précède, nous vous donnons un délai au 24 juillet prochain pour nous adresser tous documents qui nous permettraient de revoir notre position.

(…)"

Le 14 juillet 2023, A.________ a complété sa réclamation par la plume de son conseil et a requis l’annulation des trois décisions du 4 mai 2023. Le 18 juillet 2023, elle a donné connaissance à l’OCBE des différentes correspondances rédigées par la DGEJ concernant l’exercice du droit de visite de B.________ sur son fils. Le 21 juillet 2023, son conseil a requis de l’OCBE l’octroi de l’assistance judiciaire.

Dans sa décision sur réclamation du 5 septembre 2023, l’OCBE a:

- confirmé sa décision du 4 mai 2023, en tant qu’elle a trait à l’année académique 2019/2020 (restitution de 31'980 fr.);

- annulé et remplacé dite décision en tant qu’elle a trait à l’année académique 2020/2021, un montant de 16'570 fr. devant être remboursé au titre de trop perçu (au lieu de 17'520 fr.);

- annulé et remplacé dite décision en tant qu’elle a trait à l’année académique 2021/2022, un montant de 26'410 fr. devant être remboursé au titre de trop perçu (au lieu de 27’340 fr.);

- refusé l’octroi de l’assistance judiciaire.

D.                     Par acte du 6 octobre 2023, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre la décision sur réclamation du 5 septembre 2023; elle a pris les conclusions suivantes:

A titre préalable

I.            L'assistance judiciaire est accordée à A.________ et Me ROSTANE est                          désignée conseil d'office de cette dernière pour la présente procédure.

 

Principalement

II.           La décision sur réclamation de I'OCBE du 5 septembre 2023 confirmant les                   décisions du 4 mai 2023 est annulée.

 

Cela fait et statuant à nouveau

III.          L'assistance judiciaire pour la procédure de réclamation est accordée à A.________ et Me ROSTANE est désignée conseil d'office de cette dernière.

IV.          Les décisions des 8 novembre 2019, 10 décembre 2020 et 30 septembre                      2021 sont confirmées.

 

Subsidiairement

V.           La décision de l'OCBE du 5 septembre 2023 est annulée et la cause                             renvoyée à I'OCBE pour complément d'instruction et nouvelle décision au               sens du présent recours.

 

Plus Subsidiairement

VI.          La présente procédure de recours est suspendue jusqu'à droit connu sur la          procédure pénale en diffamation et calomnie introduite par A.________                         contre B.________ selon l'audition de plainte du 10 octobre 2022 (voir                annexe 3 à la réclamation du 19 mai 2023 de A.________)."

A.________ n’a pas formellement requis la tenue d’une audience; elle offre cependant de prouver plusieurs de ses allégués par son interrogatoire.

Dans son avis du 12 octobre 2023, le juge instructeur a provisoirement dispensé A.________ d’effectuer une avance de frais; il a en outre informé les parties qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire.

L’OCBE a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Dans sa réplique, A.________ maintient ses conclusions.

Dans sa duplique, l’OCBE maintient les siennes.

A.________ s’est exprimée une dernière fois; elle maintient ses conclusions.

Considérant en droit:

1.                      a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBE.

b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      A titre préliminaire, il importe de statuer sur l’offre de preuve de la recourante, qui consiste à être interrogée par le Tribunal.

a) Le droit d'être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst., qui comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit de faire administrer des preuves suppose en outre que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (v. ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). Par ailleurs, de façon plus générale, cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299, 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). Ainsi, le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, que la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu'il parvient à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435).

b) A teneur de l’art. 27 LPA-VD, la procédure est en principe écrite (al. 1). Lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, l'autorité peut tenir audience (al. 2). Lorsque les circonstances l'exigent, le Tribunal cantonal peut ordonner des débats (al. 3). Vu l’art. 28 LPA-VD, l'autorité établit les faits d'office (al. 1). L’art. 29 al. 1 LPA-VD confère à l'autorité la faculté de recourir aux moyens de preuve suivants: audition des parties (let. a); inspection locale (let. b); expertises (let. c); documents, titres et rapports officiels (let. d); renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e); témoignages (let. f). Vu l’art. 23 LPA-VD, ces règles s’appliquent également à la procédure devant la CDAP. Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

c) La recourante n’a pas formellement requis la tenue d’une audience; elle a cependant offert d’être auditionnée par le Tribunal afin de prouver certains allégués de son mémoire de recours. Il apparaît plutôt que sa demande tend à requérir son audition en tant que partie, ce qui constitue un moyen de preuve (cf. art. 29 al. 1 let. a LPA-VD; cf. aussi PS.2019.0044 du 20 février 2020 consid. 5). Or, il n'y a pas lieu de donner suite à cette requête, dès lors qu'au vu de ce qui précède, les pièces du dossier ont permis d'établir les faits déterminants pour l'issue du litige à satisfaction de droit. Le tribunal ne voit pas en quoi l'audition de l'intéressée serait de nature à apporter des éléments déterminants pour l'issue du litige, dont elle n'aurait pas pu se prévaloir par écrit, et considère ainsi, par appréciation anticipée, que le résultat d'une telle mesure probatoire ne serait pas de nature à modifier la conviction qu'il s'est forgée sur la base des pièces au dossier.

A cela s’ajoute que exception faite des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le tribunal de céans n’exerce qu’un contrôle de la légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 98 LPA-VD). Or, la loi cantonale du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11), sur laquelle repose la décision attaquée, ne prévoit aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité des décisions, et encore moins à l’inopportunité du comportement des autorités administratives; ledit comportement ne saurait être examiné par le tribunal de céans, s'il n'a pas entraîné de décision contraire au droit.

Il n’y a donc pas lieu de donner suite à l’offre de preuve de la recourante.

d) Sans doute, le droit à des débats prévaut pour les causes qui bénéficient de la protection de l'art. 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), lorsque la procédure applicable le prévoit ou lorsque sa nécessité découle des exigences du droit à la preuve (cf. ATF 128 I 288 consid. 2.6 p. 294, réf. citées). L'art. 6 § 1 CEDH garantit notamment à chacun le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement et trouve application en matière d'aide sociale (arrêt TF 8C_522/2012 du 2 novembre 2012 consid. 2), à laquelle l’aide à la formation peut être rattachée. Saisi d'une demande tendant à la mise en oeuvre de débats publics, le juge doit en principe y donner suite. Il peut cependant s'en abstenir dans les cas prévus par l'art. 6 § 1, 2ème phrase, CEDH, lorsque la demande est abusive (chicanière ou dilatoire), lorsqu'il apparaît clairement que le recours est infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bien fondé ou lorsque l'objet du litige porte sur des questions hautement techniques (cf. ATF 136 I 279 consid. 1 p. 280; 122 V 47 consid. 3b p. 55). En outre, les parties peuvent renoncer expressément ou par acte concluant à la tenue de débats publics (ATF 142 I 188 consid. 3.1.1 p. 191).

En l’occurrence, la recourante, assistée d’un mandataire professionnel, n’a pas requis la mise en œuvre de débats publics au sens de l’art. 6 § 1 CEDH, étant rappelé que de simples requêtes de mesures d'instruction ne sont pas suffisantes à cet égard (cf. TF 2C_636/2019 du 22 janvier 2020 consid. 2.3). Par conséquent, il ne s’impose pas que de tels débats soient tenus dans la présente cause.

3.                      La recourante critique en premier lieu la décision attaquée en ce qu’elle lui a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire totale (avec désignation d'un mandataire d'office) pour la procédure de recours devant l’autorité intimée.

a) Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

En droit cantonal, l'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire. Aux termes de l’art. 18 al. 3 LPA-VD, les autorités administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elles mènent. L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 2003 II p. 66-89, ch. 7 let. a p. 75; Jacques Dubey, Droits fondamentaux, vol. II: Libertés, garanties de l'Etat de droit, droits sociaux et politiques, Bâle 2018, nos 4794 ss; arrêt PS.2023.0034 du 14 mars 2023 consid. 4a et réf.).

b) Selon la jurisprudence fédérale rendue en matière d'assurances sociales (voir arrêt TF 8C_8/2022 du 12 mai 2022 consid. 6.3 et 6.4 et les références), la nécessité matérielle d'une représentation par un avocat n'est pas exclue du seul fait que la procédure en question est régie par la maxime d'office ou la maxime inquisitoire, qui implique que l'autorité est tenue de participer à l'établissement des faits juridiquement pertinents. Toutefois, dans les procédures régies par la maxime d’office, il se justifie d'appliquer de façon stricte les conditions dans lesquelles la représentation par un avocat est objectivement nécessaire (ATF 125 V 32 consid. 2 p. 34 et consid. 4b p. 36; arrêts TF 8C_8/2022 du 12 mai 2022 consid. 6.3; 5A_565/2019 du 19 décembre 2019 consid. 2.3.1; 5A_242/2018 du 24 août 2018 consid. 2.2; 1B_355/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.2; 2P.234/2006 du 14 décembre 2006 consid. 3.2). A cela s’ajoute que, dans le domaine de l'aide sociale, où il s'agit avant tout de décrire des circonstances personnelles, la nécessité de désigner un avocat d'office doit en principe être admise avec retenue (arrêts TF 8C_623/2014 du 3 novembre 2015 consid. 7.2; 8C_140/2013 du 16 avril 2013 consid. 3.2.2; 8C_292/2012 du 19 juillet 2012 consid. 8.2 et 8.6; 8C_778/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3.2.2). La cessation d'une aide financière prolongée, bien qu'elle mette en cause les intérêts économiques du requérant, n'affecte pas sa situation juridique d'une manière suffisamment grave pour justifier, à elle seule, la désignation d'un conseil d'office (TF 8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 4.2.1).

Cela étant, il importe de procéder à un examen au cas par cas qui tienne suffisamment compte des particularités de la procédure en question (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232; arrêts TF 8C_760/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.2.3; 8C_140/2013 du 16 avril 2013 consid. 3.1.1; 8C_139/2008 du 22 novembre 2008 consid. 10.1; 2P.234/2006 du 14 décembre 2006 consid. 3.3). Ainsi, il convient de prendre en considération les obstacles concrets auxquels la personne concernée est confrontée (ATF 125 V 32 consid. 4b p. 35). Les difficultés particulières de nature à justifier l'assistance par un mandataire d'office peuvent consister, outre en la complexité des questions juridiques et le manque de clarté des faits, en des motifs inhérents à la personne concernée elle-même. Il y a ainsi lieu de tenir compte de son âge, de sa situation sociale, de ses difficultés linguistiques, d’un manque de formation scolaire et, plus généralement, de sa capacité à s’orienter dans la procédure (cf. ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 233; 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147; arrêts TF 8C_8/2022 du 12 mai 2022 consid. 6.4; 1B_416/2021 du 27 octobre 2021 consid. 3.1; 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 consid. 6.1; 1B_72/2021 du 9 avril 2021 consid. 4.1; 4A_301/2020 du 6 août 2020 consid. 3.1; v. ég. Stefan Meichssner, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege [Art. 29 al. 3 Cst.], Bâle 2008, p. 130-135).

c) En la présente espèce, l’autorité intimée a rendu, le 4 mai 2023, trois décisions dans lesquelles elle a reconsidéré ses décisions initiales d’octroi de bourses durant les années académiques 2019/2020 à 2021/2022 et redéfini, suite aux dénonciations de B.________, les montants qui devaient être alloués à la recourante. Il en est résulté que la recourante devait restituer au total un montant de 76'340 francs.

A l’appui de son refus d’accorder à la recourante lassistance judiciaire dans le cadre de la réclamation qu’elle a formée contre les décisions précitées, l’autorité intimée explique que la cause ne présentait pas de difficultés particulières telles que la recourante ne pouvait surmonter seule. On retire de ses explications que la principale question à résoudre était celle de savoir si, durant l’année 2019/2020 la recourante vivait en couple avec B.________ et si, durant les deux années subséquentes, elle a perçu de ce dernier des montants au titre de contributions d’entretien pour son fils, ainsi que d’autres revenus. Pour l’autorité intimée, il s’agit de questions purement factuelles ne posant pas de difficultés juridiques particulières, de sorte que la recourante était en mesure d'assurer seule la défense de ses droits.

On relève tout d’abord que l’autorité intimée a statué le 4 mai 2023 sans même inviter préalablement la recourante à se déterminer sur les éléments recueillis suite à la dénonciation de B.________. C’est seulement durant la procédure de réclamation, dans son courrier du 27 juin 2023, qu’elle a indiqué à la recourante quels étaient les documents sur lesquels elle s'était fondée pour rendre les décisions attaquées et lui a imparti un délai pour se déterminer à leur sujet. On y reviendra plus loin; cela constitue une violation du droit de cette dernière d’être entendue avant qu’une décision la concernant ne soit prise. La recourante a pratiquement été contrainte de former une réclamation pour pouvoir se déterminer sur les éléments invoqués à l’appui des trois décisions du 4 mai 2023. La recourante a, certes, formé une réclamation seule, en faisant valoir que les allégations de son ex-compagnon étaient fausses. De même, elle a fourni, par la plume de son conseil le 14 juillet 2023, des informations qu’elle était en mesure de donner sans l’aide de ce dernier. Ce sont là sans doute des éléments de fait que la recourante était en mesure de mettre en avant, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des développements juridiques. Il s'agissait en outre de faits touchant à sa sphère personnelle, voire à sa sphère intime, qu'elle était donc mieux à même de connaître que quiconque. Toutefois, il ne s’agissait pas seulement pour elle de contester les faits, tels que retenus dans les décisions du 4 mai 2023. Il lui appartenait en outre – et surtout – de se déterminer sur ceux-ci et d’expliquer en quoi il ne s’agissait pas, selon elle, de faits susceptibles de conduire à un nouvel examen de ses demandes de bourse et à la reconsidération des décisions initiales. En d’autres termes, il appartenait à la recourante – on y reviendra plus loin – de démontrer que les conditions du nouvel examen d’une décision administrative entrée en force n’étaient pas réalisées.

 Surtout, à cela s’ajoute le contexte exceptionnel et particulièrement tendu dans lequel est intervenue la notification des décisions contestées, ce que le juge civil a relevé dans sa décision sur mesures provisionnelles. Ce motif conduit à l’admission du recours sur ce point. Au paroxysme du conflit qui l’opposait à la recourante sur la garde de leur enfant et l’exercice de son droit de visite, B.________ a en effet entrepris de dénoncer la recourante à tous les organismes d’assurances et d’assistance sociales, afin non seulement de se couvrir, comme il l’a initialement prétendu, mais surtout de mettre un terme à ce qu’il considérait comme des agissements abusifs de la part de cette dernière. Dans sa réponse, l’autorité intimée s’est du reste réservé la faculté de procéder sous l'angle de la poursuite pénale, le cas échéant, relevant que la recourante pourrait avoir dissimulé des éléments essentiels afin de pouvoir percevoir une bourse pleine et entière. Dès cet instant, l’importance des explications que la recourante allait devoir fournir dans sa réclamation pour la suite de la procédure ne pouvait lui échapper.

d) Il apparaît que le cas d'espèce se distingue d'autres causes du domaine de l'aide sociale, où il s'agit avant tout de décrire des circonstances personnelles et où la nécessité de désigner un avocat d'office doit être admise avec retenue. Dans ces conditions, l'autorité intimée devait considérer que les circonstances de la cause justifiaient de désigner à la recourante un avocat d'office. Son refus à cet égard est empreint d’un abus de son pouvoir d'appréciation (cf. la formulation potestative de l'art. 18 al. 2 LPA-VD). La décision attaquée sera donc réformée sur ce point.

4.                      La recourante s’en prend à la décision attaquée, en ce qu’elle confirme les trois décisions du 4 mai 2023, bien que celles-ci aient été rendues en violation de son droit d’être entendue.

a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir les preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 125 V 332 consid. 3a p. 335), celui d'avoir accès au dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), ainsi que celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos lorsque celles-ci sont de nature à influencer la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). Le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits; le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte (arrêt TF 4A_525/2017 du 9 août 2018 consid. 3.1) et ne porte en principe pas sur la décision projetée; l'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171 et les références citées). Toutefois, lorsqu'elle envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, le droit d'être entendu implique de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 145 I 167 consid. 4.1 et les références citées; arrêts TF 6B_613/2021 du 3 mars 2022 consid. 2.1; 6B_1029/2020 du 5 octobre 2021 consid. 2.1; 2C_949/2019 du 11 mai 2020 consid. 3.1). 

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s.; 138 II 77 consid. 4 p. 84; 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197s.; Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, n°1988). Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception (ATF 126 V 130 consid. 2b p. 132) et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. C’est seulement si l'atteinte est particulièrement importante qu’il n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 124 V 180 consid. 4b). Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197s.; 133 I 201 consid. 2.2 et les références; arrêt TF 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3).

b) En l’espèce, la recourante relève qu’elle n’a pas été en mesure de se prononcer sur les éléments retenus par l'autorité intimée, en vue de leur réexamen. Comme on l’a vu, l’autorité intimée a reçu deux correspondances de B.________ les 7 et 28 septembre 2022, dans lesquelles ce dernier accusait explicitement la recourante de dissimuler sa véritable situation et d’abuser des prestations des services sociaux. B.________ indiquait notamment que jusqu’en juillet 2020, il vivait en ménage commun avec la recourante et que depuis lors, il avait contribué à l’entretien de son fils en versant régulièrement des montants à la recourante. Il a produit des extraits de ses comptes bancaires et des copies des conventions passées avec cette dernière. Or, sur la base de ces éléments, l’autorité intimée a recalculé le montant des bourses dues à la recourante et a statué le 4 mai 2023. Sans doute, ces décisions indiquent les motifs qui ont conduit au réexamen des décisions d’octroi initiales, de sorte que la recourante était en mesure de les contester, ce qu’elle a fait. Il n’en demeure pas moins que l’autorité intimée n’a pas entendu au préalable la recourante sur ces éléments et ne lui a jamais offert la possibilité de s’exprimer sur leur contenu avant de statuer. Pourtant, le dossier de la cause fait apparaître un contexte fortement conflictuel entre la recourante et son ex-compagnon; dès lors, la recourante aurait dû, a minima, pouvoir s’exprimer sur tous les éléments apportés par B.________ devant l’autorité intimée avant que celle-ci ne rende sa décision. L’autorité intimée reconnaît du reste implicitement une violation du droit d’être entendue de la recourante, puisqu’elle fait valoir que ce vice aurait en quelque sorte été guéri au stade de la réclamation. Elle invoque à cet égard sa correspondance du 27 juin 2023, postérieure à la réclamation du 19 mai 2023. En effet, dans sa réclamation, la recourante avait requis de l’autorité intimée de lui fournir les preuves sur lesquelles celle-ci s’est fondée pour retenir qu’elle avait fait ménage commun avec B.________ durant l’année 2019/2020, ainsi que les preuves des contributions d’entretien versées par ce dernier durant les années 2020/2021 et 2021/2022, contestant tout versement de la part de ce dernier. L’autorité intimée a dès lors octroyé à la recourante un délai afin qu’elle produise tous les documents utiles qui lui permettraient de revenir sur ses décisions du 4 mai 2023. A la suite de cette invitation, la recourante a du reste complété ses moyens, par la plume de son conseil, le 14 juillet 2023 et a produit plusieurs pièces.

Ainsi, on retiendra que si les décisions que l’autorité intimée a rendues le 4 mai 2023 l’ont été en violation de son droit d’être entendue, force est de reconnaître que ce vice a été guéri par la suite, durant la procédure de réclamation.

c) Le grief invoqué ne peut donc être retenu à l’encontre de la décision attaquée.

5.                      Sur le plan matériel, la recourante s’en prend à l’obligation de remboursement et conteste avoir indument perçu une partie des montants qui lui ont été alloués.  

Il y a lieu d'examiner si l'autorité intimée était fondée à retenir que la recourante avait perçu indûment le montant de la bourse qui lui a été alloué pour l’année académique 2019/2020, ainsi qu'une partie des sommes allouées pour les années académiques 2020/2021 et 2021/2022.

a) La LAEF règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1er).

aa) Aux termes de l'art. 2 LAEF, par son aide financière, l'Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (al. 1). Toute personne remplissant les conditions fixées par la LAEF a droit au soutien de l'Etat (al. 2). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (al. 3). Le règlement d'application de la LAEF, du 11 novembre 2015 (RLAEF; BLV 416.11.1), rappelle à son art. 2 que la subsidiarité de l'aide implique pour le requérant l'obligation d'entreprendre toutes les démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter l'aide financière de l'Etat prévue par la loi (1ère phrase). Il doit en particulier demander les prestations des assurances sociales compétentes (2e phrase). L'Etat octroie son aide en principe sous forme de bourses et exceptionnellement sous forme de prêts (art. 14 al. 1 LAEF). Les bourses sont des allocations en espèces, uniques ou périodiques, attribuées à fonds perdu, sous réserve des cas de changement et d'abandon de formation (art. 15 al. 1 LAEF).

A plusieurs reprises, la jurisprudence a rappelé que l'aide de l'Etat à l'acquisition d'une formation professionnelle ne saurait se substituer aux devoirs familiaux, qu'ils découlent du lien de filiation ou des liens conjugaux (v. arrêts BO.2019.0038 du 22 septembre 2020 consid. 2c; BO.2016.0004 du 2 août 2016 consid. 3c; BO.2012.0017 du 7 septembre 2012 consid. 3c; PS.2008.0062 du 14 septembre 2009 consid. 4a). Il a du reste été rappelé qu'afin de garantir l’égalité de traitement entre tous les requérants, l’Etat est contraint de considérer que les parents du requérant versent réellement à ce dernier la contribution aux frais de formation que l’on serait en droit d’attendre d'eux; il n’est pas relevant d’un point de vue de la détermination du droit à la bourse que le requérant dispose effectivement du soutien financier de ses parents, mais qu’il est supposé pouvoir en disposer (arrêt BO.2023.0009 du 29 avril 2024 consid. 5d).

bb) Les principes de calcul de l'aide financière sont posés à l'art. 21 LAEF. Selon cette disposition, l'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes visées à l'art. 23 LAEF (al. 1). Les besoins du requérant sont déterminés en fonction d'un budget établi pour l'année de formation considérée (al. 2). Ce budget est séparé de celui des autres membres de l'unité économique de référence (al. 3). La capacité financière est définie par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (al. 4). La loi cantonale du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03) est applicable en ce qui concerne notamment la notion de revenu déterminant et la définition de l'unité économique de référence ([UER] al. 5).

S’agissant de déterminer le budget propre du requérant de l’aide financière, l’art. 21 LAEF est complété par l’art. 23 RLAEF, aux termes duquel:

"1 Le budget propre du requérant sert à la détermination de ses besoins et de son droit à une allocation.

2 Il est établi en tenant compte de sa capacité financière et, s'il est marié ou a des enfants à charge, de la capacité financière de son conjoint et de ses enfants.

3 Les besoins du requérant comprennent ses frais de formation, ses charges normales, ainsi que, le cas échéant, sa participation aux charges normales de ses enfants.

4 Sont destinées à couvrir les besoins du requérant:

  a.         son revenu déterminant au sens de l'article 22, alinéa 1, de la loi;

  b.         les ressources qui lui sont destinées, y compris celles qui ne lui sont pas                       versées directement, telles que les allocations familiales, les contributions                         d'entretien et les rentes; ainsi que, le cas, échéant,

  c.          l'excédent résultant du calcul de la capacité financière de son conjoint, au                      sens de l'article 27, alinéa 2 ; et

  d.         la part contributive de ses parents au sens de l'article 22.

5 Si la somme des montants mentionnés à l'alinéa précédent ne permet pas de couvrir les besoins du requérant, une allocation à hauteur de ce différentiel lui est octroyée.

(…)"

Les charges du requérant sont déterminées à l’art. 24 RLAEF, qui prévoit ce qui suit:

"1 Les charges normales de base du requérant dépendant correspondent à une part         des charges normales de base totales de ses parents calculée conformément à           l'article 21, alinéa 1.

2 Si le requérant dépendant peut prétendre à la prise en considération d'un logement       propre, s'il est partiellement indépendant ou indépendant, ses charges normales de        base sont déterminées indépendamment de celles de ses parents.

3 Dans les cas visés à l'alinéa précédent, si le requérant est marié et, cas échéant, a       des enfants à charge, ses charges normales de base correspondent à une part des       charges normales de base totales du ménage qu'il compose avec son conjoint et,     cas échéant, ses enfants. Cette part est déterminée en divisant les charges          normales de base totales de ce ménage par le nombre de personnes qui le composent.

4  Les enfants à charge du requérant séparé ou divorcé sont pris en compte dans le         ménage pour le calcul des charges normales de base totales au sens de l'alinéa   précédent, si le requérant en a la garde, respectivement, s'ils sont majeurs, s'ils    résident chez le requérant.

5  Aux charges normales de base du requérant s'ajoutent les charges normales    complémentaires et la charge fiscale au sens de l'article 34."

S’agissant des charges du conjoint et des enfants du requérant, l’art. 25 RLAEF précise:

"1 Les charges normales de base du conjoint du requérant et, le cas échéant, de leurs      enfants à charge sont déterminées en tenant compte du ménage qu'ils composent avec le requérant selon les modalités définies à l'article 24, alinéas 3 et 4.

2 Si le requérant est dépendant, la part des charges normales de base de son conjoint      correspond aux charges normales de base totales de leur ménage, moins la part du         requérant établie conformément à l'article 24, alinéa 1.

3 Aux charges normales de base du conjoint et des enfants s'ajoutent les charges            normales complémentaires et la charge fiscale au sens de l'article 34."

La répartition des revenus et des charges des enfants relève de l’art. 26 RLAF, aux termes duquel:

"1 Les revenus et les charges normales des enfants à charge du requérant sont    ajoutés à ses propres revenus et charges dans la proportion suivante:

  a.         pour moitié, si le requérant est marié ou s'il est séparé ou divorcé et exerce                   une garde partagée ;

  b.         en totalité, si le requérant est séparé ou divorcé et exerce seul la garde.

2 Si le requérant séparé ou divorcé exerce une garde partagée, un supplément     forfaitaire pour le logement lui est alloué.

3 Il n'est toutefois pas tenu compte des revenus et charges des enfants à charge du         requérant qui sont également en formation postobligatoire et remplissent les     conditions d'octroi d'une aide au sens des articles 8 et 10 à 20 de la loi.

4 Les revenus et les charges normales des enfants sont prises en compte de la même      manière dans le calcul de la capacité financière du conjoint du requérant."

Conformément à l'art. 22 al. 1 LAEF, le revenu déterminant comprend le revenu déterminant unifié (RDU), au sens de l'art. 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution publique ou privée. La notion de charges normales du requérant est définie à l'art. 29 LAEF, celle de frais de formation à l'art. 30 LAEF.

cc) Vu l’art. 23 LAEF, l'UER comprend, pour le calcul de l'aide financière, le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien (al. 1). Lorsque les parents vivent de manière séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à charge respectifs sont compris dans l'unité économique de référence (al. 2). Le conjoint ainsi que les enfants à charge du requérant sont également compris dans l'unité économique de référence (al. 3). Le partenaire enregistré ou vivant en ménage commun est assimilé au conjoint dans le cadre de la présente disposition (al. 4). Aux termes de l’art. 10 al. 1 LHPS, l'unité économique de référence comprend:

"(…)

a.            la personne titulaire du droit;

b.            le conjoint;

c.            le partenaire enregistré au sens des lois fédérale et cantonale sur le                    partenariat enregistré;

d.            le partenaire vivant en ménage commun avec la personne titulaire du droit;

e.            les enfants majeurs économiquement dépendants, en lien de filiation avec la                 personne titulaire du droit, son conjoint, son partenaire enregistré ou la                               personne avec qui elle vit en ménage commun.

(…)"

Cette disposition est complétée par l’art. 12 du règlement d’application de la LHPS, du 30 mai 2012 (RLHPS ; BLV 850.03.1), à teneur de laquelle:

"1 Sont considérées comme faisant ménage commun au sens de l'article 10, alinéa 1, lettre d de la loi les personnes menant de fait une vie de couple.

2 Le ménage commun peut être établi sur la base des déclarations du requérant ou de la présomption ci-après.

3 Le ménage commun est présumé si:

  a.         le requérant a un ou plusieurs enfants communs avec son partenaire et s'il                    vit avec lui dans le même ménage ou

  b.         le requérant et son partenaire vivent dans le même ménage depuis au                          moins cinq ans.

4 Les législations spéciales peuvent prévoir que les alinéas 2 et 3 s'appliquent aux  personnes ayant un lien de parenté avec le requérant qui vivent en ménage commun avec son partenaire."

Pour le Tribunal fédéral, si la personne assistée vit dans une relation de concubinage stable, les cantons peuvent, sans tomber dans l'arbitraire, tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance. Dans ce même ordre d'idées, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant de l'avance de pensions alimentaires, qu'une disposition cantonale selon laquelle les revenus du concubin du parent ayant droit sont pris en compte, et l'avance alimentaire accordée seulement si le revenu total des deux concubins ne dépasse pas la limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF 136 I 129 consid. 6.1, 134 I 313 consid. 5.5, 129 I 1 consid. 3.1 et les références citées; voir aussi ATF 138 III 157 consid. 2.3.3). En effet, si un couple vit dans une relation de concubinage qui présente toutes les caractéristiques d’une union conjugale comparable à un mariage, les revenus du concubin sont pris en considération de la même manière que ceux d’un époux, dès lors que l’on peut admettre que la relation entre les deux personnes formant le couple est tellement forte et étroite qu’il existerait implicitement une obligation d’entraide comparable à celle de l’art. 159 al. 2 et 3 CC, avec un devoir de fidélité et d’assistance réciproque (cf. arrêt BO.2016.0010 du 19 octobre 2016 consid. 4d et la référence citée).

On rappelle que de jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que la relation de concubinage stable justifiant un devoir d’assistance mutuel doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6 p. 117 et les références). Ces différentes caractéristiques n'ont pas à être réalisées cumulativement. Il n'est en particulier pas nécessaire que les partenaires vivent constamment ensemble ou que l'un des deux soit constamment assisté par l'autre de manière significative. S'il manque la cohabitation ou la composante économique, mais que les deux partenaires vivent tout de même une relation à deux stable et exclusive et s'accordent une assistance réciproque, l'on doit ainsi admettre qu'il s'agit d'une communauté de vie assimilable à un mariage (ATF 138 V 86 consid. 4.1; 137 V 383 consid. 4.1; 134 V 369 consid. 7 et 7.1). Il n'est alors pas arbitraire de tenir compte d'une telle communauté dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance. Cela étant, il a été jugé arbitraire de reconnaître l'existence d'un concubinage stable entre deux partenaires sur la seule base du fait que ceux-ci venaient d'emménager dans un même logement. Le fait qu'une personne fasse ménage commun avec son partenaire constitue un simple indice, mais non la preuve de l'existence de liens aussi étroits que ceux qui unissent des époux. Il en découle que, dans plusieurs domaines du droit, la portée du concubinage a été appréhendée en fonction de sa durée. Cependant, en l'absence de règle légale précise, on ne saurait retenir une durée prédéfinie pour admettre un concubinage stable. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6 pp.117/118 et les références).

II revient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112 Ib 65 consid. 3 p. 67). Sur le plan cantonal, l'art. 12 al. 3 RLHPS introduit cependant une présomption de vie de couple dans certaines circonstances. Cette présomption, réfragable, peut être renversée. Dans un tel cas, il appartient aux requérants, s'ils estiment ne pas vivre en concubinage, bien qu'ils se trouvent dans l’une des situations prévues à l'art. 12 al. 3 RLHPS, d'apporter les éléments permettant d'établir que, malgré les circonstances, ils ne mènent pas de fait une vie de couple (v. s’agissant de l’art. 17 RLASV qui instaure une présomption similaire, CDAP arrêts PS.2022.0011 du 8 mai 2023 consid. 3c; PS.2022.0022 du 24 mars 2023 consid. 2a/cc; PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3a ; PS.2019.0015 du 23 avril 2020 consid. 3c; PS.2018.0085 du 11 avril 2019 consid. 2f; PS.2018.0028 du 13 février 2019 consid. 2; PS.2016.0081 du 25 juillet 2017 consid. 4a).

b) aa) Le requérant de l’aide à la formation a une obligation d’informer, laquelle est consacrée par l’art. 41 LAEF, aux termes duquel:

"1Le requérant est tenu de communiquer toutes les indications nécessaires à la    détermination du droit aux prestations. Ces indications doivent être complètes et            conformes à la vérité.

2 Au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son     représentant légal doit annoncer, sans délai, tout changement sensible dans sa            situation personnelle ou financière, de nature à entraîner la modification des         prestations qui lui sont accordées. Dans un tel cas, le service est fondé à procéder         au réexamen de sa décision."

Les travaux parlementaires relatifs à l'art. 41 LAEF (Exposé des motifs et projet de loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [ci-après: EMPL], tiré à part n° 108 d'octobre 2013, p. 41) indiquent ce qui suit:

"En raison de la nature du subside versé, l'office doit s'assurer qu'il est en possession des informations exactes et actuelles sur la situation du requérant. Si le requérant change de formation ou si sa situation personnelle ou financière ou celle de ses parents s'est notablement modifiée, le requérant doit en informer l'office afin que les conditions d'octroi soient réexaminées.

Les sanctions liées à la violation de cette obligation figurent aux articles 33, 35 et 43 du présent projet. En outre, le requérant qui ne fournirait pas tous les documents nécessaires risque de se voir notifier un refus de bourse."

L'art. 41 LAEF est complété de la manière suivante par l'art. 50 RLAEF:

"1 Est notamment considéré comme changement sensible dans la situation personnelle    ou financière du requérant et de sa famille dont la déclaration est obligatoire:

a.  toute circonstance qui provoque l'interruption ou la cessation de la formation pour laquelle l'aide a été octroyée;

b.  toute augmentation ou diminution de plus de 20% du revenu déterminant ou des charges normales;

c.  tout changement personnel ou familial concernant notamment l'état civil ou le domicile.

2 L'augmentation de l'allocation prend effet rétroactivement au mois de la survenance       des faits, si le changement est annoncé dans les 30 jours. A défaut, elle prend effet       dès le mois de l'annonce du changement.

La diminution de l'allocation prend effet rétroactivement au mois de la survenance des   faits.

En cas de changement de situation en cours d'année de formation, mais avant qu'une   décision ne soit rendue, la modification prend effet dès le mois de la survenance.

Le cas du bénéficiaire qui omet de déclarer un fait nouveau justifiant la diminution de     l'allocation est assimilé à celui du requérant qui a obtenu une aide sur la base    d'indications inexactes, au sens de l'article 35, alinéa 1, de la loi."

Sur ce point, l'art. 35 LAEF dont le titre marginal est "Aides perçues indûment ou détournées", prévoit ce qui suit:

"1 L'allocation perçue doit être entièrement restituée par le bénéficiaire qui:

  a.         a obtenu indûment cette aide de l'Etat sur la base d'informations inexactes                    ou incomplètes;

  b.         a détourné l'aide à d'autres fins que celles auxquelles la présente loi les                        destine.

2 Toute nouvelle demande d'aide financière peut être rejetée temporairement ou définitivement.

3 Si le réexamen de la situation du requérant, notamment dans le cas visé à l'article 41, alinéa 2, conduit à constater que tout ou partie de l'aide a été versée à tort, celle-ci doit être restituée.

4 Les allocations doivent être restituées dans les 30 jours suivant la notification de la décision de restitution."

bb) La LAEF ne contient pas de disposition autorisant l'Etat à renoncer au remboursement de prestations indues. L'EMPL LAEF est sans équivoque puisqu'il précise à propos de l'art. 35 LAEF que dans les cas d'aides perçues indûment ou détournées, notamment lorsque le bénéficiaire a donné des indications inexactes ou incomplètes, le remboursement de l'entier de la prestation est demandé à titre de sanction. Il est encore mentionné que "l'alinéa 2 [recte: 3] vise en particulier les cas où la situation du requérant a subi un changement et nous permet de faire remonter la demande de restitution de la prestation au moment de ce changement, de manière rétroactive. Cette disposition est le pendant de l'obligation d'informer immédiatement de toute modification de la situation personnelle ou financière pouvant avoir une influence sur le droit aux prestations (art. 41, al. 2)" (EMPL, p. 40; cf. aussi CDAP, arrêts BO.2023.0013 du 19 février 2024 consid. 4a/aa; BO.2022.0022 du 22 juin 2023 consid. 3a; BO.2021.0003 du 19 mai 2022 consid. 5a; BO.2019.0003 du 21 mai 2019 consid. 4b; BO.2017.0032 du 6 juin 2018 consid. 5b).

Intitulé "Prescription", l'art. 38 LAEF prévoit enfin que le droit de demander la restitution s'éteint cinq ans dès le versement de la dernière allocation.

6.                      En l’espèce, il importe d’opérer une distinction selon les périodes concernées par la présente procédure.

a) Pour l’année académique 2019/2020, l’autorité intimée a estimé que la décision initiale d’octroi d’une bourse devait faire l’objet d’un nouvel examen. Selon ses explications, elle a réuni des éléments en suffisance pour retenir qu’en dépit de ses explications initiales, la recourante avait mené une vie de couple avec B.________, le père de son enfant.

aa) La recourante a été considérée comme requérante indépendante (cf. art. 28 al. 1 LAEF) vivant seule avec son enfant. L’autorité intimée s’est fondée à cet égard sur les explications fournies par la recourante et son ex-compagnon, B.________, dont il est ressorti que ce dernier s’était constitué son propre domicile à ********, pour des raisons professionnelles, et ne faisait pas ménage commun avec la recourante, dans l’appartement qu’ils occupaient jusqu’alors à ********, à tout le moins durant la majeure partie de la semaine. L’autorité intimée n’a pas instruit davantage sur cette question et s’est satisfaite au demeurant de cette explication quelque peu ambiguë. Bien que B.________ soit le père de l’enfant de la recourante, aucune contribution d’entretien ne lui a été imputée dans la mesure où, selon ses explications, la garde était alternée entre les parents. Or, la recourante n’avait, durant cette année académique, aucun autre revenu que le subside de l’OVAM. Ainsi, le 8 novembre 2019, une bourse d’études de 31'980 fr. lui a été allouée.

bb) Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a retenu qu’en réalité, la recourante et B.________ avaient vécu ensemble et fait ménage commun, à tout le moins jusqu’en juin 2020. La recourante explique pour sa part qu’après quatre ans de vie commune, le couple s'est séparé durant l’année 2019, de façon abrupte, alors qu’elle-même était enceinte; B.________ a quitté le domicile conjugal où ils venaient d'emménager à ********, y laissant une partie de ses affaires et tous les meubles, pour retourner vivre chez son père, le temps d'y voir plus clair dans leur relation. A lire la recourante, cette séparation, qui ne devait être que provisoire, aurait débouché ultérieurement sur une séparation définitive. Même si l’on ne tient pas compte du contenu polémique de la dénonciation de B.________ – qui opère une distinction entre la séparation "officielle" de celle "officieuse" et laissant ainsi entendre une entente entre les concubins pour dissimuler la réalité à l’autorité intimée – plusieurs éléments, qui constituent autant d’indices d’un concubinage qualifié, peuvent être mis en évidence à cet égard. Tout d’abord, dans son courrier du 16 juin 2022, la recourante elle-même a indiqué à l’autorité intimée qu’elle s’était séparée du père de son enfant durant le mois de juillet 2020. Du reste, la recourante a quitté ******** pour emménager à ******** avec son fils, le 16 juillet 2020, ce qu’elle a également annoncé à l’autorité intimée. En outre, dans sa requête de mesures provisionnelles du 18 octobre 2022, la recourante indique, à l’allégué 4, qu’elle-même et le père de son enfant s’étaient séparés durant l’été 2020. De même, dans sa plainte pénale du 10 octobre 2022, la recourante a indiqué aux agents qu’elle n’habitait plus avec son "ex-conjoint" depuis le 15 juillet 2020, date à laquelle elle a emménagé seule avec son fils à son adresse à Lausanne. Dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 14 décembre 2022, il est fait mention d’un courrier de la Dresse D.________, aux termes duquel "le papa d'C.________ s'est séparé de la maman vers les 9-10 mois d'C.________"; comme le relève l’autorité intimée, l’enfant étant né en ******** 2019, cette date correspond au mois de juillet 2020. A cela s’ajoute que la recourante et B.________ ont signé le 15 juillet 2020, une première convention réglant les modalités financières de leur séparation.

Il importe de relever que la recourante n’a pas satisfait, durant l’année académique 2019/2020 à son devoir d’informer l’autorité intimée. Tout d’abord, les renseignements qu’elle a fournis à l’appui de sa demande ayant trait à cette période, soit notamment le courriel de B.________ du 16 août 2019, ont pu faire croire à l’autorité intimée qu’elle vivait séparée du père de son enfant, à tout le moins qu’elle ne faisait pas ménage commun avec lui et que chacun assumait ses propres charges. Or, comme on l’a vu, une décision d’allocation de bourse a été rendue pour cette année, le droit de la recourante à cet égard ayant été déterminé comme celui d’une requérante indépendante, formant une UER seule avec son enfant mineur. En effet, c’est seulement le 16 juin 2022 que la recourante a indiqué à l’autorité intimée qu’elle s’était séparée du père de son enfant durant le mois de juillet 2020. En réalité, l’UER de la recourante durant l’année académique 2019/2020 comprenait également le père de son enfant, ce que cette dernière devait déclarer, vu l’art. 41 al. 1 LAEF.

cc) L’art. 12 al. 3 RLHPS institue une présomption à cet égard et l'autorité intimée était fondée à présumer, au vu de ces éléments, que la recourante avait fait ménage commun avec le père de son enfant, à tout le moins jusqu’au 15 juillet 2020. Sans doute, cette présomption demeure réfragable et l’autorité intimée considère sur ce point que la recourante n'a pas, suite à l’invitation du 27 juin 2023, apporté la preuve que le ménage commun avait cessé en 2019, lorsqu’elle a déposé sa demande. Elle retient, dans sa réponse, que la recourante n'a pas démontré, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'elle n'était pas en ménage commun avec le père de son fils. La recourante nie l’existence d’un concubinage qualifié entre elle et B.________ durant cette période; elle a du reste requis d’être auditionnée afin de pouvoir s’expliquer à cet égard. Le moins que l’on puisse dire est que le dossier de l’autorité intimée démontre que le contexte entre la recourante et le père de son enfant est progressivement devenu conflictuel et il n’est, certes, pas impossible que la séparation du 15 juillet 2020, définitive, ait été précédé d’une première séparation. Il importe sur ce point de garder à l’esprit que la notion de concubinage stable répond à plusieurs conditions, impliquant notamment une cohabitation, une composante économique et surtout une certaine durabilité. Selon les explications de la recourante, dans sa relation avec le père de son enfant durant l’année 2019/2020, chacun se serait engagé de manière minimale, dans la volonté de garder des vies séparées à tous points de vue, sans intégrer un soutien financier réciproque (voir sur ce point, arrêt BO.2017.0010 du 11 juin 2018; ég. PS.2012.0086 du 24 juin 2013 concernant une communauté de vie peu habituelle, mais crédible aux yeux du tribunal). Tel pourrait être le sens à donner à la réponse laconique que B.________ a donnée le 16 août 2019 à l’autorité intimée, qui a conduit celle-ci à considérer initialement que la recourante ne faisait pas ménage commun avec le père de son enfant. A supposer cette hypothèse vérifiée, il n’est pas certain que les revenus de B.________ doivent être inclus dans le RDU servant au calcul de la bourse de la recourante. Il n’en demeure pas moins qu’en l’occurrence, plusieurs éléments, qui ne vont clairement pas dans ce sens, doivent être opposés à la recourante.

Dans son courrier du 30 juillet 2019, en réponse à une demande de renseignements de l’autorité intimée, la recourante a insisté sur le fait que B.________ n’avait aucune obligation financière à son égard; elle a cependant joint à cette réponse un courrier de ce dernier, du 15 mars 2019, dont il ressort qu'elle vit à ses côtés. Comme on l’a vu plus haut, à trois reprises, la recourante a, sans ambiguïté, expliqué qu’elle-même et le père de son enfant s’étaient séparés au mois de juillet 2020; elle a notamment allégué ce qui précède dans sa requête de mesures provisionnelles du 18 octobre 2022 (cf. allégué 4). La recourante a du reste tenu des propos identiques à la Dresse D.________, ce qui ressort de l’ordonnance du juge civil du 14 décembre 2022. Avant le dépôt de sa réclamation du 19 mai 2023, la recourante n’a jamais fait la moindre allusion au fait que cette séparation remonterait à l’été 2019 déjà. En outre, c’est seulement le 15 juillet 2020 que la recourante et le père de son enfant ont réglé pour la première fois, par convention, les modalités financières de leur séparation. La recourante n’offre nullement de prouver que ce document faisait suite à une convention conclue antérieurement dans le même but. Quant au fait que B.________ se soit inscrit au registre des habitants de la commune de ******** le 14 août 2019 déjà, il n’apparaît, à lui seul, pas déterminant pour retenir que ce dernier se serait, à cette date, séparé de la recourante.    

dd) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu que la présomption résultant de l’art. 12 al. 3 let. a RLHPS n’avait pas été renversée. Les éléments figurant au dossier étaient suffisants pour qu’elle puisse retenir que la recourante et le père de son enfant avaient fait ménage commun, au moins jusqu’au mois de juin 2020, avant de se séparer dans le courant du mois de juillet 2020. Selon la vraisemblance prépondérante, elle pouvait en outre retenir que ce ménage commun, qui durait depuis 2016 et dont un enfant est né en 2019, impliquait une communauté de vie et une obligation d’entretien réciproque, malgré les dénégations de la recourante, conformément à l’art. 12 al. 3 let. a et b RLHPS. De cette circonstance, il résulte que B.________ devait être inclus dans l’UER de la recourante et que son revenu imposable et ses charges devaient être prises en considération pour définir le RDU permettant de calculer l’étendue de l’aide financière à laquelle cette dernière pouvait prétendre, vu les art. 23 al. 3 LAEF et 10  al. 1 let. d LHPS.

Au vu ce qui précède, l’autorité intimée était fondée à procéder à un nouvel examen de la demande de bourse de la recourante pour l’année académique 2019/2020, vu l’art. 35 al. 3 LAEF. Or, elle a constaté, à l’issue de celui-ci, que la capacité financière de la famille que la recourante formait avec son ex-compagnon durant l’année académique 2019/2020 lui permettait de financer ses études. Non contestés, les nouveaux calculs de l’autorité intimée font état sur ce point d’un RDU de 71'560 fr. pour un total de charges de 59'091 fr. et de frais de formation pour 6'310 francs. La restitution de la totalité de la bourse allouée à tort à la recourante était dès lors exigible, au vu de la disposition précitée.

b) Pour les années académiques 2020/2021 et 2021/2022, l’autorité intimée était fondée, sur le principe, à procéder à un nouvel examen des bourses allouées à la recourante. En effet, c’est seulement dans son courrier du 16 juin 2022 que cette dernière a annoncé qu’elle était séparée du père de son enfant depuis le mois de juillet 2020; elle n’a en revanche jamais tenu l’autorité intimée informée des conventions qu’elle avait passées avec B.________ concernant l’entretien de son enfant, avant que ce dernier ne la dénonce.

aa) S’agissant de l’année académique 2020/2021, l’autorité intimée a considéré que la recourante avait la garde exclusive de son fils et avait perçu une contribution d'entretien pour ce dernier, depuis sa séparation d’avec son compagnon. Elle a tenu compte, dans les ressources de la recourante, de cette contribution, conformément aux art. 21 LAEF et 26 al. 1 let. b RLAEF. Or, la recourante critique cette approche; elle rappelle qu’aucune contribution ne lui a été versée par le père de son enfant avant novembre 2022.

L’autorité intimée s’est, pour l’essentiel, fondée sur l'ordonnance de mesures provisionnelles du 14 décembre 2022, dont il ressort que B.________ avait contribué à l'entretien d'C.________ depuis la séparation en s'acquittant directement de certains coûts, dont le total n'a toutefois pas pu être chiffré. Pour ce motif, le dies a quo du versement de la contribution de 2'200 fr. par mois a été fixé au 1er novembre 2022, bien que la recourante ait conclu à ce que cette contribution soit due dès le 1er octobre 2021. Dans la transaction qu’ils ont passée devant le juge unique de la CACI le 5 avril 2023, la recourante et B.________ ne sont pas revenus sur ce dies a quo. Afin de déterminer le montant de cette contribution, l’autorité intimée a pris en considération la convention conclue par la recourante et le père de son enfant le 25 juin 2020, qui prévoit une contribution mensuelle de B.________ à l’entretien de son fils de 430 fr., ainsi qu’un montant de 1'100 fr. par mois pour le loyer, soit un montant mensuel de 1'530 francs. Elle a donc inclus la totalité de ce montant dans les revenus de la recourante durant cette période.

La convention du 25 juin 2020 prévoit effectivement une contribution mensuelle totale de B.________ à l’entretien de son fils de 1'530 francs. Or, cette convention, certes signée par les deux parents, n’a jamais été ratifiée par l’autorité judiciaire compétente. Il ressort à cet égard du procès-verbal de l’audience du 27 août 2020 devant le Juge de paix que la recourante craignait surtout que le montant de sa bourse ne soit reconsidéré au cas où une contribution d’entretien lui serait versée. Force est ainsi de constater que la recourante avait pris conscience de ce qu’il devait être tenu compte de l’obligation d’entretien du père de son enfant dans le calcul de la bourse qui lui a été allouée. Pour justifier la prise en compte de ces contributions dans le RDU de la recourante, l’autorité intimée invoque l’art. 23 al. 4 RLAEF, qui prévoit comme on l’a vu que les ressources qui sont destinées au requérant, y compris celles qui ne lui sont pas versées directement, telles que les allocations familiales, les contributions d'entretien et les rentes, sont destinées à couvrir ses besoins. Or, sont visées par cette disposition les contributions d’entretien qu’un des parents verse à l’autre pour l’entretien du requérant. Cette disposition ne saurait fonder en l’occurrence la prise en compte dans les ressources de la recourante de la contribution d’entretien versée par B.________ pour l’enfant C.________, dans la mesure où elle est destinée à ce dernier et non à la recourante. On peut donc se demander si cette contribution d’entretien fait partie des revenus de l’enfant dont il importe de tenir compte dans la capacité financière de la recourante au sens de l’art. 26 al. 1 RLAEF.

Quoi qu’il en soit, cette dernière disposition ne saurait entraîner que la prise en compte des contributions d’entretien effectivement versées pour l’enfant du requérant, à l’exclusion de celles qui sont dues, n'ont pas été acquittées. A cet égard, il peut se justifier de prendre en considération des montants dus, même s’ils n’ont pas été versés, en vertu du principe de subsidiarité (cf. not. arrêt BO.2023.0009 du 29 avril 2024 consid. 5c/e). Mais l’aide de l’Etat n’est subsidiaire, notamment, qu’à celle de la famille et de toute personne tenue légalement de pourvoir à l’entretien de la personne en formation (cf. art. 2 al. 3 LAEF). Or, en l’espèce B.________ a une obligation d’entretien à l’égard de son fils seulement et non à l’égard de la recourante. Il en résulte que l’aide de l’Etat sous forme de bourse n’est pas subsidiaire aux contributions que le père de l’enfant doit pour l’entretien de son fils et que celles-ci ne peuvent être intégrées dans les ressources de la recourante que si elle ont effectivement été versées. In casu, il est vrai que le total des versements effectués par B.________ en faveur de son fils durant cette période n'a pas pu être chiffré dans le cadre de la procédure civile. Sans doute, B.________ a produit, à l’appui de sa dénonciation, plusieurs extraits de compte; or, à l’exception d’un versement de 500 fr. le 28 septembre 2021, aucun de ces extraits ne prouve que des montants retirés du compte de B.________ aient été crédités en faveur de la recourante pour l’entretien d’C.________. Dès lors, il est impossible de vérifier, en l’état du dossier, si la recourante a régulièrement perçu une contribution pour l’entretien de son enfant.

S’agissant des subsides de l'OVAM que la recourante a touché durant l’année 2020/2021, il est en revanche justifié d’en tenir compte dans son revenu déterminant, dans la mesure où il n’est pas allégué que cette dernière ait été appelée à restituer ces montants.

cc) Des constatations similaires peuvent être faites s’agissant de l’année 2021/2022, pour laquelle l’autorité intimée a procédé à un nouveau calcul du revenu déterminant de la recourante en tenant compte d'une contribution d'entretien mensuelle du père de son enfant de 1'530 francs. Le dossier de la cause ne permet cependant pas de retenir que la recourante a régulièrement perçu cette contribution. Des extraits produits par B.________, il ressort que ce dernier a versé à la recourante les montants suivants: 5'142 fr. le 12 mai 2022 (facture ********), 1'500 fr. le 24 mai 2022 et 800 fr. le 29 juin 2022.

L’autorité intimée a par ailleurs inclus dans le revenu déterminant de la recourante un montant correspondant à ce qu’elle a annoncé à l'AVS comme gain prévisionnel à compter de mai 2022, soit 24'700 fr. par an. Ce montant devra être cependant revu, dans la mesure où, il ressort de la décision de la Caisse de compensation du 28 juin 2023, qu’en réalité, le revenu annuel de la recourante n’a pas dépassé 2'300 francs.

dd) Le Tribunal retient qu’en l’état du dossier la preuve que la contribution d’entretien que B.________ s’est engagé à verser à son fils, par convention du 25 juin 2020, ait régulièrement été versée à la recourante n’est pas rapportée. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui exige la restitution de montants de 16'570, respectivement de 26'410 fr., ne peut être maintenue s’agissant de ces deux périodes. La cause sera renvoyée à l’autorité intimée à charge pour elle d’instruire, afin de déterminer le montant des contributions que la recourante a effectivement reçues du père de son enfant pour l’entretien de ce dernier durant ces deux périodes, avant de rendre de nouvelles décisions. A cela s’ajoute, comme on l’a indiqué au paragraphe cc) ci-dessus, qu’il conviendra de prendre en considération dans le RDU de la recourante durant la période 2021/2022, le fait que le revenu annuel que cette dernière a retiré de son activité indépendante n’a pas dépassé 2'300 francs.

7.                      a) Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du recours. La décision attaquée sera annulée, en tant qu’elle a trait au refus de l’assistance judiciaire, d’une part, et au montant à rembourser durant les années académiques 2020/2021 et 2021/2022, d’autre part. La cause sera renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision sur ces deux points, conformément aux considérants 3d et 6b/bb). La décision attaquée sera confirmée pour le surplus.

b) Le sort du recours commande que le présent arrêt soit rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

c) Compte tenu de ses ressources, la recourante est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), 110 fr. pour les opérations effectuées par un avocat-stagiaire (ibid. let. b) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En cas d'admission de la requête d’assistance judiciaire, sont indemnisés les frais nécessaires de défense encourus depuis le dépôt de la demande d'assistance judiciaire. S'agissant de la période antérieure, seules les prestations fournies en lien avec la phase de procédure lors de laquelle l’assistance judiciaire a été requise sont en principe prises en compte; cela inclut en particulier le travail de rédaction du mémoire déposé en même temps que la requête d'assistance judiciaire (cf. arrêt PE.2020.0173 du 14 juillet 2021 consid. 2d, réf. citées). En l'occurrence, l’assistance judiciaire est octroyée avec effet au 22 septembre 2023. Compte tenu de la liste des opérations produite, l’indemnité de Me Donia Rostane peut être arrêtée, pour cette période et jusqu’au 17 juin 2024, à 4’556 fr.50, soit 4’023 fr. d'honoraires (22h21 x 180 fr.), 201 fr.25 de débours (cf. art. 3bis RAJ) et 332 fr.25 de TVA ({[2'358 fr. + 118 fr.] x 7,7%} + {[1’665 fr. + 83,25 fr.] x 8,1%}).

L’indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

d) Au vu du sort du recours, des dépens partiels seront alloués à la recourante (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Cette indemnité sera mise à la charge du département dont dépend l’autorité intimée.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      a) La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, du 5 septembre 2023, est annulée en tant qu’elle a trait au refus de l’assistance judiciaire et aux montants à rembourser durant les années académique 2020/2021 et 2021/2022.

b) La cause est renvoyée à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage pour nouvelle décision sur ces deux points, conformément aux considérants du présent arrêt.

III.                    Dite décision est confirmée pour le surplus.

IV.                    Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à A.________, avec effet au 5 octobre 2023, dans la mesure suivante:

- exonération des frais judiciaires;

- assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Donia Rostane, avocate à Lausanne.

V.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

VI.                    L’indemnité d’office de Me Donia Rostane est arrêtée à 4’556 fr.50 (quatre mille cinq cent cinquante-six francs et cinquante centimes), TVA incluse, dont à déduire les dépens alloués au ch. VII ci-dessous.


 

 

VII.                  L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de la santé et de l’action sociale, versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs.

 

Lausanne, le 6 août 2024

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.