TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 juin 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, juges; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourante

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.

  

 

Objet

Décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 octobre 2023 refusant la bourse d'études.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après aussi: l’intéressée), née en 2003, a débuté en septembre 2022, auprès de l’Université d’Arts de Londres, le cursus conduisant au baccalauréat universitaire de costumière de théâtre.

Dans cette perspective, elle a sollicité, le 2 avril 2022, l’octroi d’une bourse d’études pour l’année de formation 2022/2023.

Par décision du 29 juillet 2022, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l’OCBE) a refusé l’octroi d’une bourse d’études à A.________, au motif que la capacité financière de sa famille couvrait entièrement ses besoins. La décision précisait notamment que le refus de bourse tenait compte du revenu fiscal net de sa mère, majoré des montants affectés aux cotisations au 3ème pilier de cette dernière ainsi que des montants déduits fiscalement pour les frais d’entretien d’un immeuble et de 1/15ème du montant de la fortune nette au sens de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11) après déduction de la franchise.

B.                     Par écriture du 31 août 2022, A.________ a formé une réclamation à l’encontre de la décision de l’OCBE du 29 juillet 2022. Elle a exposé en substance qu’en Suisse il n’est possible d’acquérir la formation de costumière de théâtre que par la voie d’un certificat fédéral de capacité (CFC) délivré par l’Ecole romande d’art et de communication (Eracom), alors qu’en Angleterre cette formation peut s’acquérir au niveau académique, notamment auprès de l’Université d’Arts de Londres. A.________ a précisé parler parfaitement l’anglais, tout en relevant qu’elle ne peut compter que sur le soutien de sa mère, âgée de 61 ans et travaillant à temps partiel, à hauteur de 12'000 fr. par année, et sur les revenus dont elle tire profit de son activité de monitrice de camps d’été.

Le 1er décembre 2022, l’OCBE a rendu une décision sur réclamation annulant et remplaçant sa précédente décision du 29 juillet 2022, aux termes de laquelle il a confirmé son refus d’allouer une bourse d’études à l’intéressée, en précisant toutefois que les motifs conduisant au refus étaient différents de ceux retenus dans sa décision du 29 juillet 2022. Il a expliqué que c’était à tort qu’il avait procédé au calcul de l’éventuel droit à une bourse, dont le résultat avait abouti à considérer que la capacité financière de la mère d’A.________ était trop élevée pour justifier l’octroi d’une bourse d’études. L’OCBE a invoqué qu’il y avait lieu, en revanche, de prendre en considération le fait qu’il n’existe pas en Suisse une formation équivalente ou comparable à celle que suit l’intéressée auprès de l’Université d’Arts de Londres, de sorte que l’une des conditions cumulatives fixées à l’art. 12 al. 1 de la loi du 1er juillet 2014 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) n’est pas remplie et que pour ce motif aucune bourse ne peut lui être octroyée au sens de la LAEF.

C.                     Par écriture du 19 décembre 2022, A.________ a formé une réclamation à l’encontre de la décision de l’OCBE du 1er décembre 2022. Elle a exposé en substance travailler vingt heures par semaine dans un restaurant, ainsi que durant les vacances (en organisant des camps d’été pour les enfants) afin de financer ses études, tout en relevant que sa mère l’aide financièrement avec ses modestes moyens. L’intéressée a réitéré qu’il n’existe pas en Suisse une filière en couture de niveau Bachelor, la voie du CFC étant la seule envisageable.

D.                     Le 18 octobre 2023, l’OCBE a rendu une décision sur réclamation annulant et remplaçant sa précédente décision du 1er décembre 2022, aux termes de laquelle il a confirmé son refus d’allouer une bourse d’études à l’intéressée, quand bien même, suite à un changement de pratique, l’art. 12 LAEF lui était applicable. Il a procédé à un nouveau calcul de son droit à une bourse et retenu des charges forfaitaires et des frais de formation correspondant respectivement à 22'700 fr. et 14'550 fr., les besoins d’A.________ s’élevant ainsi à 37'200 fr. au total. En plus des ressources propres de la prénommée, arrêtées à 7'404 fr. (4'800 fr. d’allocations familiales + 2'604 fr. de subsides aux primes d’assurance maladie), l’OCBE a tenu compte de la part contributive de sa mère, à concurrence de 48'737 fr., à savoir des ressources totalisant 53'537 fr., supérieures aux besoins de l’intéressée.

E.                     Par acte du 8 novembre 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a déféré la décision sur réclamation du 18 octobre 2023 de l’OCBE devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à l’annulation de la décision attaquée. Elle fait en substance valoir que sa mère, qui sera à la retraite dans dix-huit mois, ne pourra plus l’aider financièrement, à hauteur de 24'750 livres sterlings. La recourante allègue travailler trois soirs par semaine et le week-end, activité qui lui procurerait un revenu de 800 fr. par mois et lui permettrait de s’acquitter du montant de son loyer.

Dans sa réponse du 13 décembre 2023, l’OCBE (ci-après aussi: l’autorité intimée) conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 18 octobre 2023, la détermination du droit à la bourse ne prêtant pas le flanc à la critique selon lui.

La recourante ne s’est pas déterminée sur cette écriture.

Considérant en droit:

1.                      a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBE.

b) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur la détermination du droit à la bourse d'études de la recourante pour l'année de formation 2022/2023 auprès de l’Université d’Arts de Londres.

a) Aux termes de l'art. 12 al. 1 LAEF, une aide financière peut être octroyée pour une formation à l'étranger si le requérant rempli les conditions d'inscription ou d'immatriculation pour la formation équivalente ou comparable en Suisse (let. a) et si la formation se termine par un titre reconnu en Suisse (let. b).

Cette disposition est précisée par l'art. 10 du règlement d'application du 11 novembre 2015 de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), dont la teneur est la suivante:

"1 Par conditions d’inscription ou d’immatriculation au sens de la loi, il faut entendre les conditions ordinaires d’admission, telle que la détention d’une maturité ou d'un titre jugé équivalent pour le tertiaire, soit celles faisant référence au système éducatif suisse fondé sur les niveaux d’enseignement découlant des standards de classification au plan international.

2 Par formation équivalente ou comparable en Suisse au sens de la loi, il faut entendre la formation en Suisse qui permet d’obtenir un titre de même niveau dans le domaine de formation visé ou dans un domaine connexe.

3 Lorsque la reconnaissance d’un titre étranger ne peut être établie formellement, l’office l’apprécie librement en se fondant notamment sur le fait que le titre est délivré ou reconnu par l’Etat où la formation est dispensée et qu’il présente un niveau de qualification comparable à des titres suisses."

Selon l'art. 30 al. 4 LAEF, les frais d'une formation à l'étranger ne sont financés qu'à hauteur des frais d'une formation équivalente selon le principe de la formation la moins onéreuse.

b) En l’espèce, les parties ne sont pas divisées sur la question de savoir si la formation suivie par la recourante se terminera par un titre reconnu en Suisse (art. 12 al. 1 let. b LAEF), de sorte que la reconnaissance du titre convoité par la recourante (baccalauréat universitaire de costumière de théâtre) sera établie.

3.                      La recourante conteste la décision entreprise au motif que les ressources financières de sa mère ne lui permettent pas de bénéficier d’un soutien tel que prévu par la décision attaquée.

a) A teneur de l'art. 2 LAEF, par son aide financière, l'Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la poursuite d'études et à la formation professionnelle (al. 1). Toute personne remplissant les conditions fixées par cette loi a droit au soutien de l'Etat (art. 2 al. 2 LAEF). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF).

L'aide aux études et à la formation professionnelle constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let. a de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03), de sorte que cette loi est également applicable (cf. également l'art. 21 al. 5 LAEF). Pour cette raison, les calculs visant à déterminer le droit à l'octroi d'une bourse sont effectués sur la base des notions communes établies par cette loi, en particulier le revenu déterminant unifié (art. 6 LHPS) et l'unité économique de référence (art. 9 LHPS). Selon l'art. 22 al. 1 LAEF, dans le cadre de la LAEF, le revenu déterminant comprend ainsi le revenu déterminant unifié au sens de l'art. 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution publique ou privée.

b) Les principes de calcul de l'aide financière sont posés à l'art. 21 LAEF. L'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres membres de l'unité économique de référence (al. 1). Les besoins du requérant sont déterminés en fonction d'un budget établi pour l'année de formation considérée (al. 2). Ce budget est séparé de celui des autres membres de l'unité économique de référence (al. 3, 1ère phrase). La capacité financière est définie par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (al. 4).

Le budget séparé des parents sert à déterminer la part contributive attendue des parents du requérant (art. 20 al. 1 du règlement du 11 novembre 2015 d'application de la LAEF [RLAEF; BLV 416.11.1]). Dans ce cadre, une fois la capacité financière des parents déterminée, il est procédé à la compensation des ressources perçues par les parents qui sont destinées au requérant et qui sont de ce fait portées au budget propre de ce dernier (art. 22 al. 1 RLAEF). Si, après ces déductions, le budget séparé des parents présente un excédent, celui-ci est divisé par le nombre d’enfants à charge en formation postobligatoire; le résultat constitue la part contributive des parents (art. 22 al. 3 RLAEF).

c) Quant aux charges, celles-ci sont calculées conformément à l’art. 21 RLAEF, qui prévoit que les charges normales de base des parents correspondent aux charges normales de base totales de la famille incluant, s'ils sont dépendants, le requérant et, le cas échéant, les autres enfants en formation postobligatoire, moins sa part, respectivement leurs parts. Chaque part est déterminée en divisant les charges normales de base totales de la famille par le nombre de personnes qui la composent (al. 1). Si les parents du requérant sont séparés ou divorcés, l'alinéa premier s'applique au budget du parent auquel il est rattaché en application de l'article 6 (al. 3). Aux charges normales de base des parents s'ajoutent les charges normales complémentaires et la charge fiscale au sens de l'article 34 (al. 4).

Aux termes de l'art. 29 LAEF, les charges normales correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille et comprennent notamment le logement, l'entretien, les assurances, les frais médicaux et dentaires, les frais de garde, les impôts ainsi que les loisirs. Elles sont établies de manière forfaitaire selon un barème tenant compte de la composition de la famille et du lieu de domicile. Elles sont adoptées et réexaminées périodiquement par le Conseil d'Etat sur préavis de la Commission cantonale des bourses d'études (al. 2).

A teneur de l’art. 34 RLAEF, les charges normales fixées par le barème annexé sont composées des charges normales de base, auxquelles s'ajoutent les charges normales complémentaires et la charge fiscale (al. 1). Les charges normales de base comprennent notamment le logement, l'entretien et l'intégration sociale. Elles sont établies selon un forfait tenant compte du domicile pris en considération (al. 2). Les charges normales complémentaires comprennent notamment l'assurance-maladie, les frais médicaux et dentaires, ainsi que les autres frais. Elles sont établies de manière forfaitaire selon la composition de la famille (al. 3). La charge fiscale est prise en considération pour les personnes fiscalement imposables. Elle est établie de manière forfaitaire selon un taux déterminé par le revenu fiscal net au sens de la LI et la composition de la famille. Il est tenu compte des enfants dans la détermination de ce taux s'ils sont dépendants et à charge des parents au sens du droit fiscal (al. 4).

Selon l'exposé des motifs et projet de loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après: l'EMPL) d'octobre 2013, le recours aux forfaits se justifie car il n'est pas possible de prendre en compte les frais effectifs qui sont, par nature, fort variables (EMPL, p. 28).

Il ressort par ailleurs de la jurisprudence constante du Tribunal cantonal que la loi tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de celle-ci. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille. La prise en compte d'une somme forfaitaire est, certes, très schématique et ne permet pas de tenir compte de la situation financière concrète d’une famille, mais elle garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation. Le Tribunal cantonal a souligné que l'application de forfaits permettait de traiter de manière semblable des familles présentant une situation financière et personnelle identique, soit quant à leur revenu déterminant et à leur composition. Dans le cas inverse, il serait assurément contraire à l'égalité de traitement que des familles, comprenant le même nombre de membres et disposant du même revenu déterminant, soient traitées de manière différente en raison de charges effectives différentes dépendant principalement du niveau de vie poursuivi par lesdites familles (cf. en dernier lieu, les arrêts BO.2022.0005 du 6 octobre 2022 consid. 3a; BO.2021.0017 du 7 juin 2022 consid. 4 et les nombreuses références citées).

L'annexe au RLAEF précise les forfaits suivants:

-       charges normales pour un adulte vivant dans la zone 2 (notamment dans ********): 2'010 fr. par mois, soit 24’120 fr. par année (point 1.1.1);

-       charges normales complémentaires pour un adulte de plus de 25 ans: 4'090 fr. pour une année (point 1.2);

-       charge fiscale de 9.8% pour une cellule familiale composée d’un adulte et d’un enfant sur un revenu compris entre 70'000 fr. et 80'000 fr.

4.                      a) En matière de bourses d'études, les parents font partie de l'unité économique de référence du requérant (art. 23 al. 1 LAEF), de sorte que leur capacité contributive est prise en considération pour déterminer si un requérant est en droit d'obtenir une bourse. L'art. 28 LAEF apporte une exception à ce principe, non réalisée en l'espèce. En effet, même si la recourante est majeure (art. 28 al. 1 let. a LAEF), il n'apparaît pas qu'elle a terminé une première formation donnant accès à un métier (art. 28 al 1 let. b LAEF) ni n'a exercé une activité lucrative sans interruption pendant deux ans (art. 28 al. 1 let. c et al. 3 LAEF). Il y a donc lieu de retenir qu'elle a un statut de requérante dépendante.

L'art. 23 al. 1 LAEF trouve dès lors application et c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la capacité contributive de la mère de la recourante devait être prise en compte pour établir son éventuel besoin de soutien financier.

b) En l'espèce, la recourante soutient que sa situation financière ne correspondrait pas à celle prise en compte dans le calcul de la bourse, en relevant que les calculs effectués par l’autorité intimée sont compliqués; elle conteste ainsi implicitement la manière dont la détermination de son droit à une bourse a été effectuée.

5.                      Il convient dès lors d’examiner le calcul du revenu déterminant de la recourante et de sa mère.

a) Comme on l'a vu ci-dessus (consid. 3), le revenu déterminant en matière de bourse comprend le revenu déterminant unifié (RDU) au sens de l'art. 6 LHPS (art. 22 al. 1 LAEF). Aux termes de l'art. 6 al. 1 et 2 LHPS, le revenu déterminant unifié qui sert de base pour le calcul du droit à une prestation au sens de la LHPS est notamment constitué du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (LI), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A) et d'un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier.

Aux termes de l'art. 8 al. 1 LHPS, la période fiscale de référence pour calculer le RDU au sens de l'art. 6 al. 1 LHPS est celle pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est disponible. Cela étant, l'art. 8 al. 2 LHPS dispose qu'en présence d'une situation financière réelle s'écartant sensiblement de la dernière décision de taxation disponible, l'autorité peut, pour des motifs d'équité, se baser sur une déclaration fournie par la personne titulaire du droit et fondée sur des pièces justificatives permettant d'établir le revenu déterminant au sens de l'art. 6 LHPS.

L'art. 6 RLHPS précise la manière de procéder à l'actualisation:

  "1 En présence d’un écart sensible entre la situation financière réelle et la dernière décision de taxation (ordinaire ou à la source) ou une déclaration antérieure du requérant, l’autorité se base sur une déclaration du requérant et fondée sur des pièces justificatives pour le calcul du revenu déterminant au sens de l’article 6 de la loi.

  2 Pour établir la situation financière réelle, le calcul du revenu déterminant prend en compte les mêmes rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets que celles contenues dans la décision de taxation fiscale.

  3 Les rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets issues d’une décision de taxation définitive ou d’une actualisation qui n’ont pas évolué, peuvent être reprises par l’autorité, pour autant qu’elles ne soient pas antérieures de plus de 3 ans à l’année pour laquelle la prestation est calculée".

Sur la base de l'art. 8 al. 2 LHPS, qui dispose que la législation spéciale précise dans quels cas un écart sensible est admissible, l'art. 28 al. 2 RLAEF prévoit que l'actualisation du revenu déterminant des personnes concernées a lieu, en matière de bourses d'études, lorsque l'écart entre la situation financière réelle et celle se fondant sur la dernière décision de taxation disponible, voire la dernière actualisation, est de 20% au moins. Dans cette hypothèse, l'art. 28 al. 2 RLAEF impose que l'actualisation soit réalisée conformément aux art. 8 al. 2 LHPS et, partant, 6 RLHPS précités.

L'art. 6 RLHPS précise la manière de procéder à l'actualisation:

  "1 En présence d’un écart sensible entre la situation financière réelle et la dernière décision de taxation (ordinaire ou à la source) ou une déclaration antérieure du requérant, l’autorité se base sur une déclaration du requérant et fondée sur des pièces justificatives pour le calcul du revenu déterminant au sens de l’article 6 de la loi.

  2 Pour établir la situation financière réelle, le calcul du revenu déterminant prend en compte les mêmes rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets que celles contenues dans la décision de taxation fiscale.

  3 Les rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets issues d’une décision de taxation définitive ou d’une actualisation qui n’ont pas évolué, peuvent être reprises par l’autorité, pour autant qu’elles ne soient pas antérieures de plus de 3 ans à l’année pour laquelle la prestation est calculée".

b) En l'espèce, il convient en premier lieu de relever que l'autorité intimée a correctement défini l'unité économique de référence en y incluant la mère de la recourante.

S'agissant de la recourante, elle n’a aucun revenu imposable en 2020, période fiscale que l’autorité intimée a prise comme référence (cf. art. 8 al. 1 LHPS). Il ressort des éléments retenus par l’autorité intimée, qui ne sont pas en eux-mêmes contestés, que les ressources de la recourante se montent à 7’404 fr (4'800 fr. d’allocations familiales et 2'604 fr. de subsides pour les primes d’assurance maladie). Ce calcul paraît correct, selon les éléments du dossier. Il n’est du reste pas non plus contesté par la recourante.

Les frais de formation de la recourante ont été arrêtés forfaitairement à 14'550 fr., conformément aux art. 35, 36, 37 et 38 RLAEF et aux barèmes figurant dans l’annexe, soit 2'500 fr. pour les frais d’études, 2'650 fr. pour les frais de transport, 6000 fr. pour les frais de logement et 3'400 pour les frais de pension.

Les charges normales de la recourante, calculées conformément au barème auquel renvoie l’art. 34 al. 1 RLAEF, doivent être arrêtées à 19'680 fr. (3'280 fr. x 12 pour un adulte avec un enfant en zone 2 [******** notamment], soit 1'640 fr. par mois et par personne). Les charges complémentaires de la recourante se montent à 3'720 fr., conformément au barème auquel renvoie l’art. 34 al. 1 RLAEF

Les besoins de la recourante s’élèvent ainsi à 37'950 fr. et comprennent ses charges normales (23'400 fr. soit les charges normales de base [19'680 fr.] et les charges complémentaires [3'720 fr.]) ainsi que ses frais de formation (14'550 fr.).

Ces chiffres ne prêtent pas le flanc à la critique et correspondent aux dispositions légales applicables. Ils ont ainsi été retenus à bon droit par l'autorité intimée.

c) En second lieu, il convient d’examiner le calcul du budget de la mère de la recourante. L’OCBE a tenu compte de la décision de taxation de cette dernière pour l’année 2020, période fiscale que l’autorité intimée a prise comme référence (cf. art. 8 al. 1 LHPS), soit un revenu net ICC selon le chiffre 650 de cette décision de taxation de 58'046 fr. Il a par ailleurs ajouté 31'219 fr. à titre de 1/15 de sa fortune après déduction de la franchise (fortune LHPS), 1'153 fr. pour les cotisations au 3ème pilier et 1'747 fr. à titre de frais d’entretien d’immeuble, montants desquels il a déduit 10'382 fr. pour les prestations complémentaires pour familles. Il est parvenu à un revenu déterminant de 81'783 fr., duquel il a déduit les 4'800 fr. perçus par la recourante à titre d’allocations familiales. L’OCBE a fixé ainsi le revenu déterminant de la mère de la recourante à 76'983 fr. (81'783 fr. – 4'800 fr.).

Les éléments retenus par l’autorité intimée ou leur quotité ne sont pas en eux-mêmes contestés. La mère de la recourante ne prétend pas non plus que sa situation financière réelle s’écarterait sensiblement de la dernière décision de taxation disponible et ne fournit aucune pièce justificative sur ce point, de sorte que le Tribunal ne peut examiner l’écart entre la situation financière réelle et celle se fondant sur la dernière décision de taxation disponible. Le calcul effectué par l’autorité intimée ne saurait dès lors être remis en cause à cet égard.

En ce qui concerne les charges de la mère de la recourante, il y a lieu de les arrêter à 31’314 fr., conformément aux barèmes annexés au RLAEF. Elles correspondent aux charges normales de base pour un adulte avec un enfant en formation postobligatoire, soit 19'680 fr. (3'280 fr. x 12 pour un adulte avec un enfant en zone 2, soit 1'640 fr. par mois et par personne [art. 21 RLAEF] conformément au point 1.1.1 de l’annexe au règlement, aux charges complémentaires de 4'090 fr selon le point 1.2 de ladite annexe ainsi qu’à la charge fiscale de 7’544 fr. (soit 9.8% de 76’983 fr., taux défini pour un revenu imposable > 70'000 fr. avec une cellule familiale d’un adulte et un enfant) selon le point 1.3 de l’annexe. Il apparaît toutefois que l’autorité intimée n’a pas pris en compte les mêmes montants, celle-ci ayant retenu des charges normales de base à hauteur de 19'200 fr, des charges complémentaires de 3'850 fr. et une charge fiscale de 5'196 fr., soit des charges s’élevant à un total de 28'246 fr. Cette différence quant au montant des charges retenues résulte selon toute vraisemblance du fait que l’autorité intimée s’est fondée sur le barème de 2020 et non sur celui de 2023; dite différence ne modifie cependant pas, comme on le verra ci-dessous, le fait que la mère de la recourante peut contribuer aux besoins de cette dernière tout en couvrant ses propres besoins.

Pour calculer la part contributive de la mère de la recourante, il convient de soustraire ses charges normales forfaitaires, soit 31’314 fr., de son revenu déterminant, soit 76’983 fr. et diviser le résultat par le nombre d’enfant en formation postobligatoire, soit en l’espèce un seul (art. 22 al. 3 RLAEF). Il ressort de ce qui précède que la mère de la recourante peut, après avoir couvert ses propres besoins, contribuer à ceux de sa fille à hauteur de 45’669 fr. (76'983 fr. – 31'314 fr.).

Il y a lieu ensuite d’intégrer la part contributive de la mère aux ressources de la recourante, qui s’élèvent à 7'404 fr. (4'800 fr. d’allocations familiales et 2'604 fr. de subsides pour les primes d’assurance maladie). Ses charges et ses frais de formation, qui totalisent 37'950 fr. (23'400 fr. pour les charges normales de base et les charges complémentaires + 14'550 fr. pour les frais de formation) sont dès lors totalement couverts pour la période de formation 2022-2023.

d) Au vu des éléments qui précèdent, la détermination du droit à la bourse pour l'année de formation 2022/2023 de la recourante ne prête dès lors pas flanc à la critique, de sorte que la décision attaquée ne peut qu’être confirmée, étant rappelé que l’autorité intimée est tenue d’appliquer, par souci d’égalité de traitement, le même système à tous les requérants.

La recourante soutient que sa mère ne pourra plus l’aider financièrement compte tenu du fait qu’elle atteindra bientôt l’âge de la retraite; si tel devait être le cas, il lui sera loisible de déposer une demande de bourse d’études pour l’année de formation concernée en y joignant les pièces justificatives.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur réclamation attaquée.

La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice, arrêtés à 100 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 octobre 2023 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 juin 2024

 

Le président:                                                                                            La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.