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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 juillet 2024 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Isabelle Perrin et |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me David METILLE, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne. |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 2 novembre 2023. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant colombien né le ******** 1970, est arrivé en Suisse en 1995 et bénéficie d'une autorisation d'établissement. Il est actuellement domicilié à ********. Titulaire d'une licence en philologie et langues délivrée par l'Université libre de Bogota en 1994, il a exercé divers emplois en Suisse, principalement comme éducateur pour différents employeurs et enseignant remplaçant dans des établissements publics et privés. Son diplôme colombien a été reconnu comme équivalent à un Bachelor délivré par une université suisse selon l'évaluation faite par la Conférence des Recteurs des Universités Suisses du 17 juillet 2012.
B. A.________ a été immatriculé à l'Université de Lausanne le 15 octobre 1996 et exmatriculé le 9 septembre 2015.
Il a fréquenté la Faculté des Lettres: Années 1997 à 2000 (Licence ès-lettres, Espagnol) et la Faculté Français, section langue étrangère (Propédeutique): semestres Hiver 1996/1997 et Eté 1997 (voir arrêt CDAP BO.2020.0031 du 6 juillet 2021, p. 5 let. S).
Il a entrepris dès le 1er février 2013 une formation à la Haute Ecole pédagogique vaudoise (HEP-VD) en vue d'obtenir un Master of Arts en Sciences et pratiques de l'éducation. Il s'agit d'une formation dispensée conjointement par la HEP du canton de Vaud et l'Université de Lausanne (UNIL). Il a subi un échec définitif à cette formation en date du 13 février 2015 (CDAP BO.2020.0031 précité, ibid.).
C. En mai 2020, A.________ a déposé auprès de la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique (ci-après: la CDIP) une demande de reconnaissance de son diplôme étranger pour l'enseignement du degré primaire et pour l'enseignement secondaire I ainsi que pour l'enseignement de l'anglais et de l'espagnol dans les écoles de maturité.
Par décision du 29 juin 2021, la CDIP a retenu que le diplôme colombien de A.________ ne pourrait être reconnu en Suisse pour l'enseignement du français, de l'anglais et de l'espagnol au degré secondaire I qu'à la condition qu'il compense, dans le cadre de mesures individualisées le déficit constaté au niveau de sa formation pédagogique (21 crédits ECTS à acquérir dans les domaines des sciences et de l'éducation, de la didactique des disciplines et de la pratique de la profession – une partie substantielle devant se faire si possible dans le domaine de la didactique des disciplines). Sa demande de reconnaissance pour l'enseignement de l'anglais et de l'espagnol dans les écoles de maturité a été rejetée. Il est précisé que la nature concrète et les modalités des mesures compensatoires sont à fixer par un établissement de formation des enseignants membre de la Conférence de coordination. Il était libre de choisir l'établissement de formation. Dès qu'il aurait accompli les mesures exigées, son habilitation pourrait être reconnue comme étant équivalente pour l'enseignement de l'anglais, le français et l'espagnol au degré secondaire I.
D. Le 11 novembre 2022, A.________ a déposé une demande de bourse pour la période de formation de février 2023 à février 2024 auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE). Selon le formulaire de demande de bourse, la formation indiquée était un Master en enseignement du degré secondaire II dispensé par la HEP.
Par décision du 9 février 2023, l'OCBE a octroyé à A.________ une bourse d'un montant de 730 francs.
Le 11 février 2023, l'intéressé a contesté le calcul de sa bourse en indiquant qu'il s'était inscrit au Master en enseignement du degré secondaire I, dès le mois d'octobre 2023. Il a notamment joint un document de candidature à la HEP qui mentionne que l'admission au Master en enseignement du degré secondaire II a été refusée et que son admission au Master en enseignement du degré secondaire I (disciplines: anglais, français, histoire) est en cours.
Par décision du 14 février 2023, l'OCBE a réexaminé sa décision précitée du 9 février 2023 et a refusé l'octroi d'une bourse à A.________ au motif qu'il n'était pas inscrit comme étudiant dans un établissement reconnu.
E. Le 3 juin 2023, A.________ a déposé à l'OCBE une nouvelle demande de bourse pour la période de formation d'octobre 2023 à octobre 2024. La formation visée était le Master en enseignement du degré secondaire I dispensé par la HEP.
Le 22 août 2023, la HEP et A.________ ont signé un "contrat de formation complémentaire – CDIP" portant sur des études complémentaires pour un volume de 21 crédits qui prévoit ce qui suit:
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"Module |
intitulé |
Semestre |
Crédits ECTS |
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MSINT18 |
séminaire d'intégration (module annuel) |
Automne 2023/printemps 2024 |
2 |
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MSPRA14 |
Stage de formation pratique – anglais et français langue secondaire |
Printemps 2024 |
7 |
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MSFLS12 |
Didactique du français langue seconde |
Printemps 2024 |
6 |
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MSANG11 |
Didactique de l'anglais |
Printemps 2024 |
6 |
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Total HEP Total requis par la CDIP |
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21 21 |
Par voie de directive interne (directive 02_01), le Comité de direction a fixé le prix du crédits ECTS à CHF 450.-, qui correspond au coût réel de la formation.
La somme de CHF 9'450.- sera perçue à raison de deux versements de 4'725.- aux échéances suivantes: Automne 2023 (31.10.2023) et Printemps 2024 (31.03.2024)
L'attestation finale ne sera décernée qu'après paiement complet du coût de la formation."
F. Par décision du 19 septembre 2023, l'OCBE a refusé la demande de bourse déposée par A.________ pour la période de "septembre 2023 à août 2024". Il a estimé que la formation projetée, qu'il a qualifiée de CAS en complément d'étude HEP-CDIP, n'entrait pas dans les formations pouvant donner droit à une allocation financière de l'Etat en vertu de l'art. 10 de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle du 1er juillet 2014 (LAEF; BLV 416.11).
G. Le 6 octobre 2023, A.________ a déposé une réclamation contre cette décision. Il a également déposé une demande de prêt auprès de l'OCBE pour l'année de formation 2023-2024 pour un montant de 25'000 francs, mais au minimum de 9'450 francs. Il indiquait que la formation projetée portait sur un Master, dès lors qu'il était astreint à suivre des cours auprès de la HEP afin que son diplôme soit reconnu en Suisse pour enseigner de manière permanente dans une école publique.
H. Par décision du 2 novembre 2023, l'OCBE a rejeté la réclamation pour les motifs suivants:
"L'aide financière de l'Etat est octroyée aux personnes qui suivent une formation reconnue auprès d'un établissement de formation reconnu (art. 10 al. 1 LAEF). Sont considérées comme formations reconnues, à condition qu'elles ne soient pas dispensées dans le cadre de la scolarité obligatoire, les mesures de transition organisées par le canton (let. a), les formations préparatoires obligatoires pour accéder à une formation des degrés secondaire II et tertiaire, ainsi que les programmes passerelles (let. b), et les formations des degrés secondaire II et tertiaire qui se terminent par un titre reconnu par le canton ou la Confédération (let. c).
En l'espèce, suite à la décision de la CDIP du 29 juin 2021, vous avez été astreint à un complément de 21 crédits ECTS à titre de mesures compensatoires pour la reconnaissance de votre diplôme étranger au niveau Suisse.
Selon l'article 5 alinéa 1 lettre b de la directive interne de la HEP du 9 juillet 2012, état au 28 février 2023 (directive 02_01) sont considérés comme participants aux formations continues longues les personnes qui sont porteuses d'un diplôme d'enseignement étranger admises à un complément de formation de base dans le cadre de mesures compensatoires définies par la CDIP en vue d'obtenir la reconnaissance de leur diplôme étranger.
Partant, vous êtes considéré comme faisant une formation continue, laquelle n'est pas une formation au sens de l'art. 10 LAEF précité (BO.2018.0010). Par conséquent aucune aide ne peut vous être octroyée au sens de notre loi. En revanche, nous vous invitons à vous adresser auprès de la HEP qui dispose d'un fonds de soutien sous certaines conditions."
I. A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, sous suite de frais et dépens, en substance à la réforme de la décision en ce sens qu'une bourse d'étude lui est octroyée dont le montant sera fixé par l'OCBE et subsidiairement qu'un prêt d'étude lui est octroyé dont le montant sera fixé par dit office. Le recourant se plaint de la constatation inexacte des faits et de la violation des dispositions applicables dans le domaine des bourses. Il expose que la formation qu'il doit suivre pour faire reconnaître son diplôme étranger n'est pas une formation continue mais qu'il s'agit de mesures compensatoires pour que son titre soit considéré comme équivalent à un Master en enseignement du degré secondaire I afin de pouvoir exercer comme enseignant.
L'OCBE a répondu le 5 février 2024 en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il a maintenu que la formation litigieuse doit être assimilée à une formation continue qui ne donne pas droit à l'aide de l'Etat. Il relève par ailleurs que le recourant a dépassé la durée absolue de dix ans de formations postobligatoires donnant droit à l'octroi d'une bourse dès lors que son parcours comporte notamment quatre années pour l'obtention de son diplôme en Colombie (1990 à 1993), trois années à la Faculté des Lettres de l'Université de Lausanne (1997, 1998/1999 et 1999/2000) et trois années de Master of Arts en Sciences et pratiques de l'éducation à la HEP (2012/2013, 2013/2014, 2014/2015).
Le recourant a répliqué le 21 mars 2024. Il maintient sa position et conteste que la durée maximale absolue de dix ans de formations postobligatoires soit atteinte. Il indique qu'outre ses quatre années pour l'obtention de son diplôme universitaire en Colombie, il a effectué deux années pour l'obtention du baccalauréat. Il aurait par ailleurs fréquenté, en Suisse, la Faculté des Lettres en tant qu'auditeur libre, n'ayant présenté aucun examen ni obtenu de crédits, encore moins de titre de formation. Par ailleurs, il aurait uniquement suivi une année de Master of Arts en Sciences et pratiques de l'éducation en 2013/2014. Il a produit une attestation en ce sens du 20 mars 2024 établi par la HEP dont il résulte qu'il aurait été exmatriculé de la HEP le 24 janvier 2014. Il a par ailleurs produit une attestation de l'UNIL du 1er mars 2020 attestant qu'il avait participé aux cours et séminaires de la Faculté des Lettres à raison de 5 heures par semaine pour le semestre hiver 1998/1999, deux heures par semaine pour le semestre d'été 1999, et deux heures par semaine pour le semestre d'hiver 1999/2000. Il avait par ailleurs présenté deux travaux de séminaires.
L'OCBE a dupliqué le 15 avril 2024. Il expose ceci:
"En ce qui concerne la durée absolue, le recourant, par l'intermédiaire de son avocat, relève qu'il n'était pas inscrit régulièrement au sein de l'Unil de 1997 à 2020; il soutient qu'il était auditeur libre. Ainsi, selon lui, ces 3 années ne doivent pas être comptabilisées dans la durée absolue.
Il ressort cependant de l'attestation de l'Unil du 9 septembre 2015 que le recourant a été immatriculé le 15 octobre 1996 et exmatriculé le 9 septembre 2015. Cette attestation indique également qu'il a fréquenté la Faculté des lettres (licence es-lettres, Espagnol) durant les années 1997/98, 1998/99 et 1999/2000.
Le fait que le recourant ne s'est pas présenté aux examens et partant, n'a pas obtenu de crédit ni de titre de formation n'est pas déterminant; il suffit en effet qu'il ait suivi les cours pour être reconnu comme étant en formation. En l'espèce, dans la mesure où le recourant était immatriculé et qu'il a suivi les semestres d'automne 1997 à l'automne 2000, c'est à juste titre que l'Office a comptabilisé, dans la durée absolue, les 3 années susmentionnées.
Par ailleurs, le recourant relève également qu'il n'a effectué qu'une seule année de Master en Sciences et pratiques de l'éducation à la HEP, soit de février 2013 à janvier 2014.
Or, le recourant a bénéficié d'une bourse d'études de CHF 12'790.- pour l'année de formation 2012/13, de CHF 23'750.- pour l'année de formation 2013/14 et de CHF 19790.- pour l'année de formation 2014/15. Nous nous référons également à l'arrêt de la Cour de céans du 6 juillet 2021 concernant le recourant (BO.2020.0031); en effet, cet arrêt retrace le parcours du recourant et confirme, notamment, le parcours de formation auprès de la HEP jusqu'en septembre 2015."
La duplique a été transmise au recourant, le 16 avril 2024.
Considérant en droit:
1. Le présent recours est dirigé contre une décision rendue à la suite d'une réclamation déposée contre une décision de première instance prononcée en vertu de la LAEF. Aucune disposition légale n'attribuant à une autorité en particulier la compétence pour connaître des recours contre les décisions sur réclamation rendues sur la base de l'art. 42 LAEF, la compétence de la cour de céans est acquise en vertu de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Pour le surplus, déposé dans le délai fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile (art. 96 let. a LPA-VD). Il respecte en outre les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
2. Est litigieuse la décision refusant toute aide de l'Etat au recourant en raison de la formation entreprise par le recourant pour la période de septembre 2023 à août 2024.
a) L'Etat accorde son aide financière aux personnes dont les ressources sont insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1 LAEF).
L'octroi d'une aide financière de l'Etat est soumise à plusieurs conditions, parmi lesquelles celles relatives à la formation, définies aux art. 10 et 13 LAEF qui ont la teneur suivante:
"Art. 10 – Formations reconnues
1 L'aide financière de l'Etat est octroyée aux personnes qui suivent, auprès d'un établissement de formation reconnu, l'une des formations suivantes, à condition qu'elles ne soient pas dispensées dans le cadre de la scolarité obligatoire:
a. les mesures de transition organisées par le canton;
b. les formations préparatoires obligatoires pour accéder à une formation des degrés secondaire II et tertiaire, ainsi que les programmes passerelles;
c. les formations des degrés secondaire II et tertiaire qui se terminent par un titre reconnu par le Canton de Vaud ou la Confédération."
"Art. 13 Structure de la formation
1 L'aide financière de l'Etat est en principe limitée aux formations suivies à plein temps.
2 Une aide financière peut être octroyée pour une formation à temps partiel, si :
a. la réglementation applicable à la formation suivie impose cette structure de formation;
b. un tel aménagement de la formation est rendu nécessaire pour des raisons sociales, familiales ou de santé."
Selon l'art. 11 du règlement d'application du 11 novembre 2015 de la LAEF (RLAEF; BLV 416.11.1) est considérée comme une formation à temps partiel donnant droit à une allocation, la formation dont le taux d'occupation est de 30% au minimum d'une formation équivalente à temps plein. Le taux d'occupation comprend les périodes de cours et le travail personnel (al. 1). Sont notamment prises en considération pour établir qu'un aménagement de la formation à temps partiel est rendu nécessaire, pour des raisons sociales, familiales ou de santé, les circonstances suivantes (al. 2):
"a. la nécessité de l'aménagement est reconnue par l'établissement de formation considéré pour l'un de ces motifs,
b. les raisons invoquées sont en principe propres à empêcher l'exercice d'une activité lucrative parallèle à la formation."
L'art. 15 LAEF prévoit par ailleurs qu'une bourse peut être octroyée pour autant que la formation entreprise permette d'obtenir un titre de niveau plus élevé que celui déjà obtenu. Les formations préparatoires et les mesures de transition sont réservées (al. 2). En principe, une bourse ne peut être attribuée pour les formations entreprises après l'obtention d'un Master (al. 3). Selon l'alinéa 4 de cette disposition, une bourse est toutefois également octroyée au requérant déjà détenteur d'un Master ou d'un titre professionnalisant pour accomplir une formation s'achevant par un titre inférieur ou équivalent à celui dont il dispose: a. en cas de reconversion rendue nécessaire pour des raisons de santé ou de conjoncture économique, pour autant que la possibilité de la prise en charge de la formation n'existe pas dans le cadre d'autres mesures de soutien; b. lorsqu'un tel titre est requis pour l'accès à la formation considérée; c. si un intérêt public prépondérant l'exige, notamment en vue d'assurer le recrutement du personnel nécessaire à l'accomplissement des tâches de l'Etat (al. 4 ).
b) En l'occurrence, selon le contrat de formation complémentaire – CDIP conclu entre la HEP et le recourant, le 22 août 2023, la formation litigieuse porte sur plusieurs modules du Master en enseignement du degré secondaire I dispensé par la HEP pour un volume de 21 crédits. Ces crédits sont nécessaires pour que le diplôme colombien du recourant puisse être reconnu en Suisse en vue d'enseigner.
c) L'OCBE estime que les mesures compensatoires exigées par la CDIP n'entrent pas dans les formations reconnues définies à l'art. 10 al. 1 let. c LAEF. Elles devraient être assimilées à une formation continue. Il se réfère à la Directive 02_01 intitulée "Etudiants et autres usagers de la formation, statuts et conditions" qui a été établie par le Comité de direction de la HEP le 9 juillet 2012 (état au 28 février 2023). Il relève que le recourant ne paie pas de taxe d'immatriculation comme le ferait un étudiant en Master mais une facture pour la reconnaissance de son diplôme étranger. Il ajoute que la formation entreprise ne permet pas d'obtenir un titre de formation mais uniquement une attestation de reconnaissance du diplôme étranger du recourant.
d) Selon la jurisprudence, les CAS et autres certificats de formation continue en général, constituent une formation continue intervenant après l'obtention d'un diplôme de degré tertiaire et après une pratique professionnelle qui n'entrent pas dans les formations reconnues au sens de l'art. 10 LAEF pouvant donner lieu à une allocation financière de la part de l'Etat (CDAP BO.2018.0013 et BO.2018.0010 du 5 novembre 2018; BO.2017.0015 du 19 décembre 2017).
Quant à la directive HEP citée par l'OCBE, elle définit le statut d’étudiant (art. 50 RLHEP) et donne au Comité de direction la compétence d’autoriser d’autres personnes à suivre des enseignements sous des conditions particulières et de régler les différents statuts par voie de directive (art. 51 RLHEP). Elle fixe les différents statuts de personnes autorisées et les conditions particulières de leur participation aux enseignements, notamment en matière de financements et d’accès aux services (art. 1).
L'art. 5 intitulé "Participant·e·s aux formations continues longues" a la teneur suivante:
"1 Sont considéré·e·s comme participant·e·s aux formations continues longues les personnes qui sont :
a) admises ou admises conditionnellement par la HEP Vaud à un CAS, un DAS ou un MAS;
b) porteuses d’un diplôme d’enseignement étranger admis·es à un complément de formation de base dans le cadre de mesures compensatoires définies par la CDIP en vue d’obtenir la reconnaissance de leur diplôme étranger;
c) admis·es à certains programmes de formation continue de longue durée, notamment sur mandat du DFJC;
d) astreintes à suivre une mise à niveau pré-requise ou co-requise pour leurs études de CAS, DAS, MAS (p.ex. CESED PIRACEF).
2 Les participant·e·s aux formations continues longues:
a) s’inscrivent auprès du SAcad, selon les conditions spécifiques au programme concerné, au plus tard dans le délai d’inscription fixé;
b) sont soumis·es au RLHEP, au règlement des études idoine et aux directives subséquentes;
c) peuvent obtenir une attestation d’inscription au programme d’études concerné;
d) se présentent aux épreuves certificatives et peuvent obtenir des crédits ECTS. Un relevé de notes comportant l’indication des cours suivis, les résultats et crédits ECTS obtenus leur est délivré au terme de la part de formation accomplie à la HEP, sous réserve des dispositions particulières à la validation des acquis de l’expérience (VAE).
[...]."
e) Le recourant estime que les modules qu'il doit suivre sont tous des modules du programme de Master en enseignement du degré secondaire I et qu'ils vont lui permettre d'accéder à un titre dont il ne dispose pas encore dès lors que son diplôme universitaire colombien est considéré comme équivalent à un Bachelor et qu'il ne peut pas enseigner au degré secondaire I sans le complément de formation litigieux. Il conteste qu'il s'agisse d'une formation continue dès lors qu'elle est nécessaire pour lui permettre d'exercer la profession visée.
f) Les modules suivis par le recourant s'inscrivent effectivement dans le programme de Master en enseignement du degré secondaire I, étant précisé que ce Master entre dans la définition des formations donnant droit à l'aide de l'Etat en vertu de l'art. 10 al. 1 let. c LAEF. Au vu de la directive HEP précitée (cf. art. 5 let. b), il apparaît en revanche que la formation litigieuse est assimilée à une formation continue non susceptible de bénéficier d'une bourse d'études. Cette question peut toutefois demeurer indécise ici, vu le sort du recours.
3. L'autorité intimée fait valoir un second motif de refus, à savoir que la durée absolue durant laquelle l’aide financière peut être allouée au sens de l'art. 18 LAEF est atteinte, ce qui exclut l'octroi d'une bourse.
a) L'art. 18 LAEF [détermination de la durée absolue] a la teneur suivante:
"1 Une allocation sous forme de bourse ne peut être octroyée pour une formation ou part de formation entreprise ou poursuivie après une durée totale de dix années de formation postobligatoire.
1bis Le Conseil d'Etat peut prévoir la possibilité de déroger à la durée totale de dix ans. Il édicte les dispositions nécessaires à cet effet.
2 Sont réservés les cas de:
a. reconversion au sens de l'article 15, alinéa 4, lettre a;
b. formation à temps partiel au sens de l'article 13, alinéa 2;
c. changement de formation pour des raisons médicales visé à l'article 19, alinéa 4;
d. formation exceptionnellement longue, notamment la médecine, ou un parcours long comprenant des formations visées à l'article 10, lettres a et b de la présente loi."
La LAEF prévoit également, à l'art. 17 LAEF, une durée relative durant laquelle l'aide financière est octroyée, dont la teneur est la suivante:
"1Sauf circonstances particulières, l'aide financière de l'Etat ne s'étend pas au-delà de la durée minimale prévue par la réglementation applicable à la formation suivie prolongée de deux semestres.
1bis Le Conseil d'Etat peut prévoir la possibilité de déroger à la durée minimale prévue par la réglementation applicable à la formation. Il édicte les dispositions nécessaires à cet effet.
2 Dans les cas de formation à temps partiel, la durée du droit à une allocation est prolongée en conséquence.
3 En cas de circonstances particulières au sens du premier alinéa, seule une allocation sous forme de prêt peut être octroyée."
Ces dispositions sont complétées par les. 16 et 17 RLAEF qui prévoient ce qui suit:
"art. 16 Détermination de la durée relative (art 17 de la loi)
1 Toute année entamée, ayant donné droit à l'octroi d'une allocation, est comptabilisée, qu'elle ait été menée à terme ou interrompue.
2 Sont notamment considérées comme circonstances particulières pouvant donner droit à l'octroi d'un prêt lorsque la durée relative est atteinte, toutes circonstances personnelles, familiales ou de santé, passagères ou durables, de nature à perturber de manière sensible et indépendamment de la volonté du requérant le cours normal de la formation.
Art. 17 Détermination de la durée absolue (art. 18 de la loi)
1 Sont prises en compte dans la durée absolue de dix ans toutes les années de formation, qu'elles aient donné droit ou non à l'octroi d'une allocation, qu'elles aient conduit ou non à l'obtention d'un titre et qu'elles aient été menées à terme ou interrompues.
2 Lorsque le requérant invoque un des motifs justifiant l'exception visée par l'article 18, alinéa 2, de la loi, la durée absolue est prolongée des seules années liées au motif invoqué.
3 Au-delà de la durée absolue et en cas de circonstances particulières intervenues durant le parcours de formation, une allocation sous forme de prêt peut être octroyée, sur préavis du bureau de la commission.
4 Sont notamment considérées comme circonstances particulières, celles mentionnées à l'article 16, alinéa 2, ou encore, lorsque cela se justifie, un échec définitif sanctionnant l'une des formations suivies durant le parcours."
b) En l'occurrence, l'autorité intimée retient dans le calcul du délai absolu de dix ans, les années de formation suivantes:
- 1990 à 1993 ( 4 ans): Licence en philologie et langues délivrée par l'Université libre de Bogota,
- 1997, 1998-1999, 1999-2000 (3 ans), formation auprès de la Faculté des Lettres de Lausanne,
- 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 (3 ans): Master of Arts en Sciences et pratiques de l'éducation à la HEP.
Ainsi, sans même tenir compte d'une éventuelle maturité ou autre titre que le recourant aurait obtenu pour accéder à l'université en Colombie, la durée absolue de dix ans de formations postobligatoires serait d'ores et déjà atteinte.
c) Dans sa réplique, le recourant confirme que la durée de ses études à l'Université en Colombie a duré quatre ans. Il indique par ailleurs qu'il a suivi une école de maturité de deux ans pour accéder à l'Université. En Suisse, il soutient que durant les années passées à la Faculté des Lettres de Lausanne (1997-2000), il avait le statut d'auditeur libre et qu'il n'était pas inscrit régulièrement auprès de l'Université de Lausanne. Il aurait obtenu une simple attestation de suivi des cours et ne se serait présenté à aucun examen ni obtenu de crédits, encore moins de titre académique. Dès lors, selon lui, ces années ne devraient pas être prises en compte. Il allègue avoir uniquement suivi une année de formation de 2013 à 2014 pour le Master of Arts en Sciences et pratiques de l'éducation. Il a produit à une attestation de la HEP, datée du 20 mars 2024, selon laquelle il aurait été inscrit auprès de la HEP en qualité d'étudiant régulier du 1er février 2013 au 24 janvier 2014, date à laquelle il aurait été exmatriculé.
d) Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, il ressort de l'arrêt de la CDAP BO.2020.0031 du 6 juillet 2021 que le recourant avait produit dans cette autre procédure une attestation de l'UNIL du 9 septembre 2015 qui mentionnait qu'il avait été immatriculé le 15 octobre 1996 et exmatriculé le 9 septembre 2015. Cette attestation indiquait par ailleurs qu'il avait fréquenté la Faculté des Lettres durant les années 1997 à 2000 (Licence ès-lettres, Espagnol) et la Faculté de Français, section langue étrangère (Propédeutique): semestres Hiver 1996/1997 et Eté 1999. Dès lors que le recourant était immatriculé à l'Université de Lausanne et qu'il suivait des cours à la Faculté des Lettres durant les années 1997 à 2000 selon l'attestation précitée du 9 septembre 2015, c'est à juste titre que l'autorité intimée a comptabilisé ces trois années de formation dans la durée totale des formations postobligatoires pouvant donner lieu à l'aide de l'Etat en vertu de l'art. 18 al. 1 LAEF, étant précisé que le fait qu'il n'ait suivi que quelques cours et qu'il n'ait pas passé d'examens, de même que le fait qu'il n'ait pas obtenu de titre n'est pas déterminant (cf. art. 17 al. 1 RLAEF).
Par ailleurs, le recourant a perçu une bourse d'étude pour les années 2012/2013, 2013/2014 et 2014/2015 pour la formation de Master of Arts en Sciences et pratiques de l'éducation, formation dispensée conjointement par la HEP du canton de Vaud et l'Université de Lausanne (UNIL). Il ressort de l'arrêt BO.2020.0031 précité qu'il avait produit dans cette autre procédure une attestation de de la HEP, du 2 décembre 2014, mentionnant qu'il était immatriculé en qualité d'étudiant régulier pour le semestre de printemps 2015, débutant le 1er février 2015 et se terminant le 31 juillet 2015. Il ressort par ailleurs de cet arrêt que le recourant avait subi un échec définitif à la formation de Master of Arts en Sciences et pratiques de l'éducation en février 2015. Selon les explications données par le recourant dans cette procédure, il aurait continué de suivre des cours au-delà de février 2015 et il se serait exmatriculé en septembre 2015.
La nouvelle attestation produite par le recourant, datée du 20 mars 2024, est surprenante dès lors qu'elle est contradictoire avec les faits établis dans l'arrêt BO.2020.0031 sur la base des explications et pièces alors produites par le recourant. Il n'y a, quoi qu'il en soit, pas lieu de s'écarter des faits établis dans la cause précitée, étant rappelé que le recourant a perçu une bourse d'étude pour les années 2012/2013, 2013 à 2014 et 2014 à 2015. C'est dès lors manifestement à juste titre que l'OCBE a tenu compte des trois années de Master of Arts en Sciences et pratiques de l'éducation entreprises par le recourant.
Il en résulte que le recourant a suivi six années de formations postobligatoires en Colombie, ainsi que trois années à la Faculté des Lettres à l'UNIL et trois années de Master, soit un total de douze années de formations postobligatoires.
e) L'art. 18 al. 2 LAEF prévoit des situations dans lesquelles il est possible de déroger à la durée absolue de dix ans, à savoir:
- en présence d'une reconversion au sens de l'article 15 al. 4 let. a LAEF soit une reconversion nécessaire pour des raisons de santé ou de conjoncture économique, pour autant que la possibilité de la prise en charge de la formation n'existe pas dans le cadre d'autres mesures de soutien;
- en présence d'une formation à temps partiel au sens de l'art. 13 al. 2 LAEF (si la réglementation applicable à la formation suivie impose cette structure de formation ou si un tel aménagement de la formation est rendu nécessaire pour des raisons sociales, familiales ou de santé);
- en cas de changement de formation pour des raisons médicales visé à l'art. 19 al. 4 LAEF;
- en cas de formation exceptionnellement longue, notamment la médecine, ou un parcours long comprenant des formations visées à l'article 10, let. a et b LAEF.
En l'espèce, le recourant n'allègue pas qu'une de ces hypothèses serait réalisée.
f) Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater que le recourant a dépassé de deux ans la durée maximale absolue de dix années de formation postobligatoire au-delà de laquelle l’octroi d’une bourse d’études ne peut plus être octroyée et qu'il ne satisfait pas aux conditions permettant de déroger à cette durée limite.
Partant, la décision de refus de bourse pour la formation litigieuse n'est pas contestable et doit être confirmée.
4. Le recourant a également requis l'octroi d'un prêt.
a) L'art. 16 LAEF a la teneur suivante:
"1 Les prêts sont des allocations en espèces, uniques ou périodiques, qui doivent être remboursées conformément à l'article 34.
2 Un prêt peut être octroyé:
a. pour la préparation d'un diplôme subséquent au Master ou pour l'élaboration d'une thèse universitaire. Ce prêt se limite à une durée maximale de respectivement un et trois ans;
b. pour la formation entreprise lorsqu'elle ne permet pas d'obtenir un titre plus élevé;
c. dans les autres cas expressément prévus par la présente loi.
3 Le règlement détermine le montant maximal qui peut être accordé sous forme de prêt à une même personne."
L'art. 15 RLAEF précise les conditions d'octroi du prêt
"Conditions d'octroi du prêt (art. 16 de la loi)
1 La détermination du montant du prêt est effectuée selon les modalités applicables au calcul d'une bourse.
2 Le montant maximal qui peut être accordé sous forme de prêt à une même personne est de CHF 25'000.- par année de formation et de CHF 50'000.- pour l'ensemble de la formation.
3 Ces limites ne sont toutefois pas applicables aux prêts octroyés en application des articles 25, alinéa 1, in fine, et 28, alinéa 5, de la loi."
b) Le recourant a formulé une demande de prêt au stade de sa réclamation du 6 octobre 2023. Dans sa décision sur réclamation litigieuse, l'OCBE a refusé toute aide de l'Etat au recourant. Il s'est déterminé sur la question d'un prêt plus en détail dans son écriture du 5 février 2024 en considérant en substance qu'il n'y avait pas lieu d'accorder un prêt en application des art. 16 LAEF et 17 RLAEF, vu la longueur de la formation postobligatoire du recourant et considérant qu'aucune des conditions dérogatoires de la durée absolue de la formation n'était remplie. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
5. Vu ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur réclamation rendue le 2 novembre 2023 par l’Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage confirmée.
Il se justifie, à titre exceptionnel, de statuer sans frais (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Le recourant qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation rendue le 2 novembre 2023 par l’Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 juillet 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.