TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 février 2024

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, juge unique.

 

Recourant

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.   

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

 

Vu les faits suivants :

-                                  vu le recours, non signé, formé le 26 décembre 2023 par  A.________ (ci-après: le recourant) contre la décision rendue le 28 novembre 2023 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE);

-                                  vu l'ordonnance de la juge instructrice du 3 janvier 2024, envoyée sou pli recommandé non retiré, impartissant au recourant un délai au 23 janvier 2024 pour effectuer une avance de frais de 100 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable et sollicitant en outre du recourant qu'il transmette au tribunal la décision attaquée avec l'enveloppe l'ayant contenue;

-                                  vu le second acte de recours, toujours non signé, adressé à la Cour de droit admisitratif et public par le recourant le 16 janvier 2024 toujours à l'encontre de la décision du 28 novembre 2023 de l'OCBE;

-                                  vu la nouvelle ordonnance de la juge instructrice du 22 janvier 2024 relevant que la décision attaquée et l'enveloppe l'ayant contenue n'avaient été produites ni avec le premier ni avec le second recours et qu'au surplus ledit recours n'était pas signé, le recourant étant invité à produire les pièces requises et à signer son recours dans un délai au 5 février 2024 en l'avertissant que s'il ne donnait pas suite à cette injonction, le recours pourrait être réputé retiré;

-                                  vu cette même ordonnance invitant le recourant, dans la mesure où celui-ci n'avait pas retiré l'avis adressé sous pli recomnmandé le 3 janvier 2024, à effectuer une avance de frais par 100 fr., le délai à cet effet étant prolongé à bien plaire au 12 février 2024;

-                                  vu l'avance de frais par 100 fr. effectuée par le recourant le 30 janvier 2024;

-                                  attendu cependant que le recourant n'a pas adressé au tribunal d'exemplaire signé de ses recours ni produit les pièces requises;

Considérant en droit :

-                                  qu'aux termes de l'art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, la décision attaquée devant être jointe au recours;

-                                  que l'autorité renvoie les écrits qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi et impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger en les informant que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai sont réputés retirés (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD);

-                                  qu'en l'espèce, le tribunal a procédé conformément à cette réglementation afin que l'acte de recours soit signé, invitant en outre à deux reprises le recourant à produire la décision attaquée et lui accordant à bien plaire un délai supplémentaire pour procéder à l'avance de frais requise quand bien même le recourant n'avait pas retiré le premier pli recommandé qui lui avait été adressé;

-                                  que le recourant n'a pas régularisé son acte de recours dans le délai imparti;

-                                  qu'il a été dûment averti des conséquences d'un défaut de régularisation dans le délai fixé;

-                                  que si le défaut de production de la décision attaquée constitue bel et bien un vice forme, celui-ci n'entraîne pas automatiquement l'irrecevabilité du recours, en particulier lorsque l'autorité de recours est à même de déterminer l'objet de la contestation et l'autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. Bovay/Blanchard/ Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise annotée, 2ème éd., Bâle 2021, n. 2.6 ad art. 79 LPA-VD; cf. aussi CDAP PS.2023.0032 du 5 juin 2023), ce qui est le cas en l'occurence pour ce qui concerne le second acte de recours déposé,

-                                  qu'en revanche, le défaut de signature de l'acte de recours qui n'est pas corrigé dans le délai imparti entraîne l'irrecevabilité et ne procède pas d'un formalisme excessif lorsque, comme dans le cas d'espèce, le recourant a été averti de façon appropriée de la démarche à effectuer, du délai imparti à cet effet et des conséquences de l'inobservation de ce délai (cf. TF 1C_320/2013 du 10 avril 2013 consid. 3.1 et les références citées; CDAP FI.2023.0172 du 18 janvier 2024; PS.2021.0089 du 21 décembre 2021);

-                                  que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD), l'avance de frais effectuée par le recourant lui étant restituée;


 

 

Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 12 février 2024

 

La juge unique :

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.