TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 mai 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; M. Loïc Horisberger, greffier.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.    

  

 

Objet

Décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 décembre 2023 (année 2022-2023).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est né le ******** 1999. Il est le fils de B.________ et de C.________. Ces derniers ont divorcé selon un jugement de divorce devenu définitif et exécutoire le ******** 2011. Depuis le 1er septembre 2020, A.________, qui était jusqu'ici domicilié à ********, a élu domicile chez sa mère, à ********, dans un appartement de trois pièces (un salon et deux chambres à coucher) dont elle est la seule locataire. Ils ont conclu un contrat de sous-location en vertu duquel A.________ a à sa disposition une chambre, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 203 francs. Depuis cette même date, D.________, qui était jusqu'ici domicilié à ********, est domicilié à la même adresse.

B.                     Le 24 novembre 2021, A.________ a déposé une première demande de prestation auprès de l'Office cantonal des bourses d'études (OCBE) pour l'année de formation 2021-2022. Par décision du 15 mai 2023, l'OCBE a admis cette demande et versé un montant de 6'700 fr. directement en mains du Centre social régional de l'Ouest lausannois (CSR) au bénéfice d'une subrogation.

Le 14 avril 2022, à la suite du dépôt de cette demande, l'Office vaudois de l'assurance-maladie (OVAM) a informé D.________ qu'elle prenait acte du fait qu'il faisait ménage commun avec A.________. Se fondant sur l'art. 12 de la loi d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 25 juin 1996 (LVLAMal; BLV 832.01), sur l'art. 8 de la loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises du 9 novembre 2010 (LHPS; BLV 850.03) et sur l'art. 12 du règlement d’application de la loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises du 30 mai 2012 (RLHPS; BLV 850.03.1), dit Office lui a indiqué qu'il avait ajouté à ses revenus "ceux de la personne avec laquelle [il] faisait ménage commun" (soit A.________). À la suite de ce cumul, l'OVAM a confirmé qu'il était à même de maintenir sans changement les aides dont D.________ et A.________ bénéficiaient. Par décisions du même jour, l'OVAM a octroyé des subsides mensuels à l'assurance-maladie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 de 296 fr. s'agissant de D.________ et de 415 fr. s'agissant de A.________. Selon le calcul du revenu déterminant unifié (RDU) qui était joint aux décisions, ces dernières avaient été prises sur la base d'un RDU cumulant les revenus de D.________ et de A.________.

A.________ et D.________ n'ont pas interjeté réclamation contre ces décisions.

C.                     Selon un formulaire signé le 27 juillet 2022, A.________ a déposé le 3 août 2022 auprès l'OCBE, une demande de bourse d'études pour l'année de formation 2022-2023. Selon le formulaire de demande rempli en ligne, A.________ a indiqué qu'il vivait chez sa mère. Sous la rubrique "Etat civil", il a indiqué "vit en ménage commun". A.________ a également rempli la rubrique "Personne vivant avec la personne en formation" avec les données personnelles de D.________. A.________ a notamment remis comme pièces justificatives à sa demande le jugement de divorce de ses parents et le certificat de salaire 2020 de D.________ . 

D.                     Parallèlement à cette demande, par deux décisions du 11 novembre 2022, l'OVAM a octroyé des subsides mensuels de 300 fr. à D.________ et de 442 fr. à A.________ pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. Selon le calcul du RDU qui était joint, les décisions avaient été prises sur la base d'un RDU cumulant les revenus de D.________ et de A.________. Rien n'indiquait que le droit aux subsides avait été réduit pour tenir compte de leur ménage commun.

A.________ et D.________ n'ont pas interjeté réclamation contre ces décisions.

E.                     Selon les relevés bancaires qui figurent au dossier, depuis le 1er avril 2023 au moins, D.________ verse à la mère du recourant 203 fr. par mois à titre de "paiement pour le loyer".

F.                     Par décision du 15 mai 2023, l'OCBE a refusé la demande de bourse d'études pour l'année de formation 2022-2023 déposée par A.________ au motif que la capacité financière de sa famille couvrait entièrement ses charges et ses frais de formation. Selon le détail du calcul joint à la décision, l'OCBE a tenu compte des revenus réalisés par D.________ ainsi que des subsides perçus par ce dernier pour évaluer la demande de bourse d'études de A.________.

G.                     Le 24 mai 2023, A.________ a interjeté réclamation contre la décision du 15 mai 2023 en exposant que s'il entretenait bien une relation amoureuse avec D.________, ce dernier ne pouvait pas être assimilé à son concubin.

Par décision sur réclamation du 5 décembre 2023, l'OCBE a rejeté la réclamation de A.________ et a confirmé sa décision du 15 mai 2023.

H.                     Par acte du 22 décembre 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre la décision sur réclamation du 5 décembre 2023 de l'OCBE devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Contestant que D.________ et lui-même puissent être assimilés à des concubins, et exposant qu'il souhaite être traité "comme étant célibataire et seul autant auprès de l'OVAM qu'auprès de l'OCBE et qu'ainsi, ils revoient leur décision de refus basé[e] sur des informations erronées", le recourant conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise.  

Le 6 février 2024, l'OCBE (ci-après aussi: l'autorité intimée) a déposé sa réponse au recours. Il conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 5 décembre 2023.

Une audience d'instruction a été tenu en date du 18 avril 2024 en présence du recourant et de l'autorité intimée. D.________ a été entendu comme témoin. Il en ressort notamment ce qui suit:

"Le Président demande à D.________ des renseignements s’agissant de sa participation aux frais du ménage. Il confirme verser un loyer de 213 fr. par mois à la mère du recourant, tout comme le fait le recourant. Il n'a pas conclu de contrat de sous-location. D.________ expose que les factures sont en principe divisées par trois, mais qu’il paye parfois les factures d’électricité lorsque les deux autres n'ont pas les moyens de payer leur part. Parfois il avance les factures et se fait rembourser par la mère du recourant. 

 

Interpellé, le recourant confirme qu’il paye lui aussi un loyer à sa mère lorsqu’il touche des APG ou l’aide sociale. Actuellement, il n’a pas de revenu et il ne paie donc plus ce loyer.

S’agissant du partage des frais de nourriture, D.________ expose qu'en principe ils fonctionnent par tournus c'est-à-dire que chacun fait les courses à tour de rôle et paie. Il précise cependant qu’il avance parfois les frais des courses, notamment pour le recourant. En principe, sans en demander le remboursement. Il ne fait aucun remboursement à la mère du recourant. Il estime que "ça s’équilibre". Il ne tient pas des comptes.

S’agissant de son emménagement chez la mère du recourant, D.________ expose qu’il a un certain nombre de poursuites, ce qui rend difficile sa recherche d'un appartement pour lui tout seul. Sur demande du président, il expose que s’il parvenait à trouver un appartement, il y emménagerait seul, pour une question de style de vie. Avant d’emménager chez la mère du recourant, il vivait chez sa mère. Il ne peut pas retourner y vivre car elle n’a pas la place pour l'accueillir. D.________ expose qu’il n’a pas envisagé de trouver un autre logement, même dans une autre colocation. La situation est agréable; ils se soutiennent tous ensemble moralement et financièrement.

D.________ expose qu'il ne part pas "en vacances" à proprement parler avec le recourant, ni avec d'autres personnes et que la dernière fois qu’ils sont partis en vacances, c’était entre décembre 2019 et janvier 2020 pour aller en Thaïlande avec le père du recourant qui avait offert le voyage. Il expose que le recourant et lui-même ont chacun leur propre cercle d'amis. Ils n’ont pas beaucoup d’amis en communs, mais se retrouvent malgré tout lors de certaines fêtes. S’agissant de leurs loisirs, ils font des balades dans la forêt.

Interpellé par l’autorité intimée sur le temps qu'il passe avec le recourant durant les week-ends, D.________ expose que cela varie énormément.

L’autorité intimée demande à D.________ pourquoi il n’a pas recouru contre la décision de l’OVAM. Il expose que c’est surtout dû à de l’incompréhension et de l’ignorance de sa part. Il indique avoir été surpris de recevoir dans la même enveloppe des données personnelles concernant le recourant mais il s’est dit qu’il n’y avait rien à faire car il "ne se passait rien".

[...]

A.________ confirme qu’il est d’accord de manière générale avec les déclarations du témoin. Il précise qu’il a été occupé au service militaire ces derniers mois. Pendant ce temps, D.________ a cohabité avec sa mère. A.________ expose qu’il est important pour lui d'aider sa mère et de vivre avec elle.

[...]

Sur demande du président quant à son futur en lien avec sa cohabitation avec D.________, A.________ indique qu'il a de la peine à se projeter car il n’a pas de revenu ou de formation. Il ne peut pas déménager. Pour lui, le plus important est de trouver une formation et de s’occuper de sa mère. Il se sent une obligation de s’en occuper. Il n’a pas l’intention de déménager lors des trois ou quatre prochaines années.  

[...]"

Un délai a été imparti aux parties pour qu'elles se déterminent sur le compte rendu de l'audience qui leur a été adressé. Elles n'ont fait aucune remarque à son sujet dans le délai imparti.

Considérant en droit:

1.                      A titre liminaire, il convient d'interpréter les conclusions du recourant qui demande dans son recours du 22 décembre 2023 à être traité ""comme étant célibataire et seul autant auprès de l'OVAM qu'auprès de l'OCBE et qu'ainsi, ils revoient leur décision de refus basé[e] sur des informations erronées". Il semble ainsi que le recourant entend contester à la fois la décision prise par l'OCBE refusant sa demande de bourse d'études pour l'année de formation 2022-2023 que la décision de l'OVAM lui octroyant des subsides pour l'assurance-maladie.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l'OCBE (CDAP BO.2021.0001 du 8 septembre 2021 consid. 1; BO.2018.0033 du 1er juillet 2019 consid. 1; BO.2017.0019 du 14 mai 2018 consid. 1).

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile en tant qu'il conteste la décision sur réclamation du 5 décembre 2023 de l'OCBE. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière s'agissant de la conclusion qui demande l'annulation de la décision sur réclamation du 5 décembre 2023 de l'OCBE.

b) S'agissant de la décision de l'OVAM octroyant des subsides pour l'assurance maladie, le recourant n'a produit aucune décision à l'appui de son recours. La dernière décision rendue par l'OVAM qui ressort du dossier produit par l'autorité intimée elle-même est une décision du 11 novembre 2022 contre laquelle le recourant n'a pas interjeté réclamation. A supposer que son recours soit également dirigé contre cette décision, ce dont on peut d'ailleurs douter, il serait non seulement manifestement tardif (art. 95 LPA-VD), mais déposé devant une autorité incompétente (cf. art. 93 LPA-VD et art. 36 du Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV 173.31.1], qui attribuée cette compétence à la Cour des assurances sociales) si bien qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur sa conclusion éventuelle en annulation de la décision de l'OVAM, qui est irrecevable.

2.                      Le recourant ne remet pas en cause dans son recours le calcul effectué par l'autorité intimée. Seule est donc litigieuse la question de savoir si D.________ doit être considéré comme le concubin du recourant, étant précisé qu'il n'est pas contesté que ces derniers entretiennent une relation amoureuse.

a) Le recourant expose qu'il n'a pas d'enfant commun avec D.________, qu'il n'habite pas avec lui depuis plus de 5 ans, que ce dernier ne contribue pas à son entretien et qu'ils ne sont pas solidaires d'un point de vue financier. Tout en admettant que D.________ vit avec lui dans l'appartement loué par sa mère, le recourant explique qu'il s'agit d'une situation transitoire; D.________ ayant eu des problèmes financiers, il serait hébergé de manière provisoire chez la mère du recourant en attendant d'avoir par la suite son propre logement.

De son côté, l'autorité intimée fait valoir que le recourant a lui-même indiqué qu'il vivait avec D.________ dans le formulaire relatif à sa demande de bourse et qu'il a spontanément remis les justificatifs relatifs aux revenus de ce dernier. Il ne pourrait dès lors pas soutenir qu'il ignorait que les revenus de D.________ seraient pris en compte pour traiter sa demande. Elle fait également valoir que le recourant et D.________ n'ont pas contesté les décisions rendues par l'OVAM et selon lesquelles le recourant et D.________ sont traités comme des concubins et forment une même unité économique de référence (UER). Par ailleurs, l'autorité intimée relève que le compagnon du recourant l'a rejoint en 2020, soit depuis plus de trois ans. Il ne s'agirait dès lors plus d'une situation temporaire. Le couple remplirait dès lors l'exigence de durabilité pour être considéré comme stable. Enfin, l'autorité fait valoir d'une part que les décomptes bancaires produits "bien qu'ils montrent qu'effectivement D.________ verse à la mère du recourant une participation au loyer" ne permettent pas d'exclure "tout entretien de ce dernier [D.________] au recourant" et d'autre part, qu'au vu du ménage commun, il semble probable que D.________ partage avec le recourant et sa mère "à tout le moins, les dépenses relatives à la nourriture".

b) En vertu de l'art. 21 al. 1 de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle du 1er juillet 2014 (LAEF; BLV 416.11), l'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes visées à l'art. 23 LAEF, étant précisé que la capacité financière est définie par la différence entre les charges et le revenu déterminant (art. 21 al. 4 LAEF). En vertu de l'art. 23 LAEF, l'UER comprend, pour le calcul de l'aide financière, le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien (art. 23 al. 1 LAEF). Le conjoint ainsi que les enfants à charge du requérant sont également compris dans l'unité économique de référence, le partenaire enregistré ou vivant en ménage commun étant assimilé au conjoint (art. 23 al. 3 et 4 LAEF).

L'art. 21 al. 5 LAEF dispose encore que la LHPS est applicable en ce qui concerne la notion de revenu déterminant, la définition de l'UER et la hiérarchisation des prestations sociales. Or, l'art. 10 al. 1 let. d LHPS prévoit, à l'instar de l'art. 23 al. 3 et 4 LAEF, que l'UER comprend le partenaire vivant en ménage commun avec la personne titulaire du droit. La définition des partenaires vivant en ménage commun résulte quant à elle du RLHPS. Sont considérées comme tels, les personnes menant de fait une vie de couple (art. 12 al. 1 RLHPS). Le ménage commun peut être établi sur la base des déclarations du requérant mais est présumé si ce dernier a un ou plusieurs enfants communs avec son partenaire et s'il vit avec lui dans le même ménage ou si les partenaires vivent dans le même ménage depuis au moins cinq ans (art. 12 al. 2 et 3 RLPHS).

c) Le Tribunal fédéral a déjà jugé que la notion de partenaire "vivant en ménage commun" de l'art. 23 al. 3 LAEF correspond à celle de partenaire "menant de fait une vie de couple" de l'art. 12 al. 1 RLHPS, qui doit elle-même être assimilée à celle de personne vivant en concubinage stable ou qualifié au sens du droit fédéral (cf. ATF 145 I 108 consid. 4.3 et 4.5).

De jurisprudence constante, la relation de concubinage stable justifiant un devoir d'assistance mutuel doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (cf. ATF 118 II 235 consid. 3b; arrêts TF 5A_109/2021 du 8 février 2022 consid. 3.3.1; 5A_679/2019, 5A_681/2019 du 5 juillet 2019 consid. 13.3.1 et 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 5.1.2). Cela étant, il a été jugé arbitraire de reconnaître l'existence d'un concubinage stable entre deux partenaires sur la seule base du fait que ceux-ci venaient d'emménager dans un même logement (cf. ATF 145 I 108 consid. 4.6 et 4.7 et arrêt TF 1P.184/2003 du 19 août 2003 consid. 2.3.2 et 3). Le fait qu'une personne fasse ménage commun avec son partenaire constitue un simple indice, mais non la preuve de l'existence de liens aussi étroits que ceux qui unissent des époux (cf. ATF 138 III 97 consid. 3.4.3). Il en découle que, dans plusieurs domaines du droit, la portée du concubinage a été appréhendée en fonction de sa durée. Cependant, en l'absence de règle légale précise, on ne saurait retenir une durée prédéfinie pour admettre un concubinage stable. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules d.isives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3).

Lorsque le concubinage est contesté par les intéressés, respectivement lorsque ceux-ci n'admettent pas ou plus d'être traités comme tels, il convient de prendre en compte toutes les circonstances permettant d'apprécier, à un degré de vraisemblance suffisant, la qualité de la communauté de vie. Ces circonstances sont notamment les suivantes: l'existence d'un enfant commun, la durée de la vie commune, la contribution effective du conjoint à l'entretien de l'autre, l'entraide financière à un moment de leur vie commune, la propriété de biens communs, le fait que les partenaires passent leurs loisirs et leurs vacances ensemble fréquentent les mêmes amis, le fait également qu'ils n'ont jusqu'alors jamais contesté vivre en concubinage ou qu'ils ont tenu des propos desquels on pouvait déduire qu'ils vivaient en concubinage (cf. arrêts CDAP BO.2021.0011 du 7 janvier 2022 consid. 4a; PS.2015.0039 du 27 janvier 2016; PS.2001.0132 du 5 juin 2003 consid. 1b).

Le tribunal de céans a déjà reconnu que des communautés de vie dites insolites pouvaient exister en dehors des situations typiques ou traditionnelles. Il a ainsi jugé que le fait qu'un couple, formé depuis de nombreuses années, continue à cohabiter au-delà de quelques mois après sa rupture, situation certes peu courante, ne permet pas de conclure à la persistance d'un concubinage (cf. CDAP BO.2017.0010 du 11 juin 2018 consid. 4). De même, la cohabitation d'un couple depuis plusieurs années peut ne pas réunir les éléments d’une union libre stable entraînant des obligations d’entraide comparables à celles résultant du mariage lorsque la relation est vécue en s'engageant de manière minimale, dans la volonté de garder des vies séparées à tous points de vue, et n'intégrant aucun soutien financier réciproque (cf. CDAP BO.2016.0015 du 8 janvier 2018).

d) En l'espèce, il faut d'abord relever que l'autorité intimée ne peut pas être suivie lorsqu'elle fonde sa décision sur le fait que le recourant et D.________ auraient admis être traités comme des concubins en ne contestant pas les décisions de subsides de l'OVAM. Il apparaît en effet que ces décisions leur ont toujours été favorables et qu'elles n'ont pas réduit leur droit aux subsides, si bien qu'ils n'avaient aucune raison de contester les motifs sous-jacents de ces décisions, en particulier le concubinage (cf. dans le même sens CDAP BO.2016.0015 du 8 janvier 2018 consid. 3c). Ce simple élément ne permettait pas à lui seul de retenir l'existence d’une union libre stable entraînant des obligations d’entraide comparables à celle d’un mariage sans acte d'instruction complémentaire.

S'agissant de la durée de vie commune du recourant et de D.________, il y a lieu d'admettre qu'elle dure depuis plusieurs années. Il faut toutefois tenir compte du fait que le recourant et D.________ vivent tous les deux chez la mère de celui-là. L'expérience générale de la vie laisse dès lors penser qu'il s'agit effectivement d'une situation provisoire induite par les faibles revenus de D.________. Il est donc difficile de déterminer la qualité de la communauté de vie sur la base de ce seul élément. On peut en effet se demander si le choix de vivre ensemble, chez la mère du recourant, est la démonstration de l'existence d'une communauté de toit, de table et de lit ou s'il ne s'agit pas d'un choix dicté par des motifs économiques. D.________ a toutefois indiqué lors de l'audience du 18 avril 2024 estimer ne pas pouvoir prendre d'appartement seul, compte tenu des poursuites qui le visaient, et ne pas vouloir prendre une chambre dans une autre colocation. Il a indiqué à cette occasion assez clairement que cette colocation avec le recourant et la mère de ce dernier lui convenait et permettait une forme de solidarité à trois tant morale que financière. De son côté, le recourant a également indiqué ne pas vouloir modifier cette situation, avant tout pour soutenir sa propre mère. S'agissant donc strictement de la cohabitation, entre le recourant et D.________, force est de constater qu'elle dure maintenant depuis plus de trois ans et que les indications des intéressés ne permettaient aucunement de penser qu'elle n'est que provisoire. Au contraire, tous les deux partent de l'idée qu'elle perdurera pour les prochaines années.

En outre, il sied en outre de constater que D.________, d'une manière tout-à-fait compréhensible, participe non seulement par le versement d'un loyer, qu'il aurait de toute façon à sa charge, mais aussi en soutenant le recourant et sa mère. Si, dans le principe, les factures et les frais courants du ménage sont divisés entre les trois "colocataires", il est clairement ressorti de l'audience du 18 avril 2024 qu'une forme de solidarité était présente et que D.________ soutenait si nécessaire le recourant et/ou sa mère soit en avançant le montant d'une facture soit en la prenant à sa charge. Il existe ainsi une participation par D.________ des frais d'entretien du recourant et de sa mère, en particulier les frais de bouche, qui s'apparente dans ce sens à une prise en charge financière des frais d'entretien du recourant lui-même par D.________.  

Si l'on regarde globalement la situation du recourant, qui cohabite avec son compagnon depuis le mois de septembre 2020, dans une situation stable, qui indique ne pas prévoir dans un futur proche un changement de cette situation et qu'une telle modification ne semble effectivement pas réaliste compte tenu des circonstances présentées par les intéressés, il faut admettre que le recourant se trouve dans une relation de concubinage stable justifiant un devoir d'assistance mutuel comprise comme une communauté de vie durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique.

e) Au vu des divers éléments mentionnés ci-avant, le tribunal estime que l'autorité intimée était ainsi en droit de qualifier la cohabitation de concubinage et de prendre en considération les revenus de D.________ dans le calcul du montant de la bourse auquel le recourant a droit.

3.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité (supra consid. 1b), et la décision attaquée confirmée. Vu la situation du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

II.                      La décision sur réclamation du 5 décembre 2023 de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 7 mai 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.