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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 août 2025 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président; Mme Danièle Revey et Mme Imogen Billote, juges; M. Jérôme Sieber, greffier. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Guy LONGCHAMP, avocat à Assens, |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne. |
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Objet |
Décisions en matière d'aide aux études |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 27 février 2024 (demande de remboursement pour les années de formation 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022). |
Vu les faits suivants:
Par décision de l'Office AI du 16 mars 2022, une rente d'invalidité a été octroyée à la recourante avec effet rétroactif au 1er avril 2018 pour un montant – non contesté – variant entre 1'567 fr. et 1'593 fr. par mois. Un montant de 4'379 fr. a en outre été versé à la recourante en paiement des intérêts moratoires. Le montant total du versement rétroactif s'est ainsi élevé à 75'918 francs. Il a été versé à raison de 19'753 fr. 50 directement à diverses institutions bénéficiaires des créances en restitution, et pour le solde, soit 56'164 fr. 50 auxquels s'ajoutent les intérêts moratoires précités, à la recourante. Il résulte de la décision de l'Office AI précitée que la créance en restitution de 19'753 fr. 50 a été versée: 1. à la Caisse AVS à raison de 975 fr. pour des prestations allouées entre avril et juin 2018; 2. à la société ******** à raison de 14'103 fr. pour des prestations allouées entre avril et décembre 2018; et 3. à la société ******** à raison de 4'675 fr. 50 pour des prestations allouées entre janvier et mars 2019.
En sus des montants précités, la recourante a perçu également rétroactivement des prestations d'une institution de prévoyance professionnelle (LPP - 2ème pilier) sous la forme d'une rente d'invalidité à compter de l'année 2019, selon un décompte effectué le 1er avril 2022, comportant les montants rétroactivement versés comme suit: 2019: 4'602 francs; 2020: 6'136 francs; 2021: 6'136 francs; 2022 (jusqu'au 30 avril 2022): 2'049 fr. 35. Le montant total du versement rétroactif à ce titre était de 18'923 fr. 35. Enfin, la recourante a aussi perçu des prestations complémentaires AVS/AI (ci-après: PC AVS/AI), selon décision de la caisse cantonale vaudoise du 28 septembre 2022 pour un montant total de 3'170 fr. versé rétroactivement pour la période de février 2019 à mars 2022.
B. Par cinq décisions distinctes toutes datées du 19 janvier 2023 portant sur chaque année de formation (à savoir 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022) ainsi qu'une décision de restitution, l'OCBE a procédé à un réexamen de ses différentes décisions d'octroi de bourses pour tenir compte des versements rétroactifs effectués par l'Office AI et l'institution de prévoyance professionnelle précitée. Par réclamation du 21 février 2023, la recourante s'est opposée à dites décisions de réexamen et à la décision de restitution. Par décision sur réclamation du 27 février 2024, l'autorité intimée a, en substance, rejeté la réclamation, tout en procédant à de nouveaux calculs fixant le droit à une bourse de la recourante, en fonction des montants reçus rétroactivement. L'OCBE a nouvellement fixé le montant de la restitution dû par la recourante à un total de 83'610 francs. Pour parvenir à ce montant, l'autorité intimée a recalculé le droit à la bourse d'étude de la recourante en fixant les montants du droit comme suit: pour 2017/2018 à 3'630 francs; pour 2018/2019 à 5'300 francs; pour 2019/2020 à 3'400 francs; pour 2020/2021 à 2'640 francs; et pour 2021/2022 à 2'900 francs.
C. Par recours du 12 avril 2024, la recourante a déféré cette dernière décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal concluant sous suite de frais et dépens principalement à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la recourante ne doit restitution que d'un montant de 11'300 fr. au total, correspondant au montant déjà remboursé.
L'autorité intimée a conclu, par réponse du 29 mai 2024, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le juge instructeur a interpellé l'autorité intimée le 24 juin 2024 pour qu'elle explique de quelle manière les montants versés rétroactivement avaient été pris en compte. Cette dernière s'est déterminée le 2 juillet 2024. La recourante a répliqué en date du 30 septembre 2024, l'autorité dupliquant par acte du 19 novembre 2024.
Pour autant que de besoin, les autres faits et arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l'OCBE (CDAP BO.2021.0001 du 8 septembre 2021 consid. 1; BO.2018.0033 du 1er juillet 2019 consid. 1; BO.2017.0019 du 14 mai 2018 consid. 1).
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile en tant qu'il conteste la décision sur réclamation du 27 février 2024 de l'OCBE, en tenant compte des féries judiciaires (art. 96 al. 1 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 42 de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle du 1er juillet 2014 (LAEF; BLV 416.11). Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. La recourante conteste le principe de la rétrocession des aides octroyées par l'autorité intimée pour plusieurs motifs, question qu'il y aura lieu de traiter ci-après (consid. 4). Avant cela, il sera nécessaire d'examiner le grief soulevé en lien avec la prescription des prétentions de l'OCBE (consid. 3).
Avant tout cela cependant, il est nécessaire de présenter le cadre légal généralement applicable au présent litige.
a) La loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1). Aux termes de l'art. 2 LAEF, par son aide financière, l'Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (al. 1). Toute personne remplissant les conditions fixées par la LAEF a droit au soutien de l'Etat (al. 2). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (al. 3). Par tiers on entend notamment les prestations des assurances sociales (rentes AVS/AI, PC notamment) (cf. art. 2 al. 3 LAEF et art. 28 RLAEF).
Une bourse n'est ainsi accordée que lorsque les ressources du requérant et de la famille, y compris les prestations d'assurances sociales, ne suffisent pas à l'entretien.
L'aide aux études et à la formation professionnelle constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let. a de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03), de sorte que cette loi est applicable (cf. également art. 21 al. 5 LAEF). Pour cette raison, les calculs visant à déterminer le droit à l'octroi d'une bourse sont effectués sur la base des notions communes établies par cette loi, en particulier le revenu déterminant unifié (art. 6 LHPS) et l'unité économique de référence (art. 9 LHPS).
Les principes de calcul de l'aide financière sont fixés à l'art. 21 LAEF. Selon cette disposition, l'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes visées à l'art. 23 LAEF (al. 1). Les besoins du requérant sont déterminés en fonction d'un budget établi pour l'année de formation considérée (al. 2). Ce budget est séparé de celui des autres membres de l'unité économique de référence (al. 3). Lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des budgets séparés propres à chaque cellule familiale sont en principe établis (art. 21 al. 3 LAEF).
La capacité financière est définie par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (art. 21 al. 4 LAEF).
Le budget séparé des parents sert à déterminer la part contributive attendue des parents du requérant dépendant (art. 20 al. 1 du règlement du 11 novembre 2015 d’application de la LAEF; RLAEF; BLV 416.11.1). Dans ce cadre, une fois la capacité financière des parents déterminée, il est procédé à la compensation des ressources perçues par les parents qui sont destinées au requérant et qui sont de ce fait portées au budget propre de ce dernier (art. 22 al. 1 RLAEF). Si, après ces déductions, le budget séparé des parents présente un excédent, celui-ci est divisé par le nombre d’enfants à charge en formation post obligatoire; le résultat constitue la part contributive des parents (art. 22 al. 3 RLAEF).
L'art. 23 LAEF dispose notamment que l'unité économique de référence comprend, pour le calcul de l'aide financière, le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien (al. 1); lorsque les parents vivent de manière séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à charge respectifs sont compris dans l’unité économique de référence (al. 2). Ainsi, en matière de bourses d'études, la capacité contributive des parents du requérant est prise en considération pour déterminer si un requérant est en droit d’obtenir une bourse (cf. art. 23 al. 4 let. d RLAEF). L'art. 28 LAEF apporte une exception à ce principe dans le cas du requérant considéré comme indépendant.
On doit donc intégrer aux ressources du requérant, outre son revenu déterminant, les autres ressources qui lui sont destinées, y compris celles qui ne lui sont pas versées directement, notamment les allocations familiales, les contributions d’entretien et les rentes (art. 23 al. 4 let. b RLAEF), ainsi que l'éventuelle part contributive que peuvent fournir les parents (art. 23 al. 4 let. d RLAEF).
S'agissant des ressources, que ce soit celles du requérant ou celles de l'un ou l'autre de ses parents, l'art. 22 LAEF prévoit que le revenu déterminant comprend le revenu déterminant unifié au sens de l'art. 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution publique ou privée.
Aux termes de l'art. 6 al. 2 LHPS, le revenu déterminant unifié est composé du revenu net au sens de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), majoré de certains montants définis par cette disposition.
Les prestations financières accordées par un tiers ou une institution publique ou privée comprennent notamment les prestations complémentaires AVS/AI et les bourses émanant d'organismes privés ou publics dans la mesure où elles sont destinées à couvrir les mêmes buts que ceux poursuivis par la loi (art. 28 al. 1 RLAEF).
b) L’art. 41 al. 2 LAEF prévoit qu’au cours de la période pour laquelle l’allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal doit annoncer, sans délai, tout changement sensible dans sa situation personnelle ou financière, de nature à entraîner la modification des prestations qui lui sont accordées; dans un tel cas, le service est fondé à procéder au réexamen de sa décision.
En application de l’art. 50 al. 1 RLAEF, est notamment considéré comme changement sensible dans la situation personnelle ou financière du requérant et de sa famille dont la déclaration est obligatoire: toute circonstance qui provoque l’interruption ou la cessation de la formation pour laquelle l’aide a été octroyée (let. a), toute augmentation ou diminution de plus de 20 % du revenu déterminant ou des charges normales (let. b) ou tout changement personnel ou familial concernant notamment l’état civil ou le domicile (let. c). La diminution de l’allocation prend effet rétroactivement au mois de la survenance des faits (al. 3).
Si le réexamen de la situation du requérant, notamment dans le cas visé à l’art. 41 al. 2 précité, conduit à constater que tout ou partie de l’aide a été versée à tort, celle-ci doit être restituée (art. 35 al. 3 LAEF).
Lorsque les parents du bénéficiaire d'une bourse d'étude sont mis au bénéfice de prestations de manière rétroactive pour les périodes durant lesquelles des bourses d'études ont été versées, ces éléments modifient en principe la situation financière du bénéficiaire et peuvent donc justifier le réexamen de la décision d'octroi de bourse, en application des art. 8 al. 2 LHPS, 35 al. 3 et 41 al. 2 LAEF, ainsi que des art. 28 et 50 al. 1 let. b RLAEF (CDAP BO.2024.0003 du 5 juillet 2024 consid. 2g; BO.2019.0003 du 21 mai 2019 consid. 4b).
3. La recourante estime que la demande de restitution formulée par l'OCBE le 19 janvier 2023 serait à cet égard prescrite. Elle ne développe cependant pas ce grief. L'autorité intimée soutient que la demande de remboursement a été effectuée dans le délai légal de prescription.
Aux termes de l’art. 38 LAEF, régissant la prescription, le droit de demander restitution s’éteint cinq ans après le versement de la dernière allocation (cf. CDAP BO.2020.0004 du 22 juin 2020 consid. 4 reprenant la jurisprudence rendue sous l'ancien droit). Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Il ne résulte cependant pas clairement de cette jurisprudence si le "versement de la dernière allocation" doit être compris par année de formation ou d'une manière absolue selon le dernier versement perçu par une personne au bénéfice d'une allocation pour toute la durée de l'aide. L'autorité intimée indique dans sa réponse que "la demande de restitution concerne les années de formation 2017/2018 à 2020/2021; la prescription invoquée pour la recourante pourrait donc uniquement concerner l'année de formation 2017/2018. Or, la bourse octroyée à la recourante pour l'année 2017/2018 a été versée le 20 avril 2018". Cette formulation laisse à pense que l'autorité intimée interprète la jurisprudence comme définissant un dies a quo pour chaque année de formation. C'est d'ailleurs dans ce sens que le système mis en place dans la LAEF a été construit puisque les aides sont accordées par "année de formation" et que tant les ressources que le budget du requérant sont calculés pour l'année de formation considérée (cf. notamment art. 21 al. 2 LAEF). En outre, la prise en compte d'un délai de prescription par période de formation permettrait de garantir une égalité de traitement entre personnes bénéficiaires d'une aide pendant une année seulement et celles qui en obtiennent pour plusieurs périodes de formation. Il n'est cependant pas nécessaire de trancher définitivement cette question.
En l'espèce, il résulte en effet du dossier que la recourante a bénéficié d'aides depuis la période de formation 2017/2018, fondées sur la demande de celle-ci du 9 octobre 2017, visiblement déposée le 25 octobre 2017 (cf. décision d'octroi du 20 avril 2018). Les versements afférant à cette période de formation ont été effectués entre le mois d'octobre 2017 et le 20 avril 2018. Ainsi, le versement de la bourse octroyée à la recourante pour l’année 2017/2018, est intervenu "dans les 15 jours" dès la décision d'octroi du 20 avril 2018. La décision de "refus après octroi" figurant au dossier et datée du 19 janvier 2023 mentionne par ailleurs un versement intervenu le 26 avril 2018. Or, la demande de remboursement est intervenue par décision de restitution du 19 janvier 2023. La recourante ne prétend au surplus pas – et à juste titre – ne pas avoir reçu cette décision à laquelle elle s'est opposée le 21 février 2023, courrier figurant au dossier. La décision de restitution pour la période de formation 2017/2018 est donc intervenue avant l'échéance du délai de cinq ans dès le versement de la bourse d'étude la plus ancienne, soit avant l'échéance du délai de prescription, si l'on doit considérer que chaque période de formation consacre un dies a quo. Il en va de même, a fortiori, pour les périodes de formation ultérieures, les "derniers versements" au sens de l'art. 38 LAEF étant intervenus après le 26 avril 2018 et les demandes de restitutions étant intervenues, comme pour la période 2017/2018, par décision du 19 janvier 2023.
La Cour constate par ailleurs que même si les derniers versements au sens de l'art. 38 LAEF devaient être compris comme les versements effectués pour la période 2020/2021, qui est la plus récente et que la notion de dernier versement devait être comprise comme un bloc, la prescription ne serait pas non plus intervenue à ce jour.
Ainsi, quelle que soit l'hypothèse, le grief de la recourante tiré de la prescription doit ainsi être rejeté, sans qu'il ne soit nécessaire de préciser la jurisprudence à ce stade.
4. La recourante ne conteste pas directement l'obligation de restitution des aides perçues à raison de l'octroi rétroactif des prestations d'assurance qu'elle a touchées à raison de son invalidité, à juste titre. En effet, de jurisprudence constante (cf., en dernier lieu, CDAP BO.2024.0012 du 4 décembre 2024), l'OCBE doit prendre en considération des rentes rétroactives versées par les assureurs sociaux en procédant au réexamen des décisions d'octroi de bourses pour autant que les conditions précitées des art. 41 al. 2 LAEF et 50 RLAEF soient remplies, ce qui est le cas en l'espèce.
La recourante soutient cependant, et c'est là plus précisément l'objet du litige, qu'elle ne doit pas rembourser les aides perçues au motif que les montants des allocations AI ont partiellement été versés à des assureurs tiers ayant effectué des avances et qui lui étaient subrogés et qu'elle n'a ainsi pas directement reçu ces montants.
a) Comme cela a été évoqué ci-avant (consid. 2b), les principes de calcul de l'aide financière sont posés à l'art. 21 LAEF. L'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes visées à l'art. 23 LAEF (al. 1). En vertu de l'art. 21 al. 2 LAEF, les besoins du requérant sont déterminés en fonction d’un budget établi pour l’année de formation considérée. La capacité financière est définie par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (art. 21 al. 4 LAEF).
Plus précisément, selon l'art. 22 LAEF, le revenu déterminant comprend le revenu déterminant unifié, au sens de l'art. 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution publique ou privée (al. 1), ce par quoi il faut notamment entendre les prestations complémentaires AVS/AI et les bourses émanant d'organismes privés ou publics dans la mesure où elles sont destinées à couvrir les mêmes buts que ceux poursuivis par la loi (art. 28 al. 1 RLAEF). Il convient encore de tenir compte du fait que, selon l'art. 4 al. 1 LHPS, l'examen du droit aux prestations catégorielles s'effectue dans l'ordre établi à l'art. 2 let. a LHPS, qui prévoit les subsides aux primes de l'assurance-maladie (1er tiret), l'aide individuelle au logement (2ème tiret), les avances sur pensions alimentaires (3ème tiret) et les aides aux études et à la formation professionnelle, à l'exception des frais d'étude, d'écolage et de matériel d'étude (4ème tiret). Ainsi, pour le calcul du droit à une prestation catégorielle, le revenu déterminant résultant des prestations catégorielles précédentes, auxquelles le titulaire peut prétendre ou qui lui ont été octroyées, est pris en compte (art. 4 al. 2 LHPS).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a confirmé (réponse du 29 mai 2024 ch. 2; déterminations du 2 juillet 2024) qu'elle avait procédé aux réexamens des décisions d'octroi des bourses en tenant compte de l'entier des rentes indépendamment de savoir si elles avaient été versées à la recourante ou si elles avaient été versées à une entité tierce au bénéfice d'une subrogation légale. Toutefois, dans une écriture ultérieure (déterminations du 19 novembre 2024), l'autorité intimée précise que la somme de 19'753 fr. rétrocédée aux différents organismes qui étaient subrogés à la recourante avait déjà été prise en compte lors de l'examen initial du droit à la bourse. L'autorité ajoute qu'elle n'a, lors du réexamen, plus tenu compte de ces montants initiaux dans les ressources de la recourante. Sur requête du juge instructeur, l'autorité a par ailleurs précisé, par une détermination du 25 février 2025, le calcul des revenus pris en compte initialement, indiquant avoir pris, pour la période d'août 2018 à mars 2019, les indemnités journalières à hauteur de 24'445 francs. Quant aux périodes ultérieures, seuls les subsides OVAM ont été intégrés aux calculs (ainsi qu'un revenu de 5'270 fr. auprès du ******** entre septembre et octobre 2019).
Il résulte de l'instruction de la cause, plus en détails, que les ressources de la recourante ont été fixées de la manière suivante, dans le cadre des décisions d'octroi initiales:
− Année de formation 2017/18: deux calculs ont été effectués pour tenir compte du fait que la recourante a eu 25 ans en juin 2018. Ainsi, pour la période d'octobre 2017 (en raison du dépôt tardif de la demande) à juin 2018, l'autorité intimée a tenu compte de la rente de la recourante pour 1'900 fr. et des subsides OVAM pour 4'980 francs, soit les 6'880 fr. mentionnés dans la décision initiale. En juillet 2018, seuls les subsides OVAM de 4'980 fr. ont été pris en compte.
− Année de formation 2018/19: deux calculs ont également été effectués par l'autorité: 1. pour la période d'août 2018 à mars 2019, cette dernière a pris en compte les indemnités journalières à hauteur de 24'455 francs. Sur cette somme, elle a procédé à la déduction forfaitaire pour frais de maladie à hauteur de 2'200 fr. et des frais professionnels pour 2'000 francs. Là encore les subsides OVAM pour 5'232 fr. ont été ajoutés. Ainsi, le revenu pris en compte sur cette période s'élève à 25'487 francs. 2. Pour la période d'avril à juillet 2019 en revanche, seuls les subsides OVAM ont été pris en compte, soit 5'232 francs.
− Année de formation 2019/2020: deux calculs ont dû être effectués: 1. pour la période de septembre et octobre 2019, le revenu de l'activité lucrative de la recourante auprès de ******** SA a été imputé, à hauteur de 5'270 fr. auquel les subsides OVAM pour 3'804 fr. ont été ajoutés. 2. Pour la période de novembre 2019 à août 2020, seuls les subsides OVAM à hauteur de 4'704 fr. ont été pris en compte.
− Année de formation 2020/2021: les seules ressources de la recourante comptées initialement ont été les subsides OVAM pour 5'352 francs.
− Année de formation 2021/2022: les seules ressources de la recourante comptées initialement ont été les subsides OVAM pour 5'388 francs.
Dans les cinq décisions de réexamen, du 19 janvier 2023, le droit à la bourse a été déterminé en fonction des revenus suivants de la recourante, tenant compte des rentes AI octroyées dès le 1er avril 2018, par décision du 16 mars 2022:
− Année de formation 2017/2018: il a été procédé à deux calculs: 1. Pour la période d'octobre 2017 à mars 2018 (soit six mois), les ressources de la recourante se sont nouvellement élevées à 20'358 fr. correspondant aux subsides OVAM pour 4'644 fr. à la rente AI de 3'900 fr., au revenu après déductions forfaitaires pour 7'590 fr. ainsi qu'aux PC AVS/AI pour 4'224 francs. 2. Pour les trois mois restant de cette période de formation (soit d'avril 2018 à juin 2018), les ressources de la recourante ont été calculée à hauteur de 22'184 fr. en comptant les subsides OVAM pour 5'580 fr. ainsi qu'à sa rente Al après déduction forfaitaire pour 16'604 francs. Selon les explications fournies par l'autorité dans son écriture du 2 juillet 2024, les calculs de cette période ont été effectués en prenant en compte la rente mensuelle de 1'567 fr. allouée à la recourante, multipliée par 12 pour obtenir un revenu annuel, de 18'804 francs. Sur cette somme, il a été procédé à la déduction forfaitaire pour frais de maladie de CHF 2'200.-. Les rentes Al prises en compte à titre de revenu se sont donc élevées globalement à 16'604 francs.
− Année de formation 2018/2019: il a été effectué trois calculs: 1. Pour la période d'août 2018 à janvier 2019, les ressources nouvellement calculées de la recourante se sont montées à 21'862 fr. et correspondent aux subsides de l'assurance-maladie (OVAM) à hauteur de 5'232 fr. et à la rente AI après déductions forfaitaires de 16'630 francs. 2. Pour la deuxième période, soit de février à mars 2019 (deux mois), les ressources ont augmenté à hauteur de 29'000 fr. incluant les subsides OVAM pour 5'232 fr., la rente Al après déductions forfaitaires pour 16'760 fr., ainsi que les PC AVS/AI pour 7'008 francs. 3. Pour la dernière période, soit d'avril à juillet 2019, les ressources de la recourante se sont montées à 28'446 fr. et tiennent compte des subsides OVAM pour 5'232 fr., des rentes Al après déductions forfaitaires pour 16'760 fr., des rentes LPP pour 6'136 fr ainsi que des PC AVS/AI pour 318 francs.
L'autorité a expliqué dans ses déterminations précitées avoir calculé pour la première période les rentes AI en procédant par une moyenne des rentes perçues soit cinq rentes de 1'567 fr., et une rente de 1'580 fr. c'est-à-dire au total de 9'415 fr., divisé par six mois et multiplié le résultat par douze pour parvenir à un revenu annualisé de 18'830 francs. Comme l'indique l'autorité elle-même, ce calcul se révèle être plus favorable à quelques francs près à la prise en compte effectives des rentes versées sur la période. Finalement de ce montant de 18'830 fr. a été déduit le montant forfaitaire pour frais de maladie de 2'200 francs. Ainsi, les rentes Al prises en compte à titre de revenu s'élèvent à 16'630 francs. Pour deuxième période (février à mars 2019), la rente Al perçue a également été annualisée et la déduction forfaitaire pour frais de maladie a été appliquée. Ainsi, le revenu retenu s'élève à 16'760 fr. (1'580 x 12 - 2'200). Pour la troisième période, le revenu retenu lié aux rentes correspond à l'addition de la rente Al annualisée pour 18'960 fr. et de la rente LPP pour 6'136 fr., le tout diminué de la déduction forfaitaire pour frais de maladie de 2'200 francs.
− Année de formation 2019/2020: la période fait l'objet de deux calculs: 1. Pour la première période (de septembre à décembre 2019, les ressources de la recourante se sont élevées à 30'565 fr. et correspondent aux subsides de l'assurance-maladie (OVAM) à hauteur de 3'804 fr., aux rentes Al après déductions pour 16'760 fr., aux rentes LPP pour 6'136 fr., ainsi qu'à son revenu accessoire de 3'865 francs. 2. Pour la période de janvier à août 2020, le revenu imputé s'est monté à 27'516 fr., à savoir les subsides de l'assurance-maladie (OVAM) à hauteur de 3'804 fr., les rentes AI après déductions forfaitaires pour 16'760 fr., les rentes LPP pour 6'136 fr. ainsi que les PC AVS/AI pour 816 francs. Le revenu retenu lié aux rentes s'élève à 22'896 fr. et correspond bien à l'addition de la rente Al annualisée pour 18'960 fr. et de la rente LPP de 6'136 fr. sous déduction forfaitaire pour frais de maladie de 2'200 francs.
− Année de formation 2020/2021: les ressources recalculées de la recourante s'élèvent à 29'200 fr. et correspondent aux subsides de l'assurance-maladie (OVAM) à hauteur de 5'352 fr., à la rente Al de 16'864 fr. après déductions forfaitaires, à la rente LPP de 6'136 fr., ainsi qu'aux PC AVS/AI de 848 francs. Pour cette période ce sont les rentes Al effectivement perçues, à savoir 19'064 fr. qui ont été comptabilisées, soit 4 mois à 1'580 fr. et 8 mois à 1'593 fr. ainsi que la rente LPP pour 6'136 fr., le tout sous déduction des 2'200 fr. pour frais de maladie. Ainsi, le montant retenu à titre de rentes s'élève à 23'000 francs.
− Année de formation 2021/2022: deux périodes de calculs sont à nouveau effectuées pour cette année de formation: 1. Pour la période de septembre 2021 à mars 2022, les ressources de la recourante, lors du réexamen, se sont montées à 29'316 fr. et correspondent aux subsides de l'assurance-maladie (OVAM) à hauteur de 5'388 fr., à la rente Al après déductions forfaitaires de 16'916 fr., à la rente LPP de 6'148 fr., ainsi qu'aux PC AVS/AI de 864 francs. Pour la seconde période, d'avril à août 2022, le calcul est identique, sous réserve de l'absence de revenu lié aux PC AVS/AI. Pour les deux périodes, les rentes Al ont été imputées pour un montant annualisé de 19'116 fr. (soit 1'593 fr. x 12) ainsi que la rente LPP pour 6'148 fr., soit un montant total de 25'264 fr. dont ont été déduits, les frais forfaitaires de maladie de 2'200 francs.
Sur la base de ces différentes ressources (cf. au surplus supra, Faits, let. A), la recourante a perçu initialement un montant total de bourses de 101'480 francs. Après réexamen, les décisions d'octroi et de restitution ont pour conséquence que la recourante a droit à un montant total de 17'870 fr., de telle sorte qu'elle doit restituer un montant total de 83'610 francs. Cette restitution est fondée sur la perception par la recourante d'une prestation en capital d'un montant total (intérêts inclus et toutes sources confondues) de 98'011 fr. 35 (à savoir 75'918 fr. + 18'923 fr. 35 + 3'170 fr.). Elle n'a cependant jamais obtenu un montant de 19'753 fr. 50 versés directement à diverses institutions bénéficiaires des créances en restitution. Elle a donc touché un montant net de 78'257 fr. 85.
On rappellera à ce stade que la CDAP a rendu récemment un arrêt (CDAP BO.2024.0011 du 18 mars 2025), selon lequel lors du réexamen du droit à la bourse en raison de prestations sociales (notamment rentes AI, PC) versées rétroactivement pour la période de formation litigieuse, il convient de tenir compte d'une éventuelle subrogation légale intervenue en tout ou partie sur ces prestations rétroactives, conformément à l'art. 46 LASV. Or, quoi qu'en dise l'autorité intimée, la recourante est dans la situation d'une bénéficiaire qui a obtenu, dans l'attente des décisions d'octroi d'AI, une prestation de l'aide sociale qui aurait généré une subrogation légale (cf. CDAP BO.2024.0011 du 18 mars 2025).
Or, en l'espèce, la recourante doit rembourser un montant supérieur à celui qu'elle a touché au titre du versement en capital rétroactif. Le recours porte en effet sur un montant de restitution (83'610 fr.) qui est supérieur au montant net cumulé effectivement perçu par la recourante au titre de prestations en capital et d'intérêts (78'257 fr. 85 au maximum) et cela de manière significative. Malgré plusieurs mesures d'instruction, il n'apparaît pas possible d'expliquer que la recourante soit tenue de rembourser un montant effectivement supérieur à celui touché initialement et ce sans que les montants pour lesquels des institutions sociales étaient subrogées ne soient pris en considération. Le fait que, selon l'autorité, le montant de la subrogation n'a pas été pris en compte dans le calcul du réexamen n'apparait au surplus pas dans les chiffres précités. La Cour constate en outre que les revenus pris en compte initialement pour la période d'août 2018 à mars 2019 se montaient à un revenu RDU de 25'487 fr., lequel est obtenu par ce que l'autorité intimée décrit comme des "indemnités journalières". En outre, pour la période de formation 2017/2018 ensuite du réexamen, l'autorité a ajouté aux ressources de la recourante des revenus des prestations complémentaires (mentionnés comme "Hors impôt: CHF 4'224 fr. PC AVS/AI" dans le tableau de calcul de l'autorité intimée) alors que selon la décision concernant les PC AVS/AI au dossier (supra Faits, let. B) les montants n'ont été alloués que dès février 2019. Ainsi, non seulement les montants ne sont pas expliqués, mais après instruction, les différents totaux ne sont pas expliqués.
Faute de pouvoir vérifier la décision de restitution à cet égard, en particulier au regard de la récente jurisprudence précitée de la CDAP, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler les décisions attaquées. Il appartiendra à l'autorité intimée de procéder conformément à la jurisprudence précitée et de calculer le montant d'octroi ensuite de la perception des prestations en capital, sans prendre en compte les sommes que la recourante n'a pas perçues en raison de la subrogation légale et en explicitant ses calculs.
5. La recourante conteste en sus la prise en considération intégrale des montants perçus au motif que ces revenus seraient "fiscalisés" de telle sorte que seuls les montants après impôts pourraient entrer dans le budget de la recourante.
Or, tel est bien le cas en l'espèce. En effet, sur la base de l'art. 6 al. 2 LHPS, le revenu déterminant unifié est constitué du revenu net. Il résulte du tableau de calcul que l'autorité intimée s'est bien référée au revenu net.
Ce grief doit donc être rejeté.
6. La recourante fait également grief à la décision attaquée d'avoir refusé la remise (renonciation) en lien avec la restitution des montants requis. Elle invoque avoir touché les montants de bonne foi et conteste que les bourses perçues l'aient été de manière indue.
a) Sur ce dernier point, l'art. 35 LAEF dont le titre marginal est "Aides perçues indûment ou détournées", prévoit ce qui suit:
"1 L'allocation perçue doit être entièrement restituée par le bénéficiaire qui:
a. a obtenu indûment cette aide de l'Etat sur la base d'informations inexactes ou incomplètes;
b. a détourné l'aide à d'autres fins que celles auxquelles la présente loi les destine.
2 Toute nouvelle demande d'aide financière peut être rejetée temporairement ou définitivement.
3 Si le réexamen de la situation du requérant, notamment dans le cas visé à l'article 41, alinéa 2, conduit à constater que tout ou partie de l'aide a été versée à tort, celle-ci doit être restituée.
4 Les allocations doivent être restituées dans les 30 jours suivant la notification de la décision de restitution."
Ces dispositions sont précisées dans le RLAEF. Traitant de la "Renonciation au remboursement du prêt (art. 34 de la loi)", l'art. 43 RLAEF dispose ainsi ce qui suit:
" 1 Il peut être renoncé en tout ou en partie au remboursement du prêt, notamment si:
a. le requérant se trouve dans une situation d'insolvabilité durable indépendante de sa volonté;
b. le remboursement plongerait durablement le requérant dans une situation financière précaire;
c. les frais à engager pour le recouvrement de la créance sont disproportionnés par rapport au montant de celle-ci.
2 Le requérant qui entend demander la renonciation au remboursement, au sens de l'alinéa premier, lettres a) et b), doit adresser à l'office une demande dûment motivée.
3 Il est procédé à une éventuelle renonciation, une fois seulement la première échéance devenue exigible et non de manière anticipée.
4 Sont compétents pour procéder à cette renonciation:
a. l'office jusqu'à 15'000.-;
b. le service jusqu'à 25'000.-;
c. le département au-delà."
La LAEF ne contient pas de disposition autorisant l'Etat à renoncer au remboursement de prestations indues. L'Exposé des motifs et projet de loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle du 30 octobre 2013 (tiré à part n° 108 d'octobre 2013) est sans équivoque puisqu'il précise à propos de l'art. 35 LAEF que dans les cas d'aides perçues indûment ou détournées, notamment lorsque le bénéficiaire a donné des indications inexactes ou incomplètes, le remboursement de l'entier de la prestation est demandé à titre de sanction. Il est encore mentionné que "l'alinéa 2 [recte: 3] vise en particulier les cas où la situation du requérant a subi un changement et nous permet de faire remonter la demande de restitution de la prestation au moment de ce changement, de manière rétroactive. Cette disposition est le pendant de l'obligation d'informer immédiatement de toute modification de la situation personnelle ou financière pouvant avoir une influence sur le droit aux prestations (art. 41, al. 2)" (EMPL, p. 40; cf. aussi CDAP, arrêts BO.2023.0013 du 19 février 2024 consid. 4a/aa; BO.2022.0022 du 22 juin 2023 consid. 3a; BO.2021.0003 du 19 mai 2022 consid. 5a; BO.2019.0003 du 21 mai 2019 consid. 4b; BO.2017.0032 du 6 juin 2018 consid. 5b).
On soulignera en outre que l'art. 43 RLAEF, précité, ne porte que sur la renonciation au remboursement d'un prêt et non pas sur celui d'une bourse comme en l'espèce.
b) En l'espèce, au vu du sort réservé au présent litige, le grief de la recourante est prématuré.
7. Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice (art. 52, 91 et 99 LPA-VD). La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens, arrêtée à 2'500 francs (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 10 et 11 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA ; 173.36.5.1]; PS.2016.0054 du 13 octobre 2016 consid. 4).
b) La recourante a procédé au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le conseil d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) ainsi qu'à un remboursement de ses débours fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (cf. art. 3 al. 1bis RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Guy Longchamp peut être arrêtée, au vu de la liste des opérations produite le 3 octobre 2024, à 2'862 fr. (15h54 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent 143 fr. 10 de débours (2'862 x 5%). Compte tenu de la TVA au taux de 8,1% ([2'862 + 143,10] x 0,081 = 243 fr. 40), l’indemnité totale s’élève ainsi à 3'248 fr. 50.
L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et b CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle sera tenue de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'elle sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 27 février 2024 est annulée. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il est statué sans frais.
IV. L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de la santé et de l’action sociale, versera à la recourante, une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à titre de dépens.
V. L’indemnité allouée à Me Guy Longchamp, conseil d’office de la recourante, est fixée, compte tenu des dépens fixés sous ch. IV ci-avant, à 748 fr. 50 (sept cent quarante-huit francs et cinquante centimes), débours et TVA compris.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 27 août 2025
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.