TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 août 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; MM. Guy Dutoit et Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.   

  

 

Objet

       Bourse d’études

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 26 mars 2024 (refus d'attribution de bourses pour l'année 2023-2024)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Titulaire d’un CFC de serrurier sur véhicules, A.________, né en ********, suit les cours de l’Ecole technique et des métiers (ETML), à Lausanne, depuis la rentrée scolaire 2023-2024, dans le but d’obtenir une maturité professionnelle post-CFC sur une année de formation. Célibataire, A.________ a emménagé à ******** avec son amie. Ses parents habitent la maison familiale de ********; son père, B.________, est à la retraite depuis le 1er août 2023 et sa mère, C.________, depuis le 1er décembre 2023.

B.                     A.________ a requis l’octroi d’une bourse d’études pour l’année scolaire 2023-2024. Il ressort des pièces jointes à sa demande que, du 1er août au 30 novembre 2023, ses revenus se composaient des subsides à l’assurance-maladie, pour 2'352 fr., des allocations familiales par 4'800 fr., des rentes pour enfant de l’AVS et du 2e pilier de son père, par 11'760, respectivement 4'596 fr., soit au total 23’668 francs. A compter du 1er décembre 2023 et jusqu’au 31 mai 2024, outre les subsides OVAM, ses revenus comprenaient les rentes pour enfant de l’AVS et du 2e pilier de son père, par 8’640, respectivement 4’596 fr., de même que celles de sa mère, par 9'000, respectivement 4'054 fr.80, soit au total 28'823 francs. Pour les mois de juin et juillet 2024, ces rentes ont été supprimées, A.________ ayant atteint l’âge de 25 ans; ses ressources sont limitées aux subsides de l’OVAM par 4'164 francs.

Par décision du 28 septembre 2023, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (OCBE) a refusé d’allouer à A.________ la bourse requise, au motif que la capacité financière de sa famille couvrait entièrement ses besoins.

Dans le cadre de la procédure de réclamation que A.________ a formée contre cette décision, l’OCBE a procédé à un nouvel examen, au terme duquel il est parvenu à la même conclusion que dans la décision du 28 septembre 2023. La réclamation a dès lors été rejetée, par décision du 26 mars 2024.

C.                     Par acte du 18 avril 2024, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette dernière décision, dont il demande implicitement la réforme en ce sens qu’une bourse d’études lui soit allouée.

L’OCBE a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Considérant en droit:

1.                      La décision sur réclamation de l'OCBE peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Directement touché par la décision attaquée, le recourant a un intérêt digne de protection à contester celle-ci, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD). Au surplus, le recours a été exercé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.

2.                      a) La loi cantonale du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1er LAEF). Toute personne remplissant les conditions fixées par cette loi a droit au soutien de l'Etat (art. 2 al. 2 LAEF). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF).

L'aide aux études et à la formation professionnelle constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let. a de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03), de sorte que cette loi est applicable (cf. également l'art. 21 al. 5 LAEF, qui détermine plus précisément dans quelle mesure). Pour cette raison, les calculs visant à déterminer le droit à l'octroi d'une bourse sont effectués sur la base des notions communes établies par cette loi, en particulier le revenu déterminant unifié (art. 6 LHPS) et l'unité économique de référence (art. 9 LHPS).

b) Les principes de calcul de l'aide financière sont posés à l'art. 21 LAEF. L'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres membres de l'unité économique de référence (al. 1). Les besoins du requérant sont déterminés en fonction d'un budget établi pour l'année de formation considérée (al. 2). Ce budget est séparé de celui des autres membres de l'unité économique de référence (al. 3, 1ère phrase). La capacité financière est définie par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (al. 4).

L'unité économique de référence (UER) comprend le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien (art. 23 al. 1 LAEF).

Le revenu déterminant comprend le revenu déterminant unifié (RDU), au sens de l'art. 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution publique ou privée (art. 22 LAEF).

Les charges normales sont définies par l'art. 29 LAEF. Elles correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille et comprennent, notamment, le logement, l'entretien, les assurances, les frais médicaux et dentaires, les frais de garde, les impôts, ainsi que les loisirs (al. 1). Elles sont établies de manière forfaitaire selon un barème tenant compte de la composition de la famille et du lieu de domicile; elles sont adoptées et réexaminées périodiquement par le Conseil d'Etat sur préavis de la Commission cantonale des bourses d'études (al. 2).

Au sens de l'art. 30 LAEF, sont notamment considérés comme frais de formation et reconnus aux conditions fixées par le règlement d'application de la LAEF du 11 novembre 2015 (RLAEF; BLV 416.11.1), les écolages et diverses taxes d'études, le matériel et les manuels, ainsi que les autres frais accessoires nécessités par les études et non pris en compte dans le revenu déterminant, tels que ceux liés aux transports ou à un logement séparé de celui des parents en raison de la distance (al. 1). Les frais de formation sont établis sur la base de montants forfaitaires tels que déterminés et fixés par le Conseil d'Etat sur préavis de la Commission cantonale des bourses d'études (al. 2). Si l'établissement fréquenté se situe hors du canton, le montant pris en compte à titre de frais de formation n'est pas supérieur à celui qui serait retenu pour la formation équivalente la moins coûteuse (al. 4, 1ère phrase).

c) Le budget propre du requérant est établi en tenant compte de sa capacité financière (art. 23 al. 2 RLAEF).

aa) Les ressources du requérant comprennent en premier lieu son revenu déterminant au sens de l'art. 22 LAEF (art. 23 al. 4 let. a RLAEF). L'art. 6 al. 2 let. a LHPS, auquel l'art. 22 LAEF renvoie, précise que le revenu déterminant unifié est composé du revenu net au sens de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées ainsi que des pertes sur participations commerciales qualifiées. On y ajoute un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier (art. 6 al. 2 let. b LHPS). Pour ce qui concerne la fortune, l’art. 4 du règlement d'application de la LHPS du 30 mai 2012 (RLHPS; BLV 850.03.1) précise:

"1 Pour le calcul de la fortune déterminante, des franchises équivalentes aux seuils d'imposition au sens des articles 58 et 60 de la loi sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI) sont déduites de la fortune. Les dettes ne sont pas déduites de la fortune.

2 Les franchises sont appliquées à la fortune des personnes seules et à celle additionnée des conjoints et des partenaires enregistrés vivant en ménage commun et des partenaires vivant en ménage commun.

3 Sur la valeur fiscale d'un immeuble dont le requérant est propriétaire et qui lui sert de demeure permanente, s'applique une franchise de CHF 300'000.-"

Ces dernières dispositions sont issues d’une modification de la LPHS, entrée en vigueur le 1er mars 2016, que le Conseil d'Etat a motivée comme suit (Exposé des motifs et projet de lois [EMPL] n° 256 modifiant notamment la LHPS, octobre 2015, p. 117 s):

"Afin de remédier à la situation juridique insatisfaisante de décalage entre les deux textes, il est proposé de transposer les dispositions réglementaires qui ont fait l'objet de l'arrêt, dans la LHPS et de constituer de cette manière la base légale requise au niveau de la loi formelle.

Le Conseil d’Etat opte pour cette solution qui consacre le principe de la non déductibilité, par souci de continuité du système d’octroi des aides sociales et pour des raisons d’équité sociale de ce système.

En effet, ce principe de non-déductibilité fait partie intégrante du régime cantonal d’octroi de subsides aux primes de l’assurance-maladie, ce depuis l’ancienne loi de 1992. Le régime des subsides est de loin le régime social le plus important dans le système RDU, en termes de nombre de bénéficiaires et de volume de prestations. Il est fondé sur la loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (ci-après: LVLAMal) et de son règlement d’application (RLVLAMal) qui limitent l’octroi de subsides aux personnes « de condition économiquement "modeste" »; ne répond pas à ce critère celui qui dispose de « ressources financières insuffisantes en raison d’un choix délibéré » de sa part ou celui qui a « contracté des dettes en vue d’investissement » (art. 9 LVLAMal, art. 17 RLVLAMal).

Selon une jurisprudence cantonale constante, la notion restrictive d’assuré de condition économiquement modeste permet à l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après: OVAM) d’inclure ou d’exclure du calcul du revenu déterminant certains éléments respectivement non pris en compte ou pris en compte par le fisc. Sur cette base, la jurisprudence a validé la non-reconnaissance des dettes hypothécaires, même celles grevant l’immeuble habité par l’assuré propriétaire, dans l’idée qu’un assuré qui s’endette par choix personnel pour acquérir sa propre habitation, et à fortiori d’autres immeubles, devait pas être mis au bénéfice d’un subside, par le biais de déductions autorisées par la loi fiscale, alors que sa situation sociale ne répond pas à la définition de contribuable modeste (CASSO, 23 août 2012, LAVAM 14/11 – 18/2012, 9 octobre 2009, LAVAM 2/09 – 18/2009 et arrêts cités). (...)

Les dispositions de la LVLAMal et de son règlement, jugées conformes au droit par la jurisprudence précitée, n’ont pas été modifiées lors de la mise en place de la LHPS. Cet aspect n’a pourtant pas été pris en compte par la CASSO dans son arrêt du 4 septembre 2014. (...)".

Dans un arrêt PS.2021.0020 du 12 juillet 2021 (consid. 3b), le Tribunal de céans a jugé que la franchise de 56'000 fr. correspondant à la part de la fortune non imposable (selon la LI à laquelle renvoie l'art. 4 al. 1 RLHPS) n'est pas doublée pour un ménage composé d'un parent et d'un enfant. Il a également repris sans discussion la franchise de 300'000 fr. établie par l'art. 4 al. 3 RLHPS.

La période fiscale de référence pour le revenu au sens de l'art. 6 al. 1 LHPS est celle pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est disponible (art. 8 al. 1 LHPS).

Il convient de tenir compte du fait que, selon l'art. 4 al. 1 LHPS, l'examen du droit aux prestations catégorielles s'effectue dans l'ordre établi à l'art. 2 let. a LHPS. En conséquence, pour le calcul du droit à une prestation catégorielle, le revenu déterminant résultant des prestations catégorielles précédentes, auxquelles le titulaire peut prétendre ou qui lui ont été octroyées, est pris en compte (art. 4 al. 2 LHPS).

Par ailleurs, on doit également intégrer aux ressources du requérant, outre son revenu déterminant, les autres ressources qui lui sont destinées, y compris celles qui ne lui sont pas versées directement, telles que les allocations familiales, les contributions d'entretien et les rentes (art. 23 al. 4 let. b RLAEF). S'y ajoutera aussi l'éventuelle part contributive que peuvent fournir les parents (art. 23 al. 4 let. d RLAEF).

bb) Les besoins du requérant comprennent ses frais de formation et ses charges normales (art. 23 al. 3 RLAEF).

Ces dernières sont composées des charges normales de base, des charges normales complémentaires et de la charge fiscale (art. 24 al. 5 RLAEF). Les charges normales de base du requérant correspondent à une part des charges normales de base totales des parents du requérant (art. 24 al. 1 RLAEF). Les charges normales – de base et complémentaires – sont établies forfaitairement, selon des barèmes tenant compte de la composition de la famille et du lieu de domicile (art. 29 al. 2 LAEF et art. 34 RLAEF). La charge fiscale est prise en considération pour les personnes fiscalement imposables; elle est établie de manière forfaitaire selon un taux déterminé par le revenu fiscal net au sens de la LI et la composition de la famille (art. 34 al. 4 RLAEF).

Les frais de formation comprennent les frais d'études ainsi que les frais de transport et de repas; ils sont également comptabilisés forfaitairement (art. 30 LAEF et art. 35 à 38 RLAEF). Tous les barèmes applicables se trouvent en annexe du RLAEF. Les frais d'un logement séparé et de pension peuvent en outre être pris en compte, si les conditions posées à l'art. 39 al. 1 RLAEF sont réalisées, à savoir que la distance entre le domicile des parents du requérant dépendant et son lieu principal de formation excède une durée d'une heure trente par trajet simple course (let. a) et que la prise d'un logement séparé est propre à faire diminuer sensiblement la durée du trajet (let. b); ou si les horaires de la formation l'exigent (let. c).

d) Le budget séparé des parents du requérant permet de déterminer la part contributive attendue d'eux (art. 20 al. 1 RLAEF). Il est établi en tenant compte de la capacité financière des personnes concernées (art. 20 al. 4 RLAEF).

aa) Le revenu déterminant des parents est calculé conformément aux règles déjà énoncées plus haut (cf. supra consid. 2c/aa).

Pour ce qui est des charges des parents, leurs charges normales de base correspondent aux charges normales de base totales de la famille incluant, s'ils sont dépendants, le requérant et, cas échéant, les autres enfants en formation postobligatoire, moins sa part, respectivement leurs parts; chaque part est déterminée en divisant les charges normales de base totales de la famille par le nombre de personnes qui la composent (art. 21 al. 1 RLAEF). S'y ajoutent les charges normales complémentaires et la charge fiscale au sens de l'art. 34 RLAEF (art. 21 al. 4 RLAEF).

bb) Une fois la capacité financière des parents déterminée, il est procédé à la compensation des ressources perçues par les parents qui sont destinées au requérant et qui sont de ce fait portées au budget propre de ce dernier (art. 22 al. 1 RLAEF). Si, après ces déductions, le budget séparé des parents présente un excédent, celui-ci est divisé par le nombre d'enfants à charge en formation postobligatoire; le résultat constitue la part contributive des parents (art. 22 al. 3 RLAEF).

Il ressort par ailleurs de la jurisprudence constante du Tribunal cantonal que la loi tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de celle-ci. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille. La prise en compte d'une somme forfaitaire est, certes, très schématique et ne permet pas de tenir compte de la situation financière concrète d’une famille, mais elle garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation (arrêts BO.2020.0038 du 26 mars 2021 consid. 5; BO.2018.0021 du 5 février 2019 consid. 4a; BO.2016.0004 du 2 août 2016 consid. 3a; BO.2013.0015 du 29 août 2013 consid. 3a; BO.2012.0006 du 6 septembre 2012 consid. 4a; BO.2012.0011 du 6 août 2012 consid. 3a; BO.2011.0015 du 6 janvier 2012 consid. 2b). Le Tribunal cantonal a en outre relevé que l'application de forfaits permettait de traiter de manière semblable des familles présentant une situation financière et personnelle identique, soit quant à leur revenu déterminant et à leur composition. Dans le cas inverse, il serait assurément contraire à l'égalité de traitement que des familles, comprenant le même nombre de membres et disposant du même revenu déterminant, soient traitées de manière différente en raison de charges effectives différentes dépendant principalement du niveau de vie poursuivi par lesdites familles (arrêt BO.2011.0004 du 13 septembre 2011).

e) aa) Le statut de requérant indépendant est défini à l’art. 28 LAEF, aux termes duquel:

"1Il est tenu compte partiellement de la capacité financière des parents du requérant         si celui-ci répond cumulativement aux conditions suivantes:

  a.         il est majeur (let. a);

  b.         il a terminé une première formation donnant accès à un métier ;

  c.          il a exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans interruption, lui             garantissant d'être financièrement indépendant avant de commencer la    formation pour laquelle il sollicite l'aide de l'Etat.

2 Si le requérant a atteint l'âge de 25 ans et remplit les conditions mentionnées aux          lettres b et c du premier alinéa, il n'est pas tenu compte de la capacité financière de          ses parents.

(…)"

Cette disposition est complétée par l’art. 33 RLAEF, qui prévoit ce qui suit:

"1Le requérant qui se prévaut de son indépendance financière doit apporter la preuve       qu'il remplit les conditions cumulatives de l'article 28, alinéa 1, de la loi.

2 La condition de l'âge est acquise le premier jour du mois qui suit la majorité,       respectivement qui suit le 25ème anniversaire.

3 Est réputé avoir exercé une activité lucrative garantissant l'indépendance financière       sans interruption, le requérant qui, durant la période déterminante, a réalisé un       revenu global équivalent à ses charges normales de base.

4 Lorsque le requérant ne dispose pas d'une première formation donnant accès à un        métier, quatre années consécutives durant lesquelles il a exercé une activité      lucrative garantissant l'indépendance financière, au sens de l'alinéa 3, valent    première formation."

La notion d’indépendance financière définie dans la LAEF est propre au droit public cantonal et ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 CC, disposition de droit privé fédéral qui fonde l’obligation des parents à l’égard des enfants. Il importe peu dès lors que les parents ne soient cas échéant plus tenus de contribuer à l'entretien de leur enfant en vertu des dispositions du droit civil. Il n’appartient pour le surplus pas aux autorités ou juridictions administratives d’examiner si les circonstances permettant toujours d’exiger des parents qu’ils subviennent à l’entretien de leur enfant majeur sont réunies (arrêts BO.2021.0017 du 7 juin 2022 consid. 3a; BO.2018.0009 du 12 février 2019 consid. 4b/aa; BO.2016.0004 du 2 août 2016 consid. 4a; BO.2015.0023 du 3 août 2015 consid. 2b).

bb) S’agissant des charges, l’art. 29 al. 3 LAEF dispose en outre que, pour les requérants qui ne remplissent pas les conditions du statut de requérant indépendant au sens de l'article 28, il est tenu compte d'un logement propre dans les charges normales:

  "(…)

  a.         s'ils ont assumé seuls les frais liés à un tel logement pendant 2 ans au                          moins, ou;

  b.         s'ils ont constitué une cellule familiale propre avec enfant à charge, ou;

  c.         s'ils connaissent des dissensions établies avec leurs parents."

L'art. 39 al. 1 RLAEF prévoit par ailleurs que les frais d'un logement séparé et de pension sont pris en compte si la distance entre le domicile des parents du requérant dépendant et son lieu principal de formation excède une durée d'une heure trente par trajet simple course (let. a), et que la prise d'un logement séparé est propre à faire diminuer sensiblement la durée du trajet (let. b) ou si les horaires de la formation l'exigent (let. c).

Sur ce point, la jurisprudence est assez restrictive. Elle a rappelé à de nombreuses reprises que l'exiguïté d'un appartement, et notamment le fait que l'étudiant ne dispose pas d'une pièce chez ses parents pour étudier, n'est pas un motif justifiant de prendre en charge un logement séparé (cf. arrêts CDAP BO.2022.0004 du 15 août 2022 consid. 3c; BO.2019.0007 du 28 novembre 2019 consid. 4b; BO.2010.0022 du 9 septembre 2010 consid. 3b; BO.2006.0003 du 2 juin 2006; BO.2005.0015 du 24 juin 2005 consid. 2b/bb; BO.2000.0068 du 27 septembre 2000). Seules des situations très particulières peuvent justifier de s'écarter de cette jurisprudence, par exemple dans le cas d'une recourante contrainte de partager l'appartement familial avec six autres personnes, dont son nouveau-né (cf. arrêt BO.2015.0026 du 22 juillet 2015 consid. 4).

3.                      Dans la décision attaquée en l’espèce, l’autorité intimée a distingué, au vu de la situation du recourant, trois périodes: août à novembre 2023, décembre 2023 à mai 2024, puis juin et juillet 2024. Dans les deux premières périodes, elle a estimé que les ressources du recourant couvraient entièrement ses charges forfaitaires et ceci, sans qu’il y ait besoin de prendre en compte les ressources de ses parents, de sorte qu’aucune bourse ne pouvait lui être octroyée. Dans la troisième période, l’autorité intimée a considéré que la part contributive de ses parents suffisait à couvrir entièrement les besoins du recourant. Le recourant s’en prend à la décision attaquée, essentiellement en tant que les charges normales prises en compte ne seraient pas réalistes. Il ne critique en revanche pas les revenus pris en compte.

a) S’agissant des deux premières périodes, soit d’août à novembre 2023, et de décembre 2023 à mai 2024, les charges du recourant ont été estimées à 18'920 fr. par an. Comme on l’a vu, il s’agit de forfaits, qui ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille. Ce calcul résulte du barème annexé au RLAEF (cf. art. 34 al. 1 RLAEF), dont il ressort pour une cellule composée, comme en l’occurrence, de deux adultes et d’un enfant, en zone 2 (********), des charges normales de 3'800 fr. par mois, soit par personne 1'266 fr. par mois et 15'192 fr. par an, conformément au point 1.1.1 de l'annexe au RLAEF. A ce montant s’ajoutent les charges complémentaires (cf. art. 34 al. 3 RLAEF), soit 3'720 fr. par an pour un requérant âgé, comme le recourant, entre 18 et 25 ans, conformément au point 1.2 de l'annexe au RLAEF. C’est ainsi à juste titre que les charges du recourant ont été estimées à 18'920 fr. par an.

Le calcul des frais de formation, soit 3'949 fr. par an (600 fr. pour les frais d'écolage, 1'449 fr. pour les frais de transport et 1'900 fr. pour les frais de repas; cf. barème, ch. 2.1 à 2.3 de l’annexe au RLAEF) ne suscite aucune critique et est conforme aux art. 30 LAEF et 36 à 38 RLAEF. Le recourant rappelle toutefois avoir dû prendre un domicile séparé de ses parents à ********, afin d’être plus près de l’ETML. On rappelle à cet égard que l’autorité intimée a estimé à juste titre que le recourant ne réalisait pas la condition d’indépendance énoncée à l’art. 28 LAEF. L’autorité intimée n’a donc pas tenu compte du loyer dont le recourant, dépendant, s’acquitte pour son appartement sis à ********; elle a estimé que les conditions permettant la prise en compte d’un logement séparé au sens de l’art. 39 al. 1 RLAEF n’étaient pas réunies. En effet, le domicile des parents du recourant, à ********, est séparé de l’EMTL de 30 km environ, distance qui peut être parcourue en transport public en 1h21 (cf. www.google.ch/maps). Le recourant ne fait pas valoir d’autres raisons que cette distance à l’appui de son choix de prendre un domicile séparé. Dès lors, c’est à juste titre que le coût du loyer de l’appartement qu’il loue avec son amie n’a pas été pris en considération dans ses propres charges et ceci, dans les trois périodes distinguées par l’autorité intimée.

Le recourant critique les charges de ses parents, telles qu’elles ont été prises en compte dans la décision attaquée. Toutefois, comme on l’a vu plus haut, dès l’instant où les ressources du recourant durant les deux premières périodes, soit 28'823 fr. par an, suffisent à couvrir ses charges (18'920 fr.) et ses frais de formation (3'949 fr.), ni les ressources de ses parents, ni par conséquent leurs charges n’ont été prises en considération dans la décision attaquée.

b) S’agissant de la troisième période, soit les mois de juin et juillet 2024, les charges complémentaires (cf. art. 34 al. 3 RLAEF) du recourant ont été portées à 4'090 fr. pour tenir compte du fait qu’il avait atteint l’âge de 25 ans révolus. Les charges du recourant se montent dès lors à 19'290 fr. par an durant cette période.

Les frais de formation du recourant se montent à 4'800 fr., pour tenir compte de l’augmentation à 2'300 fr. de ses frais de transport (cf. barème ad art. 37 RLAEF; ch. 2.2 annexe au RLAEF).

Les ressources du recourant, durant ces deux mois, ont été amputées des rentes pour enfants, qui s’éteignent à l’âge de 25 ans révolus; elles ne comprennent plus que les subsides OVAM et se sont élevées à 4'164 francs. Ces ressources ne suffisent pas à couvrir ses charges (19'290 fr.) et ses frais de formation (4’800 fr.). Toutefois, en tenant compte du fait que l’UER comprenait non seulement le recourant, dépendant, mais également ses parents, l’autorité intimée a pris en considération les revenus et les charges de ces derniers pour évaluer la capacité financière de la famille.

C’est essentiellement sur ce point que la décision attaquée suscite les critiques du recourant, pour qui les charges de ses parents n’ont pas été prises en considération de façon réaliste. Comme l’indique l’autorité intimée dans sa réponse, le renvoi que fait l’art. 22 al. 1 LAEF à l’art. 6 al. 2 LHPS lui permettait de prendre en considération le revenu net des parents au sens de la LI, majoré des montants affectés au 3e pilier A, de leurs frais d'entretien d'immeubles déduits fiscalement, des montants qu’ils ont affecté aux versements, cotisations et primes d'assurance-maladie (let. a), ainsi que le 1/15e de leur fortune nette au sens de la LI, majorée de leurs dettes hypothécaires (let. b). Il est renvoyé à cet égard aux calculs de l’autorité intimée (réponse, p. 3), desquels il ressort que le revenu déterminant des parents du recourant se montait, après déduction des subsides OVAM dont ils ne bénéficient plus, à 90'405 francs. Quant au calcul de leurs charges, il résulte, faut-il le rappeler, de l’application des art. 29 al. 1 LAEF et 34 RLAEF, ainsi que des ch. 1.1.1 et 1.2 de l’annexe au RLAEF. Ainsi, les charges normales des parents du recourant correspondent aux charges normales de base pour deux adultes avec un enfant, soit 3'800 fr. par mois et 45’600 par an, ce qui représente 15'200 fr. par personne, soit 30'400 fr. pour un ménage composé de deux adultes. Leurs charges complémentaires se montent à 8'180 fr. selon le point 1.2 de ladite annexe, soit 4'090 fr. par personne, et leur charge fiscale, calculée sur un revenu imposable net de 65'055 fr. (selon la dernière décision de taxation définitive), à 5'785 fr. (8,5%) selon le point 1.3 de l'annexe au RLAEF. Ainsi, l’autorité intimée a retenu à juste titre que les charges des parents du recourant totalisaient 44'365 francs.

Dès l’instant où le revenu déterminant des parents excède leurs charges, le résultat doit être divisé par le nombre d'enfants en formation postobligatoire, soit par un. La part obtenue s'élève donc à 46'040 fr. par an ([90'405 fr. - 44'365 fr.] : 1), pour la période de juin à juillet 2024. Force est ainsi de constater que cette part couvre le déficit résultant de la différence entre les charges du recourant (19'290 fr.) augmentées de ses frais de formation (4'900 fr.), d’une part, et ses revenus durant cette même période (4'164 fr.), d’autre part.

 c) Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique et ne peut qu’être confirmée.

4.                      Il résulte des considérants qui précède que le recours sera rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu l’issue du recours, les frais d’arrêt seront mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, du 26 mars 2024, est confirmée.

III.                    Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 21 août 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.