TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 août 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par son père B.________, à ******** ,  

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.   

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 mars 2024 (refus d'attribution de bourses pour l'année 2023-2024).

 

Vu les faits suivants:

A.                     De juillet 2017 à juin 2020, A.________ était inscrit au Gymnase du Burier en maturité gymnasiale. Il n'a toutefois pas obtenu le titre délivré au terme de cette formation.

En septembre 2020, l'intéressé a rejoint le ********, à ********, en Grande-Bretagne, afin de suivre une passerelle lui permettant d'accéder à des formations supérieures. En juin 2021, il a obtenu le titre convoité, à savoir un ********.

En septembre 2022, A.________ a débuté une formation de trois ans auprès de la ********, toujours à ********, en vue de l'obtention d'un Bachelor of Arts in Sport Business Management.

B.                     Le 19 septembre 2023, A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse d'études pour sa deuxième année de formation à la ******** (2023/2024).

Par décision du 5 décembre 2023, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a rejeté la demande de l'intéressé, rappelant qu'une allocation ne pouvait être octroyée pour une formation à l'étranger que si le requérant remplissait les conditions d'inscription ou d'immatriculation pour la formation équivalente ou comparable en Suisse et si la formation se terminait pas un titre reconnu par le Canton de Vaud ou par la Confédération.

C.                     Le 2 janvier 2024, A.________ a formé réclamation contre cette décision. Il s'est expliqué sur les motifs qui l'avaient conduit à choisir la ******** et la formation suivie. S'agissant du titre visé, il a précisé qu'il avait entrepris des démarches auprès du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) afin d'en obtenir la reconnaissance et qu'il transmettrait l'équivalence dès qu'il serait en sa possession.

Par décision sur réclamation du 18 mars 2024, l'OCBEA a confirmé sa décision négative du 5 décembre 2023, au motif qu'au vu de son parcours de formation, l'intéressé n'aurait pas pu être admis en Bachelor of Arts dans une université suisse sans maturité gymnasiale, de sorte qu'il ne remplissait pas une des deux conditions cumulatives pour l'octroi d'une bourse pour une formation à l'étranger.

D.                     Le 19 avril 2024 (date du cachet postal), A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a produit les échanges de courriers électroniques qu'il avait eus en janvier et février 2024 avec la Geneva Business School et la Sport Management School Lausanne, qui proposaient une formation comparable à celle qu'il suivait en Grande-Bretagne, et avec le SEFRI, pièces qui démontreraient selon lui que les conditions pour l'octroi de la bourse sollicitée seraient réalisées.  

Dans sa réponse du 28 mai 2024, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Bien qu'invité à déposé un mémoire complémentaire, le recourant n'a pas procédé dans le délai imparti.

Considérant en droit:

1.                      a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBEA.

b) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'accorder une bourse d'études au recourant pour sa deuxième année de formation à la ******** en management du sport.

a) Aux termes de l'art. 12 al. 1 de la loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11), une aide financière peut être octroyée pour une formation à l'étranger si le requérant remplit les conditions d'inscription ou d'immatriculation pour la formation équivalente ou comparable en Suisse (let. a) et si la formation se termine par un titre reconnu en Suisse (let. b).

Cette disposition est précisée par l'art. 10 du règlement d'application du 11 novembre 2015 de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), dont la teneur est la suivante:

"1 Par conditions d’inscription ou d’immatriculation au sens de la loi, il faut entendre les conditions ordinaires d’admission, telle que la détention d’une maturité ou d'un titre jugé équivalent pour le tertiaire, soit celles faisant référence au système éducatif suisse fondé sur les niveaux d’enseignement découlant des standards de classification au plan international.

2 Par formation équivalente ou comparable en Suisse au sens de la loi, il faut entendre la formation en Suisse qui permet d’obtenir un titre de même niveau dans le domaine de formation visé ou dans un domaine connexe.

3 Lorsque la reconnaissance d’un titre étranger ne peut être établie formellement, l’office l’apprécie librement en se fondant notamment sur le fait que le titre est délivré ou reconnu par l’Etat où la formation est dispensée et qu’il présente un niveau de qualification comparable à des titres suisses."

Selon l'art. 30 al. 4 LAEF, les frais d'une formation à l'étranger ne sont financés qu'à hauteur des frais d'une formation équivalente selon le principe de la formation la moins onéreuse.

S'agissant de l'établissement de formation, l'art. 12 LAEF ne prévoit pas expressément de conditions relatives à celui-ci pour pouvoir bénéficier d'une aide de l'Etat en cas de formation suivie à l'étranger alors qu'en cas de formation en Suisse, l'art. 10 LAEF exige qu'elle soit suivie auprès d'un établissement de formation reconnu au sens de l'art. 11 LAEF, ce qui est le cas des établissements publics de formation en Suisse ou des établissements privés de formation en Suisse subventionnés par le Canton de Vaud ou la Confédération et qui délivrent un titre reconnu ou encore des établissements privés subventionnés et mandatés par le canton pour mettre en oeuvre des mesures de transition. Dans un arrêt BO.2017.0025 du 16 janvier 2018, la cour de céans a jugé qu'il s'agissait là d'une lacune qu'il convenait de combler en s'inspirant de l'art. 11 LAEF, relevant qu'il ne serait pas conforme au but de la loi, ni à celui de l'Accord intercantonal du 18 juin 2009 sur l'harmonisation des régimes des bourses d'études (A-RBE; RSV 416.91) visant à une harmonisation intercantonale, de fixer des conditions restrictives quand l'étudiant, en Suisse, n'est pas inscrit dans un établissement public de formation (art. 11 let. a LAEF) mais dans une école privée et de renoncer à ces conditions, relatives à l'organisation de l'établissement, quand la formation s'effectue à l'étranger (cf. consid. 2). Au regard de cette jurisprudence, qui a été confirmée à plusieurs reprises par la suite (cf. notamment arrêts BO.2022.0023 du 29 juin 2023 consid. 3b; BO.2022.0017 du 14 février 2023 consid. 2b; BO.2018.0001 du 21 juin 2018 consid. 2a), l'octroi d'une aide financière pour une formation à l'étranger est ainsi subordonnée, outre les conditions de l'art. 12 LAEF, à ce qu'elle soit dispensée dans un établissement remplissant les critères de l'art. 11 LAEF.

On relèvera encore qu'au vu de la formulation potestative de l'art. 12 LAEF, cette disposition ne donne aucun droit à une bourse en cas de formation suivie à l'étranger si bien que l'autorité intimée dispose d'un pouvoir d'appréciation même si toutes les conditions d'obtention d'une aide à la formation sont remplies (cf. arrêts précités BO.2022.0023 consid. 3b; BO.2022.0017 consid. 2b; BO.2018.0001 consid. 2a et les références).

b) En l'espèce, l'autorité intimée retient à l'appui de son refus que le recourant ne remplit pas la condition de l'art. 12 al. 1 let. a LAEF, la passerelle ******** qu'il a effectuée en Grande-Bretagne ne lui permettant pas d'accéder aux hautes écoles suisses. Elle se fonde à cet égard sur les indications figurant sur le site internet www.swissuniversities.ch sous la rubrique "conditions d'admission par pays".

Le recourant conteste cette appréciation. Il en veut pour preuve que la Geneva Business School et la Sport Management School Lausanne, qui proposent des formations comparables à celle qu'il suit actuellement à la ********, reconnaissent la passerelle qu'il a effectuée et ont attesté qu'il remplissait les conditions d'admission de leurs programmes (cf. échanges produits sous annexe 9). Ces établissements privés, qui ne sont subventionnés ni par le Canton de Vaud ni par la Confédération – comme le coût important de leurs formations le démontre (76'200 fr. et 54'650 fr. pour leurs cursus respectifs) – ne sont toutefois pas des établissements de formation reconnus au sens de l'art. 11 LAEF. Leurs formations ne peuvent dès lors pas faire l'objet de bourses d'études. Le raisonnement du recourant tendant à se baser sur les conditions d'admission fixées par de tels établissements pour examiner le respect de la condition de l'art. 12 al. 1 let. a LAEF semble dès lors erroné. A tout le moins, il ne devrait s'appliquer que s'il n'existe pas en Suisse d'établissements de formation reconnus proposant une formation équivalente ou comparable. Or, contrairement à ce que le recourant soutient, la Geneva Business School et la Sport Management School Lausanne ne sont pas les seuls établissements en Suisse romande, et encore moins en Suisse, à dispenser une formation en management du sport. L'Université de Neuchâtel (UNINE), dont il n'est pas contestable qu'elle constitue un établissement de formation reconnu au sens de l'art. 11 LAEF, propose ainsi un programme de Bachelor en management et sport sur trois ans (cf. site internet de l'UNINE, section formation). Comme tous les cursus universitaires suisses, cette formation requiert comme condition d'admission un diplôme suisse de fin d'études secondaires supérieures ou un titre équivalent, ce qui n'est pas le cas du ******** selon les indications figurant sur le site internet de l'UNINE et sur le site internet www.swissuniversities.ch.

Le recourant ne remplit dès lors pas la condition de l'art. 12 al. 1 let. a LAEF, ce qui suffit à confirmer le refus de la bourse sollicitée, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la condition de l'art. 12 al. 1 let. b LAEF, qui était également litigieuse.

3.                      Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1
LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 mars 2024 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge d'A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 août 2024

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.