TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 mars 2025

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey et M. Raphaël Gani, juges; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourantes

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

toutes deux représentées par JET SERVICE Centre social protestant, à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.  

  

 

Objet

décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A.________ et B.________ c/ décisions de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 19 mars 2024 (restitution de l’indû).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née en 1999, et B.________, née en juin 2001, sont sœurs. Elles vivent avec leur mère, C.________, et leur père, D.________, à ********. Leur père ne travaille pas en raison de problèmes de santé. Leur mère était employée en qualité de femme de ménage. Selon les pièces au dossier, elle a subi une incapacité de travail dès le mois de mai 2019 et a perçu des indemnités journalières. La famille a bénéficié du revenu d'insertion dès 2019, B.________ dès 2017.

B.                     a) Le 16 juillet 2019, A.________ a déposé une demande de bourse à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBE) pour sa formation de maturité professionnelle et CFC.

Par décision du 11 octobre 2019, l'OCBE a octroyé à A.________ une bourse d'études de 5'040 fr. pour la période d'août 2019 à juillet 2020. Ce montant lui a été versé comme suit: 3'360 fr., le 19 octobre 2019, et 1'680 fr., le 7 février 2020.

b) Le 2 juin 2020, A.________ a déposé une demande de bourse pour sa formation de Bachelor of Arts HES-SO en travail social au sein de la Haute école de Travail social de Sierre (HES SO VS – HETS) pour l'année 2020-2021.

Par décision du 2 septembre 2020, l'OCBE a octroyé à A.________ une bourse d'études de 14'770 fr. pour la période de septembre 2020 à août 2021. Ce montant lui a été versé comme suit: 9'850 fr., le 30 septembre 2020, et 4'920 fr., le 3 mars 2021.

c) Le 22 juin 2021, A.________ a déposé une demande de bourse pour l'année 2021-2022.

Par décision du 28 octobre 2021, l'OCBE lui a octroyé une bourse d'études de 14'890 fr. pour la période de septembre 2021 à août 2022.

Cette dernière décision a été annulée et remplacée par une décision du 11 mars 2022 au terme de laquelle le montant de la bourse a été arrêté à 13'230 francs. Le réexamen de cette décision portait sur la prise en compte du revenu du stage effectué par l'intéressée dans le cadre de sa formation. Cette somme lui a été versée comme suit: 9'930 fr., le 5 novembre 2021, et 3'300 fr., le 16 mars 2022.

C.                     a) Le 27 juin 2019, B.________ a déposé à l'OCBE une demande de bourse pour sa première année de maturité gymnasiale.

Par décision du 11 octobre 2019, l'OCBE a octroyé à B.________ une bourse d'études d'un montant de 14'210 fr. pour la période d'août 2019 à septembre 2020.

Cette décision a été remplacée par une nouvelle décision du 5 mai 2020 au terme de laquelle le montant de la bourse de 2019/2020 a été arrêté à 15'090 francs. Il est indiqué que l'OCBE a tenu compte de la subrogation légale en faveur du CSR de Montreux et lui verse le montant de la bourse selon les modalités suivantes: 9'470 fr. déjà versé le 19 octobre 2019, 4'740 fr. déjà versé le 7 février 2020, et 880 fr. versé dans un délai de 15 jours en faveur du CSR de Montreux.

b) Le 4 août 2020, B.________ a déposé une demande de bourse pour l'année 2020/2021 en indiquant qu'elle refaisait sa première année de maturité.

Par décision du 2 septembre 2020, l'OCBE a octroyé à B.________ une bourse d'études d'un montant de 11'660 fr. pour la période de septembre [recte: août] 2020 à juillet 2021. Ce montant lui a été versé comme suit: 7'770 fr., le 29 septembre 2020 et 3'890 fr., le 6 mars 2021.

c) Le 7 juin 2021, B.________ a déposé une demande de bourse pour l'année 2021/2022 (2ème année de maturité gymnasiale).

Par décision du 28 octobre 2021, l'OCBE a octroyé à B.________ une bourse d'études de 13'090 fr. pour la période d'août 2021 à juillet 2022. Ce montant lui a été versé comme suit: 8'730 fr. le 5 novembre 2021, 4'360 fr. le 5 février 2022.

D.                     a) Par décision du 4 janvier 2022, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office AI) a octroyé rétroactivement à C.________ pour elle et ses filles un montant de 30'413 fr., à titre de rentes AI pour la période du 1er juin 2020 au 31 octobre 2021 (rentes ordinaires pour la mère et rentes enfants liées à la rente de la mère pour les filles). Sur cette somme, 12'479.80 fr. ont été versés directement au CSR de Montreux et 16'314.80 fr. ont été versés à E.________ en application des subrogations légales prévues par les art. 46 de la loi sur l’action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; BLV 850.051) et 95c de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA; RS 221.229.1). C.________ a perçu pour sa part le solde de 1'618.40 francs.

b) Par décision du 29 août 2022, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a octroyé à C.________, à titre rétroactif, des prestations complémentaires de 95'625 fr. pour la période de mai 2020 à août 2022, ainsi que 400 fr. d'allocations pour les fêtes de Noël, soit au total 96'025 francs. Un montant de 46'922.05 fr. a été prélevé sur cette somme et versé directement au CSR de Montreux en raison de la subrogation légale prévue par l'art. 46 LASV. Le solde de 49'102.95 fr. a été versé à C.________.

c) Par lettre du 7 juin 2022, la Caisse de pension F.________ a informé le CSR de Montreux qu'une rente d'invalidité LPP avait été octroyée à C.________, ainsi que des rentes d'enfants, liées à celle de la mère, à B.________ et A.________, à compter du 22 février 2021. Le montant des rentes pour la période de février 2021 à juin 2022 s'élevait à 2'679.70 francs (1'916.90 + 381.40 + 381.40). Il était précisé que les rentes futures seraient versées à cobmpter du 25 juin 2022. Dans cette lettre, la Caisse de pension F.________ demandait au CSR de Montreux ce qui suit:

"Nous vous prions de nous confirmer dans les prochains jours quel montant doit être versé au Centre social régional."

Il ne ressort pas du dossier produit si et dans quelle mesure ce montant a été versé au CSR, en vertu d'une subrogation légale au sens de l'art. 46 LASV.

E.                     Le 23 novembre 2022, l'OCBE a rendu trois décisions de confirmation d'octroi inférieur (réexamen) des bourses octroyées à A.________ pour les années 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022. Le réexamen portait sur la prise en compte des rentes AI, LPP et des prestations complémentaires AI perçues rétroactivement par la mère de A.________ depuis mai 2020.

a) La première décision porte sur l'année 2019/2020; elle annulait et remplaçait celle du 11 octobre 2019. Le montant de la bourse rectifié a été arrêté à 3'780 fr. et le montant à rembourser à 1'260 francs.

b) La deuxième décision porte sur l'année 2020/2021; elle annulait et remplaçait celle du 2 septembre 2020. Le montant de la bourse rectifié était de 3'090 fr. et le montant à rembourser s'élevait à 11'680 francs.

c) La troisième décision porte sur l'année 2021/2022; elle annulait et remplaçait celle du 11 mars 2022. Le montant de la bourse rectifié s'élevait à 1'390 fr. et le montant à rembourser à 11'840 francs.

F.                     Le 23 novembre 2022, l'OCBE a également rendu trois décisions de confirmation d'octroi inférieur (réexamen) à l'encontre de B.________ pour les années 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022 pour les motifs précités.

a) La première décision porte sur l'année 2019/2020; elle annulait et remplaçait celle du 5 mai 2020. Le montant de la bourse rectifié a été arrêté à 11'820 fr. et le montant à rembourser à 3'270 francs.

b) La deuxième décision porte sur l'année 2020/2021; elle annulait et remplaçait celle du 1er septembre 2020. Le montant de la bourse rectifié a été arrêté à 950 fr. et le montant à rembourser à 10'710 francs.

c) La troisième décision porte sur la période de 2021/2022; elle annulait et remplaçait celle du 28 octobre 2021. Le montant de la bourse rectifié a été arrêté à 940 fr. et le montant à rembourser à 12'150 francs.

G.                     Le 20 décembre 2022, A.________ et B.________ ont chacune déposé une réclamation contre les décisions d'octroi inférieur précitées du 23 novembre 2022 pour les années 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. Elles faisaient valoir les mêmes motifs de réclamation. Elles contestaient en substance la prise en compte dans le calcul de leurs droits à la bourse de la totalité des rentes AI, PC, et rentes LPP octroyées rétroactivement à leur mère, dès lors qu'une partie de ces montants avait été versée directement au CSR et à E.________en vertu de subrogations légales. Elles se référaient à cet égard à l'arrêt de la CDAP BO 2020.0018 du 21 avril 2021 qui considérait en substance qu'il convenait dans un tel cas de tenir compte de la subrogation légale instituée par l'art. 46 LASV dans l'examen de la situation financière de la bénéficiaire d'une bourse d'études.

H.                     Le 26 septembre 2023, l'OCBE a informé A.________ et B.________ qu'il avait plusieurs dossiers similaires aux leurs qui portaient sur un réexamen des bourses d'études à la suite d'un versement rétroactif de prestations sociales (rentes AI ou des prestations complémentaires) et qu'il était dans l'attente d'une décision de principe à cet égard.

I.                       Par avis du 25 janvier 2024, l'OCBE a informé A.________ qu'il avait l'intention de rejeter sa réclamation contre les décisions précitées du 23 novembre 2022 et qu'il envisageait de rendre de nouvelles décisions défavorables. Il expliquait encore avoir omis de tenir compte des allocations familiales versées jusqu'au 30 septembre 2022. Par ailleurs, le revenu de la mère de A.________ était erroné selon lui dans la mesure où il tenait compte des indemnités journalières maladie. Il indiquait notamment ce qui suit:

"En l’espèce, l’office a procédé au réexamen de votre situation en tenant compte des montants réellement perçus durant les périodes de formation, soit en l’espèce l’avance de prestations sociales. Cette avance correspond aux rentes pour enfant liées aux rentes AI et LPP de votre mère depuis le 1er juin 2020, respectivement le 22 février 2021, ainsi qu’aux prestations complémentaires (PC AVS/AI) perçues depuis le 1er mai 2020. Par souci de simplification, nous avons procédé à la détermination de votre droit à la bourse en nous basant sur le montant des rentes pour enfant liées aux rentes AI LPP de votre mère ainsi que sur les PC/AVS/AI de votre famille.

Vous invoquez un arrêt de la CDAP BO.2020.0018 et demandez qu'il ne soit pas tenu compte du rétroactif des rentes AI rétrocédées au CSR et à E.________. Or la loi décrit de manière précise et exhaustive les revenus qui doivent être pris en compte dans la détermination de la bourse (art. 22 LAEF et 28 al. 1 RLAEF). Ainsi, en application de la LAEF et de son règlement d'application et en vertu du principe de l'égalité de traitement, nous sommes dans l'obligation de comptabiliser les rentes et PC AI versées de manière rétroactives [sic] dans la détermination du droit à la bourse et ce même si elles ont été rétrocédées au CSR ou a d'autres organismes."

- S'agissant de l'année 2019/2020, l'OCBE indiquait que le montant à rembourser était de 1'260 francs.

- Pour l'année 2020/2021, l'OCBE a effectué de nouveaux calculs aux termes desquels c'est un montant de 14'650 fr. qui devrait être remboursé et non de 11'680 fr. tel qu'arrêté dans la décision du 23 novembre 2022. Ainsi, si A.________ maintenait sa réclamation, le montant dû serait plus élevé.

- Pour l'année 2021/2022, l'OCBE a estimé selon ses nouveaux calculs qu'aucune bourse n'aurait dû être versée à l'intéressée. Dès lors, si elle maintenait sa réclamation, c'est un montant de 14'890 fr. qui lui serait réclamé.  

Un délai au 13 février 2024 a été imparti à A.________ pour se déterminer.

J.                      Le 26 janvier 2024, l'OCBE a informé B.________ qu'il avait l'intention de rejeter sa réclamation contre les décisions du 23 novembre 2022 et qu'il envisageait de rendre de nouvelles décisions en sa défaveur pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans son avis précité du 25 janvier 2024.  

- Pour l'année 2019/2020, selon les nouveaux calculs de l'OCBE, c'est un montant de 3'560 fr. qui devrait être remboursé.

- Pour l'année 2020/2021, selon les nouveaux calculs de l'OCBE, aucune bourse ne pouvait être octroyée et c'est un montant de 11'660 fr. qui devait être remboursé.

- Pour l'année 2021/2022, selon les nouveaux calculs de l'OCBE, aucune bourse ne pouvait être octroyée et c'est un montant de 13'090 fr. qui devait être remboursé.

Un délai au 13 février 2024 a été imparti à B.________ pour se déterminer.

K.                     a) Par une première décision du 19 mars 2024 portant sur l'année de formation 2019/2020, l'OCBE a rejeté la réclamation de A.________ et a confirmé sa décision du 23 novembre 2023 pour l'année 2019/2020 au terme de laquelle il a arrêté le montant de la bourse rectifié à 3'780 fr. et le montant à rembourser à 1'260 francs.

Cette décision mentionne notamment, au titre de revenus de A.________, des allocations familiales à concurrence de 4'320 francs.

b) Par une deuxième décision du 19 mars 2024 portant sur les années de formation 2020/2021 et 2021/2022, l'OCBE a rejeté la réclamation de A.________. Il a arrêté le montant de la bourse pour l'année 2020/2021 à 120 fr. et a fixé le montant à rembourser à 14'650 francs.

Pour l'année 2021/2022, il a estimé qu'aucune bourse ne pouvait lui être octroyée et que le montant versé de 14'890 fr. devait être remboursé.

Cette décision mentionne également, au titre de revenus de A.________, des allocations familiales à concurrence de 4'320 francs.

Au total, pour les années 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022, c'est un montant de 30'800 fr. qui a été réclamé à A.________. 

L.                       Par décision du 19 mars 2024 portant sur les années de formation 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022, l'OCBE a rejeté la réclamation de B.________ et a arrêté le montant de la bourse pour l'année 2019/2020 à 11'530 fr. et le montant à rembourser à 3'560 francs. Pour les années 2020/2021 et 2021/2022, l'OCBE a retenu qu'aucune bourse ne pouvait être octroyée et a réclamé les montants versés, à savoir 11'660 et 13'090 francs. Les mêmes revenus découlant des prestations sociales (rentes AI, LPP et PC) ont été pris en compte par l'OCBE pour le réexamen du droit à la bourse de B.________. A l'instar des décisions précitées concernant sa sœur, cette décision mentionne, à titre de revenus de B.________, des allocations familiales à concurrence de 4'320 francs.

Au total c'est un montant de 28'310 fr. qui a été réclamé à B.________.

M.                    Par un acte commun du 2 mai 2024, A.________ et B.________, représentées par Jet Service, Service social Jeunes, du Centre social protestant, ont recouru contre les décisions précitées du 19 mars 2024 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elles prennent les conclusions suivantes:

"1)          Annuler les décisions attaquées.

2)            Rectifier l'erreur figurant dans la décision sur réclamation rendue le 19 mars 2024 par I'OCBE concernant le montant de la bourse versée à l'origine par Mme A.________ pour l'année de formation 2021/2022 et demandée intégralement en remboursement, à savoir CHF 13'230.00 et non CHF 14'890.00.

3)            Dire que les différents remboursements exigés par I'OCBE ne peuvent pas excéder les montants effectivement versés à la famille de Mmes A.________ et B.________ après les rétrocessions intervenues en faveur de différentes institutions et répartir ce plafond proportionnellement entre les différentes décisions de bourse d'études concernées par la révision.

4)            Cumulativement, dire que le remboursement de la bourse d'études octroyée à Mme B.________ pour l'année de formation 2019/2020 doit tenir compte des CHF 10'350.00 déjà rétrocédé au CSR Riviera, en ce sens que le remboursement exigible pour cette bourse-ci doit être diminué d'autant.

5)            Reconnaître à Mmes A.________ et B.________ leur bonne foi et, au regard des principes de l'égalité de traitement, de l'interdiction de l'arbitraire et de la proportionnalité, dire que I'OCBE doit renoncer aux remboursements exigés pour les années de formation 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022 (résiduels ou tels que ressortant des décisions attaquées, selon que votre Tribunal fait droit ou non aux conclusions n° 2 à 4).

6)            Subsidiairement à la conclusion n° 5, constater que la véritable débitrice de l'intégralité des dettes (résiduelles ou telles que ressortant des décisions attaquées, selon que votre Tribunal fait droit ou non aux conclusions n° 2 à 4) relatives au remboursement exigé par I'OCBE des bourses d'études octroyées respectivement à Mmes A.________ et B.________ pour les années de formation 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022 est la mère des recourantes, Mme C.________, et éventuellement leur père, M. D.________.

7)            Plus subsidiairement à la conclusion n° 5, constater que la véritable débitrice de la partie des dettes (résiduelles ou telles que ressortant des décisions attaquées, selon que votre Tribunal fait droit ou non aux conclusions n° 2 à 4) correspondant à la part des contributions parentales calculées dans la révision des bourses d'études octroyées respectivement à Mmes A.________ et B.________ pour les années de formation 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022 et dont le remboursement est exigé par I'OCBE, est la mère des recourantes, Mme C.________, et éventuellement leur père, M. D.________.

8)            S'il était fait droit à la conclusion n° 7, dire que la part de remboursement correspondant à la prise en compte dans la révision des bourses d'études octroyées respectivement à Mmes A.________ et B.________ pour les années de formation 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022 des rentes pour enfants de Mmes .________et B.________ doit être limitée aux montants de ces rentes effectivement versés, soit CHF 1'618.40 s'agissant des rentes pour enfants AI et un montant encore à déterminer concernant les rentes pour enfants LPP.

9)            Sous suite de frais et dépens."

Les recourantes reprennent les arguments développés dans leurs réclamations. Elles maintiennent que l'OCBE n'aurait pas dû tenir compte dans le réexamen de leur droit à une bourse des montants versés au CSR et à E.________ en vertu de subrogations légales, mais uniquement des prestations (rentes AI, LPP et PC) effectivement perçues rétroactivement par leur mère. Par ailleurs, dès lors que ces montants ont été versés directement sur le compte de leur mère, celle-ci serait l'unique débitrice des montants réclamés par l'OCBE. Elles font également valoir une violation du principe de la bonne foi et de la proportionnalité. Elles expliquent que les décisions de remboursement des bourses ont engendré une situation conflictuelle avec leurs parents, en particulier leur mère laquelle refuse de mettre à disposition des recourantes la somme des prestations sociales effectivement perçues pour rembourser les montants réclamés par l'OCBE. Elles se plaignent qu'une médiation familiale en vertu de l'art. 26 LAEF n'a pas pu être mise en œuvre pour tenter de régler les conflits avec leurs parents, et demandent, cas échéant, que l'OCBE tienne compte de ces difficultés dans le réexamen de leurs situations. Les recourantes relèvent par ailleurs une erreur dans les calculs de l'OCBE dès lors qu'il est réclamé à A.________ le remboursement de 14'890 fr. pour l'année de formation 2021/2022 alors que la bourse octroyée selon la décision d'octroi inférieur du 11 mars 2022 était de 13'230 francs. Elles indiquent en outre que sur la somme de la bourse d'études octroyée à la recourante B.________ pour l'année de formation 2019/2020 un montant de 10'350 fr. a été rétrocédé au CSR Riviera et que le remboursement exigible pour cette bourse-ci doit être diminué d'autant.

Parmi les pièces produites par les recourantes figure une décision de l'OCBE du 29 mars 2022 (pièce 19) concernant un bénéficiaire tiers (dont le nom a été anonymisé) qui expose ceci:

"Suite à la réclamation que vous nous avez adressée le 24.11.2021, l'office a procédé à un nouvel examen de votre demande de bourse d'études portant sur les périodes du 11/2019 au 07/2019 [sic] et du 04/2020 au 07/2021.

Sur la base de la loi du juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF, RSV 41611) et de son règlement d'application du 11 novembre 2015 (RLAEF RSV 416.11.1) ainsi que des éléments transmis dans le cadre de votre réclamation, nous vous informons que l'office procède à une nouvelle décision; aucun remboursement ne vous est demandé pour les années académiques 2019/2020 et 2020/2021 et ce, pour les raisons suivantes :

Selon la jurisprudence, la cession légale ou conventionnelle opère la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire (ATF 130 III 248 consid. 3.1). La créance faisant l'objet de la cession est ainsi transférée du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire. En vertu de cette opération juridique, 'le cédant perd le pouvoir de disposition sur la créance cédée (BO.2020.0018).

En l'espèce selon la décision de l'Office AI du 27.07.2021, le montant des rentes AI versé par l'Office AI durant la période de septembre 2019 à juillet 2021 (CHF 11'182.-) a été directement versé à ******** (CHF 1'755.70), à ******** (CHF 7'356.60), ainsi qu'à l'Office AI à titre de factures à compenser (CHF 1'656.70).

En conséquence, dans la mesure où les rentes AI rétroactives pour les périodes de formation 2019/2020 et 2020/2021 ont déjà servi à rembourser des prestations en vertu d'une subrogation légale et conventionnelle, l'Office ne peut pas réclamer la restitution."

L'OCBE a répondu le 3 juin 2024. Il conclut au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées, sous réserve de la décision sur réclamation du 19 mars 2023 concernant la recourante A.________ relative aux années 2020/2021 et 2021/2022. L'OCBE admet en effet que le montant de la bourse octroyée à A.________ pour l'année 2021/2022 s'est élevé à 13'230 fr. et non à 14'890 fr., comme indiqué dans la décision litigieuse.

Les recourantes se sont encore déterminées le 1er juillet 2024.

Considérant en droit:

1.                      Les décisions sur réclamation de l'OCBE peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Les recourantes, qui sont directement touchées par les décisions attaquées et qui ont un intérêt digne de protection à les contester, ont qualité pour recourir (art. 75 let. a et 99 LPA-VD). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur plusieurs décisions annulant et remplaçant de précédentes décisions octroyant aux recourantes des bourses d'études pour les années de formation 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022. Les décisions litigieuses prennent en considération des nouveaux éléments dans la situation financière des recourantes et de leurs parents apparus durant l'année 2022. Ces décisions concluent à l’octroi de montants inférieurs de bourses d'études octroyées aux recourantes pour les années de formation précitées, voire à aucun droit à une bourse pour certaines périodes, et ordonnent en conséquence la restitution de la différence avec les montants qui avaient été alloués initialement. Est en particulier contestée par les recourantes la non prise en considération de subrogations légales d'une partie des diverses prestations reçues rétroactivement par leur mère.

a) La loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1). Aux termes de l'art. 2 LAEF, par son aide financière, l'Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (al. 1). Toute personne remplissant les conditions fixées par la LAEF a droit au soutien de l'Etat (al. 2). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (al. 3). Par tiers on entend notamment les prestations des assurances sociales (rentes AVS/AI, PC notamment) (cf. art. 2 al. 3 LAEF et art. 28 du règlement d'application de cette loi du 11 novembre 2015 (RLAEF; BLV 416.11.1).

Une bourse n'est ainsi accordée que lorsque les ressources du requérant et de la famille, y compris les prestations d'assurances sociales, ne suffisent pas à l'entretien.

b) L'aide aux études et à la formation professionnelle constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let. a de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03), de sorte que cette loi est applicable (cf. également art. 21 al. 5 LAEF). Pour cette raison, les calculs visant à déterminer le droit à l'octroi d'une bourse sont effectués sur la base des notions communes établies par cette loi, en particulier le revenu déterminant unifié (art. 6 LHPS) et l'unité économique de référence (art. 9 LHPS).

Selon l'art. 21 LAEF, l'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes visées à l'art. 23 LAEF (al. 1). La capacité financière est définie par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (cf. art. 21 al. 4 LAEF).

L'art. 22 LAEF prévoit que le revenu déterminant comprend le revenu déterminant unifié au sens de l'art. 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution publique ou privée. On doit donc intégrer aux ressources du requérant, outre son revenu déterminant, les autres ressources qui lui sont destinées, y compris celles qui ne lui sont pas versées directement, notamment les allocations familiales, les contributions d’entretien et les rentes (art. 23 al. 4 let. b RLAEF), ainsi que l'éventuelle part contributive que peuvent fournir les parents (art. 23 al. 4 let. d RLAEF).

Les prestations financières accordées par un tiers ou une institution publique ou privée, comprennent notamment les prestations complémentaires AVS/AI et les bourses émanant d'organismes privés ou publics dans la mesure où elles sont destinées à couvrir les mêmes buts que ceux poursuivis par la loi (art. 28 al. 1 RLAEF).

c) L’art. 41 al. 2 LAEF prévoit qu’au cours de la période pour laquelle l’allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal doit annoncer, sans délai, tout changement sensible dans sa situation personnelle ou financière, de nature à entraîner la modification des prestations qui lui sont accordées; dans un tel cas, le service est fondé à procéder au réexamen de sa décision.

En application de l’art. 50 al. 1 RLAEF, est notamment considéré comme changement sensible dans la situation personnelle ou financière du requérant et de sa famille dont la déclaration est obligatoire, notamment, toute augmentation ou diminution de plus de 20 % du revenu déterminant ou des charges normales (let. b). La diminution de l’allocation prend effet rétroactivement au mois de la survenance des faits (50 al. 3 RLAEF).

Si le réexamen de la situation du requérant, notamment dans le cas visé à l’art. 41 al. 2 LAEF précité, conduit à constater que tout ou partie de l’aide a été versée à tort, celle-ci doit être restituée (art. 35 al. 3 LAEF).

d) Lorsque les parents du bénéficiaire d'une bourse d'étude sont mis au bénéfice de prestations de manière rétroactive pour les périodes durant lesquelles des bourses d'études ont été versées, ces éléments modifient en principe la situation financière du bénéficiaire et peuvent donc justifier le réexamen de la décision d'octroi de bourse, en application des art. 35 al. 3 et 41 al. 2 LAEF, ainsi que des art. 28 et 50 al. 1 let. b RLAEF (CDAP BO.2024.0003 du 5 juillet 2024 consid. 2g; BO.2019.0003 du 21 mai 2019 consid. 4b).

e) Dans le cas présent, l'OCBE estime qu'en application des art. 22 LAEF et 28 al. 1 RLAEF, il faut tenir compte, dans la décision de réexamen des bourses octroyées aux recourantes, de l'ensemble des rentes et PC reçues rétroactivement par la mère des recourantes, en faveur d'elle-même et de ses filles, indépendamment de la question de savoir si ces prestations ont été rétrocédées, en partie ou entièrement, au CSR ou à d'autres organismes en vertu de cessions ou subrogations légales. L'OCBE expose en substance que le système des bourses d'études défini par la LHPS et la LAEF a été établi pour garantir l'égalité de traitement entre tous les requérants et que les éléments à prendre en compte sont préétablis et ne peuvent pas être modifiés en fonction des circonstances particulières. La LHPS et la LAEF fixent selon lui de manière très précise les éléments constitutifs du revenu déterminant qui doivent être pris en compte dans le calcul du droit à la bourse, ce qui ne laisse aucune marge à l'OCBE pour tenir compte de situations particulières, telles notamment le fait que les rentes d'invalidité AI/LPP et les PC versées rétroactivement ont été rétrocédées au CSR ou à d'autres organismes en vertu d'une subrogation légale ou de saisies sur salaire. L'OCBE se réfère en particulier à un arrêt du Tribunal (CDAP BO.2022.0014 du 22 décembre 2022). Cet arrêt rappelle que, selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, l'application de forfaits permet de traiter de manière semblable des familles présentant une situation financière et personnelle identique, soit quant à leur revenu déterminant et à leur composition. Dans le cas inverse, il serait assurément contraire à l'égalité de traitement que des familles, comprenant le même nombre de membres et disposant du même revenu déterminant, soient traitées de manière différente en raison de charges effectives différentes dépendant principalement du niveau de vie poursuivi par lesdites familles (BO.2022.0014 précité consid. 2c et les références). Cet arrêt ne se prononce en revanche pas sur les conséquences d'une cession ou une subrogation légale en faveur d'un autre régime d'assistance. L'appréciation de l'OCBE méconnaît ainsi le mécanisme de la subrogation légale instaurée notamment par l'art. 46 LASV lors du versement rétroactif de prestations sociales et la jurisprudence à ce sujet, comme il sera exposé ci-dessous (cf. en particulier CDAP BO.2024.0003 du 5 juillet 2024; BO.2020.0018 du 13 avril 2021).

3.                      Il convient à cet égard de rappeler brièvement le régime de l'aide sociale dans le canton de Vaud.

a) La loi sur l'action sociale vaudoise (LASV) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui inclut notamment le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV).

Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). En principe, l'aide sociale n'est pas remboursable (art. 60 al. 1 let. b Cst-VD). Toutefois, l'art. 46 LASV (subrogation) dispose ce qui suit:

"1 Le bénéficiaire qui a déposé ou qui dépose une demande de prestations d'assurances sociales ou privées ou d'avances sur pensions alimentaires ou de bourses d'études ou de prestations complémentaires cantonales pour famille ou de prestations cantonales de la rente-pont en informe sans délai l'autorité compétente. Si ces prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, les montants reçus au titre de prestations du RI sont considérés comme des avances et le bénéficiaire est tenu de les restituer (y compris les frais particuliers ou exceptionnels).

2 L'autorité ayant octroyé le RI est subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle et peut demander aux assurances concernées que les arrérages des rentes soient versés en ses mains jusqu'à concurrence des prestations allouées.

3 L'Etat est subrogé aux droits des bénéficiaires créanciers de contributions au titre de l'obligation d'entretien ou de la dette alimentaire."

L'art. 41 al. 1 let. d LASV, qui a trait à l'obligation de rembourser, prévoit en outre que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement notamment dans le cas mentionné à l'art. 46 al. 1 LASV.

Par ailleurs, dans son exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise du 4 avril 2010 (Bulletin du Grand Conseil [BGC], législature 2007-2012, p. 511, pt. 2.3), le Conseil d''Etat relevait ceci:

"Les autorités d'application du RI sont régulièrement sollicitées pour octroyer le RI à des personnes ne disposant pas du minimum vital dans l'attente d'une décision de l'Office cantonal des bourses d'études (OCBE).

Par ailleurs, lors de changements de situations ou lorsqu'un enfant dans une famille bénéficiaire du RI commence une formation, le RI peut être provisoirement octroyé également jusqu'à droit connu sur la décision de l'OCBE.

Ainsi, à l'instar d'assurances sociales ou d'avances sur pension alimentaire, le RI peut consentir une avance sur bourses, laquelle doit être remboursée pour la période concernée.

Pour éviter les inconvénients d'un refus du bénéficiaire de signer une cession sur sa future bourse devant rembourser le RI et pour une simplification administrative, il est opportun de prévoir à l'article 46 alinéa 1 de la LASV les bourses d'études comme prestations à restituer au RI en cas d'octroi."

b) L'examen de la situation financière concrète des recourantes suite à l'octroi rétroactif de rentes et PC à leur mère (en faveur d'elle-même et de ses filles) doit en conséquence s'effectuer à la lumière de cette subrogation légale.

Dans une affaire BO.2018.0004 du 29 juin 2018 qui concernait une décision de rejet de l'assistance judiciaire par l'OCBE, le Tribunal cantonal a évoqué cette problématique concernant des décisions de réexamen d'octroi de bourse, à la suite de l'octroi rétroactif de prestations d'assurances sociales (rentes AI, PC), avec subrogation légale. Dans cette affaire, le tribunal a en particulier relevé que la décision de restitution litigieuse impliquait de fait que des bourses allouées à la recourante, dans le but de lui permettre d’obtenir son diplôme, avaient finalement servi à rembourser la dette contractée par la famille depuis que celle-ci avait recours à l’assistance publique. Or, un tel procédé n'allait pas de soi et devait faire l’objet à tout le moins d’un examen approfondi.

c) Cet examen a été effectué par le tribunal (cf. en particulier CDAP BO.2024.0003 précité; BO.2020.0018 précité) et dans un premier temps, l'OCBE a modifié sa pratique en conséquence (cf. CDAP BO.2019.0024 du 9 mai 2022; BO.2020.0009 du 10 mai 2022; voir également la pièce 19 produite par les recourantes, mentionnée ci-dessus, qui concerne une décision de l'autorité intimée du 29 mars 2022). Selon cette jurisprudence, lors du réexamen du droit à la bourse en raison de prestations sociales (notamment rentes AI, PC) versées rétroactivement pour la période de formation litigieuse, il convient de tenir compte d'une éventuelle subrogation légale intervenue en tout ou partie sur ces prestations rétroactives, conformément à l'art. 46 LASV. Le tribunal de céans a ainsi jugé que le droit à la bourse devait certes être réactualisé en tenant compte des prestations sociales perçues rétroactivement, mais après déduction des montants ayant servi à rembourser l’aide sociale conformément à l’art. 46 LASV. Il a également considéré qu’à supposer une éventuelle rétrocession due en relation avec des montants ayant fait l'objet d'une subrogation légale, celle-ci devait se régler entre le CSR et l’OCBE. L'arrêt auquel se réfère l'autorité intimée (CDAP BO.2022.0022 du 22 juin 2023) n’est pas pertinent à cet égard dès lors que dans cette affaire, le tribunal n’a pas examiné les conséquences d’une éventuelle rétrocession de prestations sociales en vertu de subrogations légales, puisque le montant de l'indû n'était pas contesté. Cet arrêt ne remet donc pas en cause la jurisprudence précitée, confirmée d'ailleurs récemment par l'arrêt BO.2024.0003 précité, dont il n’y a pas lieu en l’espèce de s’écarter.

Cette jurisprudence vaut également lorsque la subrogation légale est intervenue en faveur d’autres organismes d'assurances sociales, tel en l’occurrence E.________ pour la rétrocession de prestations versées à la mère des recourantes en vertu de la subrogation légale prévue par l’art. 95c LCA.

d) Contrairement à ce que soutient l’OCBE, la jurisprudence précitée ne s'oppose pas à la réactualisation du droit à la bourse lorsque des rentes AI, LPP et des PC sont allouées rétroactivement au requérant ou à sa famille. Elle implique en revanche que cette réactualisation, ainsi qu'une éventuelle restitution postérieure, tienne compte des revenus effectivement perçus par le requérant ou sa famille, rétroactivement, sous déduction des montants rétrocédés au CSR ou à d’autres organismes en vertu de subrogations légales pour des prestations déjà allouées. Cette manière de procéder ne crée pas une inégalité de traitement avec d’autres catégories de requérants de bourses, dont la situation au moment d’établir le droit à la bourse est différente, dès lors qu'ils ne bénéficiaient alors pas de prestations RI remboursables aux conditions de l'art. 46 LASV. Au contraire, si l'on devait tenir compte, dans le calcul de la restitution des bourses, des montants déjà affectés au remboursement d'autres prestations sociales, on créerait alors une inégalité de traitement. On rappelle en effet qu'en principe l'aide sociale n'est pas remboursable, sauf dans la situation où des prestations sociales sont versées rétroactivement, comme c'est le cas en l'espèce. Si dans cette situation, on tenait compte de l'ensemble des rentes et PC allouées indépendamment des montants déjà rétrocédés à d'autres assurances sociales dans le calcul des montants à restituer, cela reviendrait in fine à ce que les boursiers remboursent avec l'argent reçu pour leurs études la dette d'aide sociale contractée par leur famille, ce qui serait manifestement contraire aux principes d'assistance découlant de la LASV et de la LAEF. Comme relevé par la jurisprudence précitée (CDAP BO.2024.0003; BO.2020.0018), si une éventuelle restitution se pose pour des montants rétrocédés entre assurances sociales, elle doit intervenir entre les autorités concernées, celles-ci devant se coordonner (voir par exemple PS.2024.0033 du 25 novembre 2024).

Le cas présent diffère de la jurisprudence précitée (CDAP BO.2020.0018) où l'ensemble des prestations rétroactives en faveur de la mère de la recourante avait fait l'objet d'une subrogation légale, en ce sens que la subrogation en faveur du CSR (et d'autres organismes) de prestations rétroactives n'a été que partielle ici. Ainsi, la mère des recourantes a effectivement perçu une partie des prestations versées rétroactivement. Dans un tel cas, il y a lieu de préciser la jurisprudence précitée comme suit: il convient dans un premier calcul, de réactualiser la situation financière de la famille et de déterminer l'étendue du droit à la bourse sur la base du montant total octroyé rétroactivement. Il convient ensuite de procéder à un second calcul, sur la base des montants effectivement perçus rétroactivement par la famille, pour déterminer l'étendue du droit à la bourse sur cette base. Une éventuelle restitution de la part des bénéficiaires ne portera que sur la différence entre ce second montant et les bourses initialement reçues par ces dernières. Le solde à restituer, qui résulte de la différence entre le droit à la bourse selon le premier et le second calcul, devra faire l'objet d'une coordination entre les différents organismes d'aide, soit en particulier l'OCBE et le CSR, et/ou d'autres organismes, qui ont bénéficié d'une subrogation légale.

4.                      Il convient donc d'examiner les décisions contestées à la lumière de la jurisprudence précitée, telle que rappelée et précisée ci-dessus.

a) En ce qui concerne tout d'abord la recourante A.________, les recourantes relèvent une erreur dans la décision sur réclamation rendue le 19 mars 2024 par I'OCBE concernant le montant de la bourse versée initialement à la recourante A.________ pour l'année de formation 2021/2022, à savoir 14'890 fr., alors que le montant de la bourse s'est élevé à 13'230 francs. L'OCBE a admis qu’il avait commis une erreur sur ce point, ce dont le tribunal prend acte. Le montant litigieux pour l'année de formation 2012/2022 de A.________ est donc de 13'230 francs.

b) Quant à la recourante B.________, il ressort de la décision du 5 mai 2020 la concernant, que la bourse qui lui a été octroyée pour l'année de formation 2019/2020 (15'090 fr.) a été directement versée, en partie du moins, au CSR, cette autorité ayant avancé des prestations dans l'attente de l'octroi de la bourse. Selon les recourantes, le montant rétrocédé directement au CSR s'élève à 10'350 francs. Le dossier produit ne permet pas de déterminer le montant réellement perçu par la recourante qui serait en principe de 4'740 francs (15'090 – 10'350). Un complément d'instruction s'avère d'emblée nécessaire à cet égard, afin de déterminer le montant de la bourse directement versé à la recourante B.________.

Dans sa décision attaquée, l'OCBE retient un droit à la bourse après réexamen de 11'530 fr. pour l'année 2019/2020 et réclame la restitution d'un montant de 3'560 fr. (15'090 – 11'530) à la recourante. Dès lors que l'essentiel de la bourse a été directement versé au CSR, une telle restitution est contraire au mécanisme de la subrogation (art. 46 LASV), tel que rappelé ci-dessus. Au vu de la jurisprudence précitée, une éventuelle rétrocession devra se régler entre l'autorité intimée et le CSR. Le recours doit donc être admis pour ce motif déjà étant rappelé, qu'en application de l'art. 90 al. 2 LPA-VD, le tribunal renvoie la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision si elle estime que l'autorité intimée est la mieux à même de compléter l'instruction. En l'espèce, il incombe à l'OCBE de requérir les éléments manquants pour procéder aux calculs de la réactualisation du droit à la bourse, selon les principes mentionnés ci-dessus.

c) Par décision du 4 janvier 2022, l’Office AI a octroyé rétroactivement à la mère des recourantes un montant de 30'413 fr., à titre de rentes AI pour la période du 1er juin 2020 au 31 octobre 2021 (rentes ordinaires pour la mère et rentes enfants liées à la rente de la mère pour ses filles). Sur cette somme, 12'479.80 fr. ont été versés directement au CSR de Montreux et 16'314.80 fr. ont été versés à E.________ en application des subrogations légales prévues par les art. 46 LASV et 95c LCA. La mère des recourantes a seulement perçu un solde de 1'618.40 francs. Il faut donc uniquement ajouter ce montant aux revenus déterminants de la famille pour le calcul du montant à restituer par les recourantes pour la période de juin 2020 à octobre 2021. Comme indiqué précédemment, un éventuel solde en faveur de l'OCBE, tel que déterminé selon le calcul présenté ci-dessus (supra, consid. 3d) devra se régler entre les autorités concernées.

Il convient par ailleurs de relever que le dossier produit par l'OCBE ne comporte pas d'autre décision de l'Office AI pour la période postérieure au 1er novembre 2021. Il n'est ainsi pas établi si d'autres montants ont éventuellement été versés à la mère des recourantes et/ou si une partie ou l’ensemble de ces montants auraient été rétrocédés au CSR ou à E.________ en vertu des subrogations légales précitées. Il convient par conséquent que l’OCBE procède à un complément d’instruction à ce sujet.

On relève en outre plusieurs erreurs dans les calculs retenus dans les décisions attaquées: ainsi, pour la période de juin à juillet 2020, la décision attaquée concernant B.________ retient un revenu déterminant des parents de 53'284 fr., alors que la décision attaquée concernant A.________, retient un revenu des parents de 51'084 fr. pour la même période. Pour la période de septembre 2020 à février 2021, le revenu déterminant des parents est de 52'697 fr., dans la décision concernant B.________, et de 52'418 fr., dans la décision concernant A.________. Quant à l'année de formation 2021/2022, le revenu déterminant des parents est de 55'771 fr., dans la décision concernant B.________, et de 50'759 fr., dans la décision concernant A.________. En l'état du dossier, ces écarts ne s'expliquent pas, ce qui justifie d'emblée une vérification des calculs effectués, à laquelle s'ajoute la nécessité de procéder à un second calcul tenant compte, dans l'établissement du revenu familial déterminant, des montants effectivement perçus par la famille, conformément au considérant précédent (supra, consid. 3d).

Pour ces motifs également, les décisions querellées doivent être annulées et la cause renvoyée à l’autorité intimée afin qu’elle procède à un complément d’instruction et rende ensuite de nouvelles décisions.

d) Par décision du 29 août 2022, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a octroyé à la mère des recourantes, à titre rétroactif, des prestations complémentaires s'élevant au total à 96'025 fr. pour la période de mai 2020 à août 2022. Un montant de 46'922.05 fr. a été prélevé et versé directement au CSR en vertu de la subrogation légale prévue par l'art. 46 LASV. Le solde de 49'102.95 fr. a été versé à la mère des recourantes. Comme indiqué ci-dessus (supra, consid. 3d), il convient de déterminer, dans un premier calcul, le droit à la bourse en fonction du montant total octroyé rétroactivement (96'025 fr.), puis de déterminer le droit à la bourse en fonction du montant effectivement versé à la famille des recourantes (49'102.95 fr.). Une éventuelle restitution ne saurait être exigée des recourantes qu'à la suite de ce second calcul. Un éventuel solde à restituer, tel que résultant du premier calcul, devra se régler entre les autorités concernées.

Pour ce motif également, les décisions querellées doivent être annulées et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelles décisions.

e) A compter du 22 février 2021, la Caisse de pension F.________a octroyé une rente d'invalidité LPP à la mère des recourantes, ainsi que des rentes d'enfants liées à celle de la mère pour les recourantes. Selon la lettre du 7 juin 2022 adressée par la caisse de pension précitée au CSR de Montreux, le montant des rentes pour la période de février 2021 à juin 2022 s’est élevé à 2'679.70 fr. (1'916.90 + 381.40 + 381.40). Il était précisé que les rentes futures seraient versées à compter du 25 juin 2022.

Le dossier ne comporte toutefois pas de décision de la Caisse de pension précitée. Il n'est ainsi pas établi quel montant a été effectivement alloué à la mère des recourantes par la Caisse de pension F.________ pour la période de février 2021 à août 2022 et/ou si des montants auraient été rétrocédés au CSR en vertu de l'art. 46 LASV ou à d'autres organismes pouvant se prévaloir d'une subrogation légale.

Pour ce motif encore, les décisions querellées doivent donc être annulées et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelles décisions.

5.                      Enfin, les décisions contestées indiquent avoir omis de tenir compte d'allocations familiales, à concurrence de 4'320 fr. par recourante, qu'elles comptabilisent désormais, suite à la réactualisation des dossiers des recourantes. 

a) Découlant directement de l’art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues de l’autorité, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2). Autrement dit, le droit à la protection de la bonne foi a pour objet le droit d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude de la décision ou du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une application correcte du droit objectif ne soit pas prépondérant par rapport à la protection de la confiance (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1; 145 V 50 consid. 4.3.1; 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2).

b) La LAEF et son règlement prévoient expressément le réexamen du droit à la bourse, avec effet rétroactif, en cas d’augmentation du revenu déterminant de 20% au moins (art. 41 LAEF; art. 50 RLAEF). Les décisions d’octroi de bourses mentionnent du reste que tous les faits nouveaux tels que le changement dans de la structure familiale ou la variation de revenus pouvant entraîner une modification de la bourse doivent être déclarés sans délai à l’Office, de même que tout changement de la formation poursuivie.

Il convient toutefois de relever que, dans ses décisions sur réclamation du 19 mars 2024, l'OCBE indique avoir omis de tenir compte d'allocations familiales perçues par les recourantes. Or le réexamen de la situation des recourantes doit s'effectuer en fonction des éléments nouveaux qui apparaissent a posteriori, en l'occurrence le versement rétroactif de prestations d'assurances sociales en faveur de la mère des recourantes tel qu'exposé ci-dessus. L'OCBE ne saurait en revanche corriger à cette occasion une éventuelle omission de sa part dans la prise en considération d'autres éléments de revenu ou de fortune qui lui étaient connus au moment de l'octroi des bourses litigieuses, mais qu'elle n'aurait pas comptabilisés à ce moment-là par erreur (cf. par ex. CDAP BO.2022.0008 du 16 mars 2023 consid. 3), sous peine de violer le principe de la bonne foi. En effet, les recourantes doivent pouvoir se fier aux prestations allouées sur la base des éléments connus par l'autorité intimée au moment où celle-ci a statué. Ainsi dans la mesure où les allocations familiales étaient déjà connues de l'autorité intimée mais qu'elle n'en aurait pas tenu compte par omission dans le calcul initial du droit à la bourse, ces montants ne sauraient être pris en compte a posteriori.

Il convient de faire preuve de rigueur quant aux éléments déterminants à prendre en considération lors du calcul du droit à la bourse car le régime des bourses ne prévoit pas, à l'instar d'autres régimes d'assurances sociales (cf. art. 41 al. 1 LASV, 13 al. 3 LRAPA), la possible renonciation à la restitution de montants versés indument lorsque les bénéficiaires sont de bonne foi, c'est-à-dire lorsqu'ils ont produit tous les éléments permettant le calcul des prestations, et que le remboursement les mettrait dans une situation difficile. Tel est le cas a priori des bénéficiaires de bourses qui ont utilisé les montants octroyés pour subvenir à leurs besoins durant leurs études.

c) En l'espèce, toutefois le dossier produit ne permet pas au tribunal de vérifier dans quelle mesure les allocations familiales étaient déjà connues par l'autorité intimée lors de l'octroi initial des bourses d'études: les fiches de calcul au dossier comptabilisent ces montants dans des postes différents selon les périodes traitées. Ainsi, un complément d'instruction par l'autorité intimée, au besoin une correction de ses calculs, s'avère aussi nécessaire à cet égard. Le recours doit donc aussi être admis pour ce motif.

6.                      Les recourantes estiment que, dans la mesure où c'est leur mère qui a perçu le rétroactif des rentes AI/LPP et des PC, I'OCBE devrait réclamer la restitution des montants éventuels indus à cette dernière, voire à leurs deux parents. Ils se prévalent du fait que l'art. 35 al. 3 LAEF ne précise pas que ce sont les bénéficiaires qui seraient les débitrices des prestations indues, contrairement à l'art. 35 al. 1 LAEF.

a) L'art. 35 LAEF a la teneur suivante:

"Aides perçues indûment ou détournées

1 L'allocation perçue doit entièrement être restituée par le bénéficiaire qui:

a.            a obtenu indûment cette aide de l'Etat sur la base d'informations inexactes ou incomplètes;

b.            a détourné l'aide à d'autres fins que celles auxquelles la présente loi les destine.

2 Toute nouvelle demande d'aide financière peut être rejetée temporairement ou définitivement.

3 Si le réexamen de la situation du requérant, notamment dans le cas visé à l'article 41, alinéa 2, conduit à constater que tout ou partie de l'aide a été versée à tort, celle-ci doit être restituée.

4 Les allocations doivent être restituées dans les 30 jours suivant la notification de la décision de restitution. "

b) Il est vrai comme le relèvent les recourantes que l'art. 35 al. 3 LAEF ne mentionne pas expressément que c'est le bénéficiaire de la bourse qui doit restituer les montants indus dans les cas prévus à l'art. 41 al. 2 LAEF (notamment en cas de changement sensible dans sa situation personnelle ou financière) contrairement à l'art. 35 al. 1 LAEF. Cela étant, les situations où les parents sont solidairement responsables du remboursement des allocations perçues indument sont réglées exhaustivement par l'art. 36 LAEF, qui dispose que le ou les parents du requérant détenteurs de l'autorité parentale sont solidairement responsables du remboursement et de la restitution des allocations perçues jusqu'à sa majorité. Cette disposition permet de rechercher solidairement les parents en cas de demande de remboursement ou de restitution pour les prestations qu'ils ont eux-mêmes demandées et perçues pour leurs enfants mineurs (cf. BO.2020.0004 du 22 juin 2000 consid. 3a). En revanche, un tel mécanisme de solidarité n'est pas prévu pour la restitution d'allocations octroyées après la majorité.

c) En l'occurrence, les deux recourantes étaient âgées de plus de 18 ans au moment de l'octroi de la bourse pour la première année litigieuse, soit 2019/2020. L'art. 35 LAEF ne permet ainsi pas à I'OCBE de rechercher directement les parents pour les allocations indues, les recourantes étant déjà adultes au moment de l'ouverture du droit à la bourse.

7.                      Les recourantes font encore valoir qu'elles auraient été privées de la possibilité de solliciter une médiation qui est prévue par l'art. 26 LAEF.

a) Lorsqu'il existe des dissensions familiales établies, la LAEF instaure à son art. 26 la possibilité pour le requérant ou ses parents de demander une médiation par l'intermédiaire d'un organe externe neutre afin d'établir la contribution d'entretien due au requérant (al. 1 et 2). La médiation telle qu'instaurée par cette disposition intervient lorsque des dissensions familiales sont considérées comme graves (entraves sérieuses ou rupture des relations personnelles), qu'elles sont dûment attestées (suivi SPJ, CSR, ou médical) et qu'elles sont validées par le bureau de la Commission cantonale des bourses d'étude (art. 48 al. 1 let. e LAEF; CDAP BO.2021.0017 du 7 juin 2022 consid. 3c; BO.2021.0011 du 7 janvier 2022 consid. 3c; BO.2019.0036 du 18 mai 2020 consid. 2d; cf. aussi Exposé des motifs et projet de loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, tiré à part n° 108 d'octobre 2013).

En cas d'échec de la médiation et si les circonstances le justifient, le service peut décider, sur demande motivée du requérant, de ne pas tenir compte, dans le revenu déterminant de ce dernier, de la contribution d'entretien du ou des parents; dans ce cas, le ou les parents débiteurs et leur cellule familiale ne sont pas pris en compte dans l'unité économique de référence (art. 26 al. 3 let. d LAEF).

b) En l'espèce, l'OCBE ne soutient pas que la médiation prévue par l'art. 26 LAEF ne pourrait pas être mise en œuvre dans les situations de réexamen du droit à la bourse après que l'un ou l'autre des parents, ou les deux, ont perçu rétroactivement des prestations sociales. Il incombera le cas échéant aux recourantes, en cas de graves dissensions familiales avérées, de solliciter la mise en place d'une telle médiation.

8.                      Les éléments qui précèdent conduisent donc à l'admission du recours et à l'annulation de l'ensemble des décisions attaquées rendues le 19 mars 2024 à l'encontre des recourantes. Le dossier doit être renvoyé à l’autorité intimée afin qu’elle complète l’instruction conformément aux considérants qui précèdent et qu’elle rende ensuite de nouvelles décisions. Une éventuelle restitution ne saurait être exigée des recourantes que dans la mesure où elles ont effectivement bénéficié d’une augmentation des revenus déterminants au sens des art. 41 LAEF et 50 RLAEF, après prise en compte des subrogations légales intervenues en faveur du CSR et de E.________, conformément aux art 46 LASV et 95c LCA.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice (art. 52, 91 et 99 LPA-VD). Les recourantes, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, ont droit à une indemnité à titre de dépens, arrêtée à 2'500 francs (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 10 et 11 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA ; 173.36.5.1]; PS.2016.0054 du 13 octobre 2016 consid. 4).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      Les décisions de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 19 mars 2024 sont annulées et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelles décisions au sens des considérants.

III.                    Il est statué sans frais.

IV.                    L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de la santé et de l’action sociale, versera aux recourantes B.________ et A.________, créancières solidaires, une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 18 mars 2025

 

La présidente:                                                                                               La greffière:   


                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.