TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 décembre 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président, MM. Pascal Langone et Alain Thévenaz, juges, M. Jérôme Sieber, greffier.

 

Recourants

1.

 A.________, 

 

 

2.

 B.________,

tous les deux à ******** et représentés par leur père C.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.

  

 

Objet

décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 2 mai 2024 (année de formations 2021/2022 et 2022/2023); dossier joint BO. 2024.0013
Recours B.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 2 mai 2024 (année de formation 2022/2023); dossier joint à BO.2024.0012

 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________, né le ******** 1999, étudiant ******** au ********, a présenté une demande de bourse d'études pour l'année de formation 2022-2023 datée du 3 avril 2022, auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: autorité intimée ou OCBEA).

Par décision d'octroi du 19 mai 2022, l'autorité intimée a octroyé à B.________ une bourse d'études d'un montant de 16'440 francs.

Dans sa décision du 22 janvier 2024, intitulée "confirmation d'octroi inférieur", l'autorité intimée a communiqué à B.________ qu'elle avait effectué un nouvel examen de sa demande de bourse d'études, que le montant de la bourse tel que déterminé dans sa précédente décision du 19 mai 2022 s’avérait trop élevé et qu'il devait partant être partiellement remboursé. Elle a nouvellement fixé le montant de la bourse d'études à 2’920 fr., montant comprenant également une allocation unique de 920 fr., et défini le montant remboursable à 14’440 francs. L'autorité intimée a précisé que l’allocation unique de 920 fr. n’avait pas été prise en compte dans le montant global sur lequel le réexamen avait été effectué. Dite décision annulait et remplaçait la précédente décision d’octroi du 19 mai 2022 et précisait que l'autorité intimée avait nouvellement pris en considération les rentes rétroactives de 1er et 2ème piliers de la mère de B.________.

Par réclamation du 15 février 2024, B.________, par l’entremise de son père, a contesté la décision du 22 janvier 2024. A la suite de cette réclamation, l'autorité intimée a fixé, par décision du 2 mai 2024, intitulée "examen de la réclamation – nouvelle décision", le montant de la bourse d'études du recourant à 2’750 fr. et le montant à restituer a été réduit à 13'690 francs. Cette décision précisait que l'OCBEA avait tenu compte à tort dans sa précédente décision du supplément temporaire octroyé par la Caisse de compensation dans la mesure où celui-ci avait été entièrement rétrocédé par la Caisse AVS/AI.

B.                     aa) A.________, née le ******** 2003, étudiante ******** à ********, a présenté une demande de bourse d'études pour l'année de formation 2021-2022 datée du 24 juin 2021, auprès de l'OCBEA. Par décision d'octroi du 11 novembre 2021, l'autorité intimée a octroyé à A.________ une bourse d'études d'un montant de 10'950 francs.

A.________, a présenté une nouvelle demande de bourse d'études pour l'année de formation 2022-2023 datée du 2 avril 2022, auprès de l'OCBEA. Par décision d'octroi du 19 mai 2022, l'autorité intimée a octroyé à A.________ une bourse d'études d'un montant de 11'320 francs. Dans sa décision du 2 juin 2022, intitulée "confirmation d'octroi supérieur", l'autorité intimée a réévalué le montant de cette bourse à la hausse, celui-ci étant porté à 13'500 francs.

bb) Dans sa décision du 22 janvier 2024, intitulée "refus après octroi", l'autorité intimée a communiqué à A.________ qu'elle avait effectué un nouvel examen de sa demande de bourse d'études, que le montant de la bourse pour l'année 2021-2022 tel que déterminé dans sa précédente décision du 11 novembre 2021 avait été réévalué et que l'octroi d'une bourse d'études lui était refusé. Partant, le montant de 10'950 fr. déjà versé devait être remboursé. Cette décision annulait et remplaçait la précédente décision d’octroi du 11 novembre 2021 et précisait que l'autorité intimée avait nouvellement pris en considération les rentes rétroactives de 1er et 2ème piliers de la mère de A.________.

Dans une seconde décision, également datée du 22 janvier 2024, l'autorité intimée a communiqué à la recourante qu'elle avait effectué un nouvel examen de sa demande de bourse d'études, que le montant de la bourse pour l'année 2022-2023 tel que déterminé dans sa précédente décision du 2 juin 2022 avait été réévalué et que l'octroi d'une bourse d'études lui était refusé. Partant, le montant de 13'500 fr. déjà versé devait être remboursé. Cette décision annulait et remplaçait la précédente décision d’octroi du 2 juin 2022 et précisait que l'autorité intimée avait nouvellement pris en considération les rentes rétroactives de 1er et 2ème piliers de la mère de A.________.

cc) Par réclamations des 15 et 20 février 2024, A.________, par l’entremise de son père, a contesté les deux décisions du 22 janvier 2024 précitées. A la suite de cette réclamation, l'autorité intimée a rendu, le 2 mai 2024, une décision intitulée "examen de la réclamation – confirmation de la décision". L'autorité intimée a constaté qu'elle avait tenu compte à tort du supplément temporaire octroyé par la Caisse de compensation dans la mesure où celui-ci avait été entièrement rétrocédé à la Caisse AVS/AI. Elle a ainsi procédé à de nouveaux calculs, en précisant toutefois que ceux-ci ne changeaient pas le résultat final et a confirmé pour le surplus ses précédentes décisions du 22 janvier 2024.

C.                     Par acte du 21 mai 2024, B.________ (ci-après: le recourant) et A.________ (ci-après: la recourante; ensemble: les recourants), par l’entremise de leur père, ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) d’un recours à l’encontre des deux décisions sur réclamation précitées du 2 mai 2024 les concernant, en concluant à leur annulation et à leur révision en ce sens que les demandes de révision ne concernent que la période du 1er mars 2023 au 31 juillet 2023 pour le recourant et au 31 août 2023 pour la recourante. Le recours du recourant a été enregistré sous la référence BO.2024.0013 et le recours de la recourante sous la référence BO.2024.0012.

L'autorité intimée s'est déterminée par réponses du 14 juin 2024 dans les causes BO.2024.0012 et BO.2024.0013, concluant au rejet des recours et à la confirmation de ses décisions du 2 mai 2024.

Le juge instructeur a tenu une audience à la CDAP dans les deux causes en présence du père des recourants et de deux représentantes de l’autorité intimée.

L’OCBEA a produit des déterminations complémentaires dans les causes BO.2024.0012 et BO.2024.0013 par envois du 13 septembre 2024 et s'est référé à ses précédentes déterminations. Les recourants se sont encore déterminés le 17 septembre 2024 et ont persisté dans leurs conclusions. 

Considérant en droit:

1.                      a) Aux termes de l'art. 24 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de faits identique ou à une cause juridique commune.

b) En l'occurrence, les causes BO.2024.0012 et BO.2024.0013 sont en lien de connexité évidente, portant sur deux décisions, certes distinctes, mais qui concernent une situation de fait identique, à savoir la prise en compte de rentes rétroactives octroyées à la mère des recourants dans le calcul de leurs bourses respectives pour études, de sorte que leur jonction doit être ordonnée, conformément à l'art. 24 al. 1 LPA-VD.

2.                      Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBEA.

b) Déposés dans le délai légal de trente jours suivant la notification des décisions entreprises (art. 95 LPA-VD), les recours ont été déposés en temps utile. Ils satisfont en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                      Au fond, il convient d’examiner si l’autorité intimée était légitimée à réduire le montant de la bourse allouée au recourant pour l'année de formation 2022-2023, respectivement à refuser l'octroi d'une bourse à la recourante pour les années de formation 2021-2022 et 2022-2023 à la suite de la prise en compte, pour ces périodes, des rentes rétroactives de l'assurance‑invalidité (Al), fixées dans la décision de la Caisse cantonale vaudoise de Compensation du 22 février 2023, puis à exiger le remboursement de l’indu.

A ce propos, les recourants ont invoqué que la rente AI rétroactive correspondait à un rattrapage effectué par la caisse AI afin de compenser le délai nécessaire pour rendre une décision, de sorte que cette rente n’était pas disponible pour le rentier à la date du début de la prestation. Selon eux, aucune base légale ne justifiait d’intégrer dans le revenu des parents un revenu fictif issu d’une rente AI rétroactive. Les recourants ont estimé que les bourses d’études ne pouvaient pas être considérées comme des avances et que les montants versés à ce titre n’étaient pas remboursables. Ils ont ajouté que l’allocation d’une rente pour les périodes 2021-2022 et 2022-2023 n’avait pas modifié leur situation financière réelle au cours de ces périodes puisque les rentes avaient été versées en 2023. Par ailleurs, le RDU était déterminé sur la base de la dernière décision de taxation fiscale définitive ou était modifié en présence d’une situation financière réelle s’écartant sensiblement de la dernière décision de taxation disponible. Or, selon eux, le versement de la rente en 2023 n’avait eu aucun impact sur les décisions de taxation fiscale de 2020, 2021 et 2022 et rien n’indiquait que des revenus fictifs issus de rentes rétroactives puissent être pris en compte dans le calcul du RDU. Enfin, ils ont estimé que la décision attaquée était contraire au principe de l’égalité de traitement dans la mesure où un requérant ayant bénéficié des mêmes aides qu'eux en 2021-2022 et 2022-2023 et qui aurait reçu un revenu équivalent à celui de la rente AI en 2023 mais de nature différente, ne se verrait pas réclamer le remboursement des aides perçues alors que les revenus seraient identiques dans les deux cas.

a) La loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF). L'aide de l'Etat à l'acquisition d'une formation professionnelle ne saurait en effet se substituer aux devoirs familiaux, qu'ils découlent du lien de filiation ou des liens conjugaux (arrêts BO.2016.0004 du 2 août 2016 consid. 3c; BO.2012.0017 du 7 septembre 2012 consid. 3c; PS.2008.0062 du 14 septembre 2009 consid. 4a).

b) L'aide aux études et à la formation professionnelle constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let. a de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03), de sorte que cette loi est applicable (cf. également art. 21 al. 5 LAEF). Pour cette raison, les calculs visant à déterminer le droit à l'octroi d'une bourse sont effectués sur la base des notions communes établies par cette loi, en particulier le revenu déterminant unifié (art. 6 LHPS) et l'unité économique de référence (art. 9 LHPS).

Les principes de calcul de l'aide financière sont posés à l'art. 21 LAEF. L'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes visées à l'art. 23 LAEF (al. 1). En vertu de l'art. 21 al. 2 LAEF, les besoins du requérant sont déterminés en fonction d’un budget établi pour l’année de formation considérée. Ce budget est séparé de celui des autres membres de l'unité économique de référence (art. 21 al. 3 LAEF – cf. également l'art. 23 du règlement du 11 novembre 2015 d'application de la LAEF [RLAEF; BLV 416.11.1]). La capacité financière est définie par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (art. 21 al. 4 LAEF).

Le budget séparé des parents sert à déterminer la part contributive attendue des parents du requérant dépendant (art. 20 al. 1 RLAEF). Dans ce cadre, une fois la capacité financière des parents déterminée, il est procédé à la compensation des ressources perçues par les parents qui sont destinées au requérant et qui sont de ce fait portées au budget propre de ce dernier (art. 22 al. 1 RLAEF). Si, après ces déductions, le budget séparé des parents présente un excédent, celui-ci est divisé par le nombre d’enfants à charge en formation post obligatoire; le résultat constitue la part contributive des parents (art. 22 al. 3 RLAEF).

L'art. 23 LAEF dispose notamment que l'unité économique de référence comprend, pour le calcul de l'aide financière, le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien (al. 1); lorsque les parents vivent de manière séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à charge respectifs sont compris dans l’unité économique de référence (al. 2). On doit également intégrer aux ressources du requérant, outre son revenu déterminant, les autres ressources qui lui sont destinées, y compris celles qui ne lui sont pas versées directement, notamment les allocations familiales, les contributions d’entretien et les rentes (art. 23 al. 4 let. b RLAEF), ainsi que l'éventuelle part contributive que peuvent fournir les parents (art. 23 al. 4 let. d RLAEF).

c) S'agissant des ressources, que ce soit celles du requérant d'une aide aux études et de l'un ou l'autre de ses parents, l'art. 22 LAEF prévoit que le revenu déterminant comprend le revenu déterminant unifié au sens de l'art. 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution publique ou privée (notamment les prestations complémentaires AVS/AI – cf. art. 28 al. 1 RLAEF). Aux termes de l'art. 6 al. 2 LHPS, le revenu déterminant unifié est composé du revenu net au sens de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), majoré de certains montants définis par cette disposition. Selon l'art. 8 al. 2 LHPS, en présence d'une situation financière réelle s'écartant sensiblement de la dernière décision de taxation disponible, l'autorité peut, pour des motifs d'équité, se baser sur une déclaration fournie par la personne titulaire du droit et fondée sur des pièces justificatives permettant d'établir le revenu déterminant au sens de l'article 6. La législation spéciale précise dans quels cas un écart sensible est admissible.

L'art. 28 RLAEF a la teneur suivante:

"Revenu déterminant (art. 22 de la loi)

1 Par prestations financières accordées par un tiers ou une institution publique ou privée, il faut notamment entendre les prestations complémentaires AVS/AI et les bourses émanant d'organismes privés ou publics dans la mesure où elles sont destinées à couvrir les mêmes buts que ceux poursuivis par la loi.

2 L'office procède à l'actualisation du revenu déterminant des personnes concernées conformément à l'article 8, alinéa 2, de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS), lorsque l'écart entre la situation financière réelle et celle se fondant sur la dernière décision de taxation disponible, voire la dernière actualisation, est de 20% au moins."

La prise en compte de rentes et de prestations complémentaires dans le cadre de la détermination du droit à la bourse est ainsi prévue aux art. 22 LAEF et 28 RLAEF. Elle a été admise à plusieurs reprises par la Cour de céans (cf. BO.2019.0004 du 12 juin 2020 consid. 6c; BO.2018.0021 du 5 février 2019 consid. 4; BO.2017.0031 du 26 avril 2018 consid. 5b). En substance, le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter du texte clair de l'art. 28 RLAEF qui précise que les PC AVS/AI doivent être prises en compte dans le revenu déterminant. L'office intimé doit en effet, afin d'assurer l'égalité de traitement, tenir compte pour tous les requérants de l'intégralité des revenus perçus, que ceux-ci proviennent d'une activité lucrative ou de prestations sociales, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables (cf. BO.2019.0004 précité consid. 6c).

d) L'art. 35 LAEF intitulé "Aides perçues indûment ou détournées" a la teneur suivante:

"1L'allocation perçue doit entièrement être restituée par le bénéficiaire qui :

a. a obtenu indûment cette aide de l'Etat sur la base d'informations inexactes ou incomplètes ;

b. a détourné l'aide à d'autres fins que celles auxquelles la présente loi les destine.

2 Toute nouvelle demande d'aide financière peut être rejetée temporairement ou définitivement.

3 Si le réexamen de la situation du requérant, notamment dans le cas visé à l'article 41, alinéa 2, conduit à constater que tout ou partie de l'aide a été versée à tort, celle-ci doit être restituée.

4 Les allocations doivent être restituées dans les 30 jours suivant la notification de la décision de restitution."

A propos de l'art. 35 LAEF, l'exposé des motifs et projet de loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF) (EMPL; Bulletin du Grand Conseil [BGC] 2012-2017, Tome 10 Conseil d'Etat, p. 40) mentionne ce qui suit:

"L’alinéa 1 concerne les cas graves où le requérant a obtenu des prestations en donnant, de façon intentionnelle, des indications inexactes ou incomplètes ou lorsqu’il a détourné les prestations des fins auxquelles la loi les destine. Dans ce cas, le remboursement de l’entier de la prestation (tant les frais de formation que les montants visant à couvrir ses charges normales) est demandé, au titre de sanction.

L’alinéa 2 [recte alinéa 3] vise en particulier les cas où la situation du requérant a subi un changement et nous permet de faire remonter la demande de restitution de la prestation au moment de ce changement, de manière rétroactive. Cette disposition est le pendant de l’obligation d’informer immédiatement de toute modification de la situation personnelle ou financière pouvant avoir une influence sur le droit aux prestations (art. 41, al. 2).

L’alinéa 3 [recte alinéa 4] indique que les allocations perçues devront être remboursées dans les 30 jours. Il faut relever que cette exigence a pour but de rendre service au jeune en lui évitant de dépenser tout ou partie des montants perçus."

Selon l'art. 41 al. 2 LAEF, au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal doit annoncer, sans délai, tout changement sensible dans sa situation personnelle ou financière, de nature à entraîner la modification des prestations qui lui sont accordées. Dans un tel cas, le service est fondé à procéder au réexamen de sa décision.

L'art. 50 RLAEF précise ceci:

"1 Est notamment considéré comme changement sensible dans la situation personnelle ou financière du requérant et de sa famille dont la déclaration est obligatoire:

a. toute circonstance qui provoque l'interruption ou la cessation de la formation pour laquelle l'aide a été octroyée;

b. toute augmentation ou diminution de plus de 20% du revenu déterminant ou des charges normales;

c. tout changement personnel ou familial concernant notamment l'état civil ou le domicile.

2 L'augmentation de l'allocation prend effet rétroactivement au mois de la survenance des faits, si le changement est annoncé dans les 30 jours. A défaut, elle prend effet dès le mois de l'annonce du changement.

3 La diminution de l'allocation prend effet rétroactivement au mois de la survenance des faits.

4 En cas de changement de situation en cours d'année de formation, mais avant qu'une décision ne soit rendue, la modification prend effet dès le mois de la survenance.

5 Le cas du bénéficiaire qui omet de déclarer un fait nouveau justifiant la diminution de l'allocation est assimilé à celui du requérant qui a obtenu une aide sur la base d'indications inexactes, au sens de l'article 35, alinéa 1, de la loi."

e) En application des art. 35 al. 3, 41 al. 2 LAEF et 50 al. 1 let. b RLAEF, toute augmentation ou diminution de plus de 20% du revenu déterminant ou des charges normales est considéré comme un changement sensible de la situation personnelle financière du requérant ou de sa famille dont la déclaration est obligatoire et qui donne lieu à un réexamen des décisions en matière d'octroi de bourses. L'art. 35 al. 3 LAEF précise que si le réexamen de la situation du requérant, notamment dans le cas visé à l'article 41, alinéa 2, conduit à constater que tout ou partie de l'aide a été versée à tort, celle-ci doit être restituée.

f) Lorsque des prestations rétroactives des assurances sociales sont perçues, la question de leur prise en considération dans le calcul des bourses octroyées ainsi que d’une éventuelle restitution se pose au vu du caractère subsidiaire de la bourse (art. 2 al. 3 LAEF). La CDAP a déjà jugé à ce propos que lorsque les parents du bénéficiaire d'une bourse d'étude sont mis au bénéfice de rentes AI et des PC y relatives de manière rétroactive pour les périodes durant lesquelles des bourses d'études ont été versées, ces éléments modifiaient en principe la situation financière du bénéficiaire et pouvaient justifier le réexamen de la décision d'octroi de bourse, en application des art. 35 al. 3 et 41 al. 2 LAEF, ainsi que des art. 28 et 50 al. 1 let. b RLAEF.  

g) Une décision ou un arrêté viole le principe d'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid. 9.1; 145 I 73 consid. 5.1; 144 I 113 consid. 5.1.1).

4.                      a) En l'occurrence, l'OCBEA a procédé au réexamen de la situation financière des recourants sur la base de ces dispositions pour les périodes de formation 2021-2022 et 2022-2023, en tenant compte des rentes de 1er et 2ème piliers qu'aurait dû recevoir leur mère durant cette période et dont elle a bénéficié de manière rétroactive en 2023, ainsi que des rentes pour enfant liées aux rentes de la mère relatives au 1er et 2ème piliers. Ces revenus supplémentaires, fixés dans la décision du 22 février 2023 de l'Office AI, entraient incontestablement dans le calcul des revenus déterminants lors de l'octroi des bourses d'étude. C'est ainsi à juste titre que l'OCBEA en a tenu compte dès lors que le revenu déterminant a été sensiblement modifié par ce changement. Conformément à l'art. 28 al. 2 RLAEF, l'autorité intimée devait procéder à son actualisation afin de tenir compte de la situation financière réelle des recourants. Il y a en outre lieu de rappeler ici que l'art. 35 al. 3 LAEF permet à l'autorité intimée, lors d'un changement de situation tel que celui du cas d'espèce, de faire remonter la demande de restitution de la prestation au moment de ce changement, de manière rétroactive. Cette façon de procéder n'apparaît pas contraire au principe de l'égalité de traitement dès lors qu'elle permet, au contraire, de mettre sur un pied d'égalité les personnes bénéficiaires de rentes AI, qu'elles soient versées de manière rétroactive ou non. Il n'est en effet pas envisageable de favoriser les bénéficiaires d'une rente AI rétroactive en leur versant une bourse pour études sans tenir compte de ce revenu alors qu'il serait pris en compte chez les bénéficiaires d'une rente AI régulière. D'ailleurs, les recourants comparent leur situation avec celle, hypothétique, d'un requérant qui aurait touché la même bourse pour études qu'eux et qui aurait reçu un revenu équivalent à celui de leur rente AI mais de "nature différente". C'est donc en vain qu'ils se prévalent du principe d'égalité de traitement car dans la mesure où le revenu est d'une nature différente, cette situation ne serait dès lors pas similaire à celle des recourants pour cette raison déjà. 

b) Concrètement, et comme on l'a vu, la détermination du droit à la bourse est effectuée sur la base d’un budget propre du requérant, lequel est établi de manière distincte de celui de ses parents (art. 21 al. 2 et 3 LAEF). On doit également intégrer aux ressources du requérant, outre son revenu déterminant, les autres ressources qui lui sont destinées, y compris celles qui ne lui sont pas versées directement, notamment les allocations familiales, les contributions d’entretien et les rentes (art. 23 al.4 let. b RLAEF), ainsi que l’éventuelle part contributive que peuvent fournir les parents (art. 23 al. 4 let. d RLAEF).

aa) S'agissant du recourant, la bourse d’études pour l’année de formation 2022‑2023 telle qu'octroyée initialement par la décision d'octroi du 19 mai 2022 avait été calculée en tenant compte de son revenu annuel déterminant de 5'040 fr., correspondant aux subsides de l'assurance‑maladie de 240 fr. et aux allocations familiales de 4'800 francs. Le revenu de ses parents avait été fixé à 34'484 fr., ce qui se traduisait par une part contributive en sa faveur de 232 fr., après déduction de leurs charges. Sur cette base, la bourse accordée avait été fixée à 16'440 francs. En tenant compte des rentes rétroactives susmentionnées, l'autorité intimée a fixé, dans sa décision attaquée, le revenu déterminant du recourant à 17'728 fr., correspondant aux subsides de l'assurance‑maladie de 240 fr., aux allocations familiales de 4'800 fr., ainsi qu'aux rentes pour enfant liées aux rentes de la mère relatives au 1er pilier pour 8'543 fr. et au 2ème pilier pour 4'145 francs. Quant au revenu des parents, il a été porté à 40'028 fr., ce qui se traduit par une part contributive en faveur du recourant de 1'231 fr. après déduction de leurs charges.

bb) S'agissant de la recourante, la bourse d’études pour l’année de formation 2021-2022 telle qu'octroyée initialement par la décision d'octroi du 11 novembre 2021 avait été calculée en tenant compte de son revenu annuel déterminant de 4'973 fr., correspondant aux subsides de l'assurance‑maladie de 828 fr. et à une rente 2ème pilier pour enfant de 4'145 francs. Le revenu de ses parents avait été fixé à 44'807 fr., ce qui se traduisait par une part contributive en sa faveur de 6'250 fr., après déduction de leurs charges. Sur cette base, la bourse accordée avait été fixée à 10'950 francs. L'autorité intimée a procédé à de nouveaux calculs pour tenir compte des rentes susmentionnées ainsi que des allocations familiales dans sa décision attaquée. Le revenu déterminant de la recourante a ainsi été porté à 18'197 fr., correspondant aux subsides de l'assurance‑maladie de 828 fr., aux allocations familiales de 4'800 fr., ainsi qu'aux rentes pour enfant liées aux rentes de la mère relatives au 1er pilier pour 8'424 fr. et au 2ème pilier pour 4'145 francs. Quant au revenu des parents, il a été porté à 54'926 fr., ce qui se traduit par une part contributive en faveur de la recourante de 13'399 fr. après déduction de leurs charges.

La Cour constate au regard de ces calculs que l'autorité intimée a pris en compte, lors du réexamen, des allocations familiales à hauteur de 4'800 fr. alors même que ces revenus étaient connus de l'autorité lors de la décision initiale et qu'ils ne ressortent pas formellement des revenus pris en compte dans les revenus de la recourante. Il n'est du reste pas clair à ce stade de savoir si les allocations familiales ont été ajoutées aux revenus de la mère de la recourante, sans extourne vers cette dernière, mais avec une prise en compte dans sa contribution familiale. On peut aussi se demander si c'est à juste titre que l'autorité a, en quelques sorte, profité du réexamen pour corriger sa première décision. Cette question peut cependant souffrir de rester ouverte. En effet, même sans prise en considération du revenu de 4'800 fr. lié aux allocations familiales, les revenus incontestablement nouveaux provenant de la rente de 1er pilier pour 8'424 fr. et de la part contributive augmentée de ses parents de 13'399 fr. (au lieu de de 6'250 fr.) constituent une majoration de plus de 20% ouvrant la voie au réexamen, conformément à l'art. 50 al. 1 let. b RLAEF. En outre, même sans les revenus des allocations familiales, les frais de formation (3'868 fr.) et les charges de la recourante (18'300 fr.) seraient couverts par les autres revenus de la recourante et la part contributive de sa famille (indépendamment d'ailleurs de savoir si ces revenus intégraient déjà les allocations familiales ou pas).

Quant à la bourse d’études pour l’année de formation 2022-2023 telle qu'octroyée initialement par la décision d'octroi du 19 mai 2022, elle avait été calculée en tenant compte du revenu annuel déterminant de la recourante de 8'424 fr., correspondant aux subsides de l'assurance‑maladie de 3'624 fr. et aux allocations familiales de 4'800 francs. Le revenu de ses parents avait été fixé à 34'484 fr., ce qui se traduisait par une part contributive en sa faveur de 232 fr., après déduction de leurs charges. Sur cette base, la bourse accordée avait été fixée à 11'320 francs. En tenant compte des rentes rétroactives susmentionnées, l'autorité intimée a fixé, dans sa décision attaquée, le revenu déterminant de la recourante à 21'129 fr., correspondant aux subsides de l'assurance‑maladie de 3'624 fr., aux allocations familiales de 4'800 fr., ainsi qu'aux rentes pour enfant liées aux rentes de la mère relatives au 1er pilier pour 8'560 fr. et au 2ème pilier pour 4'145 francs. Quant au revenu des parents, il a été porté à 40'061 fr., ce qui se traduit par une part contributive en faveur de la recourante de 1'250 fr. après déduction de leurs charges.

c) Les recourants ne contestent pas ces chiffres en tant que tels, de sorte qu'il suffit, au surplus, de renvoyer aux calculs opérés par l'autorité intimée pour fixer les bourses d'études. Cela étant, il est manifeste que les conditions permettant à l'autorité intimée de réexaminer ses décisions sont réalisées, conformément à l'art. 50 al. 1 let. b RLAEF, au vu de la modification sensible des revenus, soit supérieure à 20%, et de leurs parents pour la période en cause. Certes, ces rentes n'ont été versées qu'en 2023 mais elles l'ont été notamment pour la période de formation au cours de laquelle les recourants ont bénéficié d'une bourse pour études.

On précisera en outre que la présente cause n'implique pas de trancher la question de la prise en compte, lors du réexamen, d'une rente capitalisée partiellement rétrocédée à une autorité autre que l'OCBE (cf. arrêt CDAP BO.2020.0018 du 13 avril 2021 consid. 3 et 4 et les références citées). En effet, il résulte du dossier que la décision attaquée n'a pas compté en sus les montants versés par anticipation par la Caisse de compensation ("supplément temporaire") qui lui a été rétrocédé. Le père des recourants a par ailleurs confirmé, lors de l'audience du 29 août 2024 devant la CDAP, qu'il n'y avait pas eu d'autres rétrocession, notamment au CSR. Aucun montant n'a ainsi été comptabilisé "à double" dans le calcul des revenus lors du réexamen. Dans ces conditions, les rentes AI versées aux recourants et à leur mère n'ont pas servi à rembourser des prestations de l'aide sociale et c'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée les a prises en compte intégralement dans ses calculs.

5.                      Les recourants ont encore invoqué le principe de la bonne foi. Découlant directement de l'art. 9 Cst. (cf. ég. art. 5 al. 3 Cst.) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une correcte application du droit ne se révèle pas prépondérant sur la protection de la confiance (ATF 141 V 530 consid. 6.2 et la référence, 137 II 182 consid. 3.6.2; TF 1C_179/2016 du 10 mai 2017 consid. 7.1; CDAP AC.2020.0054 du 9 mars 2021 consid. 5a, FI.2018.0164 du 9 avril 2020 consid. 4a).

En l'espèce, les recourants n'indiquent pas que l'autorité intimée leur aurait donné une quelconque assurance ni aucun renseignement à propos de la prise en considération d'une modification dans leur situation financière. Au contraire, il ressort des différentes décisions d'octroi au dossier que les recourants ont été expressément informés qu'il leur appartenait de déclarer sans délai tous faits nouveaux tels que changement de la structure familiale ou variation de revenu pouvant entraîner une modification du montant de la bourse. Ils ont donc été valablement informés que leur droit à la bourse, respectivement au montant de celle-ci, pouvait être revu par l'autorité intimée. Celle-ci ne leur a au demeurant pas indiqué ou laissé entendre de quelque façon que ce soit que l'octroi d'une rente rétroactive ne pouvait pas être pris en compte. 

Dès lors, ce grief sera rejeté.

6.                      Enfin, il est précisé que la LAEF ne contient pas de disposition autorisant l’Etat à renoncer au remboursement de prestations indues (cf. sur ce point arrêt BO.2022.0022 du 22 juin 2023 consid. 3). Il s'ensuit que l'autorité intimée était fondée, dans son principe, à demander aux recourants la restitution d’une partie de la bourse qu’elle leur avait allouée pour les années de formation 2021-2022 et 2022-2023. Les recourants ne remettant pas en cause le montant à restituer comme tel, il n'y pas lieu de l'examiner plus en détail.

On soulignera encore que, comme l'a expliqué l'autorité intimée, le montant perçu en trop par les recourants n'a pas à être restitué immédiatement. Il pourra être reversé une fois leurs études terminées, selon un plan de paiement à définir avec l'autorité intimée.

7.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Succombant, les recourants devraient en principe supporter les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Compte tenu du contexte, il y a lieu d'y renoncer et de rendre le présent arrêt sans frais.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD et 10 et 11 TFJDA a contrario).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Les causes BO.2024.0012 et BO.2024.0013 sont jointes.

II.                      Les recours sont rejetés.

III.                    La décision sur réclamation du 2 mai 2024 concernant B.________ est confirmée.

IV.                    La décision sur réclamation du 2 mai 2024 concernant A.________ est confirmée.

V.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

VI.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 décembre 2024

 

Le président:                                                                                                 Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.