TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 septembre 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ******** ,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.  

  

 

Objet

Décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 14 mai 2024 (année 2023/2024).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le ******** 1981, vit à ******** avec B.________, avec lequel elle est mariée depuis le 6 mai 2016. Ils sont les parents d’une enfant née le ******** 2020.

Le 15 août 2022, A.________ a déposé une demande de bourse d’études auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: OCBE), portant sur l’année académique 2022-2023, pour un Master en géographie, orientation urbanisme durable et aménagement du territoire. Sur le formulaire de demande de bourse, elle a indiqué qu’elle avait obtenu un Bachelor au Chili en mars 2010, qu’elle avait été mère au foyer de janvier 2020 à juin 2022 et n’avait réalisé aucun revenu de 2019 à 2022. Elle a en outre précisé que son conjoint était au chômage depuis octobre 2021 et qu’il percevait des indemnités de cette assurance et les PC famille.

Par décision du 26 octobre 2022, l’OCBE a refusé d’octroyer une bourse d’études à A.________, considérant que le statut de requérante indépendante ne pouvait pas lui être reconnu.

Le 25 novembre 2022, A.________ a formé une réclamation contre cette décision. Elle a notamment fait valoir qu’elle avait travaillé durant six années consécutives au Chili après l’obtention de son Bachelor.

Le 13 février 2024, après avoir instruit la réclamation de la prénommée, l’OCBE a rendu une nouvelle décision annulant et remplaçant sa décision du 26 octobre 2022. Il a reconnu à A.________ le statut de requérante indépendante financièrement et lui a octroyé une bourse d’études d’un montant de 24'320 fr. pour la période de septembre 2022 à août 2023.

B.                     Suite à cette décision, A.________ a déposé, le 29 février 2024, une nouvelle demande de bourse d’études pour la deuxième année de Master, portant sur l’année de formation 2023-2024. Elle a notamment indiqué que son mari travaillait désormais à 50 %, réalisant un revenu mensuel de 2'500 fr. environ, auquel s’ajoutaient les PC famille.

Par décision du 19 mars 2024, l’OCBE a octroyé à A.________ une bourse d’études d’un montant de 14'970 fr. pour la période du mois de mars au mois d’août 2024.

La prénommée a formé une réclamation contre cette décision le 21 mars 2024, demandant que sa demande de bourse d’études soit prise en compte à partir du mois d’août 2023.

Par décision sur réclamation rendue le 14 mai 2024, l’OCBE a confirmé sa précédente décision. Il a retenu que la demande déposée en cours d’année était tardive, si bien que l’aide était octroyée pour la partie restante de l’année de formation en cours, soit du 1er mars 2024 au 31 août 2024.

C.                     Le 10 juin 2024, A.________ a déféré la décision sur réclamation précité de l’OCBE (ci-après aussi: l’autorité intimée) à la Cour de droit administratif et public du tribunal cantonal, concluant à l’octroi de la bourse d’études dès le mois de septembre 2023.

A la demande du tribunal, l’OCBE a produit le dossier de la recourante pour les années de formation 2022-2023 et 2023-2024.

Considérant en droit:

1.                      La décision sur réclamation de l’OCBE peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions de recevabilité (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.                      Le litige porte en l’occurrence sur la date à partir de laquelle l’aide est octroyée et, par conséquent, sur le montant de la bourse.

a) La loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1 LAEF). Selon l’art. 2 LAEF, par son aide financière, l’Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales d’existence et promeut l’égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (al. 1). Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien de l’Etat (al. 2).

L'aide aux études et à la formation professionnelle constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let. a de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03), laquelle s’applique notamment à la hiérarchisation des prestations (art. 21 al. 5 LAEF). Selon l’art. 4 LHPS, l’examen du droit aux prestations catégorielles s’effectue dans l’ordre établi à l’art. 2 al. 1 let. a LHPS (al. 1). Il revient au titulaire du droit de demander les prestations catégorielles identifiées et communiquées par les autorités d'application au terme de l'examen évoqué à l'al. 1 (art. 4 al. 3 LHPS).

La procédure d’octroi d’aides financières aux études est par ailleurs régie par les art. 39 ss LAEF. D’après l’art. 39 al. 1 LAEF, celui qui veut exercer son droit aux prestations doit présenter sa demande sur formule officielle. Aux termes de l’art. 40 al. 1 LAEF, l’allocation est accordée pour l’année de formation qui suit le dépôt de la demande. Selon l’al. 2 de cette disposition, si la demande est déposée en cours d’année, l’aide est octroyée pour la partie restante de l’année de formation en cours. Aucune demande ne peut être acceptée si elle n’est pas déposée au moins trois mois avant la fin de l’année de formation. La date du dépôt de la demande de bourse d’études fixe ainsi le point de départ du droit aux prestations; si cette demande est tardive, il n’y a pas de versement rétroactif de l’aide (v. arrêts CDAP BO.2022.0015 du 22 février 2023 consid. 2; BO.2020.0025 du 26 octobre 2020 consid. 2b; v. également Exposé des motifs et projet de loi sur l’aide aux études et à la formation professionnelle, octobre 2013, tiré à part n° 108, p. 41 ad art. 40 LAEF).

Les art. 45 ss du règlement d’application du 11 novembre 2015 de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (RLAEF; BLV 416.11.1) précisent les art. 39 et 40 LAEF. Selon l’art. 45 RLAEF, le requérant adresse à l'office sa demande au moyen du formulaire prévu à cet effet, accompagné des pièces utiles à la détermination de son droit à une allocation, avant le début de l'année de formation pour laquelle l'aide est demandée (al. 1). La demande doit être renouvelée pour chaque année de formation (al. 2). L’art. 47 al. 1 RLAEF prévoit par ailleurs que lorsque la demande est déposée avant le début de l’année de formation, le droit à l’allocation prend naissance au plus tôt au début de l’année de formation considérée. Lorsque la demande est déposée en cours d’année de formation, le droit à l’allocation prend naissance le mois suivant le dépôt de la demande.

b) En l’espèce, dans la mesure où la demande de bourse d’études, qui fixe le point de départ du droit à l’allocation, a été déposée par la recourante en cours d’année de formation, le 29 février 2024 seulement, le droit aux prestations ne pouvait prendre naissance que le mois suivant le dépôt de cette demande, soit en mars 2024. La recourante soutient en vain que le refus de l’OCBE de lui accorder une bourse pour l’année académique 2022-2023 et le fait que cet office n’a pas statué sur sa réclamation contre ce refus avant le 13 février 2024 bloquait le dépôt d’une nouvelle demande, puisqu’elle n’a eu connaissance de son droit à une aide financière qu’à cette date. Le traitement de la réclamation relative à la précédente demande de bourse pour l’année de formation 2022-2023, spécifiquement le fait que cette réclamation était encore pendante devant l’autorité intimée lorsque la recourante aurait dû renouveler sa demande, n’empêchait en effet pas celle-ci de déposer une nouvelle demande de bourse pour l’année 2023-2024 en temps utile, et ce même si le délai mis par l’autorité intimée pour se prononcer sur la réclamation de la recourante a été long.

Il résulte par ailleurs du dossier que la recourante a complété le formulaire de demande de bourse en ligne. A cet égard, il est en particulier indiqué sur la page Internet correspondante du site officiel de l’Etat de Vaud que pour les formations sur plusieurs années une demande doit être déposée chaque année, que la date d’envoi de la demande signée détermine le début du droit à la bourse ou au prêt et que pour obtenir une bourse sur toute l’année de formation, le délai de dépôt de la demande est fixé au 31 août pour les universités (v. https://www.vd.ch/prestation/demander-une-bourse-ou-un-pret-detudes-ou-dapprentisssage). Il résulte en outre des informations principales sur les bourses et prêts d’études ou d’apprentissage, auxquelles la page précitée renvoie, sous la rubrique "Délais pour déposer une demande", en particulier que la bourse débute le premier jour du mois qui suit le dépôt de la demande et se termine à la fin de l’année académique et que si le dépôt de la demande intervient pendant l’année de formation (mais au moins trois mois avant la fin de celle-ci), l’aide financière n’est versée que pendant les mois restants jusqu’à la fin de l’année académique (v. https://www.vd.ch/formation/aides-financieres-aux-etudes-et-a-la-formation-professionnelle-bourses-ou-prets/informations-principales). Ainsi, la recourante a eu accès aux informations relatives au délai pour renouveler sa demande de bourse.

Finalement, on ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle demande qu’il ne soit pas tenu compte du dépôt tardif de sa demande et qu’une bourse d’études lui soit accordée pour toute l’année de formation 2023-2024, étant donné qu’elle en a réellement besoin et que ni ses parents ni son mari ne sont en mesure de l’aider. En effet, bien que ces circonstances soient difficiles, elles ne sont pas spécifiques à la situation de la recourante mais prévalent pour tous les bénéficiaires d’une aide financière aux études, puisque cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pouvoir à l’entretien de la personne en formation, ainsi qu’aux prestations de tiers (v. art. 2 al. 3 LAEF).

Il s’ensuit que la décision sur réclamation de l’OCBE, selon laquelle cette autorité a confirmé l’octroi d’une bourse d’études à la recourante pour la partie restante seulement de l’année de formation 2023-2024, soit du 1er mars 2024 au 31 août 2024, n’est pas critiquable.

3.                      La recourante ne conteste au surplus pas les montants retenus par l’autorité intimée, ni les calculs de cette autorité.

4.                      Il découle des considérants qui précèdent que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 82 LPA-VD et que la décision sur réclamation de l’OCBE du 14 mai 2024 doit être confirmée.

Il est renoncé à percevoir des frais procédure (art. 50, 91 et 99 LPA-VD) et il n’est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 14 mai 2024 est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 2 septembre 2024

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.