TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 avril 2025

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Raphaël Gani, juge;
Mme Isabelle Perrin, assesseure; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

Recourante

 

 A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne   

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide à la formation professionnelle         

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 2 juillet 2024 (refus de bourse)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après aussi: l'intéressée ou la recourante), née le ********, vit avec sa mère et sa sœur à ********. Sa mère perçoit une rente entière de l'assurance-invalidité (AI) ainsi que deux rentes pour enfants qui y sont liées. Sa sœur, née le ********, a commencé en 2021 un apprentissage de fleuriste (d'une durée de trois ans). Leur père, qui vit séparé de leur mère et est domicilié au Portugal, n'a pas de revenu et ne leur verse aucune aide financière.

B.                     D'août 2017 à février 2018, A.________ a suivi les cours de maturité gymnasiale à ********. D'août 2018 à juillet 2021, elle a suivi les cours de ******** et obtenu un bachelor en réalisation filmique délivré le 30 août 2021.

Après l'obtention de ce diplôme, l'intéressée a opéré une reconversion professionnelle dès lors qu'elle a été diagnostiquée "TSA" (soit ayant des troubles du spectre autistique). Selon un certificat établi le 23 novembre 2023 par l'Unité ambulatoire de l'adulte du Département de psychiatrie du CHUV, à Montagny-près-Yverdon, elle présente un trouble psychique ne lui permettant pas de travailler dans le domaine de la réalisation filmique en raison d'un degré élevé d'anxiété et de limitations au niveau des interactions sociales.   

C.                     Le 30 août 2023, A.________ a déposé auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) une demande de bourse pour la période 2023-2024. Elle a indiqué qu'elle suivait depuis le 1er août 2023 les cours de deuxième année du Gymnase pour adultes (GypAd), à ********, en vue d'obtenir une maturité gymnasiale. Il ressort d'une attestation établie le 3 août 2023 par le GypAd que l'intéressée y était inscrite comme étudiante pour l'année scolaire 2023-2024 et que cette formation impliquait vingt périodes de cours hebdomadaires ainsi qu'un travail personnel hors temps scolaire de dix à quinze heures par semaine.

Selon la brochure d'information au sujet de l'Ecole de maturité pour adultes dans le cadre du GypAd (éditée sur le site internet du GypAd), dite école permet de préparer en trois ans un certificat de maturité, en parallèle à une activité professionnelle exercée à temps partiel (cf. Introduction). Il est précisé que cette formation impliquant un important travail personnel en dehors des cours, l'expérience montre qu'il n’est pas réaliste d’imaginer pouvoir conserver simultanément une occupation professionnelle à plein temps. Il est indiqué (cf. Organisation) que pour permettre aux candidats de mener en parallèle études et activité professionnelle à temps partiel, les cours sont donnés essentiellement le soir, mais qu'afin d’alléger la fin de la semaine, des cours ont également lieu le vendredi après-midi. Les horaires des cours sont ainsi les suivants: du lundi au jeudi: 18h10 – 18h55, 18h55 – 19h40, 19h50 – 20h35, 20h35 – 21h20; le vendredi: 15h45 – 16h30, 16h30 – 17h15, 17h25 – 18h10, 18h10 – 18h55.

D.                     Il ressort du dossier (lettres adressées le 18 mars 2023 et le 29 octobre 2023 par l'intéressée à l'OCBE) qu'A.________ a déposé une demande de bourse pour la période 2022-2023, qui était toujours en cours de traitement le 29 octobre 2023.

Il découle également d'un document interne de l'OCBE du 7 décembre 2023 que le bachelor en réalisation filmique obtenu par l'intéressée n'était pas reconnu; par conséquent elle n'était pas déjà titulaire d'un titre de même niveau que la maturité qu'elle obtiendrait par sa formation auprès du GypAd.

E.                     Par décision du 1er mars 2024, se référant à la demande du 30 août 2023 (cf. let. C supra), l'OCBE a refusé d'octroyer à A.________ une bourse pour la période 2023-2024 au motif que la capacité financière de sa famille couvrait entièrement ses besoins, comprenant ses charges et ses frais de formation. Il était précisé que le forfait de ses frais d'études avait été adapté au fait qu'elle suivait une formation à temps partiel.

Dans un courrier adressé le 12 mars 2024 à l'OCBE, l'intéressée a indiqué qu'elle suivait deux formations en parallèle, qu'elle fréquentait en effet le GypAd afin de pouvoir être admise à la Haute école de musique (HEMU) de ********, laquelle l'avait déjà intégrée depuis août 2023 à son Ecole préparatoire (Pré-HEM). Selon une attestation établie le 19 juin 2024 par le Conservatoire de ********, l'intéressée était inscrite en 2année de la Pré-HEM, formation qui comprenait "des cours, des répétitions d'ensembles, des ateliers, des concerts et auditions et un minimum de pratique instrumentale ou vocale de 20 heures hebdomadaires".

Selon le site internet du Conservatoire de ******** (>cours>Pré-HEM), l'enseignement dispensé par la Pré-HEM est une phase spécifique de l'éducation musicale consacrée à la préparation des étudiants à l'examen d'entrée dans les établissements d'enseignement musical supérieur en vue de devenir musicien professionnel. Cet enseignement permet à l'étudiant de se préparer à l'admission dans une Haute école de musique tout en suivant normalement sa scolarité (cf. Objectifs). La formation comprend un cours individuel hebdomadaire de la branche principale instrumentale ou vocale de 80 minutes, des cours de solfège et d'harmonie d'en principe 120 minutes hebdomadaires, la participation à un grand ensemble (orchestre, chœur) ainsi qu'à des masterclasses, des week-ends thématiques et des ateliers; les élèves ont également la possibilité de suivre un cours hebdomadaire d'un deuxième instrument ou de chant de 40 minutes ainsi qu'un cours d'analyse et d'initiation à la direction (cf. Contenu de la formation).

F.                     Par décision sur réclamation du 2 juillet 2024, l'OCBE a informé l'intéressée que suite à son courrier du 12 mars 2024, il prenait également en compte sa deuxième formation auprès du Conservatoire de ********, de sorte que la période de calcul était modifiée sur douze mois, que les charges normales de base étaient retenues à 100%, que les frais de transport correspondaient à dix zones et que des frais de repas étaient ajoutés; toutefois, dès lors que les ressources de l'intéressée et la part contributive de sa mère couvraient entièrement ses besoins, une bourse ne pouvait toujours pas lui être octroyée.

G.                     Le 10 juillet 2024, l'intéressée a interjeté recours contre la décision du 2 juillet 2024 de l'OCBE auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'une bourse lui soit allouée. Elle a reproché à l'autorité intimée de n'avoir tenu compte que de l'écolage du GypAd, non pas de celui de la Pré-HEM, ni du coût des livres et du matériel nécessaires pour suivre cette formation. Elle lui a également reproché d'avoir retenu un montant pour les frais de transports insuffisant.  Elle a aussi fait valoir que sa mère, qui ne bénéficiait que d'une rente AI, ne pouvait pas du tout contribuer à ses charges, et que les montants retenus au titre de charges de sa mère par la décision étaient "bien en dessous de la réalité", du moment qu'ils ne couvraient même pas le loyer de leur appartement et les primes d'assurance maladie. Elle a encore contesté le montant pris en compte au titre de charge fiscale de sa mère.

Dans sa réponse du 23 septembre 2024, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

La recourante a répliqué le 16 octobre 2024. Elle a expliqué qu'elle arrivait à son domicile à 23 h. quatre jours par semaine et à 20 h. 30 le vendredi, et devait également se rendre parfois les samedis au Conservatoire de ********, et qu'"afin de soulager [s]es difficultés dues à [s]es pathologies" et d'avoir davantage de temps pour se consacrer à ses études, elle demandait la prise en compte d'un second repas ainsi que d'une chambre proche de ses lieux de formation.

L'autorité intimée a dupliqué le 28 octobre 2024.

Considérant en droit:

1.                      Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit, comme en l'occurrence, aucune autorité pour en connaître (cf. art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36])

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait également aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      L'autorité intimée a refusé l'octroi d'une bourse d'études à la recourante en retenant que la capacité financière de sa famille couvre entièrement ses besoins.

3.                      a) La loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF).

b) L'aide aux études et à la formation professionnelle constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let. a de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03), de sorte que cette loi est applicable (cf. également l'art. 21 al. 5 LAEF, qui détermine plus précisément dans quelle mesure). Pour cette raison, les calculs visant à déterminer le droit à l'octroi d'une bourse sont effectués sur la base des notions communes établies par cette loi, en particulier le revenu déterminant unifié (art. 6 LHPS) et l'unité économique de référence (art. 9 LHPS).

S'agissant de l'octroi d'une bourse, l'art. 23 LAEF dispose que l'unité économique de référence comprend, pour le calcul de l'aide financière, le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien (al. 1). Lorsque les parents vivent de manière séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à charge respectifs sont compris dans l’unité économique de référence (al. 2).

Les principes de calcul de l'aide financière sont posés à l'art. 21 LAEF. En vertu de cette disposition, l'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes visées à l'art. 23 LAEF (al. 1). Les besoins du requérant sont déterminés en fonction d’un budget établi pour l’année de formation considérée (al. 2). Ce budget est séparé de celui des autres membres de l'unité économique de référence (al. 3, 1ère phrase; cf. également l'art. 23 du règlement d'application de la LAEF [RLAEF; BLV 416.11.1]). Par ailleurs, lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des budgets séparés propres à chaque cellule familiale sont en principe établis (art. 21 al. 3, 2ème phrase, LAEF). La capacité financière est définie par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (art. 21 al. 4 LAEF).

c) S'agissant des ressources, que ce soit celles du requérant d'une aide aux études et de l'un ou l'autre de ses parents, l'art. 22 LAEF prévoit que, dans le cadre de la présente loi, le revenu déterminant comprend le revenu déterminant unifié, au sens de l'art. 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution publique ou privée.

Aux termes de l'art. 6 al. 2 LHPS, le revenu déterminant unifié est composé du revenu net au sens de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), majoré de certains montants définis par cette disposition.

Selon l'art. 8 al. 1 LHPS, la période fiscale de référence pour établir le revenu déterminant est celle pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est disponible. Par ailleurs, selon l'art. 28 al. 2 RLAEF, l'office procède à l'actualisation du revenu déterminant des personnes concernées conformément à l'art. 8 al. 2 LHPS lorsque l'écart entre la situation financière réelle et celle se fondant sur la dernière décision de taxation disponible, voire la dernière actualisation, est de 20 % au moins. Dans ce cas, l'autorité se base sur une déclaration fournie par la personne titulaire du droit et fondée sur des pièces justificatives permettant d'établir le revenu déterminant au sens de l'art. 6 LHPS (art. 8 al. 2 LHPS).

Doit encore être pris en compte le revenu déterminant résultant d'autres prestations catégorielles auxquelles le titulaire peut prétendre ou qui lui ont été octroyées, dans l'ordre établi à l'art. 2 let. a LHPS (art. 4 LHPS), à savoir les subsides aux primes de l'assurance-maladie, l'aide individuelle au logement, les avances sur pensions alimentaires et les aides aux études et à la formation professionnelle, à l'exception des frais d'étude, d'écolage et de matériel d'étude.

Par ailleurs, il convient également d’intégrer aux ressources du requérant, outre son revenu déterminant, les autres ressources qui lui sont destinées, y compris celles qui ne lui sont pas versées directement, telles que les allocations familiales, les contributions d’entretien et les rentes (art. 23 al. 4 let. b RLAEF). S'y ajoutera aussi l'éventuelle part contributive que peuvent fournir les parents (art. 23 al. 4 let. d RLAEF).

d) aa) Concernant les besoins qui doivent être pris en compte dans le budget du requérant d'une aide aux études, l'art. 23 al. 3 RLAEF dispose qu'ils comprennent ses frais de formation et ses charges normales.

Les charges normales sont définies par l'art. 29 LAEF. Elles correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille et comprennent, notamment, le logement, l'entretien, les assurances, les frais médicaux et dentaires, les frais de garde, les impôts ainsi que les loisirs (art. 29 al. 1 LAEF). Les charges normales sont composées des charges normales de base, des charges normales complémentaires et de la charge fiscale (art. 24 al. 5 et 34 al. 1 RLAEF). Les charges normales de base du requérant correspondent à une part des charges normales de base totales des parents du requérant (art. 24 al. 1 RLAEF). Les charges normales de base comprennent notamment le logement, l'entretien et l'intégration sociale (art. 34 al. 2, 1ère phrase, RLAEF). Les charges normales complémentaires comprennent notamment l'assurance-maladie, les frais médicaux et dentaires, ainsi que les autres frais (art. 34 al. 3, 1ère phrase, RLAEF). La charge fiscale est prise en considération pour les personnes fiscalement imposables (art. 34 al. 4, 1ère phrase, RLAEF). Elle est établie de manière forfaitaire selon un taux déterminé par le revenu fiscal net au sens de la LI et la composition de la famille (art. 34 al. 4, 2e phrase, RLAEF). Il est tenu compte des enfants dans la détermination de ce taux s'ils sont dépendants et à charge des parents au sens du droit fiscal (art. 34 al. 4, 3e phrase, RLAEF). Les charges normales sont établies forfaitairement, selon des barèmes tenant compte de la composition de la famille et du lieu de domicile (art. 29 al. 2 LAEF et art. 34 RLAEF).

Les frais de formation englobent quant à eux les écolages et diverses taxes d'études, le matériel et les manuels, ainsi que les autres frais accessoires nécessités par les études et non pris en compte dans le revenu déterminant, tels que ceux liés aux transports ou à un logement séparé de celui de ses parents en raison de la distance; ils sont comptabilisés forfaitairement (cf. art. 30 LAEF et art. 35 à 39 RLAEF). Tous les barèmes applicables se trouvent en annexe du RLAEF.

Aux termes de l'art. 36 RLAEF, les forfaits pour frais d'études comprennent (al. 1): les taxes d'immatriculation, d'inscription et d'examen (let. a); le matériel, tels que l'achat ou la location d'outils, d'instruments ou d'appareils de toute nature, y compris les ordinateurs, les manuels et les vêtements (let. b); les frais particuliers tels que ceux liés au cours facultatifs ou aux voyages d'étude (let. c). Ils sont déterminés dans le barème annexé selon les degrés et secteurs de formation; les forfaits sont adaptés en cas de prolongation de la formation, au sens de l'article 17 de la loi, et de formation à temps partiel (al. 2).

Le chiffre 2.1 de l'annexe au RLAEF dispose que les frais d'études annuels pris en compte sont établis comme suit:

 

Niveau

Catégorie

Forfait annuel

Plein temps

Forfait annuel

Temps partiel ou redoublement

Secondaire II

Passerelle et transition

300

-

 

Gymnase

1'500

1'100

 

Apprentissage

600

300

 

Formation en école

1'500

800

 

Maturité post CFC

600

-

Tertiaire B

Ecole supérieure

2'500

2'000

Tertiaire A

Haute école

2'500

1'800

 

Université

2'500

1'800

 

S'agissant des frais de transport, l'art. 37 RLAEF prévoit que ceux-ci doivent être justifiés par la distance entre le lieu principal de formation et le domicile du requérant ou son lieu de résidence, en cas de logement séparé ou de logement propre (al. 1). Les frais de transport sont déterminés sur la base de forfaits en fonction de la distance et correspondent au maximum au prix d'un abonnement annuel en transport public (al. 2). L'annexe au RLAEF arrête le montant des frais de transports susceptibles d'être pris en compte sous forme de forfaits, fixé selon l'âge du requérant et le nombre de zone tarifaire parcourues (ch. 2.2).

S'agissant des frais de repas, l'art. 38 RLAEF prévoit qu'un complément aux frais de repas est pris en compte si la distance ou l'horaire des cours ne permet pas au requérant de regagner, pour le repas de midi, son domicile ou, en cas de logement propre, son lieu de résidence (al. 1). La condition posée à l'alinéa précédent est réputée réalisée lorsque le requérant ne dispose pas d'au moins 30 minutes pour prendre le repas de midi à domicile, hors du temps de déplacement (al. 2). Selon le chiffre 2.3 de l'annexe au RLAEF, le complément est de 10 fr. par repas, mais au maximum 1'900 fr. par an pour les formations en école.

Une aide financière peut être octroyée pour une formation à temps partiel si la réglementation applicable à la formation suivie impose cette structure de formation (art. 13 al. 2 let. a LAEF). Est considérée comme une formation à temps partiel donnant droit à une allocation, la formation dont le taux d'occupation est de 30% au minimum d'une formation équivalente à temps plein; le taux d'occupation comprend les périodes de cours et le travail personnel (art. 11 al. 1 RLAEF). Lorsque la réglementation applicable à la formation suivie impose au requérant de poursuivre sa formation à temps partiel, le calcul de l'aide tient compte du taux de formation (art. 31 al. 1 LAEF). Les forfaits pour les frais d'études sont adaptés en cas de formation à temps partiel (art. 36 al. 2 RLAEF). Pour les formations à temps partiel admises en vertu de l'art. 31 al. 1 LAEF, les charges normales de base du requérant sont prises en compte proportionnellement au taux de formation; ses charges normales complémentaires ainsi que ses frais de formation sont pris en compte en totalité; l'art. 36 al. 2 RLAEF est réservé (art. 41 al. 1 RLAEF).

bb) Le budget séparé des parents sert à déterminer la part contributive attendue des parents du requérant dépendant (art. 20 al. 1 RLAEF). Dans ce cadre, une fois la capacité financière des parents déterminée, il est procédé à la compensation des ressources perçues par les parents qui sont destinées au requérant et qui sont de ce fait portées au budget propre de ce dernier (art. 22 al. 1 RLAEF). Si, après ces déductions, le budget séparé des parents présente un excédent, celui-ci est divisé par le nombre d’enfants à charge en formation post obligatoire; le résultat constitue la part contributive des parents (art. 22 al. 3 RLAEF).

S'agissant du calcul des charges de la famille, les charges normales de base des parents correspondent aux charges normales de base totales de la famille incluant, s’ils sont dépendants, le requérant et, le cas échéant, les autres enfants en formation post obligatoire, moins sa part, respectivement leurs parts. Chaque part est déterminée en divisant les charges normales de base totales de la famille par le nombre de personnes qui la composent (art. 21 al. 1 RLAEF). S'y ajoutent les charges normales complémentaires et la charge fiscale (art. 21 al. 4 RLAEF; cf. aussi art. 29 LAEF et 34 RLAEF précités). Si les parents du requérant sont séparés ou divorcés, l'art. 21 al. 1 RLAEF s'applique au budget du parent auquel il est rattaché en application de l'art. 6 RLAEF, disposition relative au domicile déterminant des parents séparés ou divorcés.

Il ressort par ailleurs de la jurisprudence constante du Tribunal cantonal que la loi tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de celle-ci. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille. La prise en compte d'une somme forfaitaire est, certes, très schématique et ne permet pas de tenir compte de la situation financière concrète d’une famille, mais elle garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation (arrêts BO.2024.0008 du 21 août 2024 consid. 2d/bb; BO.2020.0038 du 26 mars 2021 consid. 5; BO.2018.0021 du 5 février 2019 consid. 4a). Le Tribunal cantonal a en outre relevé que l'application de forfaits permettait de traiter de manière semblable des familles présentant une situation financière et personnelle identique, soit quant à leur revenu déterminant et à leur composition. Dans le cas inverse, il serait assurément contraire à l'égalité de traitement que des familles, comprenant le même nombre de membres et disposant du même revenu déterminant, soient traitées de manière différente en raison de charges effectives différentes dépendant principalement du niveau de vie poursuivi par lesdites familles (arrêts BO.2022.0005 du 6 octobre 2022 consid. 3a; BO.2011.0004 du 13 septembre 2011 consid. 3b).

L'annexe au RLAEF précise les forfaits suivants:

-       charges normales pour un adulte et deux enfants vivant dans la zone 2 (notamment à Yverdon): 3'690 fr. par mois (ch. 1.1.1);

-       charges normales complémentaires (ch. 1.2):

pour un adulte de 18 à 25 ans: 3'720 fr. pour une année

pour un adulte de plus de 25 ans: 4'090 fr. pour une année;

-       charge fiscale de 9.0% pour une cellule familiale composée d’un adulte et deux enfants sur un revenu compris entre 70'000 fr. et 80'000 fr. (ch. 1.3).

4.                      a) En l'espèce, l'autorité intimée a correctement défini l'unité économique de référence en y incluant la mère et la sœur de la recourante, celle-ci, âgée de 21 ans et effectuant un apprentissage, étant encore à la charge de la famille. Elle a également à juste titre établi de manière séparée un budget pour la recourante. Concernant les parents, l'autorité a pris en considération le fait qu'ils sont séparés et, concrètement, n'a pas tenu compte du père dans le calcul dans la mesure où il vit à l'étranger et n'a pas de revenu. L'autre budget calculé dans la décision est donc celui de la mère, à la charge duquel sont les deux enfants.

b) L'autorité intimée a fixé le revenu déterminant de la mère de la recourante en se basant sur une actualisation de sa situation financière au 5 janvier 2024. Elle a retenu que celle-ci disposait d'un revenu net au sens de la LHPS de 44'108 fr. fr. composé de sa propre rente AI de 43'868 fr. (premier et deuxième piliers) et du subside aux primes de l'assurance-maladie (240 fr.).

Elle a arrêté les charges normales de la mère de la recourante à 25'592 fr., montant qui comprend les charges normales de base pour un adulte avec deux enfants, par 14'760 fr. (soit 3'690 fr. par mois pour un adulte avec deux enfants selon le ch. 1.1.1 de l'annexe au RLAEF, soit 1'230 fr. par mois et par personne, soit 14'760 fr. par année et par personne), les charges complémentaires de 4'090 fr. selon le ch. 1.2 de ladite annexe, ainsi que la charge fiscale de 6'742 fr. (soit en appliquant le taux de 9.0 % prévu pour un adulte et deux enfants au revenu imposable de 74'907 fr. [soit celui retenu au ch. 650 de la décision de taxation] en application du ch. 1.3 de l'annexe). Sur ce dernier point, on rappelle qu'en matière de bourse d'études, le calcul de la charge fiscale est également de type forfaitaire, ne correspondant donc pas nécessaire à la charge fiscale effective. C'est donc à tort que la recourante critique la différence (faible) du montant retenu par l'autorité intimée avec la charge fiscale effective de sa mère.

L'autorité intimée a ainsi établi la capacité financière de la mère à 18'516 fr. (44'108 fr. – 25'592 fr.). Elle a enfin divisé ce montant par deux vu le nombre d’enfants à charge, fixant ainsi la part contributive de la mère de la recourante à 9'258 fr. (cf. art. 20 al. 1 et 22 al. 3 RLAEF). Cette part est destinée à couvrir la part des charges et des frais de formation de la recourante qui ne peuvent pas être assumés par ses propres ressources.

Le Tribunal constate que ces chiffres ont été correctement établis et rappelle que, concernant les charges, il s’agit de forfaits, qui ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille.

5.                      a) S'agissant des ressources de la recourante, l'autorité intimée les a fixées à 15'912 fr., ce qui correspond aux subsides aux primes de l'assurance-maladie (3'360 fr.), à la rente AVS/Al liée à la rente de sa mère (10'536 fr.) ainsi qu'à la rente du deuxième pilier (2'016 fr.).

Elle a arrêté les charges normales de la recourante à 18'480 fr., montant qui comprend les charges normales de base pour un adulte avec deux enfants, par 14'760 fr. (soit 3'690 fr. par mois pour un adulte avec deux enfants selon le chiffre 1.1.1 de l'annexe au RLAEF, soit 1'230 fr. par mois et par personne, soit 14'760 fr. par année et par personne) et les charges complémentaires de 3'720 fr. (selon le chiffre 1.2 de ladite annexe).

b) S'agissant de ses frais de formation, il convient de constater ce qui suit.

On rappelle que la recourante suit, la même année, les cours du GypAd pour obtenir une maturité et la formation Pré-HEM dispensée au Conservatoire de ******** (cf., pour les détails de ces formations, consid. C et E ci-dessus). Il est établi qu'il s'agit de deux formations à temps partiel.

L'autorité intimée a arrêté les frais de formation de la recourante à 4'620 fr., soit 1'100 fr. pour les frais d'écolage, 1'620 fr. pour les frais de transport et 1'900 fr. pour les frais de repas.

S'agissant des frais d'écolage, l'autorité intimée fait valoir que bien que la recourante suive deux formations, la loi ne permet pas de cumuler les forfaits. Se fondant sur l'art. 1 LAEF (dont le texte est: "La présente loi règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire"), elle soutient que dès lors qu'y est cité la poursuite d' "une" formation seulement, il ne serait pas possible de prendre en compte les frais d'écolage de plusieurs formations suivies en parallèle la même année. Elle souligne toutefois que, dans le cas de la recourante, elle a tenu compte du forfait le plus élevé des deux formations qu'elle suit, à savoir celui correspondant au GypAd, de 1'100 fr.  

Or, le Tribunal constate que c'est à tort que l'autorité intimée n'a pas pris en compte deux forfaits de frais d'écolage dans le cas de la recourante, puisque celle-ci suit deux formations à temps partiel. Certes, les forfaits des autres frais de formation (frais de transport et frais de repas) ne doivent pas être cumulés. En revanche, s'agissant des frais d'écolage, dans la mesure où la recourante supporte des frais liés à chacune des deux formations à temps partiel qu'elle suit (cf. art. 36 al. 1 RLAEF reproduit ci-dessus au consid. 3d/aa), des forfaits doivent lui être alloués pour chacune des formations. Il s'agit de 1'100 fr. pour le GypAd, et de 300 fr. pour la Haute école de musique. Sur ce dernier point, il faut néanmoins préciser que la formation Pré-HEM, bien qu'elle soit dispensée à la Haute école de musique, n'entre pas dans le forfait de 2'500 fr. relatif aux hautes écoles, mais dans le forfait de 300 fr. relatif aux formations passerelles (cf. ch. 2.1 de l'annexe au RLAEF).

C'est donc un montant de 1'400 fr. (soit 1'100 fr. + 300 fr.) que l'autorité intimée aurait dû retenir au titre de forfaits de frais d'écolage.

c) S'agissant des frais de transport de la recourante, c'est à juste titre que, conformément au ch. 2.2 de l'annexe au RLAEF, l'autorité intimée a tenu compte d'un forfait correspondant à dix zones, lequel couvre le trajet du lieu de domicile de la recourante, soit ********, à son lieu de formation le plus éloigné, soit ******** (pour le calcul des zones, cf. le site internet de Mobilis Vaud > Voir le plan et Zones). Le tarif annuel s'élève toutefois à 1'665 fr., non pas à 1'620 francs.

d) S'agissant des frais de repas de la recourante, l'autorité intimée relève qu'en principe, aucuns frais de repas ne sont pris en compte pour les formations au GypAd, qu'en l'occurrence, elle a tenu compte du forfait pour frais de repas liés à la Pré-HEM et qu'elle a retenu à ce titre, en faveur de la recourante, le forfait le plus élevé prévu au ch. 2.3 de l'annexe au RLAEF, soit 1'900 francs. Le Tribunal constate que cette façon de procéder est conforme à l'art. 38 RLAEF, qui ne prévoit de complément que pour le repas de midi. Au surplus, le Tribunal considère que l'autorité intimée, en retenant le forfait le plus élevé de 1'900 fr., a effectivement tenu compte de la situation de la recourante de la façon la plus favorable pour elle.

e) La recourante demande également la prise en charge des frais d'un logement séparé afin de la soulager et de lui laisser davantage de temps pour se consacrer à ses études.

aa) Selon l'art. 30 al. 1 LAEF, sont notamment considérés comme frais de formation et reconnus aux conditions fixées par le règlement, les frais liés à un logement séparé de celui des parents en raison de la distance. L'art. 39 al. 1 RLAEF prévoit que les frais d'un logement séparé et de pension sont pris en compte si la distance entre le domicile des parents du requérant dépendant et son lieu principal de formation excède une durée d'une heure trente par trajet simple course (let a), et que la prise d'un logement séparé est propre à faire diminuer sensiblement la durée du trajet (let. b) ou si les horaires de la formation l'exigent (let. c).

bb) En l'espèce, il n'apparaît pas que la recourante, qui habite à ******** et étudie à ******** (Pré-HEM) et à ******** (GypAd), remplisse l'une ou l'autre conditions, précitée, de prise en compte d'un logement séparé.

f) C'est donc à 4'920 fr. que doivent être fixés les frais de formation de la recourante, soit 1'400 fr. (au lieu du montant de 1'100 fr. retenu par l'autorité intimée, pour les motifs décrits au consid. 5b ci-dessus) pour les frais d'écolage, 1'665 fr. pour les frais de transport et 1'900 fr. pour les frais de repas.

g) Au vu de ce qui précède, le total des besoins de la recourante se monte ainsi à 23'445 fr. (18'480 fr. de charges normales et 4'965 fr. de frais de formation).

6.                      Ayant calculé les budgets et la part contributive de la mère de la recourante, l'autorité intimée a ajouté cette dernière, par 9'258 fr., aux ressources de la recourante, par 15'912 fr., pour un total de 25'170 fr. Ce montant reste toutefois supérieur aux besoins financiers de la recourante pour l'année en question, de 23'445 francs. Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé à la recourante l'octroi d'une bourse d'études.

7.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Au vu de ces circonstances, les frais, par 100 fr., seront laissés à la charge de l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 2 juillet 2024 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 30 avril 2025

 

La présidente:                                                                                          La greffière:        

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.