TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 août 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.

  

 

Objet

Décisions en matière d'aide aux études

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 2 juillet 2024 confirmant le remboursement du prêt accordé pour l'année de formation 2021-2022.

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 18 février 2021, A.________ (ci-après: l'intéressé ou le recourant), alors domicilié à ********, a déposé une demande de bourse pour l'année de formation 2021-2022 en lien avec un Master of Arts in Business Communication à l'Université de Fribourg. Après avoir rejeté définitivement sa demande de bourse, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBE ou l'autorité intimée) s'est déclaré favorable dans sa décision sur réclamation du 21 juin 2022 à lui accorder un prêt.

B.                     Le 11 août 2022, l'OCBE a accordé à A.________ un prêt d'un montant de 25'000 francs pour l'année de formation 2021-2022. A.________ a signé le 30 août 2022 une reconnaissance de dette pour le même montant.

C.                     Par décision du 6 mars 2024, l'OCBE a demandé à A.________ le remboursement du prêt au motif qu'il avait terminé sa formation le 27 novembre 2023. En tenant compte d'un remboursement pendant une période de cinq ans, les mensualités s'élevaient à 460 francs.

D.                     Le 4 avril 2024, A.________ a adressé à l'OCBE une demande de réduction de sa dette. En substance, il a invoqué sa situation financière difficile en raison du fait qu'il ne parvenait pas à trouver un emploi après la fin de sa formation. Il proposait de négocier les termes du remboursement de sa dette et se disait prêt à rembourser un montant total de 10'000 fr., soit un montant de 185 fr. par mois pendant cinq ans. En réponse à une demande de renseignements de l'OCBE, A.________, domicilié désormais à ********, a indiqué être au bénéfice des prestations de l'Hospice général (aide sociale cantonale), lesquelles s'élèvent selon les décisions produites à un montant mensuel de 2'519 fr. 45.

E.                     Par décision sur réclamation du 2 juillet 2024, l'OCBE a confirmé sa décision du 6 mars 2024 demandant le remboursement du prêt.

F.                     Par acte du 30 juillet 2024, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à sa réforme en ce sens qu'une remise "totale ou partielle" de sa dette lui soit accordée.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai légal contre une décision sur réclamation rendue par l'autorité intimée, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, le recours satisfait en outre aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il convient d'entrer en matière (art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.                      Le litige porte uniquement sur la question de la renonciation totale ou partielle au remboursement du prêt qui a été octroyé au recourant pour l'année de formation 2021-2022, ce dernier ne contestant ni avoir reçu un tel prêt ni être tenu en principe au remboursement de son montant.

3.                      La décision attaquée retient que le recourant, qui a terminé sa formation il y a moins d'une année, ne peut pas se prévaloir d'une situation d'insolvabilité durable. Le recourant fait valoir que cette interprétation de la notion de "durabilité" serait trop restrictive et que le remboursement de son prêt le mettrait durablement dans une situation financière difficile.

a) Selon l'art. 34 de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11), le prêt doit être remboursé dans un délai de cinq ans dès la fin des études ou dès leur interruption selon les modalités arrêtées par le département (al. 1). La loi délègue au Conseil d'Etat la compétence de fixer les conditions auxquelles le département "peut" renoncer à demander le remboursement du prêt. Ces conditions sont fixées à l'art. 43 du règlement du 11 novembre 2015 d'application de la LAEF (RLAEF; BLV 416.11.1) selon lequel il "peut" être renoncé en tout ou partie au remboursement du prêt, notamment si le requérant se trouve dans une situation d'insolvabilité durable indépendante de sa volonté (let. a), si le remboursement le plongerait durablement dans une situation financière précaire (let. b) ou si les frais à engager pour le recouvrement de la créance sont disproportionnés par rapport au montant de celle-ci (let. c).

En présence comme en l'espèce d'une disposition facultative en lien avec la possibilité de renoncer à exiger le paiement d'une créance de l'Etat, la jurisprudence constante retient que l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. par analogie en matière fiscale ATF 143 II 459 consid. 4.4.1 et réf. citées; CDAP arrêt FI.2023.0022 du 20 décembre 2023 consid. 4).

b) En l'occurrence, il ressort certes du dossier que le recourant se trouve actuellement dans une situation financière précaire puisqu'il bénéficie, depuis une période qu'il n'a pas précisée, des prestations de l'aide sociale cantonale et que son budget est extrêmement serré, même s'il a remboursé une mensualité de 500 fr. le 7 mai 2024. Cela étant, comme le relève l'autorité intimée, le recourant n'a achevé sa formation qu'au mois de novembre 2023. Il ne paraît pas à ce stade exclu que le recourant, même s'il allègue souffrir de problèmes de santé en lien avec la précarité de sa situation, puisse trouver un emploi rémunéré dans un délai raisonnable, ce qui lui permettrait de recouvrer des moyens financiers plus importants. Enfin, il résulte du dossier que l'autorité intimée s'est déclarée prête à accepter un remboursement par des mensualités de 50 francs. Autrement dit, l'autorité intimée n'a pas excédé le large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en considérant que le remboursement du prêt ne mettrait pas durablement le recourant dans une situation financière précaire. Il n'est au surplus pas nécessaire de trancher la question de savoir si tel pourrait être le cas après un délai d'une année. Il appartient cas échéant au recourant de déposer une nouvelle demande de renonciation au remboursement si sa situation financière difficile devait se prolonger.

Le recourant invoque en vain le précédent tiré de l'arrêt BO.2018.0008 du 7 décembre 2018, qu'il cite dans son recours. Il résulte certes de l'état de fait de cet arrêt que l'autorité intimée avait admis partiellement une demande de renonciation au prêt. Cela étant, les circonstances personnelles sont différentes – la recourante avait notamment une charge de famille – et, comme on l'a déjà relevé, l'autorité intimée dispose d'un important pouvoir d'appréciation. Enfin, le recourant ne peut rien tirer non plus de l'arrêt BO.2019.0023 du 30 juin 2020 qu'il cite dans son recours dans la mesure où il concerne uniquement la restitution de la bourse, qui n'intervient qu'à certaines conditions (art. 33 LAEF), et non le remboursement d'un prêt (art. 34 LAEF). Peu importe donc qu'il ait bien suivi la formation pour laquelle le prêt a été octroyé.

c) En confirmant en l'état le principe du remboursement du prêt accordé au recourant et en rejetant sa demande de renonciation au remboursement, l'autorité intimée n'a donc pas abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière.

4.                      Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de la situation financière du recourant, il est renoncé à prélever un émolument (art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens vu le sort du recours (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 2 juillet 2024 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 26 août 2024

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.