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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 février 2025 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne. |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 juillet 2024. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est né le ********. Il est marié et père de trois enfants mineurs.
A.________ est co-propriétaire avec son épouse d'une part de PPE sur un immeuble situé à ********, lequel est également la demeure principale de la famille. L'estimation fiscale de cette part de PPE est de 769'000 francs.
Le père de A.________ possède, selon sa décision de taxation 2023, une fortune de 1'164'843 francs. Il a trois héritiers: l'intéressé, B.________ (la sœur de l'intéressé) et C.________ (la demi-sœur de l'intéressé, adoptée en ********).
A.________ est titulaire d'un "bachelor of Science HES-SO en Soins infirmiers" délivré le ******** par la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale. Il a ensuite travaillé comme infirmier et suivi une spécialisation en soins intensifs de pédiatrie à ********. Au semestre ********, il a débuté une "maîtrise universitaire ès Sciences en pratique infirmière spécialisée" dispensée par l'Université de Lausanne (ci-après: UNIL).
Jusqu'au mois de juillet 2024, l'intéressé a travaillé en parallèle de ses études comme ******** au ********. Il a touché, pour l'année 2023, un montant annuel net de 50'762 fr. 15.
B. Le 8 avril 2024, A.________ a déposé une demande de bourse d'études auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci‑après: OCBE) pour l'année 2023-2024, dans la perspective d'achever sa formation à l'UNIL.
C. Par décision du 21 juin 2024, l'OCBE a refusé à A.________ l'octroi d'une bourse au vu de l'importante fortune de son père; à ce titre, l'OCBE retenait l'existence de deux héritiers: l'intéressé et sa sœur, B.________. Un droit à l'obtention d'un prêt pour un montant de 18'310 fr. était en revanche reconnu.
Par acte du 27 juin 2024, A.________ a déposé une réclamation à l'encontre de la décision précitée.
D. Par décision sur réclamation du 18 juillet 2024, l'OCBE a confirmé la décision du 21 juin 2024.
En date du 15 août 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci‑après: CDAP) à l'encontre de la décision du 18 juillet 2024.
L'OCBE (ci-après: l'autorité intimée) a remis ses déterminations le 17 septembre 2024, concluant au rejet du recours. Concernant l'existence de trois héritiers du père du recourant (et non deux), l'autorité intimée reconnaît une erreur dans sa décision et informe qu'elle rendra une nouvelle décision à l'issue du recours.
Par courrier du 24 septembre 2024, le recourant a déposé une écriture complémentaire.
L'autorité intimée s'est déterminée le 10 octobre 2024 sur l'écriture complémentaire.
Le recourant a déposé le 23 octobre 2024 une ultime écriture.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBE.
Déposé dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant conteste la décision de l'autorité intimée en ce qu'elle tient compte de la fortune de son père. Il estime n'avoir aucune garantie de toucher cet héritage dès lors que son père pourrait être amené à se remarier ou décider de disposer librement de sa fortune.
a) La loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1 LAEF). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF).
L'art. 28 LAEF se rapporte au statut de requérant indépendant. Le statut d'indépendant détermine si les revenus des parents sont retenus dans la détermination du droit à la bourse et, dans l'affirmative, de quelle manière. Aux conditions de l'art. 28 al. 2 LAEF, il n'est pas tenu compte de la situation financière des parents des requérants indépendants âgés de plus de 25 ans. Toutefois, l'art. 28 al. 5 LAEF prévoit que si les parents du requérant possèdent une fortune importante, l'aide financière de l'Etat pourra consister partiellement ou totalement en un prêt.
À ce propos, l'art. 23 al. 6 du règlement vaudois du 11 novembre 2015 d'application de la LAEF (RLAEF; BLV 416.11.1) spécifie que la fortune imposable des parents au sens de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11) est prise en considération pour déterminer la répartition de l'allocation du requérant indépendant entre bourse et prêt. La répartition entre bourse d'études et prêt s'effectue selon le barème figurant au chiffre 3.2 de l'annexe au RLAEF, qui a la teneur suivante:
"Rôle de la fortune des parents des indépendants dans la répartition prêt/bourse (art. 23 al. 6 RLAEF)
L'importance de la fortune imposable des parents du requérant indépendant pour la répartition de l'allocation entre bourse et prêt est établie comme suit :
De la fortune retenue, l'office déduira 50% pour le conjoint et divisera le solde par le nombre de personnes qui constituent la famille (conjoint et enfants compris). Le résultat obtenu intervient comme suit dans la répartition bourse / prêt :
bourse prêt (à disposition)
Jusqu'à 99'999.- 100% -
100'000 à 199'999 75% 25%
200'000 à 299'999 50% 50%
300'000 à 399'999 30% 70%
400'000 à 500'000 5% 95%
au-delà - sur examen"
Cette règle, qui figurait déjà dans l'ancienne LAEF, repose sur l'idée que, en sa qualité d'héritier, le requérant peut solliciter de ses parents une avance d'hoirie ou obtenir un prêt de la part d'une institution privée au vu de ses espérances successorales (CDAP BO.2022.0010 du 27 janvier 2023 consid. 3a; BO.2018.0032 du 28 février 2019 consid. 2a).
b) En l'espèce, la prise en compte de la fortune du père du recourant est conforme au cadre légal et ne saurait être critiquée. Les hypothèses soulevées par le recourant n'ont aucune pertinence dès lors qu'il ne s'agit pas d'attendre la succession de son père mais d'obtenir de ce dernier – dans l'immédiat – une aide financière sous la forme d'une avance d'hoirie ou d'obtenir un prêt de la part d'une institution privée au vu de ses espérances successorales. Dès lors, peu importe qu'il puisse être amené à dilapider sa fortune dans les prochaines années.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
3. Dans un deuxième grief, le recourant conteste le montant de sa prétention successorale; la décision litigieuse retenant deux héritiers alors qu'ils sont en réalité trois.
Dans son écriture du 17 septembre 2024, l'autorité intimée a reconnu que vu l'adoption de C.________, le nombre d'héritiers est effectivement de trois, ce qui impacte le calcul et la répartition de l'aide entre prêt et bourse.
Bien fondé, le grief doit être admis et la décision annulée sur ce point, la cause sera renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
4. Le recourant conteste ensuite le montant des subsides OVAM de ses enfants arrêtés dans la décision litigieuse à 1'746 fr. alors qu'ils seraient en réalité de 1'744 francs. Il considère également inique de tenir compte des subsides OVAM pour la détermination du droit à l'obtention d'une bourse.
a) Selon la jurisprudence, les subsides aux primes de l'assurance-maladie octroyés par l'Office vaudois de l'assurance-maladie (OVAM) doivent aussi être pris en compte dans le calcul du revenu déterminant car il s'agit d'une prestation catégorielle précédant les aides aux études dans la liste de l'art. 2 al. 1 let. a de la loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03) (CDAP BO.2023.0013 du 19 février 2024 consid.3a/bb).
b) En l'espèce, s'il est correct de prendre en compte une partie des subsides OVAM perçus par le recourant pour ses enfants, le montant retenu semble erroné à cause du système d'information SI-RDU (qui ne tient pas compte des centimes), selon la duplique de l'autorité intimée. Selon la décision sur le subside à l'assurance-maladie du 4 juin 2024 (soit antérieure à la première décision de l'OCBE du 21 juin 2024), le montant des subsides OVAM s'élevait à 96 fr. 90 par enfant, soit un montant annuel de 1'744 fr. 20. Le montant retenu par l'OCBE de 1'746 fr. est dès lors erroné.
Bien fondé, le grief doit être admis.
5. Le recourant reproche ensuite à la décision de ne pas prendre en compte ses frais de déplacements sur ses différents lieux de stage et de ne retenir comme seuls frais ceux entre son domicile et l'UNIL. Vu le nombre élevé de stages, il ne considère pas l'UNIL comme son lieu principal de formation.
a) Le RLAEF prévoit, à son art. 35, que les frais de formation reconnus sont déterminés par des forfaits fixés dans le barème annexé (al. 1). Les frais de transport et de repas sont reconnus au titre de frais de formation dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les frais d’acquisition du revenu pris en compte dans le revenu déterminant du requérant (al. 2). Aux termes de l’art. 37 RLAEF, les frais de transport doivent être justifiés par la distance entre le lieu principal de formation et le domicile du requérant ou son lieu de résidence, en cas de logement séparé ou de logement propre (al. 1). Les frais de transport sont déterminés sur la base de forfaits en fonction de la distance et correspondent au maximum au prix d’un abonnement annuel en transport public (al. 2). Le barème distingue tout d’abord les frais de transport pour une formation poursuivie dans le Canton de Vaud, lesquels sont calculés en fonction du nombre de zones à parcourir (de 1 à 10 et plus, soit un forfait allant de 600 à 2'300 fr. pour une personne âgée de plus de 25 ans) ou du coût d’un abonnement général (forfait de 3'300 francs). Lorsque la formation est poursuivie hors des zones ou hors du canton, en Suisse ou à l’étranger, les frais de transport reconnus sont pris en considération jusqu’à concurrence des forfaits ci-dessus.
b) En l'espèce, la formation suivie par le recourant est organisé par l'UNIL et les stages en différents lieux font partie intégrante de cette formation, a priori essentiellement durant la deuxième année du master. Il apparaît ainsi correct de considérer l'UNIL comme le lieu principal de formation. Ainsi, selon la jurisprudence, les stages temporaires que le recourant effectue en d'autres lieux ne justifient pas que l'on s'écarte du texte clair de la loi ("lieu principal de formation") (CDAP BO.2022.0015 du 22 février 2023 consid. 3b). L'autorité intimée n'a ainsi pas violé le droit cantonal en refusant de prendre en compte des frais de transport supplémentaires.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
6. Le recourant considère ensuite que le montant retenu concernant la forme reconnue de prévoyance individuelle liée (3e pilier A) de son épouse – soit 6'883 fr. – est faux et devrait s'élever à 6'420 francs. Il s'étonne également que le 3e pilier A puisse être pris en compte dès lors qu'il sert à amortir son prêt hypothécaire (amortissement indirect).
a) Conformément à l'art. 22 al. 1 LAEF, le revenu déterminant comprend le revenu déterminant unifié, au sens de l'art. 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution publique ou privée. Selon l'art. 6 al. 2 let. a LHPS, le revenu déterminant est constitué du revenu net au sens de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), des montants déduits fiscalement pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées, des pertes sur participations commerciales qualifiées, ainsi que des montants affectés aux versements, cotisations et primes d'assurance-maladie ayant fait l'objet d'une déduction fiscale, puis diminué d'un forfait fixe pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement et d'un forfait fixe pour frais de maladie.
L'art. 8 LHPS précise que la période fiscale de référence pour le revenu au sens de l'article 6, alinéa 1 est celle pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est disponible.
b) En l'espèce, la prise en compte des versements de son épouse au 3e pilier A est conforme au cadre légal. Le simple fait que ce compte ait été nanti en faveur de l'établissement financier créancier du prêt hypothécaire en vue de procéder à un amortissement indirect de la dette n'y change rien.
En revanche, le montant retenu par l'OCBE est erroné. Selon la décision de taxation 2023, rendue le 15 mai 2024 (soit avant la décision initiale de refus du 21 juin 2024 et par conséquent la dernière décision de taxation au sens de l'art. 8 al. 1 LHPS), le montant des cotisations à la prévoyance individuelle liée de son épouse s'élevait à 6'420 francs. C'est donc à tort que l'OCBE n'a pas pris en compte ce montant.
Bien fondé, le grief doit être admis.
7. Le recourant conteste ensuite le montant de sa fortune retenu concernant son bien immobilier. Il considère que son 2e pilier devrait être déduit.
a) En vertu de l’art. 7 LHPS, lorsqu’un membre de l'unité économique de référence est propriétaire d'un immeuble qui lui sert de demeure permanente, seule la valeur fiscale de l'immeuble supérieure à une franchise par unité économique fixée par le Conseil d'Etat entre en considération au titre de fortune au sens de l'article 6 al. 2 let. b LHPS. Pour le calcul de la fortune déterminante, des franchises équivalentes aux seuils d’imposition au sens des art. 58 et 60 LI sont déduites de la fortune; les dettes ne sont pas déduites de la fortune (art. 4 al. 1 du règlement du 30 mai 2012 d’application de la LHPS [RLHPS; BLV 850.03.1]). Une franchise de 300'000 francs s’applique par ailleurs sur la valeur fiscale d’un immeuble dont le requérant est propriétaire et qui lui sert de demeure permanente (art. 4 al. 3 RLHPS).
b) En l'espèce, dès lors que le requérant est copropriétaire d'une part de PPE servant de demeure permanente de la famille, la méthode de calcul prévue par la loi consiste à prendre en considération la valeur fiscale dudit immeuble et de lui déduire une franchise de 300'000 francs. Contrairement à ce que soutient le recourant, la méthode de calcul de l'autorité correspond au cadre légal et il n'y a pas lieu de s'intéresser à la façon dont le bien immobilier a été financé (soit en utilisant ou non le 2e pilier). D'ailleurs, on peut constater que l'autorité intimée a retenu un montant de 766'750 fr. alors que la valeur fiscale de l'immeuble est de 769'000 fr., soit une erreur en faveur du recourant.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
8. Dans un ultime grief, le recourant semble se prévaloir de la protection de sa bonne foi ("ayant été biaisé par la décision de l'OCBE pour l'année 2023/24, et pour des motifs académiques, j'ai décidé de quitter mon travail à temps partiel, pensant qu'une bourse pourrait m'être octroyée [...]) (voir acte de recours p. 6). Il reproche en effet à l'autorité intimée, lors d'une précédente décision de refus, de ne pas avoir également mentionné que la fortune de son père ferait obstacle à une future demande.
a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de celles-ci. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronée (a) de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées (b), qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences (c) et que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu (d). Il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (e) et que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée (f). Même si les conditions posées pour bénéficier de la protection de la bonne foi sont réalisées, il faut en outre examiner si l’intérêt public à l’application du droit impératif ne l’emporte pas sur le principe de la bonne foi; cet examen s’opère par la pesée des intérêts privés de l’administré de se voir protégé dans sa bonne foi et l’intérêt public à l’application régulière du droit objectif (g) (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2).
b) En l'espèce, le recourant ne saurait invoquer la protection de sa bonne foi dans le cas d'espèce. Il n'a premièrement reçu aucune garantie de l'OCBE qu'une bourse lui serait octroyée (il reproche en effet une omission à l'OCBE et non une information erronée). Sa démission du poste de ******** au ******** n'est ensuite pas le résultat d'une garantie qu'une bourse lui serait octroyée mais bien liée à une impossibilité de concilier ses stages obligatoires en dernière année et son activité professionnelle (voir lettre de démission du 30 avril 2024).
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
9. Les considérants qui précèdent conduisent à une admission partielle du recours. Le recourant, qui succombe sur une partie de ses griefs, supportera des frais de justice réduits (art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD; 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 juillet 2024 est annulée et la cause renvoyée à celle-ci pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Le recourant A.________ supportera des frais de justices réduits, soit 50 (cinquante) francs.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 février 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.