TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 avril 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. François Kart et
M. Pascal Langone, juges; Mme Shayna Häusler, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********,

représenté par Marc PLUMEZ, avocat à Vevey,  

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.

  

 

Objet

Décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A.________ c/ décisions de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 10 septembre 2024 (modalités de remboursement; révision; année de formation 2017-2018).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 1986, a débuté un master en droit en septembre 2017 à l'Université de ********.

Le 4 avril 2017, A.________ a déposé une demande de bourse d'études auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBEA) pour l'année de formation 2017-2018.

Par décision du 5 mai 2017, l'OCBEA a refusé cette demande au motif qu'une bourse ne pouvait être octroyée pour une formation ou une part de formation entreprise ou poursuivie au-delà d'une durée totale de dix années de formation postobligatoire et que A.________ n'était au bénéfice d'aucune exception prévue par la loi durant la période concernée.

Le 18 mai 2017, A.________ a déposé une demande d'octroi de prêt, précisant qu'il ne contestait pas l'écoulement de la durée absolue de dix ans de formation postobligatoire.

Par décision du 19 juin 2017, l'OCBEA a refusé la demande de prêt au motif que A.________ n'en remplissait pas les conditions.

Le 26 juin 2017, A.________ a formé une réclamation contre cette décision.

Par décision du 25 août 2017, l'OCBEA a à nouveau refusé la demande de prêt de A.________ au motif qu'il n'était au bénéfice d'aucune circonstance particulière.

Le 30 août 2017, A.________ a formé une nouvelle réclamation, soutenant que la décision du 25 août 2017 n'était pas une décision sur réclamation.  

Le 17 novembre 2017, l'OCBEA lui a octroyé un prêt d'études d'un montant de 19'260 fr. pour l'année de formation 2017/2018. Il a précisé que ce montant serait versé à réception de la reconnaissance de dette que A.________ était invité à signer et qu'au terme de sa formation ou en cas d'abandon, le remboursement du prêt lui serait demandé dans un délai de cinq ans, à défaut de quoi un intérêt de retard de 5% par année lui serait facturé en sus.

Le 24 novembre 2017, A.________ a signé une reconnaissance de dette selon laquelle il devait à l'Etat de Vaud, représenté par l'OCBEA, le montant de 19'260 fr. et il prenait note que la perception d'un intérêt de retard de 5% l'an était réservée après une période de cinq ans dès l'arrêt ou la fin de ses études. La teneur des art. 20 al. 1, 34 de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) et 42 du règlement du 11 novembre 2015 d'application de la LAEF (RLAEF; BLV 416.11.1) était reportée dans cette reconnaissance de dette.

B.                     A l'issue de l'année académique 2017/2018 à l'Université de ********, A.________ a obtenu un master en droit.

Le 6 juillet 2018, A.________ a été exmatriculé de l'Université de ********.

Le 6 janvier 2023, en réponse à la correspondance de l'OCBEA du 29 décembre 2022, A.________ lui a transmis une copie de son attestation d'immatriculation et de son titre de master.

C.                     Il ressort de l'extrait du procès-verbal des séances du Conseil d'Etat du canton du Valais du ******** que A.________ s'est vu délivré le brevet d'avocat.

D.                     Le 19 juin 2024, l'OCBEA a rendu une décision arrêtant les modalités de remboursement du prêt octroyé à A.________ dont la teneur était la suivante:

"Notre office vous a octroyé une aide financière remboursable d'un montant de CHF 19'260.- pour la période du 09/2017 au 08/2018. Ce montant doit être aujourd'hui remboursé à l'office au(x) motif(s) suivant(s):

·         Vous avez terminé vos études et obtenu le Master en date du 27.06.2018 ;

·         Vous avez signé une reconnaissance de dette en date du 24.11.2017 ;

·         Nous prenons acte de l'arrêt définitif de toute formation en date du 06.07.2018, selon le certificat d'exmatriculation joint à votre courrier du 06.01.2023.

Ainsi, conformément à l'art. 34 LAEF, nous sommes tenus de vous demander la restitution de la totalité de votre dette.

Vous aviez cinq ans dès la fin/l'arrêt de vos études pour rembourser ce montant sans intérêt, soit jusqu'au 05.07.2023 au plus tard.

Cette échéance étant déjà arrivée à son terme, un intérêt d'un taux de 5% l'an a commencé à courir dès le 06.07.2023.

Vous pouvez demander l'office (sic) de rembourser la dette par mensualités, mais vous vous exposez au paiement des intérêts de retard de 5% l'an perçu sur le solde encore dû à l'expiration du délai ; néanmoins, la mensualité que vous nous proposerez ne doit pas être inférieure à CHF 100.- (art. 42 RLAEF). […]

Sans nouvelle de votre part ni versement du montant de CHF 19'260.- dans le délai précité, l'entier de votre dette étant immédiatement exigible, vous vous exposez à une procédure de recouvrement avec les frais liés à cette démarche à votre charge."

Les 24 juin et 9 juillet 2024, le conseil de A.________ a demandé à l'OCBEA de lui transmettre par retour de courrier le dossier complet de la cause.

Le 19 juillet 2024, par l'intermédiaire de son mandataire, A.________ a déposé une réclamation à l'encontre de cette décision, soutenant que l'OCBEA avait commis un déni de justice formel. Il a en substance reproché à l'OCBEA de s'être enquis de sa situation fin décembre 2022 seulement, alors qu'il lui avait octroyé un prêt en 2017, puis de lui avoir notifié une décision le 19 juin 2023 alors qu'il l'avait renseigné le 6 janvier 2023. Il a invoqué un dommage en raison des intérêts à 5% l'an ayant commencé à courir dans ces circonstances. Il a en outre soutenu que la durée absolue n'était pas atteinte au début de son année académique 2017/2018 et a ainsi conclu à ce que le prêt qui lui avait été octroyé soit requalifié de bourse à fonds perdus, respectivement que les décisions y relatives soient révisées en ce sens. A cet égard, il a expliqué que son année de formation 2005/2006 ne devait pas être prise en compte dans le calcul de la durée absolue au motif qu'elle avait été interrompue pour des raisons médicales. Il a ajouté que l'année 2007/2008 durant laquelle il avait effectué sa maturité professionnelle commerciale ne devait pas non plus être comptabilisée dans la durée absolue dès lors qu'elle relevait d'un contrat de travail à plein temps et pas d'une formation.

Par décision sur réclamation du 10 septembre 2024, l'OCBEA a confirmé sa décision du 19 juin 2024 exposant en substance ce qui suit:

"[…] En préambule, nous relevons que la décision contestée, à savoir celle du 19 juin 2024, porte uniquement sur les modalités de remboursement du prêt. Par ailleurs, nos décisions de refus pour la durée absolue du 25 août 2017 et d'octroi du prêt du 17 novembre 2017 sont entrées en force et ne sauraient être remises en cause. […]

Dans la mesure où votre mandant est avocat, nous peinons à penser qu'il se trouve dans une situation d'insolvabilité durable et que partant, nous renonçons à instruire cette question. […]

En l'espèce, en signant la reconnaissance de dette, votre mandant, qui est lui-même au bénéfice d'un brevet d'avocat, savait qu'il devait rembourser le prêt de CHF 19'260.- à la fin de ses études ; il n'a cependant entrepris aucune démarche depuis l'achèvement de ses études pour se renseigner auprès de l'Office ou commencer à rembourser ledit prêt, ni n'a relancé l'Office à la suite de l'envoi de son titre de Master en janvier 2023. Partant, votre mandant ne peut se prévaloir du principe de la bonne foi ni de celui de la célérité. […]"

Par décision du 10 septembre 2024 également, l'OCBEA a statué sur la demande de révision contenue dans la réclamation de A.________ comme suit:

"[…] Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons procéder au réexamen du dossier de votre mandant pour les motifs suivants:

En premier lieu, il convient de constater que suite à nos décisions du 25 août 2017 et 17 novembre 2017 octroyant à votre mandant un prêt au-delà de la durée absolue, votre réclamation n'a pas été déposée dans le délai imparti de 30 jours. Par conséquent, nos décisions des 25 août 2017 et 17 novembre 2017 sont entrées en force, de sorte que nous analysons votre courrier concernant la durée absolue sous l'angle d'une demande de réexamen.

A cet égard, en vertu de l'article 64 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD), l'Office peut réexaminer sa décision sur demande du requérant lorsque l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b) ou encore si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

En l'espèce, aucune des conditions précitées n'est remplie, par conséquent l'Office ne peut réexaminer sa décision.

Par surabondance en ce qui concerne la question de la durée absolue, nous relevons que l'année de formation 2007/08 n'a pas été comptabilisée, dès lors que votre mandant n'était pas en formation. Par ailleurs, s'agissant l'année de formation 2005/06, dans la mesure où elle a été entamée, celle-ci doit être prise en compte dans le calcul de la durée absolue conformément à l'article 17 alinéa 1 RLAEF.

Au vu de ce qui précède, la durée absolue étant atteinte, le prêt que votre mandant a perçu pour son année de formation 2017/18 ne peut être converti en bourse d'études à fonds perdus. […]"

E.                     Par acte du 11 octobre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré les décisions du 10 septembre 2024 rendues par l'OCBEA (ci-après: l'autorité intimée) devant la Cour de droit administratif et public (ci-après: la CDAP ou la Cour). Il conclut principalement à la réforme de la décision de réexamen en ce sens que le réexamen de la décision du 17 novembre 2017 est admis et que l'aide à la formation octroyée pour l'année académique 2017/2018 constitue une bourse à fonds perdus ainsi qu'à la réforme de la décision sur réclamation en ce sens que la réclamation est admise. Subsidiairement, il conclut à l'annulation des décisions sur réexamen et sur réclamation et à leur renvoi à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouvelles décisions dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 19 décembre 2024, l'OCBEA a conclu au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées.

Le 13 février 2025, le recourant a déposé un mémoire complémentaire, maintenant les conclusions prises au pied de son recours. A l'appui, il a produit un article du 24 heures intitulé "Un an d'attente avant un système de traitement plus rapide – Malgré des recrutements, le délai de traitement n'a pas diminué. Il restait 2700 dossiers d'étudiants et apprentis en suspens fin 2024". Il en ressort en substance qu'en raison notamment de manque de personnel, d'outils obsolète et de changement de loi, l'autorité intimée a traversé des crises et cumulé les retards dans le traitement des dossiers. Il est exposé que, fin 2024, le traitement des dossiers prenait en moyenne 71 jours.

Le 27 février 2024, l'autorité intimée s'est déterminée sur le mémoire du recourant.

Considérant en droit:

1.                      Le présent recours est dirigé contre une décision rendue à la suite d'une réclamation déposée contre une décision de première instance prononcée en vertu de la LAEF. Aucune disposition légale n'attribuant à une autorité en particulier la compétence pour connaître des recours contre les décisions sur réclamation rendues sur la base de l'art. 42 LAEF, la compétence de la Cour est acquise en vertu de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Déposé dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA‑VD), de sorte qu'il se justifie d'entrer en matière.

2.                      Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée  de procéder au réexamen de sa décision du 17 novembre 2017 octroyant un prêt d'études de 19'260 fr. au recourant ainsi que sur son rejet de la réclamation du recourant à l'encontre de sa décision fixant les modalités de remboursement de ce prêt.

3.                      Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir tardé à lui transmettre le dossier complet de la cause pour consultation, lequel aurait été lacunaire, invoquant implicitement la violation de son droit d'être entendu.

a) Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit de prendre connaissance du dossier (ATF 136 I 265 consid. 3.2) – qui s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 132 II 485 consid. 3.2, 121 I 225 consid. 2a) – et le droit de participer à l'administration des preuves essentielles (ATF 135 I 279 consid. 2.3, 133 I 270 consid. 3.1). Le droit d'accès au dossier ne comprend, en règle générale, que le droit de consulter les pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes (ATF 131 V 35 consid. 4.2; 122 I 109 consid. 2b, 115 Ia 293 consid. 5) et, pour autant que cela n'entraîne aucun inconvénient excessif pour l'administration, de faire des photocopies (ATF 117 Ia 424 consid. 28; 116 Ia 325 consid. 3d/aa). La LPA-VD précise que les parties et leurs mandataires peuvent en tout temps consulter le dossier de la procédure (art. 35 al. 1). La consultation a lieu au siège de l'autorité appelée à statuer; sauf motifs particuliers, le dossier est adressé pour consultation aux mandataires professionnels (art. 35 al. 3). L'autorité doit délivrer copie des pièces. Elle peut prélever un émolument (art. 35 al. 4).

b) En l'espèce, le recourant soutient que le dossier de la cause lui est parvenu la veille du délai pour déposer sa réclamation et qu'il contenait uniquement son courrier du 6 janvier 2023, la décision de l'autorité intimée du 19 juin 2024 ainsi que quelques notes internes. Si l'autorité intimée a effectivement tardé à transmettre le dossier de la cause au conseil du recourant, lequel en avait fait la demande par correspondances des 24 juin et 9 juillet 2024, il n'en demeure pas moins que le recourant ne s'est pas formellement vu refuser l'accès au dossier qui était à disposition pour consultation auprès du guichet de l'office. En effet, le droit de consulter le dossier ne comprenant pas le droit de se voir envoyer des copies de pièces à domicile, l'autorité intimée n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant. Il y a encore lieu de constater que le contenu de la décision du 19 juin 2024 est suffisant à lui seul pour permettre la motivation de la réclamation et que le recourant a en tout état de cause pu se déterminer pleinement sur l'intégralité des documents du dossier dans son recours et sa réplique.

Partant, le grief est rejeté.

4.                      Le recourant soutient que la décision d'octroi du prêt d'études rendue le 17 novembre 2017 par l'autorité intimée doit faire l'objet d'un réexamen en ce sens que cette décision doit prononcer l'octroi d'une bourse d'études à fonds perdus en lieu et place du prêt au motif que la durée absolue durant laquelle l'aide financière peut être allouée au sens de l'art. 18 LAEF n'était pas atteinte lors de l'année académique 2017/2018 concernée.

a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification ou l'annulation de celle‑ci. Cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette précédente procédure (arrêts TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.3).

A teneur de l'art. 64 al. 1 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. L'alinéa 2 de cette disposition prescrit que l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b) ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

L'autorité n'a ainsi l'obligation d'entrer en matière sur une nouvelle demande qu'aux conditions prévues par cette disposition. Une telle demande ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; ATF 117 V 8 consid. 2; TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.3; 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 1.3; CDAP PE.2021.0165 du 10 mai 2022 consid. 3a; PE.2021.0088 du 7 octobre 2021 consid. 2a et les références).

b) L'art. 18 LAEF, relatif à la durée absolue de l'allocation, a la teneur suivante:

"1Une allocation sous forme de bourse ne peut être octroyée pour une formation ou part de formation entreprise ou poursuivie après une durée totale de dix années de formation postobligatoire.

1bisLe Conseil d'Etat peut prévoir la possibilité de déroger à la durée totale de dix ans. Il édicte les dispositions nécessaires à cet effet.

2Sont réservés les cas de :

a. reconversion au sens de l'article 15, alinéa 4, lettre a ;

b. formation à temps partiel au sens de l'article 13, alinéa 2 ;

c. changement de formation pour des raisons médicales visé à l'article 19, alinéa 4 ;

d. formation exceptionnellement longue, notamment la médecine, ou un parcours long comprenant des formations visées à l'article 10, lettres a et b de la présente loi."

Cette disposition est complétée par l'art. 17 RLAEF, relatif à la détermination de la durée absolue, dont la teneur est la suivante:

"1Sont prises en compte dans la durée absolue de dix ans toutes les années de formation, qu'elles aient donné droit ou non à l'octroi d'une allocation, qu'elles aient conduit ou non à l'obtention d'un titre et qu'elles aient été menées à terme ou interrompues.

2Lorsque le requérant invoque un des motifs justifiant l'exception visée par l'article 18, alinéa 2, de la loi, la durée absolue est prolongée des seules années liées au motif invoqué.

3Au-delà de la durée absolue et en cas de circonstances particulières intervenues durant le parcours de formation, une allocation sous forme de prêt peut être octroyée, sur préavis du bureau de la commission.

4Sont notamment considérées comme circonstances particulières, celles mentionnées à l'article 16, alinéa 2, ou encore, lorsque cela se justifie, un échec définitif sanctionnant l'une des formations suivies durant le parcours.

5En dérogation à l'alinéa premier et afin de tenir compte des mesures extraordinaires prises par les établissements de formation dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19, l'office peut renoncer à comptabiliser une année."

c) En l'espèce, le recourant soutient que la durée absolue de dix ans de l'allocation de l'aide financière n'était pas atteinte au moment de l'année académique 2017/2018 pour les motifs suivants. Il explique que son année de gymnase 2005/2006 a été interrompue en raison de motifs médicaux, à savoir un trouble du déficit de l'attention dont il souffrait ainsi que le harcèlement et le dénigrement auxquels il aurait été exposé par une enseignante. Il en conclut que cette année ne devait pas être comptabilisée dans le calcul de la durée absolue conformément à l'art. 18 al. 2 let. c LAEF. A l'appui, il requiert l'audition de témoins (notamment de son maître de classe au Gymnase) et la production d'expertises et de toutes pièces utiles par le Gymnase ******** (notamment les notes des entretiens tenus par l'ancien directeur, le procès-verbal et les délibérations de la conférence des maîtres de juin-juillet 2006). Il ajoute que la décision d'octroi du prêt du 17 novembre 2017 a été rendue alors que l'année académique concernée était déjà entamée, de sorte qu'il l'a acceptée sous la contrainte, craignant ne pas percevoir le prêt et ainsi ne pas être en mesure de subvenir à ses besoins en cas de contestation de cette décision. Pour ces raisons, il considère que le réexamen de la décision du 17 novembre 2017 est fondé sur l'art. 64 al. 2 let. b et c LPA-VD.

L'autorité intimée expose quant à elle que l'année de formation 2005/2006 a été comptabilisée dans le calcul de la période absolue conformément à l'art. 17 al. 1 RLAEF dès lors qu'elle avait été entamée. Elle confirme que la durée absolue était atteinte et que le prêt se justifiait donc en lieu et place de la bourse d'études. En outre, elle considère que le recourant n'a pas fait valoir de modification notable des circonstances, ni évoqué de faits ou moyens de preuves nouveaux.

En l'occurrence, l'autorité intimée n'a pas procédé à un nouvel examen de la situation du recourant sur la base des faits nouveaux allégués mais a refusé d'entrer en matière. Or, dans ce cas de figure, la Cour ne peut pas examiner le fond de l'affaire mais uniquement si c'est à juste titre que l'autorité intimée a nié l'existence d'un cas de réexamen. A défaut, on permettrait en effet de remettre en cause la décision au fond par le seul dépôt d'une demande de réexamen, ce qui reviendrait à prolonger le délai de recours en faisant fi de l'autorité de chose décidée (cf. PE.2023.0067 du 14 juillet 2023 consid. 2b).

Le recourant ne discute pas les conditions auxquelles l'autorité intimée est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen. Il n'invoque en particulier pas des faits ou moyens de preuve importants qui existaient déjà lorsque l'autorité avait statué mais qu'il ne pouvait pas connaître ("faux nova"; art. 64 al. 2 let. b LPA-VD). Il ne soulève en effet que des arguments en lien avec les conditions dans lesquelles son année gymnasiale 2005/2006 s'est déroulée et les circonstances qui ont menées à son interruption. Or, il était en mesure de se prévaloir de ces faits lorsque l'autorité intimée était saisie de la demande de bourses d'études, puis de la demande de prêt.

L'art. 64 al. 2 let. c LPA-VD, qui concerne les procédures entachées d'un crime ou d'un délit, ne peut pas non plus trouver application au motif que le recourant aurait accepté la décision du 17 novembre 2017 sous la contrainte, par crainte de ne pas pouvoir bénéficier du prêt et d'être dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins en cas de contestation. Il est en effet douteux que ces circonstances suffisent à constituer une infraction de contrainte, laquelle n'a en tout état de cause pas été constatée et encore moins démontrée comme ayant pu exercer une influence sur l'issue de la procédure (cf. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2ème éd., Bâle 2021, ch. 4.4 ad art. 64 LPA-VD).

Il est encore lieu de relever que le recourant a expressément admis dans sa demande d'octroi de prêt du 18 mai 2017 que la durée absolue de dix ans s'était écoulée.

Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen, de sorte que le grief du recourant est rejeté.

5.                      Le recourant se plaint d'un déni de justice formel au motif que l'autorité intimée aurait fait preuve d'un grave défaut de célérité dans le traitement de son dossier, d'une part, en se renseignant sur sa situation en décembre 2022 alors que l'octroi du prêt portait sur l'année académique 2017/2018 et, d'autre part, en rendant sa décision sur les modalités du remboursement le 19 juin 2024, soit plus d'une année et demie après que le recourant ait transmis les informations sur sa situation le 6 janvier 2023. Il soutient que ce retard à statuer a provoqué un dommage supplémentaire, à savoir le départ des intérêts à 5% l'an à l'échéance du délai fixé par la loi pour procéder au remboursement du prêt.

a) En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable ou adéquat du délai s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances (ATF 130 I 312 consid. 5.1; 125 V 188 consid. 2a; 117 Ia 193 consid. 1c; ATF 107 Ib 160 consid. 3b). L'art. 29 al. 1 Cst. consacre le principe de la célérité en ce sens qu'il prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2; 124 I 139 consid. 2c; 119 Ib 311 consid. 5b et les références). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'Etat et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente, afin de remédier à cette situation. En outre, dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (ATF 130 I 312 consid. 5.2; TF 2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1, non publié in ATF 140 I 271). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques "temps morts"; ceux-ci sont inévitables dans une procédure (cf. ATF 124 I 139 consid. 2c). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 103 consid. I.4; 107 Ib 160 consid. 3c); il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 et les références, rappelant que l'art. 6 par. 1 CEDH n'offre pas une protection plus étendue à cet égard; TF 1C_208/2019 du 2 octobre 2019 consid. 2.1, 1C_578/2018 du 18 février 2019 consid. 22 et les références; CDAP FI.2019.0076 du 17 mai 2019 consid. 1b).

b) aa) En l'espèce, l'autorité intimée a rendu sa décision sur les modalités de remboursement du prêt le 19 juin 2024 de sorte que la question de l'intérêt juridique du recourant à faire constater un éventuel retard à statuer de l'autorité se pose. Cette question peut néanmoins souffrir de demeurer indécise, dès lors que le grief de retard à statuer doit en définitive être rejeté sur le fond.

Une durée d'une année et demie s'est écoulée entre le 6 janvier 2023, soit le moment où le recourant a renseigné l'autorité intimée sur sa situation à la demande de cette dernière, et le 19 juin 2024, soit lorsque l'autorité intimée a rendu sa décision portant sur les modalités de remboursement du prêt qu'elle avait octroyé au recourant. Il y a lieu de constater que cette durée est relativement longue au regard du peu de difficulté que présente le dossier. Le délai écoulé demeure toutefois encore à la limite de l'acceptable, compte tenu notamment des délais de traitement des dossiers qui sont ceux de l'autorité intimée pour des raisons de fonctionnement interne (cf. article 24 heures produit par le recourant). De surcroît, le recourant n'allègue pas s'être renseigné sur l'avancement de son dossier, comme on aurait pu l'attendre de lui, et aucune trace d'une éventuelle intervention de sa part ne figure au dossier de la cause. Il n'a pas non plus recouru pour retard injustifié à statuer. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que le recourant n'a pas agi conformément au principe de la bonne foi.

Si, durant ce délai de traitement, les intérêts à 5% l'an ont effectivement commencé à courir, il y a toutefois lieu de constater que le recourant devait le savoir. En effet, le départ de ces intérêts à l'expiration du délai de cinq ans pour procéder au remboursement du prêt était expressément mentionné dans la décision d'octroi du prêt du 17 novembre 2017 et dans la reconnaissance de dette signée par le recourant le 24 novembre 2017, lesquelles reportaient de plus la teneur des art. 34 LAEF et 42 RLAEF. Pour cette raison également, on pouvait attendre du recourant qu'il s'adresse à l'autorité intimée afin d'attirer son attention sur l'échéance prochaine du délai de cinq ans et ainsi d'accélérer le processus de traitement.

bb) Quant au fait que l'autorité intimée ne se soit renseignée sur la situation du recourant qu'en décembre 2022 alors qu'elle avait octroyé le prêt pour l'année académique 2017/2018, il n'y a pas lieu de l'analyser sous l'angle du déni de justice formel comme le soutient le recourant. En effet, il n'était pas question pour l'autorité intimée de rendre une décision à ce stade, mais de se renseigner sur le parcours académique du recourant. Cette question est par conséquent traitée dans le cadre du considérant suivant (consid. 6).

cc) Partant, l'autorité intimée n'a pas commis un déni de justice formel et le grief du recourant est rejeté.

6.                      Le recourant soutient que l'autorité intimée était tenue de lui demander spontanément le remboursement du prêt qu'il avait reçu et d'examiner sa capacité réelle à rembourser. Selon lui, par le silence de l'autorité intimée, il était fondé à croire qu'elle avait renoncé à lui demander le remboursement du prêt.

a) A la teneur de l'art. 16 al. 1 LAEF, les prêts sont des allocations en espèces, uniques ou périodiques, qui doivent être remboursées conformément à l'art. 34 LAEF. Le requérant qui souhaite bénéficier d’un prêt doit s’engager à le rembourser (cf. Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, octobre 2013, tiré à part n° 108, p. 33).

L'art. 34 LAEF, relatif au remboursement du prêt, a la teneur suivante:

"1Le prêt doit être remboursé dans un délai de 5 ans dès la fin des études ou dès leur interruption selon les modalités arrêtées par le département. Au-delà de cette échéance, un intérêt est perçu sur le solde encore dû.

2En cas d'interruption de la formation en cours d'année, la part du prêt correspondant à la période de formation non suivie doit être remboursée dans les 30 jours dès la notification de la décision de remboursement.

3Si le bénéficiaire d'un prêt qui a interrompu sa formation établit qu'il débutera une nouvelle formation reconnue lors de la rentrée scolaire ou académique suivante, le remboursement de sa dette est suspendu jusqu'au terme ou à l'arrêt de la nouvelle formation. L'alinéa 2 est réservé.

4Le Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le département peut renoncer à demander le remboursement du prêt."

L'art. 42 RLAEF précise ce qui suit quant aux modalités de remboursement du prêt:

"1Le remboursement du prêt fait l'objet d'un plan de paiement.

2En règle générale, le prêt est remboursé annuellement à raison de 1/5 de son montant dans le délai de 5 ans fixé à l'article 34, alinéa 1, de la loi.

3Exceptionnellement, l'échéance et les mensualités peuvent être adaptées en fonction de la situation financière du bénéficiaire et sur demande motivée de ce dernier. En règle générale, les mensualités ne peuvent être inférieures à CHF 100.-.

4Un intérêt de 5% l'an est perçu au-delà du délai de 5 ans.

5Dans tous les cas, le prêt est remboursé dans un délai maximal de 10 ans dès la fin ou l'interruption de la formation pour laquelle il a été octroyé.

6En cas de non-respect du plan de paiement, l'entier de la créance devient exigible."

Selon l'art. 43 LAEF, il peut être renoncé en tout ou en partie au remboursement du prêt, notamment si le remboursement plongerait durablement le requérant dans une situation financière précaire (al. 1 let. b). Le requérant qui entend demander la renonciation au remboursement, au sens de l'alinéa premier, lettres a) et b), doit adresser à l'office une demande dûment motivée (al. 2).

En présence d'une disposition facultative en lien avec la possibilité de renoncer à exiger le paiement d'une créance de l'Etat, la jurisprudence constante retient que l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. par analogie en matière fiscale ATF 143 II 459 consid. 4.4.1 et les références; CDAP FI.2023.0022 du 20 décembre 2023 consid. 4).

b) En l'espèce, le recourant expose s'être fié à la teneur de la décision d'octroi du prêt de l'autorité intimée qui était la suivante:

" […] au terme de votre formation ou en cas d'abandon, l'office vous demandera le remboursement du prêt pour lequel vous disposerez d'un délai de 5 ans".

aa) Il sied toutefois de relever que la loi ne prescrit pas une obligation de l'office de s'enquérir de la fin ou de l'abandon de la formation du bénéficiaire du prêt. A teneur de l'art. 34 al. 1 1ère ph. in fine LAEF, le prêt est remboursé "selon les modalités arrêtées par le département". L'office doit donc rendre une décision qui arrête les modalités du remboursement (art. 42 RLAEF). En revanche, le principe du remboursement est déjà concrétisé par la décision d'octroi du prêt qui met en évidence l'obligation de rembourser le prêt et par la reconnaissance de dette signée par le bénéficiaire. Il ressort d'ailleurs précisément de la décision d'octroi que le paiement du prêt serait effectué uniquement à réception de la reconnaissance de dette. Il ne peut donc être reproché à l'autorité intimée de ne pas s'être enquis spontanément de la situation du recourant au terme de son année de formation 2017/2018. La Cour relève par ailleurs que lorsque l'autorité intimée s'est renseignée auprès du recourant en décembre 2022, le délai de remboursement de cinq ans n'était pas acquis.

bb) A cela s'ajoute que tant la décision d'octroi du prêt du 17 novembre 2017 que la reconnaissance de dette du 24 novembre 2017 rendaient le recourant attentif au fait que le remboursement du prêt serait exigé en cas d'interruption ou de fin de la formation suivie. En s'engageant à rembourser le prêt, le recourant ne pouvait dès lors ignorer les conséquences qui découlaient de l'obtention de son master, respectivement de la fin de ses études. Il ne pouvait donc pas uniquement se fier à la lettre de la décision d'octroi du prêt et s'abstenir de se renseigner auprès de l'autorité intimée, respectivement de procéder au remboursement du prêt spontanément. Au vu des circonstances, la Cour retient que le recourant devait connaître son obligation de rembourser, étant par ailleurs relevé qu'il a achevé une formation juridique au terme de son année académique 2017/2018.

cc) En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, il n'était pas fondé à croire que l'autorité intimée avait renoncé à lui demander le remboursement de son prêt au motif qu'elle ne l'avait pas interpellé à la suite de l'obtention de son master. Par cet argument, le recourant démontre au contraire qu'il était au fait quant à son obligation de rembourser, mais qu'il est resté inactif dans les démarches qu'il aurait pu entreprendre pour procéder au remboursement du prêt. A cela s'ajoute que le requérant qui entend demander une renonciation au remboursement doit adresser une demande dûment motivée à l'office, ce que le recourant n'a pas fait (art. 43 al. 2 RLAEF). Le recourant, juriste, ne pouvait par ailleurs croire de bonne foi à une telle renonciation en l'absence de toute décision y relative de l'autorité intimée. Cette dernière n'était donc pas tenue d'examiner d'office si le remboursement plongerait durablement le recourant dans une situation financière précaire. Cette question a toutefois été traitée par l'autorité intimée en réponse au grief du recourant invoqué à ce sujet. La Cour constate à cet égard que, même si le recourant allègue que son activité d'avocat indépendant lui procure un revenu ne lui permettant pas de couvrir son minimum vital, il n'apparaît pas exclu que ses revenus augmentent dans un délai raisonnable. De surcroît, le recourant conserve la possibilité de demander le remboursement du prêt par mensualités comme l'indique la décision de l'OCBEA du 19 juin 2024.

dd) En confirmant le principe du remboursement du prêt accordé au recourant et en écartant la renonciation au remboursement, l'autorité intimée n'a donc pas abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière. Partant, le grief est rejeté. Il appartiendra au recourant de demander à l'OCBEA de rembourser le cas échéant son prêt par mensualités.

7.                      Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al.1 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Les décisions sur réclamation et sur réexamen rendues par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage le 10 septembre 2024 sont confirmées.

III.                    Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 avril 2025

 

La présidente:                                                                                          La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.