TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 mars 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.

  

 

Objet

décision en matière d'aide aux études         

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 1er octobre 2024 (années de formation 2023/2024 et 2024/2025)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 26 octobre 2023, A.________, ressortissant algérien né en 1992 et entré en Suisse en 2017, actuellement au bénéfice d’une autorisation d’établissement et domicilié dans le Canton de Vaud, a déposé une demande de bourse devant l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (OCBEA) pour l’année de formation 2023-2024. A l’appui de sa demande, il exposait avoir entamé des études auprès de la Haute Ecole de Travail Social à Lausanne en septembre 2021, d’abord à temps partiel. Après avoir achevé avec succès sa première année d’études, il avait accompli une première formation pratique dans un programme d’échange à Québec au Canada. Suite à la dissolution judiciaire de son partenariat enregistré prononcée par le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, le 25 octobre 2023, qui ne prévoit pas de contribution d’entretien en sa faveur et en raison du fait que ses parents, qui résident en Algérie et perçoivent l’équivalent d’environ 340 fr. par mois, ne pouvaient pas l’aider financièrement, A.________ sollicitait une bourse afin de poursuivre sa formation à plein temps.

B.                     Le 22 avril 2024, A.________ a déposé une nouvelle demande de bourse pour l’année de formation 2024-2025.

C.                     Par décisions du 19 juillet 2024, l’OCBEA a refusé d’octroyer une bourse à A.________ tant pour la période de novembre 2023 à août 2024 que pour celle de septembre 2024 à août 2025. L’autorité a considéré que le statut d’indépendant ne pouvait pas être reconnu au requérant. D’une part, ce dernier ne disposait pas d’une première formation donnant accès à un métier. D’autre part, il n’avait pas exercé une activité lucrative lui ayant procuré un revenu équivalent à ses charges normales de base durant les 6 ans ayant précédé le début de sa formation. A.________ était en conséquence considéré comme financièrement dépendant de ses parents mais, vu que ceux-ci n’étaient pas domiciliés dans le Canton de Vaud, l’office n’était pas compétent et aucune aide ne pouvait être octroyée.

D.                     Le 23 juillet 2024, A.________ a déposé une réclamation contre les décisions du 19 juillet 2024, au motif qu’il remplissait les conditions légales pour pouvoir être considéré comme indépendant financièrement, précisant qu’il avait travaillé en Algérie, du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2016, puis en Suisse, dès son arrivée en 2017. A l’appui de sa réclamation, il a produit différentes pièces, dont une attestation de travail avec mention de son salaire établie par son employeur en Algérie et un extrait de son compte individuel auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.

E.                     Par décision du 1er octobre 2024, l’OCBEA a rejeté la réclamation de A.________ et confirmé les décisions de refus de bourse du 19 juillet 2024.

F.                     Par acte du 27 octobre 2024, remis à un office postal le lendemain, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision sur réclamation de l’OCBEA du 1er octobre 2024, concluant à son annulation, ainsi qu’au renvoi de la cause à l’OCBEA pour nouvelle décision. A.________ demandait à être exempté du paiement d’une avance de frais, demande à laquelle le juge instructeur n’a toutefois pas accédé.

Le 11 décembre 2024, l’autorité intimée a déposé une réponse, au terme de laquelle elle a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur réclamation attaquée. Elle a en outre produit le dossier de la cause.

Le 26 décembre 2024, le recourant s’est déterminé et a confirmé les conclusions de son recours.

 

Considérant en droit:

1.                      La décision sur réclamation de l’OCBEA peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant, qui est directement touché par la décision attaquée et qui a un intérêt digne de protection à la contester, a qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD). Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant soutient qu’il remplit les conditions légales pour être reconnu comme indépendant financièrement puisque, durant la période de référence, il aurait acquis un revenu global suffisant pour garantir son indépendance. Il soutient également que son domicile déterminant est le Canton de Vaud et que l’OCBEA doit intervenir pour sa formation.

a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat (art. 2 al. 2 LAEF). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF). Selon l'art. 14 LAEF, l'Etat octroie son aide en principe sous forme de bourses et exceptionnellement sous forme de prêts (al. 1); l'allocation est accordée pour un an; elle est renouvelable dans les limites des conditions et modalités d'octroi posées par la loi (al. 2).

b) En application de l’art. 8 al. 1 let. d LAEF, les personnes titulaires d’un permis d’établissement peuvent bénéficier de l’aide financière de l’Etat à la condition que leur domicile déterminant se trouve dans le Canton de Vaud. L’art. 9 LAEF définit le domicile déterminant en ces termes:

"1Vaut domicile déterminant en matière d'aide aux études et à la formation professionnelle:

a. le domicile civil des parents ou le siège de la dernière autorité tutélaire compétente, sous réserve de la lettre d;

b. le canton d'origine des citoyens suisses dont les parents ne sont pas domiciliés en Suisse ou qui sont domiciliés à l'étranger sans leurs parents, sous réserve de la lettre d;

c. le canton dans lequel sont assignés les réfugiés ou apatrides majeurs qui sont orphelins de père et mère, ou dont les parents sont établis à l'étranger, sous réserve de la lettre d;

d. le canton dans lequel les personnes majeures ont élu domicile pendant au moins deux ans et où elles ont exercé une activité lucrative garantissant leur indépendance financière, après avoir terminé une première formation donnant accès à un métier et avant de commencer la formation pour laquelle elles sollicitent une bourse ou un prêt d'études. L'article 28, alinéas 3 et 4, est applicable."

Puisque les parents du recourant vivent en Algérie, le domicile déterminant, au sens de l’art. 9 al. 1 let. a LAEF, se trouve dans ce pays. Pour que l’autorité intimée puisse intervenir, le recourant doit donc remplir les conditions posées à la lettre d de l’art. 9 LAEF. L’art. 28 al. 3 et 4 LAEF, auquel l’art. 9 al. 1 let. d LAEF renvoie, prévoit en outre que quatre années d’exercice d’une activité lucrative assurant l’indépendance financière valent première formation (al. 3). Le service militaire, le service civil, le chômage et la tenue d’un ménage avec des mineurs ou des personnes nécessitant des soins sont assimilés à l’exercice d’une activité lucrative (al. 4).

Aux termes de l’art. 33 du règlement d’application du 11 novembre 2015 de la LAEF (RLAEF; BLV 416.11.1), le requérant qui se prévaut de son indépendance financière doit apporter la preuve qu’il remplit les conditions cumulatives de l’art. 28 al. 1 de la loi (al. 1). La condition de l’âge est acquise le premier jour du mois qui suit la majorité, respectivement qui suit le 25ème anniversaire (al. 2). Est réputé avoir exercé une activité lucrative garantissant l'indépendance financière sans interruption, le requérant qui, durant la période déterminante, a réalisé un revenu global équivalent à ses charges normales de base (al. 3). Lorsque le requérant ne dispose pas d'une première formation donnant accès à un métier, quatre années consécutives durant lesquelles il a exercé une activité lucrative garantissant l'indépendance financière, au sens de l'alinéa 3, valent première formation (al. 4).

L’annexe au RLAEF prévoit à son chiffre 3 relatif à l’indépendance financière, que, pour se prévaloir de son indépendance financière, le requérant doit pouvoir justifier d’une activité lucrative suffisante pour couvrir ses charges normales de base déterminées au point 1.1.2 de l’annexe. L’exercice d’une activité lucrative suffisante doit être attesté notamment par une taxation fiscale, par la production de fiches de salaire ou, à défaut, des relevés bancaires.

Selon l’art. 22 al. 1 LAEF, le revenu déterminant comprend le revenu déterminant unifié au sens de l'art. 6 de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03). Il est principalement constitué du revenu net au sens de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11; cf. art. 21 al. 5 LAEF et 6 al. 2 let. a LHPS).

D’après l’art. 29 LAEF, les charges normales correspondent aux frais mensuels minimums d'une famille et comprennent, notamment, le logement, l'entretien, les assurances, les frais médicaux et dentaires, les frais de garde, les impôts, ainsi que les loisirs (al. 1). Elles sont établies de manière forfaitaire selon un barème tenant compte de la composition de la famille et du lieu de domicile (al. 2). Si le requérant dépendant peut prétendre à la prise en considération d’un logement propre, s’il est partiellement indépendant ou indépendant, ses charges normales de base sont déterminées indépendamment de celles de ses parents (art. 24 al. 2 RLAEF). Selon le chiffre 1.1.2 de l’annexe au RLAEF, elles correspondent, jusqu’à l’année de formation 2023/2024, pour un requérant vivant en zone 2 (Est-Lausannois, Morges-Aubonne, Prilly-Echallens, Lausanne, Ouest-Lausannois, Orbe-Cossonay-La Vallée, Riviera, Yverdon-Grandson) à 1'760 fr. par mois. Pour un requérant vivant avec son conjoint, le forfait s’élève à 2'465 fr. par mois. Le forfait de la zone 2 est en outre applicable lorsque le lieu de formation du requérant se trouve hors du Canton de Vaud.

Le point 1.1.2 de l’annexe au RLAEF précise encore que lorsque le domicile déterminant des parents se trouve à l’étranger, le forfait est pondéré selon le pouvoir d’achat du pays considéré conformément aux taux définis à l’article 8 de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam; RS 836.21), à savoir à un tiers du montant du forfait, lorsque le pouvoir d’achat du pays considéré s’élève à un tiers ou moins du pouvoir d’achat en Suisse, comme c’est le cas pour l’Algérie.

c) En l’occurrence, le recourant est majeur et il est domicilié dans le Canton de Vaud depuis au moins deux ans. Il n’est pas contesté qu’il n’a pas terminé de première formation lui donnant accès à un métier. Reste à savoir si, avant le début de la formation pour laquelle il sollicite une aide, en septembre 2021, le recourant justifie d’une activité lucrative garantissant l’indépendance financière d’une durée de six ans au total, à savoir quatre années consécutives en application des art. 28 al. 3 LAEF et 33 al. 4 RLAEF, plus deux ans en application de l’art. 28 al. 1 let. c LAEF (arrêt CDAP BO.2022.0013 du 2 mars 2023 consid. 2 et la réf. citée).

S’agissant tout d’abord de la période de deux ans qui a précédé le début de la formation en septembre 2021, le recourant a perçu, suivant l’extrait du compte individuel établi par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS le 16 avril 2024:

-       pour la période de septembre 2019 à août 2020: (487 + 3'929 + 12'346 + 1'191 + 4/5 de 39'034 + 4/5 de 274 + 737 + 110 =) 50’246 fr.;

-       pour la période de septembre 2020 à août 2021: (1/5 de 39'034 + 1/5 de 274 + 6'548 + 1'677 + 365 + 3'826 + 32 + 3'846 + 4'148 + 4'213 + 1'004 + 2'385 + 516 + 3'009 + 7'039 =) 46'470 fr.

Ces revenus couvrent la moitié des charges déterminées au chiffre 1.1.2 de l’annexe au RLAEF, ce qui représente mensuellement (2'456 fr. : 2 =) 1'228 fr. Durant cette période en effet, le recourant faisait ménage commun avec son partenaire enregistré, ce dont il faut tenir compte. Annualisées, les charges représentent ainsi 14'736 fr. et sont largement couvertes par les montants déterminés ci-dessus.

S’agissant ensuite de la détermination de la période de référence pour les quatre années valant titre de première formation (au sens de l’art. 28 al. 3 LAEF), l’autorité intimée a retenu les mois de janvier 2016 à décembre 2019, ce qui est problématique, puisque cela revient à comptabiliser deux fois les revenus qui ont été acquis entre septembre et décembre 2019. Or, le recourant doit justifier d’une activité lucrative garantissant l’indépendance financière pour une durée de six ans au total (cf. arrêt CDAP BO.2022.0013 précité). Il convient dès lors de tenir compte des revenus acquis durant la période de septembre 2015 à août 2019, ce qui permettra, au final de prendre effectivement en considération les six ans prescrits aux art. 9 al. 1 let. d et 28 al. 3 LAEF.

Lorsque le recourant vivait et travaillait en Algérie, depuis le mois de novembre 2014 jusqu’au 31 décembre 2016, il percevait un salaire mensuel s’élevant à 28'500 dinars algériens, ce qui représente selon lui l’équivalent de 280 francs suisses par mois, et devait couvrir le tiers des charges telles que déterminées au chiffre 1.1.2 de l’annexe au RLAEF, soit (1'760 fr. : 3 =) 586 fr. par mois, ce qui représente annuellement 7'032 fr. A partir du mois de janvier 2017, le recourant s’est installé dans le Canton de Vaud avec celui avec lequel il allait s’unir par un partenariat enregistré, le 7 mars 2017. Titulaire d’un permis B après l’enregistrement de son partenariat, le recourant a pu exercer une activité lucrative en Suisse. Le recourant faisant ménage commun avec son partenaire enregistré, il doit justifier d’une activité lucrative suffisante pour couvrir la moitié des charges déterminées au chiffre 1.1.2 de l’annexe au RLAEF, ce qui représente, mensuellement, (2'456 fr. : 2 =) 1'228 fr. et, annuellement, 14'736 fr. La décision attaquée, qui ne tient pas compte de ce ménage commun, nécessite d’être corrigée sur ce point. Pour les revenus réalisés en Suisse, il y a lieu de se fonder sur l’extrait du compte individuel établi par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS le 16 avril 2024. En conséquence, le recourant a perçu à titre de revenus:

-       pour la période de septembre 2015 à août 2016: (12 x 280 fr. =) 3’360 fr.;

-       pour la période de septembre 2016 à août 2017: (4 x 280 fr.) + (4'358 fr. + 1'583 fr. + 4'192 fr. + 1440 fr. =) 12’693 fr.;

-       pour la période de septembre 2017 à août 2018: (1/5 de 8'099 fr. =) 1’620 fr.;

-       pour la période de septembre 2018 à août 2019: (4/5 de 8'099 fr. + 994 fr. + 7'450 fr. + 12'841 fr. + 5'798 fr. + 368 fr. =) 33'930 fr.

Il faut en conséquence constater que le recourant n’a pas réalisé, durant chacune des quatre années consécutives requises, un revenu annuel couvrant ses charges normales de base au sens de l’art. 33 al. 4 RLAEF, même si les charges de septembre 2016 à août 2017 (par [4 x 586 fr.] + [8 x 1'228 fr.] = 12'168 fr.) sont couvertes et celles de septembre 2018 à août 2019 (par 14'736 fr.) sont même largement couvertes (cf. arrêt CDAP BO.2021.0007 du 17 décembre 2021 consid. 3) et même si, sur l’ensemble de la période de quatre ans, les activités que le recourant a exercées lui ont procuré un revenu global couvrant ses charges normales de base des quatre années en question. L’autorité intimée était partant fondée à retenir que le recourant n’avait pas prouvé avoir accompli quatre années d’exercice d’une activité lucrative assurant l’indépendance financière pour valoir première année de formation au sens des art. 28 al. 3 LAEF et 33 al. 4 RLAEF. Une telle solution est conforme à celle adoptée dans l’arrêt CDAP BO.2021.0007 du 17 décembre 2021 consid. 3, qui a considéré que la situation d’un recourant dont les revenus n’avaient pas atteint les charges normales de base durant quatre années consécutives, ne répondait pas aux exigences posées par la loi.

Dans ces conditions, le recourant ne remplit pas les critères du domicile déterminant de l’indépendant au sens de l’art. 9 al. 1 let. d LAEF. Partant, le domicile déterminant est le domicile civil des parents, soit l’Algérie (cf. art. 9 al. 1 let. a LAEF). L’OCBEA n’est donc pas compétent pour allouer une bourse au recourant et aucune aide ne peut être octroyée.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice, arrêtés à 100 francs (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Il n’y a pas matière à allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation de l’Office des bourses d’études et d’apprentissage du 1er octobre 2024 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 mars 2025

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.