|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 28 octobre 2025 |
|
Composition |
M. François Kart, président; M. Raphaël Gani, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Nadia Egloff, greffière. |
|
Recourante |
|
|
Autorité intimée |
|
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne. |
|
Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
|
|
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 15 octobre 2024 |
Vu les faits suivants:
A. A.________, née en 1987, est titulaire d'un Bachelor en droit et d'un Master en droit obtenus respectivement en juin 2010 et janvier 2013. Dès le mois de février 2013, elle a exercé comme juriste auprès de plusieurs employeurs, en dernier lieu auprès du service de protection juridique d'une compagnie d'assurance de septembre 2016 jusqu'au 14 juin 2022, date à partir de laquelle elle a présenté une incapacité de travail totale pour cause de maladie (épuisement professionnel). En décembre 2022, elle a déposé une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité pour obtenir une aide financière à la reconversion professionnelle. Après la fin de ses rapports de travail en mars 2023, elle a perçu des indemnités journalières d'avril 2023 à juin 2024.
B. En août 2023, A.________ a débuté auprès de la Haute école pédagogique (HEP) Vaud une formation menant au Bachelor en enseignement pour le degré primaire.
Le 8 octobre 2023, A.________ a déposé auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) une demande de bourse pour l'année de formation 2023-2024 à la HEP, en précisant avoir également formé en ligne une demande de bourse pour l'année 2024-2025. Elle a indiqué qu'elle était en incapacité de travail depuis juin 2022, qu'elle souhaitait entreprendre une reconversion professionnelle et qu'une demande Al pour une aide financière à la reconversion professionnelle était en cours. Elle a expliqué avoir pris conscience que le métier de juriste constituait pour elle une source de mal-être, étant toujours stressée et tenue de fournir des efforts considérables pour s'adapter. Les conséquences sur sa santé s'étaient manifestées par des problèmes d'insomnie, un stress accru et d'eczéma sévère, qui l'avaient conduite à un épuisement professionnel en juin 2022. En outre, en mars 2024, son psychiatre lui avait diagnostiqué un trouble de l'attention avec hyperactivité (TDAH). Elle a relevé que d'un point de vue cognitif, les tâches juridiques n'étaient pas adaptées à son TDAH et qu'elle ne pouvait plus poursuivre dans le métier de juriste qui était très procédural, sédentaire et requérait une concentration ainsi qu'une organisation accrues. Elle a fait valoir que durant sa convalescence, elle avait passé une journée d'observation dans un collège primaire et s'était immédiatement sentie à l'aise avec les enfants, ce qui l'avait décidée à s'inscrire à la HEP. Le métier d'enseignante lui correspondait beaucoup mieux et elle pouvait utiliser son énergie "débordante" liée au TDAH à bon escient pour cette activité qui demandait d'être dynamique, de se déplacer, d'être créative et de favoriser le dialogue interactif. Elle a précisé être en interruption d'étude jusqu'à réussite d'un examen de rattrapage de français prévu en octobre 2024, à la suite de quoi elle reprendrait ses études au semestre de printemps 2025.
Le 1er décembre 2023, l'Office AI pour le canton de Vaud a signifié à A.________ qu'après analyse de sa situation, il n'y avait pas lieu de mettre en place des mesures d'intervention précoces ou des mesures de réadaptation d'ordre professionnel, mais que le traitement de son dossier se poursuivait pour examiner son droit aux prestations AI.
Par décision du 5 décembre 2023, l'OCBEA a rejeté la demande de bourse formée par A.________ pour la période de septembre 2023 à juillet 2024, au motif que plusieurs documents requis n'avaient pas été fournis.
Le 13 décembre 2023, A.________ a déposé une réclamation contre la décision du 5 décembre 2023. Dans le cadre de l'instruction de cette réclamation, l'intéressée a produit un certificat médical daté du 10 juillet 2024 émanant de son psychiatre, faisant état de ce qui suit:
"Je soussigné Dr (…) certifie que Mme A.________ est suivie à mon cabinet depuis le 22.02.2019. D'abord en psychothérapie effectuée en délégation par Mme (…), psychothérapeute et depuis une année avec moi-même en parallèle avec un suivi psychothérapeutique auprès de Mme (…) psychothérapeute à Lausanne.
Un bilan neuropsychologique a pu confirmer la présence d'un TDAH Trouble de déficit attentionnel. Et un traitement spécifique a été débuté avec une évolution favorable. Ce diagnostic correspond aux difficultés constatées dans son ancien emploi et l'évolution sous traitement permet d'envisager une (re-)conversion professionnelle en bonnes conditions dans un métier plus adapté à ses capacités et ses motivations.
J'encourage Mme A.________ à poursuivre ses démarches pour accomplir la formation entamée au sein de l'HEP, et je reste à disposition pour fournir tout autre renseignement utile pour soutenir ces démarches."
Le cas portant sur une demande de reconversion professionnelle pour raisons de santé, l'OCBEA a transmis le dossier de A.________ à la Direction des aides et assurances sociales, laquelle a retenu ce qui suit dans une "fiche de décision" datée du 30 août 2024: "Certificat ne permettant pas d'établir la reconversion professionnelle pour raison de santé. Dès lors, proposer un prêt si le calcul des revenus le permet".
Par décision sur réclamation du 15 octobre 2024, l'OCBEA a confirmé sa décision du 5 décembre 2023. Il a retenu que la formation entreprise par A.________ ne lui permettrait pas d'obtenir un titre de niveau plus élevé que celui de son Master en droit. Renvoyant au préavis négatif de la Direction des aides et assurances sociales, il a ajouté que le certificat médical du 10 juillet 2024 n'attestait pas qu'elle ne pouvait définitivement plus valoriser son titre de formation en droit sur le marché de l'emploi. A cet égard, son Master en droit lui offrait de nombreux débouchés, notamment celui d'enseigner au niveau du degré secondaire II après l'obtention d'un Master of Advanced Studies (MAS), formation qui pouvait faire l'objet d'une aide financière contrairement à la formation en Bachelor initiée par la recourante. Ainsi, dans la mesure où une reconversion professionnelle ne pouvait pas être retenue, aucune aide financière sous forme de bourse ne pouvait être octroyée. Il était de surcroît renoncé à accorder un prêt pour l'année de formation 2023-2024, qui était écoulée et durant laquelle l'intéressée avait perçu des indemnités journalières. En revanche, sur demande, un prêt pourrait être calculé pour l'année de formation 2024-2025.
Le 28 octobre 2024, A.________ a déposé auprès de l'OCBEA une "opposition provisoire", en maintenant sa demande d'octroi d'une bourse à compter du 14 juin 2024. Elle a en outre sollicité un délai supplémentaire pour compléter son opposition au motif que son psychiatre était en vacances et sa psychologue en congé maternité.
Le 30 octobre 2024, l'OCBE a transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le courrier de A.________ du 28 octobre 2024, comme objet de sa compétence. La CDAP a enregistré la cause le 1er novembre 2024.
Le 30 novembre 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a spontanément complété ses conclusions en ce sens que la décision de l'OCBEA du 15 octobre 2024 devait être annulée, qu'une nouvelle décision lui accordant le droit à une bourse pour l'année 2024-2025 devait être rendue et que, subsidiairement, le dossier devait être renvoyé à l'OCBEA pour nouvelle instruction ou décision. Elle a expliqué que le diagnostic tardif de TDAH intervenu en mars 2024 expliquait de nombreuses difficultés rencontrées dans son activité de juriste, marquée par une surcharge de tâches administratives complexes. Elle a ajouté que la réussite de sa 1ère année à la HEP témoignait de sa motivation et de la solidité de son projet professionnel dans un cadre compatible avec sa santé et qu'ayant réussi son examen de rattrapage de français, elle reprendrait sa formation dès le semestre de printemps 2025. Elle a fait valoir que sa situation financière était très précaire, que son seul revenu mensuel d'environ 300 fr. provenait d'un emploi comme surveillante des devoirs, qu'un refus d'aide sociale lui avait été communiqué oralement le 29 novembre 2024 et elle était toujours dans l'attente d'une décision de l'Office AI concernant une éventuelle aide financière à la reconversion. Elle a joint un rapport médical daté du 18 septembre 2024 que son psychiatre avait adressé à l'Office AI, dont le contenu est ici reproduit:
"1. Vous renseignez le diagnostic de TDAH type hyperactif I impulsif prédominant, depuis l'enfance : Pourriez-vous nous éclairer sur le fait que votre patiente soit néanmoins parvenue à mener à bien une formation universitaire (Master en droit), qui par définition est exigeante en termes de capacité de concentration, d'adaptation et de résistance ?
Les symptômes de déficit attentionnel étaient présents depuis l'enfance avec une aggravation à l'âge adulte surtout les points suivants : les difficultés à organiser ses travaux et ses activités et l'évitement des tâches qui nécessite un effort mental soutenu. Et ce même phénomène d'aggravation à l'âge adulte est constaté pour les symptômes d'hyperactivité comme les difficultés de rester assise et la tendance à interrompre ses interlocuteurs.
Durant ses années d'études, Mme A.________ s'appuyait sur ses parents pour beaucoup des tâches de vie quotidienne et sur ses collègues sans autant obtenir des bonnes notes malgré son intelligence. Dans sa vie professionnelle instable, l'expérience la plus longue comme juriste dans le domaine des assurances était la plus éprouvante, car elle l'a confrontée justement à ses limitations avec un rendement amoindri et l'apparition d'un épuisement professionnel avant d'être en arrêt maladie puis son licenciement.
2. Vous renseignez le diagnostic de Personnalité anankastique, depuis l'adolescence. Comment expliquez-vous que ce diagnostic et les limitations qui y sont associées, ne se soient manifestés plus tôt dans son parcours ?
Concernant les traits de la personnalité, je rappelle que Mme A.________ a entamé plusieurs suivis psychothérapeutiques depuis ses années à l'université et presque en continu chez différents psychothérapeutes et psychiatres, ce travail lui a permis une meilleure gestion des limitations qu'on peut associer habituellement à la personnalité anankastique, mais les soucis des détails l'ont bien défavorisé durant son travail comme juriste contribuant à son épuisement professionnel
3. Vous retenez une capacité de travail nulle dans l'activité habituelle. Votre patiente pourrait mettre à profit sa formation initiale dans un autre cadre professionnel que celui de juriste d'assurance (le titre de master en droit offre l'accès a de nombreuses autres professions juridiques). D'un point de vue strictement médical, existe-t-il des contre-indications a cette perspective ?
La décompensation dépressive et anxieuse, en juin 2022, démontre un risque non négligeable car la reprise même à temps partiel 50% n'a pas permis à Mme A.________ de continuer son activité. Je ne peux pas affirmer que son activité peut se faire dans un domaine proche avec sa formation initiale, cependant le choix de devenir enseignante a été validé par les observations de deux stages dans ce métier durant sa 1ère année à l'HEP.
4. Votre patiente a le projet d'une conversion professionnelle pour être enseignante. L'activité d'enseignante requiert notamment des aptitudes pédagogiques, un sens d'organisation, une flexibilité/ capacité d'adaptation, une capacité à faire preuve d'une certaine forme d'autorité, et la capacité a assuré un fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la socialisation des élèves. Ce profil n'est pas congruent avec les limitations fonctionnelles que vous avez énoncées dans votre dernier rapport. Souhaitez-vous vous exprimer à ce sujet ?
Comme je l'ai mentionné auparavant les deux rapports de stage que j'ai pu consulter montrent des bonnes aptitudes pour le métier d'enseignant par l'intérêt que Mme A.________ a pour les contacts humains et le rythme de la journée scolaire (plusieurs plages horaires inter coupés et changement fréquent de l'activité d'une plage à l'autre)
A la suite de l'introduction de Medikinet et plusieurs adaptations de la posologie, on note une amélioration progressive des fonctions cognitives. Malheureusement, Mme A.________ n'a pas réussi l'examen préparatoire de français indispensable pour passer au 2ème année, l'obligeant de passer un examen de rattrapage en octobre 2024. L'incertitude liée à cet évènement a été associée à la péjoration des symptômes anxiodépressives surtout l'estime de soi.
5. Comment a évolué l'état de santé mentale de votre patient depuis votre dernier rapport ?
Une bonne tolérance. Une augmentation récente de la dose à 30mg a été effectuée."
L'OCBEA a déposé sa réponse le 11 décembre 2024, en concluant au rejet du recours. Il a retenu que le certificat médical du 10 juillet 2024, s'il mentionnait certes que l'intéressée souffrait d'un TDAH, n'indiquait toutefois pas que ce trouble l'empêchait de manière définitive de valoriser sur le marché du travail son Master en droit, titre qui lui offrait de nombreux débouchés que ce soit dans le domaine privé, l'administration publique ou l'enseignement aux niveaux secondaires I et II. Il a ajouté qu'il ressortait des documents transmis par la recourante que cette reconversion professionnelle semblait plutôt être liée à un intérêt personnel, son psychiatre mentionnant "une conversion professionnelle en bonnes conditions dans un métier plus adapté à ses capacités et ses motivations", ainsi que le choix de "devenir enseignante" et "de bonnes aptitudes pour ce métier". Pour sa part, la recourante a indiqué qu'elle avait eu une révélation lors d'une journée d'observation dans un collège primaire. Ainsi, il semblait que c'était son dernier emploi qui ne lui avait pas convenu et l'avait conduite à un épuisement professionnel, ceci ne voulant cependant pas dire qu'elle ne pouvait plus, de manière définitive, valoriser son titre de formation sur le marché du travail.
La recourante a ensuite sollicité plusieurs prolongations de délai pour déposer des observations complémentaires. Dans l'un de ses courriers, elle a précisé s'être exmatriculée de la HEP pour le semestre de printemps 2025 et prévoir une reprise au semestre d'automne 2025, sous réserve de l'octroi d'un soutien financier. Le 31 mars 2025, l'intéressée a produit un rapport d'évaluation daté du 3 février 2025 émanant de son ergothérapeute, document dont le contenu est le suivant:
"1. Contexte et motif du bilan
La patiente est diagnostiquée avec un Trouble du Déficit de l'Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH) selon l'évaluation DIVA II. Elle consulte en ergothérapie afin de mieux comprendre ses difficultés dans la gestion de son quotidien et d'évaluer l'impact de ses troubles exécutifs sur son fonctionnement et son bien-être.
Actuellement juriste de formation, son parcours professionnel a mis en évidence des contraintes importantes liées aux exigences de son ancienne profession, notamment en raison de difficultés marquée dans les fonctions exécutives. Ces difficultés ont un impact négatif sur son efficacité au travail, sa gestion du stress et son état de santé général. Face à ces obstacles et en raison de son état de santé, Madame A.________ souhaite entreprendre une reconversion professionnelle vers l'enseignement primaire (…)
Ce rapport vise à mettre en évidence les limitations fonctionnelles liées à ses troubles exécutifs dans le cadre de sa formation actuelle et à justifier l'adéquation de son projet de reconversion.
2. Analyse des fonctions exécutive et impact sur un emploi en tant que juriste
Le TDAH de Madame A.________ affecte plusieurs composantes des fonctions exécutives, essentielles dans le cadre de son travail de juriste:
2.1 Planification et organisation
- Difficultés à structurer et prioriser les tâches complexes, notamment la gestion simultanée de plusieurs dossiers juridiques.
- Besoins de rappels et de supports externes pour respecter les échéances.
- Sentiment de surcharge cognitive face aux nombreuses informations à traiter, ce qui engendre une procrastination et un stress important.
- Stress intense dû à l'imprévisibilité en lien avec l'urgence et la quantité des dossiers à traiter.
Conséquences : Sentiment de stress intense face aux délais dans le traitement des dossiers, augmentation du stress et sentiment de ne jamais être «à jour», difficulté à gérer plusieurs dossiers simultanément.
2.2 Mémoire de travail
- Difficulté à retenir et manipuler en temps réel une grande quantité d'informations, notamment lors de la lecture et de l'analyse de textes juridiques complexes.
- Difficulté à synthétiser et prioriser les informations pertinentes pour le traitement des dossiers.
Conséquences : Perte d'efficacité dans le travail, lenteur, erreurs dans l'analyse de cas et nécessité de relire plusieurs fois les documents, ce qui allonge le temps de traitement.
2.3 Flexibilité cognitive
- Difficulté à passer d'une tâche à une autre sans perte de concentration.
- Rigidité dans la gestion des imprévus et du changement des priorités au sein des dossiers.
Conséquences : Ralentissement dans la gestion du travail, stress important face aux demandes urgentes, difficultés à s'adapter aux nouvelles directives juridiques et aux imprévus.
2.4 Inhibition et gestion des distractions
- Sensibilité aux stimuli externes et internes, entraînant une distraction fréquente lors de la rédaction des documents juridiques.
- Impulsivité, difficulté à rester impassible devant les clients, charge émotionnelle.
- Difficulté à rester assise et concentrée face à des tâches administratives inhérentes au métier de juriste.
Conséquences : Difficulté à maintenir une concentration soutenue.
2.5 Régulation émotionnelle et gestion du stress
- Fatigue mentale accrue due aux efforts d'adaptation constants.
- Augmentation de l'anxiété et du stress en raison de la pression des échéances.
- Sentiment de frustration et de découragement face aux difficultés récurrentes.
Conséquences : Impact négatif sur le bien-être global, risque d'épuisement professionnel (burnout), perte de confiance en ses compétences et sentiment d'inadéquation professionnelle.
3. Justification de la reconversion professionnelle
Face à ces contraintes majeures, il apparaît que le métier de juriste ne correspond plus aux capacités et aux besoins de Madame A.________. La charge cognitive et exécutive exigée dans cette profession est excessive par rapport à ses capacités, ce qui entraîne une souffrance psychologique et un impact négatif sur sa qualité de vie.
A l'inverse, une reconversion vers l'enseignement primaire présente plusieurs avantages en lien avec ses forces et limites cognitives:
- Un cadre plus structuré : L'enseignement offre une routine et des horaires plus cadrés, limitant la surcharge cognitive.
- Un travail plus interactif et stimulant : L'aspect dynamique et créatif du métier d'enseignant favorise une meilleure implication et motivation.
- Des exigences mieux adaptées: Le travail avec les enfants permet un rythme plus fluide, avec des tâches plus variées et concrète, contrairement à la charge analytique lourde du métier de juriste.
- Un environnement plus favorable: La formation à la HEP de Lausanne propose des accompagnements adaptés, permettant à Madame A.________ de développer des stratégies pour compenser ses difficultés. L'environnement de travail favorise le mouvement du corps et les interactions dynamiques avec les élèves, ce qui aide à soutenir l'attention dans le moment présent.
- Gestion de la charge de travail: possibilité de planifier et organiser la charge de travail en fonction des besoins du poste de manière autonome. Le travail ne se fait pas dans l'urgence, il est anticipé et respecte un cadre stable.
L'enseignement du droit au secondaire ne serait pas non plus adapté pour elle, car les exigences organisationnelles y sont bien plus rigides et structurées que dans le primaire. De plus, le secondaire demande moins de créativité pédagogique et une gestion plus rigoureuse du temps et des contenus, ce qui accentuerait ses difficultés liées aux fonctions exécutives.
4. Conclusions et recommandations
Au vu des observations cliniques et des analyses fonctionnelles, il est évident que le métier de juriste ne correspond plus aux capacités exécutives de Madame A.________ et sa reprise entraînerait une souffrance importante. Sa reconversion vers l'enseignement primaire apparaît comme une solution cohérente et adaptée, lui permettant d'exploiter ses compétences tout en réduisant l'impact négatif de ses difficultés exécutives.
(…)"
La recourante a déposé des observations complémentaires le 13 août 2025, en requérant l'octroi d'une bourse pour ses 2 et 3èmes années de formation HEP. Elle a relevé que la profession de juriste, bien qu'offrant des possibilités dans divers domaines, conservait quel que soit le contexte d'exercice des exigences fondamentales qui se révélaient incompatibles avec sa situation médicale. En revanche, l'enseignement primaire proposait un cadre et des conditions correspondant davantage à ses aptitudes cognitives et à ses besoins personnels liés à ses troubles (structure et flexibilité adaptées, meilleure gestion des imprévus, créativité, interactions sociales, dynamisme, spontanéité, rythme et rituels de classe adaptés). Elle a enfin insisté sur le fait que la reconversion en cause ne constituait pas un simple choix d'orientation mais répondait à une nécessité réelle et médicalement justifiée de se réorienter vers un domaine mieux adapté à son profil et ses capacités. Elle a produit trois nouveaux documents médicaux. Le premier concernait un rapport d'examen neuropsychologique et logopédique du 5 mars 2025 établi par une psychologue spécialisée en neuropsychologie, dont il ressortait en substance que la recourante, connue pour un trouble anxio-dépressif et une personnalité anankastique avec des éléments de type obsessionnels-compulsifs, était suivie au plan psychiatrique depuis 2018. Cette praticienne relevait en outre l'absence de critères permettant de retenir un tableau de type TDAH, les symptômes observés étant plutôt à mettre en lien avec une anxiété. La recourante a également transmis un nouveau rapport du 8 août 2025 de son psychiatre, lequel concluait toujours à une incapacité durable et "probablement" définitive pour l'intéressée d'exercer la profession de juriste, le risque de rechute dépressive ou d'un nouvel épisode d'épuisement professionnel étant jugé élevé en lien avec ce métier. Il maintenait aussi qu'une reconversion professionnelle dans l'enseignement primaire était fortement recommandée et indispensable pour préserver sa stabilité psychique et émotionnelle. Elle a enfin produit un nouveau rapport d'évaluation du 26 juin 2025 établi par son ergothérapeute, document qui reprenait le contenu du rapport du 3 février 2025, en précisant uniquement que si le diagnostic TDAH était discuté, les symptômes observés et leurs répercussions restaient cohérents avec les observations cliniques en ergothérapie.
L'OCBEA a déposé des déterminations complémentaires le 4 septembre 2025. Il a maintenu que le trouble dont souffrait la recourante et qui l'affectait dans son quotidien ne l'empêchait toutefois pas durablement de mettre en valeur son Master en droit. Il ressortait des documents médicaux produits qu'elle avait vécu un burnout dans son ancien poste et qu'elle éprouvait des difficultés dans la gestion du stress, ainsi qu'une tendance à la dévalorisation de soi et à un perfectionnement rigide, problématiques qui n'étaient pas uniquement liées à la profession de juriste et qui risquaient malheureusement d'avoir un impact dans sa vie professionnelle quelle que soit la profession exercée. Son Master en droit lui permettait du reste de travailler notamment dans les domaines de la médiation, de la conciliation, de l'arbitrage, de la diplomatie ou du journalisme, professions dont certaines devraient être compatibles avec les troubles de la recourante.
Considérant en droit:
1. Le présent recours est dirigé contre une décision rendue à la suite d'une réclamation déposée contre une décision de première instance prononcée en vertu de la loi cantonale du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11). Aucune disposition légale n'attribuant à une autorité en particulier la compétence pour connaître des recours contre les décisions sur réclamation rendues sur la base de l'art. 42 LAEF, la compétence de la CDAP est acquise en vertu de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) (CDAP BO.2024.0023 du 11 août 2025 consid. 1; BO.2024.0020 du 30 avril 2025 consid. 1). Déposé dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA‑VD), de sorte qu'il se justifie d'entrer en matière.
2. L'objet du litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'accorder à la recourante une bourse d'études pour la formation entreprise en 2023 menant au Bachelor HEP en enseignement primaire, d'une part au motif que cette formation ne permet pas à la recourante d'obtenir un titre plus élevé que son Master en droit obtenu en 2013, d'autre part en raison du fait que la nécessité d’une reconversion professionnelle pour des motifs de santé ne peut pas être retenue.
3. a) La LAEF règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1). Aux termes de l'art. 14 LAEF, l'Etat octroie son aide en principe sous forme de bourses et exceptionnellement sous forme de prêts (al. 1). L'allocation est accordée pour un an; elle est renouvelable dans les limites des conditions et modalités d'octroi posées par la LAEF (al. 2). L'art. 15 al. 1 LAEF prévoit que les bourses sont des allocations en espèces, uniques ou périodiques, attribuées à fonds perdu, sous réserve des cas de changement et d'abandon de formation. Selon l'art. 15 al. 2 LAEF, une bourse peut être octroyée pour autant que la formation entreprise permette d'obtenir un titre plus élevé que celui déjà obtenu; les formations préparatoires et les mesures de transition sont réservées. A teneur de l'art. 15 al. 3 LAEF, une bourse ne peut pas être attribuée pour des formations entreprises après l'obtention d'un Master. L'art. 15 al. 4 LAEF prévoit toutefois qu'une bourse est également octroyée au requérant déjà détenteur d'un Master ou d'un titre professionnalisant pour accomplir une formation s'achevant par un titre inférieur ou équivalent à celui dont il dispose: en cas de reconversion rendue nécessaire pour des raisons de santé ou de conjoncture économique, pour autant que la possibilité de la prise en charge de la formation n'existe pas dans le cadre d'autres mesures de soutien (let. a); lorsqu'un tel titre est requis pour l'accès à la formation considérée (let. b); si un intérêt public prépondérant l'exige, notamment en vue d'assurer le recrutement de personnel nécessaire à l'accomplissement des tâches de l'Etat (let. c).
Selon l'art. 16 al. 1 LAEF, les prêts sont des allocations en espèces, unique ou périodiques, qui doivent être remboursées conformément à l'art. 34 LAEF. A teneur de l'art. 16 al. 2 LAEF, un prêt peut être octroyé pour la préparation d'un diplôme subséquent au Master ou pour l'élaboration d'une thèse universitaire; ce prêt se limite à une durée maximale de respectivement un et trois ans (let. a); pour la formation entreprise lorsqu'elle ne permet pas d'obtenir un titre plus élevé (let. b); dans les autres cas expressément prévus par la présente loi (let. c).
Les modalités d'application de l'art. 15 LAEF sont réglées ainsi aux art. 12 à 14 du règlement d'application du 11 novembre 2015 de la LAEF (RLAEF; BLV 416.11.1):
"Art. 12 Bourses (art. 15 de la loi)
a) Echéance
1 Le droit à la bourse échoit à l’obtention :
a. au degré tertiaire A, d’un master ;
b. au degré tertiaire B, de l’examen professionnel fédéral, de l’examen professionnel fédéral supérieur ou d’un diplôme d’école supérieure. L’article 13, alinéa 2, est réservé.
Art. 13 b) Titre de niveau plus élevé
1 La détermination d’un titre de niveau plus élevé fait référence au système éducatif suisse fondé sur les niveaux d'enseignement découlant des standards de classification au plan international.
2 La formation du degré tertiaire A qui suit un titre du degré tertiaire B donne droit à une bourse.
3 L’acquisition d’un titre permettant une promotion ou des débouchés plus larges que la formation achevée ne suffit pas pour reconnaître l’existence d’un titre de niveau plus élevé.
4 Sont pris en considération tous les titres obtenus qu’ils aient ou non donné droit à l’octroi d’une allocation.
1 Il y a reconversion, au sens de la loi, lorsque le requérant reprend une nouvelle formation après avoir obtenu un titre reconnu, de niveau équivalent ou supérieur, à l’issue d’une formation ayant ou non donné droit à l'octroi d'une allocation.
2 Une reconversion est considérée comme nécessaire, lorsque le requérant ne peut définitivement plus valoriser son titre de formation sur le marché de l’emploi et si la raison dont il peut se prévaloir n’était pas connue avant le début de sa première formation.
3 Les raisons médicales justifiant une reconversion doivent être attestées par un avis médical circonstancié."
L'Exposé des motifs et projet de loi de la LAEF d'octobre 2013 (EMPL, Bulletin du Grand Conseil 2012-2017, Tome 10, n° 108) précisait ce qui suit quant à l'art. 15 LAEF:
"L'alinéa 4 prévoit précisément les exceptions à l'exigence du titre plus élevé:
La lettre a) a pour objectif d’accorder une bourse pour les reconversions rendues nécessaires. Ainsi, si pour des raisons de santé évidentes ou des raisons économiques avérées, une personne ne peut plus maintenir sa profession, une bourse doit pouvoir lui être accordée pour une deuxième formation. Les reconversions sont le plus souvent couvertes par l’AI et le chômage. Toutefois, l’office doit pouvoir intervenir dans les cas où ces instances ne peuvent pas ou plus soutenir les frais d’une nouvelle formation (principe de subsidiarité) (…)"
Aux termes de l'art. 40 LAEF, l'allocation est accordée pour l'année de formation qui suit le dépôt de la demande (al. 1). Si la demande est déposée en cours d'année, l'aide est octroyée pour la partie restante de l'année de formation en cours; aucune demande ne peut être acceptée si elle n'est pas déposée au moins 3 mois avant la fin de l'année de formation (al. 2). Selon l'art. 46 al. 1 LAEF, une Commission cantonale des bourses d'études est instituée. A teneur de l'art. 48 al. 1 LAEF, le bureau de la commission, après examen des circonstances de fait, donne son préavis à l'intention du chef de service pour l'octroi d'une aide à titre exceptionnel notamment s'agissant de l'admission des cas de reconversion au sens de l'art. 15 al. 4 let. a LAEF, y compris ceux résultant de l'inadéquation entre la formation suivie et la profession visée (let. b). L'art. 55 al. 3 RLAEF prévoit que le bureau peut rendre des décisions de principe avec délégation de compétence au chef de l'office pour application. Il ressort des explications de l'OCBEA que, par une décision de principe rendue le 1er février 2024, le bureau de la commission a délégué au chef d'office l'admission de la reconversion pour des raisons de santé en cas de présence au dossier d'un certificat médical attestant que l'état de santé du/de la requérant/e ne lui permet plus, de manière définitive, d'exercer la profession pour laquelle il/elle possède un titre de formation (cf. réponse de l'OCBEA du 11 décembre 2024).
b) En l'espèce, la recourante ne conteste pas que la formation entreprise en vue d'obtenir un Bachelor HEP en enseignement pour le degré primaire ne lui permettra pas d'obtenir un titre de niveau plus élevé que le Master en droit qu'elle a obtenu en 2013. Une bourse ne saurait ainsi lui être octroyée sur la base de l'art. 15 al. 2 LAEF. A cela s'ajoute que, selon l'art. 15 al. 3 LAEF, une bourse ne peut en principe pas être attribuée pour des formations entreprises après l'obtention d'un Master.
A cet égard, il ressort des divers documents médicaux produit par la recourante que cette dernière souffre de troubles exécutifs qui affectent son fonctionnement et son bien-être (cf. rapport de son ergothérapeute du 3 février 2025), étant précisé que les symptômes de déficit attentionnel sont présents chez elle depuis l'enfance et qu'elle fait l'objet d'un suivi au plan psychiatrique depuis 2018 (cf. rapport de son psychiatre du 18 septembre 2024; rapport de la psychologue spécialisée en neuropsychologie du 5 mars 2025).
Le tribunal ne met pas en doute le fait que dans le cadre de son dernier emploi de juriste auprès du service Protection juridique d'une compagnie d'assurance, la recourante a pu être confrontée à des périodes de stress intense en raison du volume de dossiers qui ont pu lui être confiés simultanément, qui plus est lorsque certains nécessitaient un traitement relativement urgent. Il ne remet pas non plus en cause les allégations de l'intéressée selon lesquelles elle a pu, dans cet environnement exigeant, subir des difficultés à organiser et à prioriser son travail, ainsi que se sentir surchargée de tâches complexes. L'épuisement professionnel qu'elle a vécu en juin 2022 témoigne d'ailleurs du mal-être qu'elle a pu ressentir durant cette dernière expérience professionnelle, qualifiée d'"éprouvante" par son psychiatre (cf. rapport du 18 septembre 2024).
Cela étant, à l'instar de l'autorité intimée, le tribunal estime que la nécessité pour la recourante d'entreprendre une reconversion pour des raisons de santé ne peut pas être retenue. En effet, pour qu'une reconversion puisse être considérée comme nécessaire, le requérant ne doit définitivement plus pouvoir valoriser son titre de formation sur le marché de l'emploi (cf. art. 14 al. 2 RLAEF). Or en l'espèce, il n'apparaît pas que la recourante se trouverait dans une telle situation en l'état. Les diverses problématiques énoncées dans les certificats et rapports médicaux produits semblent en effet davantage devoir être mises en perspective avec la nature même et les caractéristiques propres du dernier poste qu'elle a occupé (au sein d'un service de protection juridique dans une compagnie d'assurance), plutôt qu'en lien avec le métier de juriste en général. Il a ainsi été fait état "d'un stress intense dû à l'imprévisibilité en lien avec l'urgence et la quantité de dossiers à traiter", d'une "rigidité dans la gestion des imprévus", d'une "augmentation de l'anxiété et du stress en raison de la pression des échéances" ou encore "d'une pression constante en raison des échéances".
On ne saurait considérer que ces caractéristiques du dernier emploi de la recourante se retrouvent nécessairement dans tous les emplois de juriste. Le domaine juridique englobant une grande diversité de professions et de fonctions, que ce soit dans le domaine privé ou dans le secteur public, il n'est ainsi pas d'emblée exclu que la recourante puisse mettre à profit son Master en droit dans une activité juridique mieux adaptée à son état de santé, compatible notamment avec son trouble de l'attention. Elle pourrait à cet égard envisager un poste qui lui apporterait davantage de prévisibilité avec une routine et des horaires plus cadrés, qui serait moins axé sur le respect des échéances légales et dans lequel les interactions sociales seraient plus nombreuses, caractéristiques que l'intéressée recherche dans un emploi (cf. rapport de l'ergothérapeute de la recourante du 3 février 2025; observations complémentaires de la recourante du 13 août 2025). Un Master en droit permet également de travailler dans des domaines non juridiques tels que le journalisme ou l'enseignement. Sur ce dernier point, la décision attaquée mentionne la possibilité d’enseigner au niveau secondaire II après l’obtention d’un MAS pouvant faire l’objet d’une aide financière. Même si la recourante évoque différents motifs pour lesquels elle préférerait enseigner au niveau primaire, on ne saurait considérer que ses problèmes de santé l’empêcheraient d’emblée d’enseigner au niveau secondaire.
Partant, avec l'autorité intimée, il y a lieu de conclure que dans le cas de la recourante, une reconversion professionnelle telle que celle engagée par la recourante auprès de la HEP ne peut être considérée comme rendue nécessaire pour des raisons de santé au sens des art. 15 al. 4 let. a LAEF et 14 al. 2 RLAEF. Si le choix de l'intéressée d'entamer une nouvelle formation est en soi légitime, il ne lui ouvre toutefois pas le droit à une aide sous forme de bourse d'études. La décision doit par conséquent être confirmée sur ce point.
Pour le reste, l'intéressée ne prétend pas que sa reconversion professionnelle serait imputable à la conjoncture économique (cf. art. 15 al. 4 let. a LAEF), ni n'allègue que son titre de Master en droit serait requis pour accéder à la formation entreprise ou encore que la formation entreprise répondrait à un intérêt public prépondérant, de sorte que les exceptions prévues aux let. b et c de l'art. 15 al. 4 LAEF ne trouvent pas non plus à s'appliquer.
c) Vu ce qui précède, c'est par conséquent sans violer le droit, ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a refusé d'octroyer une bourse d'études à la recourante.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 15 octobre 2024 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 octobre 2025
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.