|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 11 août 2025 |
|
Composition |
M. Raphaël Gani, président; Mme Annick Borda et M. Guillaume Vianin, juges; M. Loïc Horisberger, greffier. |
|
Recourant |
|
A.________, à ********, représenté par Me Lionel HULLIGER, avocat, à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne. |
|
Objet |
Décisions en matière d'aide aux études |
|
|
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 1er octobre 2024 |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le ********, a déposé une demande de bourse d'études le 15 septembre 2023 portant sur la période du mois d'octobre 2023 à août 2024. Il suivait alors depuis septembre 2021 des études à l'Université ******** en programme de bachelor de la Faculté des lettres.
Par décision du 29 février 2024, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) a refusé dite demande au motif, en substance, que les ressources de A.________, en prenant en considération la contribution d'entretien que devait lui verser son père, dépassaient les charges et frais de formation de ce dernier.
B. Le 9 avril 2024, A.________ a formé réclamation à l'encontre de cette décision soutenant que les ressources de ses parents ne devaient pas être prises en compte dans le calcul de ses propres ressources, au motif qu'il n'avait plus aucun contact avec eux.
Par décision sur réclamation du 1er octobre 2024, l'OCBE (ci‑après: l'autorité intimée) a rejeté la réclamation et confirmé sa décision.
C. Par acte du 1er novembre 2024 A.________ (ci-après: le recourant) a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant en substance à sa réforme et à l'octroi d'une bourse d'étude, avec suite de dépens. L'autorité intimée s'est déterminée dans une réponse du 26 novembre 2024, concluant au rejet du recours. Le recourant a répliqué, après plusieurs prolongations de délai, nouvellement assisté par un mandataire professionnel, en date du 7 mars 2025. L'autorité intimée a dupliqué le 31 mars 2025. Le recourant s'est encore déterminé le 2 juin 2025.
Pour autant que de besoin, les autres faits et arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.
Considérant en droit:
1. Le présent recours est dirigé contre une décision rendue à la suite d'une réclamation déposée contre une décision de première instance prononcée en vertu de la loi cantonale du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11). Aucune disposition légale n'attribuant à une autorité en particulier la compétence pour connaître des recours contre les décisions sur réclamation rendues sur la base de l'art. 42 LAEF, la compétence de la CDAP est acquise en vertu de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Déposé dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA‑VD), de sorte qu'il se justifie d'entrer en matière.
2. Le recourant fait grief à cette décision d'avoir pris en considération en tant que ressource tant une contribution d'entretien qui serait due par son père que la situation patrimoniale de sa mère et de son beau-père. Il requiert que ses ressources soient calculées de manière "séparée", "décorrélée" de celle de ses parents biologiques.
a) aa) La LAEF règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1). Aux termes de l'art. 2 LAEF, par son aide financière, l'Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (al. 1). Toute personne remplissant les conditions fixées par la LAEF a droit au soutien de l'Etat (al. 2). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (al. 3). L'Etat octroie son aide en principe sous forme de bourses et exceptionnellement sous forme de prêts (art. 14 al. 1 LAEF). Les bourses sont des allocations en espèces, uniques ou périodiques, attribuées à fonds perdu, sous réserve des cas de changement et d'abandon de formation (art. 15 al. 1 LAEF).
L'aide aux études et à la formation professionnelle constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let. a de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03), de sorte que cette loi est également applicable (cf. également l'art. 21 al. 5 LAEF). Pour cette raison, les calculs visant à déterminer le droit à l'octroi d'une bourse sont effectués sur la base des notions communes établies par cette loi, en particulier le revenu déterminant unifié (art. 6 LHPS) et l'unité économique de référence (art. 9 LHPS).
bb) Pour ce qui est des principes de calcul de l'aide financière, ils sont posés à l'art. 21 LAEF. Selon cette disposition, l'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres membres de l'unité économique de référence visés à l'art. 23 LAEF (al. 1). Les besoins du requérant sont déterminés en fonction d'un budget établi pour l'année de formation considérée (al. 2). Ce budget est séparé de celui des autres membres de l'unité économique de référence (al. 3, 1ère phrase). La capacité financière est définie par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (al. 4).
L'unité économique de référence comprend le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien (art. 23 al. 1 LAEF). Elle peut aussi se composer du requérant et de son conjoint, auquel il convient d'assimiler le partenaire enregistré ou vivant en ménage commun, ainsi que les enfants à charge du requérant (art. 23 al. 3 et 4 LAEF). Les autres personnes tenues légalement de pourvoir à l'entretien du requérant sont traitées de la même manière que les parents (art. 23 al. 5 LAEF).
Conformément à l'art. 22 al. 1 LAEF, le revenu déterminant comprend le revenu déterminant unifié, au sens de l'art. 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution publique ou privée. Selon l'art. 6 al. 2 let. a LHPS, le revenu déterminant est constitué du revenu net au sens de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), des montants déduits fiscalement pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées, des pertes sur participations commerciales qualifiées, ainsi que des montants affectés aux versements, cotisations et primes d'assurance-maladie ayant fait l'objet d'une déduction fiscale, puis diminué d'un forfait fixe pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement et d'un forfait fixe pour frais de maladie.
Le budget propre du requérant est établi de manière distincte de celui de ses parents (art. 21 al. 2 et 3 LAEF). Selon l'art. 23 al. 4 du règlement du 11 novembre 2015 d'application de la LAEF (RLAEF; BLV 416.11.1), les ressources destinées à couvrir les besoins du requérant comprennent notamment, outre son revenu déterminant au sens de l'art. 22 al. 1 LAEF (let. a), les autres ressources qui lui sont destinées, y compris celles qui ne lui sont pas versées directement, telles que les allocations familiales, les contributions d'entretien et les rentes (let. b), ainsi que l'éventuelle part contributive que peuvent fournir les parents (let. d).
Le budget séparé des parents sert à déterminer la part contributive attendue des parents du requérant (art. 20 al. 1 RLAEF). Dans ce cadre, une fois la capacité financière des parents déterminée, il est procédé à la compensation des ressources perçues par les parents qui sont destinées au requérant et qui sont de ce fait portées au budget propre de ce dernier (art. 22 al. 1 RLAEF). Si, après ces déductions, le budget séparé des parents présente un excédent, celui-ci est divisé par le nombre d'enfants à charge en formation postobligatoire; le résultat constitue la part contributive des parents (art. 22 al. 3 RLAEF).
cc) Selon les principes posés par la loi, comme les parents du requérant font partie de l'unité économique de référence de ce dernier, leur capacité contributive est prise en considération pour déterminer le droit à la bourse.
La loi aborde toutefois l'hypothèse d'un refus par les parents d'un requérant de contribuer à son soutien financier. Dans les cas où les parents refusent d'accorder le soutien financier que l'on est en droit d'attendre de leur part, l'art. 25 al. 1 LAEF – sous le titre de "Refus des parents de contribuer à l'entretien" – prévoit ce qui suit:
"1 Si les conditions d'octroi d'une aide sont remplies et que les parents refusent d'accorder le soutien financier qu'on est en droit d'attendre de leur part, le montant de la bourse ne dépassera pas celui qui serait octroyé si le requérant bénéficiait de ce soutien. Un prêt est accordé, sur demande, pour compléter ou remplacer l'allocation.
2 Si l'étendue de l'obligation d'entretien due au requérant est déterminée, avant la fin de la formation pour laquelle un prêt est alloué en application du premier alinéa, par une décision judiciaire ou une convention de médiation correspondant à la situation financière effective du ou des parents débiteurs, la part du prêt qui ne serait pas couverte par cette décision ou cette convention est transformée en bourse."
A plusieurs occasions, la loi traite en outre des cas dits de "dissensions familiales" dans le calcul de la bourse d'étude. Il s'agit en particulier des art. 24 al. 2, 26 al. 2 et 29 al. 3 let. c LAEF. Lorsqu'il existe des dissensions familiales établies, la LAEF instaure ainsi à son art. 26 la possibilité pour le requérant ou ses parents de demander une médiation par l'intermédiaire d'un organe externe neutre afin d'établir la contribution d'entretien due au requérant (al. 1 et 2). La médiation telle qu'instaurée par cette disposition intervient lorsque des dissensions familiales sont considérées comme graves (entraves sérieuses ou rupture des relations personnelles), qu'elles sont dûment attestées et qu'elles sont validées par le bureau de la Commission cantonale des bourses d'étude (art. 48 al. 1 let. e LAEF; arrêts CDAP BO.2021.0017 du 7 juin 2022 consid. 3c; BO.2021.0011 du 7 janvier 2022 consid. 3c; BO.2019.0036 du 18 mai 2020 consid. 2d; cf. aussi Exposé des motifs et projet de loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, tiré à part n° 108 d'octobre 2013).
En cas d'échec de la médiation et si les circonstances le justifient, le service peut décider, sur demande motivée du requérant, de ne pas tenir compte, dans le revenu déterminant de ce dernier, de la contribution d'entretien du ou des parents; dans ce cas, le ou les parents débiteurs et leur cellule familiale ne sont pas pris en compte dans l'unité économique de référence (art. 26 al. 3 let. d LAEF). S'agissant des conditions de mise en œuvre de la médiation, l'art. 26 al. 1 LAEF prévoit que le service donne tout renseignement utile sur les possibilités de médiation existantes à la demande du requérant ou de ses parents. Dans les situations de dissensions familiales établies en revanche, le service propose au requérant et à ses parents une telle médiation (al. 2).
Compte tenu de sa formulation, l'art. 26 al. 2 LAEF ne laisse pas de liberté d'appréciation au service concerné, en ce sens que celui-ci est tenu de proposer une médiation si la situation familiale le justifie. Il appartient toutefois au requérant d'apporter les informations utiles prouvant l'existence de telles dissensions. Si celui-ci ne fait aucune mention de difficultés familiales particulières, il ne saurait être reproché à l'autorité de n'avoir pas proposé une procédure de médiation et d'avoir retenu la capacité contributive des parents dans le calcul des besoins du requérant (arrêts CDAP BO.2021.0017 précité consid. 3c; BO.2021.0011 précité consid. 3c; BO.2019.0016 du 11 décembre 2019 consid. 3b). Dans l'arrêt BO.2019.0016 précité, la CDAP avait estimé que le requérant, qui avait mentionné des dissensions familiales dans des demandes de bourse antérieures, aurait dû renouveler cette information dans la demande de bourse effectuée pour l'année considérée. Il n'avait pas non plus mentionné ce point dans sa réclamation. Dans ces conditions, l'autorité n'avait pas de raison de croire que le conflit familial perdurait. De plus, alors que l'autorité avait relevé ce manque de preuve dans sa réponse, le recourant n'avait pas saisi l'opportunité d'un second échange d'écriture pour préciser ou prouver ses allégations. Dans l'arrêt BO.2023.0010 du 16 février 2024, la CDAP a également considéré que c'était à juste titre que l'autorité avait tenu compte de la capacité contributive de la mère du recourant pour calculer son droit à la bourse, l'existence de graves dissensions familiales entre les intéressés n'étant pas établie. Le tribunal a alors rappelé que le simple refus d'un parent de contribuer à l'entretien de son enfant n'est pas suffisant, au regard de la loi, pour prétendre à l'octroi d'une bourse ou à la mise en œuvre d'une médiation selon l'art. 26 LAEF.
dd) On retiendra à ce stade que la législation cantonale précitée est stricte dans ce sens que la non-prise en considération d'une contribution d'entretien ou du "soutien financier qu'on est en droit d'attendre" de la part des parents d'un requérant n'est possible que si, après la médiation mise en place par l'art. 26 LAEF précité, un constat d'échec doit être fait, et encore pour autant que "les circonstances le justifient".
b) aa) En l'espèce, la décision attaquée retient au titre des ressources du recourant pour la période de formation en cause un montant total de 21'785 fr., composé notamment de la contribution d'entretien due par son père à hauteur de 6'720 francs. L'autorité s'est fondée sur la contribution due selon le jugement en modification de jugement de divorce rendu le 4 mai 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le jugement de 2018), dont les termes sont les suivants (ch. II du dispositif):
"Dit que ******** [i.e. le père du recourant] contribuera à l'entretien de son fils, A.________, né le 2 mai 1995, par le régulier versement, en mains du bénéficiaire, d'avance le premier de chaque mois, d'un montant de 690 fr. (six cent nonante francs), dès et y compris le 1er décembre 2015, puis de 560 fr. (cinq cent soixante francs) dès et y compris le 1er septembre 2016, jusqu'à ce qu'il ait acquis une formation appropriée, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux".
La décision attaquée mentionne au surplus que si les revenus et charges de la mère du recourant et de son beau-père, respectivement leur part contributive, sont prises en considération, ces éléments n'influenceraient pas le résultat final du calcul de la bourse.
Le recourant soutient de son côté avoir établi qu'il existait des dissensions familiales tant avec son père qu'avec sa mère. Il a exposé le contexte du jugement de 2018 ainsi que les circonstances qui l'aurait amené à rompre les contacts avec sa mère depuis 2013, cette dernière l'ayant chassé de son domicile. Plus spécifiquement, il invoque l'absence effective de versement de la contribution d'entretien par son père, ainsi que le fait qu'il soit désormais âgé de plus de 25 ans ce qui ne lui permettrait plus d'exiger le versement de la contribution mentionnée dans le jugement de 2018. En outre, le recourant fait valoir qu'il n'entretient plus de contact direct avec ses deux parents depuis de nombreuses années.
bb) En l'occurrence, la CDAP considère qu'il est établi que le recourant a quitté le domicile qu'il partageait avec sa mère depuis l'automne 2013, date de sa majorité. Il a vécu alors dans l'établissement dans lequel il effectuait un stage d'éducateur social à ********, jusqu'à la fin juillet 2014. En août 2014, il a été logé par une amie à ********, puis a débuté des études à l'Université de ********. Ces études ont été menées jusqu'en août 2019, date à laquelle le recourant a interrompu son cursus universitaire. Depuis cette date, son père a cessé de verser la pension alimentaire due dans le jugement de 2018. Selon le dossier de l'autorité intimée, le recourant n'était plus aux études entre les mois d'août 2019 et le mois de septembre 2021. A cette dernière date, le recourant a commencé un bachelor à l'Université de ********. Il avait alors 26 ans.
Toutefois, comme l'explique l'autorité intimée et contrairement à ce que soutient le recourant, si l'on peut bien admettre que le contexte familial du recourant est compliqué depuis sa majorité et que le tribunal peut largement comprendre qu'au vu des éléments expliqués par le recourant il était difficile pour lui de reprendre contact avec ses deux parents, le système mis en place par la loi et rappelé ci-avant exigeait de ce dernier qu'il tente au moins une prise de contact avec ses parents. Contrairement à ce que soutient le recourant, le tribunal ne peut pas considérer que le jugement de 2018 serait suffisant pour juger de l'état des relations en 2023 lors du dépôt de sa demande de bourse. C'est d'autant plus le cas qu'il ressort des explications du recourant lui-même que son père a cessé de lui verser la contribution d'entretien due lors du premier arrêt de ses études en 2019. De plus, le recourant admet lui-même dans son recours qu'il n'a pas sollicité son père pour qu'il reprenne le paiement de la contribution d'entretien lors de la reprise de ses études en 2021.
Cela ne signifie pas que le recourant devait entreprendre une nouvelle procédure contre ses parents puisqu'il est relevé ci-dessus que la LAEF devait être appliquée indépendamment de l'existence ou non d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 277 al. 2 CC. Il lui appartenait cependant de montrer, que ce soit sur la base d'échanges plus récents, ou d'une autre manière, avoir au moins essayé de prendre contact avec ses parents pour expliciter sa – nouvelle – situation et la reprise de ses études. Cela lui aurait permis d'établir le cas échéant que ses deux parents refusaient tout contact avec lui, respectivement que son père avait refusé de lui verser à nouveau une contribution d'entretien suite à la reprise de ses études. Dès lors que, comme on l'a vu, le législateur a maintenu le principe de la responsabilité principale des parents qui n'est limitée ni par l'âge, ni par la situation familiale du requérant, il appartenait au recourant de matérialiser les dissensions familiales qu'il allègue. Comme l'indique l'autorité, même s'il n'est pas invraisemblable que ces dissensions existent, la loi exige qu'elles soient établies, ce qui ne peut que signifier au minimum que le recourant devait en 2023 montrer par les moyens qu'il pouvait librement choisir que ces dissensions étaient encore présentes. Son attention a par ailleurs été expressément attirée sur cette nécessité, l'autorité requérant par courrier électronique du 10 octobre 2023 et lors d'une relance du 24 novembre suivant que la rupture soit établie par des pièces récentes.
Le tribunal souligne au surplus que le recourant n'a pas non plus dans la présente procédure, et alors que l'autorité lui avait explicitement indiqué qu'il devait établir les dissensions, apporté des éléments de preuves supplémentaires par rapport à la procédure précédente.
L'autorité intimée n'a ainsi pas violé le cadre légal lorsqu'elle a estimé qu'en l'espèce le recourant n'avait pas démontré l'existence de dissensions familiales dans le sens que lui donne le dispositif légal de la LAEF. A ce stade, force est ainsi de constater que les conditions permettant de reconnaître des dissensions familiales ne sont pas remplies. Cela a non seulement une conséquence sur le calcul des ressources du recourant mais aussi sur celui de ses charges, en particulier de logement (cf. infra consid. 4).
3. Le recourant fait grief à la décision entreprise de prendre en considération dans le calcul de ses ressources la contribution d'entretien due par son père selon le jugement de 2018 alors même qu'il ne pourrait pas se fonder sur ce jugement pour exiger le versement d'une contribution d'entretien, notamment en entamant une procédure de recouvrement à l'encontre de son père.
a) S'agissant du calcul des ressources du recourant, on a vu que la législation cantonale admet qu'il est possible de ne pas tenir compte d'une contribution d'entretien ou du "soutien financier qu'on est en droit d'attendre" de la part des parents d'un requérant que si, après la médiation mise en place par l'art. 26 LAEF précité, un constat d'échec doit être fait, et encore pour autant que "les circonstances le justifient". L'art. 28 LAEF apporte cependant une exception à la rigueur de ce principe, dans le cas du requérant considéré comme indépendant. Ainsi, selon le premier alinéa de cette disposition, il n'est tenu compte que partiellement de la capacité financière des parents dans le cas où le requérant répond cumulativement aux conditions suivantes: il est majeur (let. a); il a terminé une première formation donnant accès à un métier (let. b); il a exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans interruption, lui garantissant d'être financièrement indépendant avant de commencer la formation pour laquelle il sollicite l'aide de l'Etat (let. c).
Si le requérant a atteint l'âge de 25 ans et remplit les conditions mentionnées à l'art. 28 al. 1 let. b et c LAEF, il n'est pas tenu compte de la capacité financière de ses parents (art. 28 al. 2 LAEF). Quatre années d'exercice d'une activité lucrative assurant l'indépendance financière valent première formation (art. 28 al. 3 LAEF). Sont assimilés à l'exercice d'une activité lucrative notamment le service militaire, le service civil et le chômage (art. 28 al. 4 LAEF).
La notion d'indépendance financière définie dans la LAEF est propre au droit public cantonal et ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), disposition de droit privé fédéral qui fonde l'obligation des parents à l'égard des enfants. Il importe peu dès lors que les parents ne soient cas échéant plus tenus de contribuer à l'entretien de leur enfant en vertu des dispositions du droit civil. Il n'appartient pour le surplus pas aux autorités ou juridictions administratives d'examiner si les circonstances permettant toujours d'exiger des parents qu'ils subviennent à l'entretien de leur enfant majeur sont réunies (CDAP, arrêts BO.2018.0009 du 12 février 2019 consid. 4b/aa ; BO.2016.0004 du 2 août 2016 consid. 4a; BO.2015.0023 du 3 août 2015 consid. 2b). Le fait que d'autres autorités (dans le domaine fiscal, de l'aide sociale ou des assurances sociales) aient retenu l'indépendance financière du requérant n'est pas déterminant en matière de bourse d'étude et d'apprentissage, cette notion étant exclusivement régie par la LAEF et son règlement d'application (CDAP BO.2019.0016 du 11 décembre 2019 consid. 2d/dd).
b) En l'espèce, le recourant ne prétend pas que l'art. 28 LAEF relatif au statut du requérant indépendant lui serait applicable. Les éléments figurant au dossier n'indiquent pas non plus qu'il pourrait prétendre à un tel statut. Il n'a en effet pas terminé "une première formation donnant accès à un métier", ayant arrêté ses études à l'université de Neuchâtel en 2019. Il n'a au demeurant pas non plus travaillé durant quatre ans en s'assurant une indépendance financière au sens de l'art. 28 al. 1 let. b et al. 3 LAEF. Comme l'indique sans être contredite sur ce point l'autorité, le recourant n'a en effet pas atteint le montant annuel forfaitaire de 16'800 fr., respectivement 21'120 fr., durant quatre années consécutives (art. 33 al. 3 RLAEF; ch. 1.1.2 de l'annexe au RLAEF) pour être considéré comme indépendant financièrement.
Par voie de conséquence, les dispositions de la LAEF contraignaient l'autorité intimée à prendre en considération dans le calcul des ressources du recourant les éléments financiers de ses deux parents. L'art. 23 al. 1 LAEF trouve dès lors application et c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la capacité contributive des parents du recourant devait en principe être prise en compte pour établir son éventuel besoin de soutien financier. Or, comme on l'a vu ci-avant, si les conditions de l'indépendance financière au sens de l'art. 28 LAEF ne sont pas remplies, la prise en compte alternativement d'une contribution d'entretien ou des ressources propres aux parents est obligatoire. L'autorité intimée confirme ces éléments en rappelant dans sa réponse (p. 3) que la détermination du droit à la bourse est effectuée en tenant compte du soutien financier "même hypothétique" des parents, "laissant au requérant le soin de mener lui-même les démarches nécessaires à l'obtention dudit soutien défaillant".
C'est donc à tort que le recourant s'oppose à la prise en considération par l'autorité intimée de la contribution d'entretien de son père figurant dans le jugement de 2018. Le fait que le recourant était, lors de sa demande de bourse en 2023, majeur et même en admettant comme établi que le père du recourant ne lui versait alors plus la contribution d'entretien fixée dans le jugement de 2018 depuis qu'il avait quitté l'université en 2019, malgré la reprise de ses études, cela ne permettait pas à l'autorité d'omettre de prendre en considération la capacité financière de son père. En effet, le système mis en place par la loi contraint d'une certaine manière les requérants à requérir d'abord l'aide de leurs parents pour autant que les propres ressources de ces derniers leur permettent de le faire ce qui n'est pas contesté en l'espèce, avant de demander le versement d'une bourse d'étude à l'Etat. La loi leur impose de ce fait de passer par-dessus les dissensions familiales pour à tout le moins requérir cette aide privée en premier lieu.
Ce système est d'ailleurs applicable indépendamment de savoir si les requérants sont ou non au bénéfice d'une décision judiciaire ayant fixé une contribution d'entretien en leur faveur, l'idée étant qu'aucune aide ne soit versée au requérant qui refuse le soutien financier de ses parents. L'existence d'un jugement ou d'une convention alimentaire n'aura pour effet, comme l'indique l'art. 24 al. 2 LAEF examiné ci-dessus, que de limiter la prise en compte des ressources du parent débirentier à hauteur de cette contribution, en lieu et place du calcul de ses ressources et charges. Hormis l'exception de l'indépendance financière au sens de l'art. 28 LAEF, dont on a vu qu'elle ne s'appliquait pas en l'espèce, l'absence de prise en compte d'une contribution alimentaire n'a comme conséquence que le retour au calcul complet des ressources et charges de l'unité économique de référence. Or, rien ne permet d'admettre que le montant de la contribution retenu par l'autorité au titre des ressources du père du recourant serait supérieur au montant qui résulterait d'un calcul des ressources propres de l'unité économique de référence. Dans ce sens, le grief qu'élève le recourant lorsqu'il il soutient implicitement n'avoir plus eu droit au versement de la contribution d'entretien prévue dans le jugement de 2018, lorsqu'il a requis d'être mis au bénéfice d'une bourse d'étude le 15 septembre 2023, n'a pas de portée. Puisqu'il admet ne pas remplir les conditions de l'indépendance financière, les ressources de ses parents devaient être prises en compte, que ce soit sous la forme de la contribution d'entretien fixée dans le jugement de 2018 ou en prenant en compte de manière plus globale l'ensemble des ressources et charges du parent en cause. Ainsi quand bien même le recourant est en l'espèce majeur depuis le 2 mai 2013 et avait 28 ans lorsqu'il a déposé sa demande de bourse ici litigieuse, sa situation ne peut être "décorrélée" de celle, financière, de ses parents, indépendamment de savoir quelles sont leurs rapports.
C'est d'autant plus le cas que la CDAP ne peut pas se substituer à un tribunal civil pour définir, à titre préjudiciel, si le recourant remplissait encore les conditions prévues dans le Code civil pour agir envers son père afin d'obtenir à ce moment sur la base du jugement de 2018 le versement d'une contribution d'entretien. La jurisprudence constante de la CDAP a d'ailleurs précisé qu’il ne lui appartenait en aucun cas, ni à l’autorité administrative d'ailleurs, d'examiner si les conditions de l'art. 277 al. 2 CC étaient réunies. En d'autres termes, ce ne sont pas les autorités ou juridictions administratives qui peuvent examiner si les circonstances permettent toujours d'exiger des parents qu'ils subviennent à l'entretien de leur enfant majeur. Seules les juridictions civiles sont compétentes pour ce faire (v. arrêts BO.2016.0004 du 2 août 2016 consid. 4a; PS.2015.0088 du 2 décembre 2015; PS.2014.0064 du 8 décembre 2014).
Il n'est ainsi pas déterminant sous cet angle également de savoir si le recourant pouvait effectivement ou pas obtenir le versement de la contribution sur la base d'un jugement rendu longtemps auparavant et dans des circonstances qui ont changé. Le système mis en place par l'art. 25 al. 1 LAEF prévoit certes qu'une contribution d'entretien ne peut être prise en compte comme ressource du requérant à la bourse que pour autant que "les conditions d'octroi d'une aide sont remplies". Contrairement à ce que soutient le recourant toutefois, si les conditions de l'art. 25 LAEF ne sont pas remplies, cela ne signifie pas pour autant que les ressources propres du père du recourant ne devraient pas être prises en compte. En outre, l'existence de dissentions familiales n'a en effet que pour conséquence, s'agissant du calcul des ressources d'un requérant, que le déclenchement d'un processus de médiation et, le cas échéant, le versement sur demande du requérant d'un prêt, au lieu d'une bourse, le temps que le bénéficiaire puisse rechercher les ressources auprès de ses parents.
4. Pour ce qui est, enfin, du calcul des charges du recourant, la décision attaquée retient fictivement un logement de ce dernier auprès de sa mère et refuse ainsi le montant forfaitaire alloué au requérant pour un logement indépendant. L'autorité soutient que dans la mesure où le recourant ne répond pas aux conditions cumulatives de l'indépendance financière de l'art. 28 LAEF, il ne pouvait prétendre à la couverture des charges d'un logement propre qu'aux conditions de l'art. 29 al. 3 LAEF. Cette disposition ne permet la prise en charge d'un logement propre que si le requérant a assumé seul les frais liés à un tel logement pendant 2 ans au moins (let. a), ou s'ils ont constitué une cellule familiale propre avec enfant à charge (let. b), ou s'il connait des dissensions établies avec ses parents (let. c).
a) Outre la prise en compte des ressources parentales, l'existence établie de dissensions familiales a également une importance pour le calcul des charges du requérant, spécialement pour les frais de logement. En effet, conformément à l'art. 29 al. 3 LAEF, pour les requérants qui ne remplissent pas les conditions du statut de requérant indépendant au sens de l'art. 28 LAEF, il peut être tenu compte d'un logement propre dans les charges normales. Il faut cependant que le requérant ait soit assumé seul les frais liés à un tel logement pendant deux ans au moins (let. a), soit constitué une cellule familiale propre avec enfant à charge (let. b) ou s'il connaît des dissensions établies avec ses parents (let. c).
La jurisprudence a par ailleurs relevé (cf. arrêt CDAP, BO.2020.0003 du 29 janvier 2020), à propos de l'alinéa 3 de l'art. 29 LAEF, qu'il "a pour but d'atténuer les effets liés au changement des conditions fondant l'indépendance financière telles que posées par l'Accord intercantonal [d'harmonisation des régimes des bourses d'études] en élargissant les possibilités de reconnaissance d'un logement propre pour des requérants qui ne rempliraient pas les conditions du statut d'indépendant" (EMPL, Bulletin du Grand Conseil, octobre 2013, Tome 10, pp. 363 ss, spéc. p. 400).
b) En l'espèce, le recourant reconnaît qu'il n'a pas payé 24 loyers consécutifs (hypothèse de la let. a) dès lors qu'il était hébergé chez des amis à qui il ne versait pas de loyer. En outre, le recourant admet ne pas avoir un enfant à charge (hypothèse de la let. b).
Comme il a été constaté que le recourant avait échoué à établir l'existence de dissensions familiales (supra consid. 2), c'est de manière justifiée que l'autorité intimée a refusé d'appliquer l'art. 29 LAEF.
Le grief du recourant en lien avec le calcul de ses charges de logement doit ainsi être rejeté.
5. Le recourant fait en outre grief à l'autorité intimée de ne pas lui avoir proposé un prêt. L'art. 14 LAEF prévoit que l'Etat octroie son aide en principe sous forme de bourses et exceptionnellement sous forme de prêts. Comme on l'a vu, dans le contexte de dissensions familiales, l'art. 25 LAEF prévoit que si les conditions d'octroi d'une aide sont remplies et que les parents refusent d'accorder le soutien financier qu'on est en droit d'attendre de leur part, "un prêt est accordé, sur demande, pour compléter ou remplacer l'allocation". Il ne s'agit donc pas de remplacer la bourse par un prêt mais de substituer la "part contributive" du parent défaillant par un prêt.
La décision attaquée n'indique cependant rien quant à un octroi ou une proposition de prêt au recourant. Le dossier de l'autorité intimée contient notamment (pièce 4 du bordereau du recourant) le formulaire de présentation du dossier à la Direction du service indiquant qu'un prêt ne peut être proposé pour l'année déjà écoulée (2022/2023) mais pourrait l'être pour l'année suivante (2023/2024). L'autorité justifie cette absence de prêt par l'absence de requête du recourant. Dans sa réponse du 26 novembre 2024, l'autorité indique que le recourant n'aurait jamais donné suite à sa proposition. Le recourant estime de son côté qu'aucune proposition de prêt de ne lui a été formulée ultérieurement. Toutefois, comme l'indique clairement l'art. 25 LAEF, il revenait au recourant de solliciter le prêt pour tenir lieu de "part contributive" pour le versement de son père qu'il ne touchait pas. Or, à aucun moment le recourant n'a allégué encore moins établi avoir sollicité un tel prêt. Il ne saurait dès lors faire grief à l'autorité intimée de ne pas lui avoir proposé un prêt.
6. Les considérants qui précèdent conduisent donc au rejet du recours et à la confirmation de la décision de l'OCBE du 1er octobre 2024. Il sera exceptionnellement renoncé à percevoir un émolument de justice (art. 52, 91 et 99 LPA-VD), compte tenu des circonstances du cas d'espèce.
Le recourant, succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 1er octobre 2024 est confirmée.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 11 août 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.