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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 avril 2025 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin assesseure
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Recourants |
1. |
A.________, |
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2. |
B.________, les deux à ********, et représentés par leur mère, C.________, |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne. |
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Objet |
Décisions en matière d'aide à la formation professionnelle |
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Recours A.________ et B.________ c/ décisions sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 26 novembre 2024 (année de formation 2023/2024). |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le ******** 2005, B.________, née le ******** 2006, et D.________, né le ******** 2001, sont les enfants de C.________ et E.________. Par jugement de divorce du 21 décembre 2009, E.________ a notamment été astreint au versement d'une contribution d'entretien de 650 fr. pour chacun de ses enfants de l'âge de quinze ans jusqu'à l'âge de la majorité ou jusqu'à ce qu'ils soient indépendants financièrement.
B. A.________, étudiant au ********, a présenté, le 3 août 2023, une demande de bourse d'études pour l'année de formation 2023‑2024 auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'autorité intimée ou l'OCBEA).
Par décision du 27 mai 2024, l'autorité intimée, estimant que la capacité financière de la famille de A.________ couvrait entièrement ses besoins, comprenant ses charges et ses frais de formation, a constaté qu'aucune bourse ne pouvait lui être octroyée.
C. B.________, étudiante au ********, a présenté, le 3 août 2023, une demande de bourse d'études pour l'année de formation 2023‑2024 auprès de l'OCBEA.
Par décision du 27 mai 2024, l'autorité intimée, estimant que la capacité financière de la famille de B.________ couvrait entièrement ses besoins, comprenant ses charges et ses frais de formation, a constaté qu'aucune bourse ne pouvait lui être octroyée.
D. Le 30 mai 2024, A.________ et B.________, représentés par leur mère, C.________, se sont opposés aux décisions de refus susmentionnées. En substance, ils ont indiqué ne plus percevoir la totalité de la pension alimentaire versée par leur père. C.________ a par ailleurs indiqué que son revenu avait baissé depuis juillet 2023.
E. Par décisions distinctes du 26 novembre 2024, intitulées "Examen de la réclamation – confirmation de la décision", l'OCBEA a confirmé qu'aucune bourse ne pouvait être octroyée à A.________ et B.________ au vu de la situation financière de leur famille. L'autorité intimée a reconnu que les revenus de C.________ avaient baissé mais a estimé que cet écart ne justifiait pas un nouveau calcul, dès lors qu'il était inférieur à 20%.
F. A.________ (ci-après: le recourant) et B.________ (ci-après: la recourante), agissant par l'entremise de leur mère, C.________ (ci-après ensemble: les recourants), ont recouru contre les décisions précitées auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP) par acte daté du 12 décembre 2024, remis à la poste le lendemain. Ils invoquent en particulier le fait que leur père ne verse plus de contribution d'entretien au recourant et que la contribution d'entretien en faveur de la recourante n'a pas été évaluée correctement. Ils relèvent également des erreurs dans le montant retenu pour les subsides à l'assurance-maladie.
L'autorité intimée s'est déterminée par réponse du 23 janvier 2024 (recte: 2025) concluant au rejet du recours et à la confirmation de ses décisions du 26 novembre 2024.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBEA.
Déposé dans le délai légal de trente jours suivant la notification des décisions entreprises (art. 95 LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. L'objet du litige porte sur le refus d'octroi aux recourants d'une bourse d'études pour l'année de formation 2023-2024 au motif que leurs ressources couvrent entièrement leurs besoins. Ce litige doit être résolu à l'aune des dispositions pertinentes de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) et de son règlement d'application du 11 novembre 2015 (RLAEF; BLV 416.11.1) ainsi que du barème dans leur version en vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue.
a) La LAEF règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1 LAEF). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu’aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF).
b) Les principes de calcul de l'aide financière sont posés à l'art. 21 LAEF. L’aide de l’Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes de l'unité économique de référence (art. 21 al. 1 LAEF). L'unité économique de référence comprend le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien (art. 23 al. 1 LAEF). Lorsque les parents vivent de manière séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à charge respectifs sont compris dans l'unité économique de référence (art. 23 al. 2 LAEF). Les besoins du requérant sont déterminés en fonction d’un budget établi pour l’année de formation considérée (art. 21 al. 2 LAEF). Le budget du requérant est séparé de celui des autres membres de l'unité économique de référence; lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des budgets séparés propres à chaque cellule familiale sont établis, sous réserve de l’art. 24 LAEF (art. 21 al. 3 LAEF). Selon l'art. 24 al. 1 LAEF, si avant l’entrée en formation une décision judiciaire a fixé une contribution d’entretien en faveur du requérant, cette contribution peut être prise en compte dans le revenu déterminant du requérant, pour autant qu’elle corresponde à la situation financière effective du ou des parents débiteurs; dans ce cas, le ou les parents débiteurs et leur cellule familiale ne sont pas pris en compte dans l’unité économique de référence. Afin de garantir l’égalité de traitement entre tous les requérants, l’Etat est contraint de considérer que les parents du requérant versent réellement la contribution aux frais de formation que l’on serait en droit d’attendre d'eux. Ainsi, il n’est pas relevant d’un point de vue de la détermination du droit à la bourse que le requérant dispose effectivement du soutien financier de ses parents, puisqu'il est supposé pouvoir en disposer (CDAP BO.2023.0009 du 29 avril 2024 consid. 5c).
Selon l'art. 20 RLAEF, le budget séparé des parents sert à déterminer la part contributive attendue des parents du requérant dépendant ou partiellement indépendant (al. 1). Il comprend les enfants à charge, à l'exception du requérant pour lequel un budget propre est établi et, le cas échéant, des autres enfants en formation postobligatoire (al. 2). Lorsque les parents sont séparés ou divorcés, leurs budgets séparés comprennent leur conjoint et enfants à charge respectifs (al. 3). Le budget séparé des parents est établi en tenant compte de la capacité financière des personnes concernées (al. 4).
c) La capacité financière est définie par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (art. 21 al. 4 LAEF). La loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03) est applicable en ce qui concerne la notion de revenu déterminant, la définition de l'unité économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales (art. 21 al. 5 LAEF).
d) S'agissant des ressources du requérant et de l'un ou l'autre de ses parents, l'art. 22 LAEF prévoit que le revenu déterminant comprend le revenu déterminant unifié au sens de l'art. 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution publique ou privée (notamment les prestations complémentaires AVS/AI – cf. art. 28 al. 1 RLAEF). Aux termes de l'art. 6 al. 2 LHPS, le revenu déterminant unifié est composé du revenu net au sens de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), majoré de certains montants définis par cette disposition. Selon l'art. 8 al. 2 LHPS, en présence d'une situation financière réelle s'écartant sensiblement de la dernière décision de taxation disponible, l'autorité peut, pour des motifs d'équité, se baser sur une déclaration fournie par la personne titulaire du droit et fondée sur des pièces justificatives permettant d'établir le revenu déterminant au sens de l'article 6. La législation spéciale précise dans quels cas un écart sensible est admissible.
L'art. 28 RLAEF a la teneur suivante:
"Revenu déterminant (art. 22 de la loi)
1 Par prestations financières accordées par un tiers ou une institution publique ou privée, il faut notamment entendre les prestations complémentaires AVS/AI et les bourses émanant d'organismes privés ou publics dans la mesure où elles sont destinées à couvrir les mêmes buts que ceux poursuivis par la loi.
2 L'office procède à l'actualisation du revenu déterminant des personnes concernées conformément à l'article 8, alinéa 2, de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS), lorsque l'écart entre la situation financière réelle et celle se fondant sur la dernière décision de taxation disponible, voire la dernière actualisation, est de 20% au moins."
e) Quant aux charges, elles sont calculées conformément à l'art. 21 RLAEF, qui prévoit que les charges normales de base des parents correspondent aux charges normales de base totales de la famille incluant, s'ils sont dépendants, le requérant et, le cas échéant, les autres enfants en formation postobligatoire, moins sa part, respectivement leurs parts. Chaque part est déterminée en divisant les charges normales de base totales de la famille par le nombre de personnes qui la composent (al. 1). Si le requérant et, le cas échéant, les autres enfants en formation postobligatoire sont partiellement indépendants, les charges normales de base des parents correspondent à celles de la famille sans tenir compte de ces enfants (al. 2). Si les parents du requérant sont séparés ou divorcés, l'alinéa premier s'applique au budget du parent auquel il est rattaché en application de l'article 6 (al. 3). Aux charges normales de base des parents s'ajoutent les charges normales complémentaires et la charge fiscale au sens de l'article 34 (al. 4).
Aux termes de l'art. 29 LAEF, les charges normales correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille et comprennent, notamment, le logement, l'entretien, les assurances, les frais médicaux et dentaires, les frais de garde, les impôts, ainsi que les loisirs (al. 1). Elles sont établies de manière forfaitaire selon un barème tenant compte de la composition de la famille et du lieu de domicile. Elles sont adoptées et réexaminées périodiquement par le Conseil d'Etat sur préavis de la Commission cantonale des bourses d'études (al. 2). Au surplus, les charges sont précisées par l'art. 34 RLAEF.
f) Pour ce qui est du calcul de la part contributive, l'art. 22 RLAEF prévoit qu'une fois la capacité financière des parents déterminée, il est procédé à la compensation des ressources perçues par les parents qui sont destinées au requérant et qui sont de ce fait portées au budget propre de ce dernier (al. 1). Lorsque les parents poursuivent également une formation reconnue au sens de la loi, leurs frais de formation sont pris en considération dans le calcul de leur part contributive (al. 2). Si, après ces déductions, le budget séparé des parents présente un excédent, celui-ci est divisé par le nombre d'enfants à charge en formation postobligatoire. Le résultat constitue la part contributive des parents (al. 3). Dans les cas visés à l'article 20 al. 3 RLAEF, chacun des éventuels excédents est divisé par le nombre d'enfants en formation postobligatoire pour lesquels le parent a une obligation d'entretien et pour lesquels une pension alimentaire n'a pas été prise en compte dans le cadre du revenu déterminant de ce parent (al. 4). Lorsque le requérant est partiellement indépendant, la part contributive de ses parents est prise en considération à raison de 50%. Le cas échéant, la part contributive des autres enfants dépendants en formation postobligatoire est augmentée des 50% restants (al. 5).
3. Le recourant fait grief à l'autorité intimée d'avoir retenu dans ses ressources, d'une part, une contribution de son père d'un montant de 4'345 fr., alors qu'il ne lui verse en réalité plus aucune pension depuis le mois de septembre 2023, d'autre part, un montant de 2'640 fr. pour les subsides à l'assurance-maladie, alors qu'il a bénéficié d'un montant inférieur, soit 1'128 fr. (94 fr. par mois) à ce titre en 2023.
a) En l'occurrence, dans sa réponse du 23 janvier 2025, l'autorité intimée a reconnu que ses précédents calculs comportaient certaines erreurs, sans que celles-ci n'influencent le résultat final. Elle a cependant modifié ses calculs dans sa réponse et a retenu la situation suivante. Tout d'abord, elle a fixé les ressources du recourant à 8'400 fr. ce qui correspond aux subsides de l'assurance-maladie de 2'640 fr., aux allocations familiales de 4'800 fr., ainsi qu'à la participation de son employeur aux frais professionnels pour 960 francs. L'autorité intimée a ensuite établi le revenu déterminant de la mère du recourant à 41'684 fr. et ses charges normales forfaitaires à 22'691 fr., ce qui se traduit par une part contributive en faveur du recourant de 6'331 francs. S'agissant du père du recourant et de sa belle-mère, l'autorité intimée a établi leur revenu déterminant à 57'823 fr. et leurs charges normales forfaitaires à 44'787 fr., ce qui se traduit par une part contributive en faveur du recourant de 6'518 francs. A ce dernier propos, dans sa décision attaquée, l'autorité intimée avait retenu une part contributive d'un montant inférieur, soit de 4'345 fr., puisqu'elle avait divisé le disponible du père et de la belle-mère par trois, pour tenir compte des trois enfants composant la fratrie. Toutefois, c'est à juste titre qu'elle a modifié ce point dans sa réponse du 23 janvier 2025 en divisant ce disponible par deux. En effet, comme il été vu-dessus, il n'y avait pas lieu de retenir une part contributive en faveur de la recourante dès lors qu'elle percevait une contribution d'entretien en 2023, laquelle avait déjà été déduite du revenu déterminant du père (art. 22 al. 4 RLAEF, cf. consid. 2f supra).
b) Dans la détermination de la bourse du recourant, l'autorité intimée a fixé ses ressources à 21'249 fr., ce qui correspond à ses ressources propres (8'400 fr.), à la part contributive de sa mère (6'331 fr.) et à la part contributive de son père et de sa belle-mère (6'518 fr.). Quant aux charges du recourant, elle a retenu un montant forfaitaire de 17'250 fr., ainsi que ses frais de formation de 600 fr., soit un total de 17'850 francs. Au vu de ces chiffres, l'autorité a constaté que les besoins du recourant (17'850 fr.) étaient entièrement couverts par ses ressources (21'249 fr.), de telle sorte qu'aucune bourse ne pouvait lui être octroyée.
c) Il n'est pas contesté que le père du recourant ne s'acquitte plus d'aucune contribution d'entretien en sa faveur. L'OCBEA n'a d'ailleurs pas retenu de contribution d'entretien à proprement parler en faveur du recourant et a reconnu, notamment dans sa réponse du 23 janvier 2024, que celle-ci n'était plus due depuis sa majorité. Elle a toutefois, à juste titre, pris en compte la capacité financière du père et de sa compagne pour calculer leur part contributive (art. 20 al. 1 RLAEF; cf. supra consid. 2b in fine). Le grief du recourant doit donc être écarté.
d) En tant que le recourant conteste le montant des subsides dont il a bénéficié, il faut tout d'abord relever qu'aucune pièce au dossier ne vient attester le montant de 1'128 fr. qu'il allègue avoir obtenu en 2023. Cela étant, en tenant compte de ce montant au titre des subsides à l'assurance-maladie au lieu du montant de 2'640 fr. retenu par l'autorité intimée, ses ressources seraient diminuées de 1'512 fr. (2'640 fr. – 1'128 fr.) et se porteraient donc à 19'737 fr. (21'249 fr. – 1'512 fr.). Ses charges de 17'850 fr. seraient donc encore intégralement couvertes, de sorte qu'il ne pourrait pas non plus prétendre à une bourse d'études. Ce grief doit ainsi également être rejeté.
4. La recourante fait valoir pour sa part que l'appréciation de la contribution de son père est évaluée à 750 fr. depuis le mois de septembre 2023 et non à un montant de 650 francs. Elle reproche également à l'autorité intimée d'avoir retenu dans ses ressources un montant de 948 fr. pour les subsides à l'assurance-maladie et indique avoir bénéficié d'un montant de 1'128 fr. à ce titre en 2023 (94 fr. par mois).
a) Pour calculer le droit à la bourse de la recourante, l'autorité intimée s'est fondée sur les chiffres suivants dans sa réponse du 23 janvier 2025. Elle a tout d'abord fixé ses ressources à 14'028 fr. ce qui correspond aux subsides de l'assurance-maladie de 948 fr., aux allocations familiales de 5'280 fr., ainsi qu'à la contribution d'entretien due par son père et telle que fixée dans le jugement de divorce du 21 décembre 2009 à 7'800 fr. (650 fr. x 12 mois). L'autorité intimée a ensuite établi le revenu déterminant de la mère de la recourante à 41'684 fr. et ses charges normales forfaitaires à 22'691 fr., ce qui se traduit par une part contributive en faveur de la recourante de 6'331 francs. Elle n'a, à juste titre pas retenu de part contributive de son père et de sa belle-mère dès lors qu'elle a déjà pris en compte la contribution d'entretien que celui-ci versait en faveur de la recourante en 2023 (art. 24 al. 1 LAEF; cf. consid. 2b supra).
b) Dans la détermination de la bourse de la recourante, l'autorité intimée a retenu qu'elle disposait de ressources de 20'359 fr., ce qui correspond à ses ressources propres (14'028 fr.) et à la part contributive de sa mère (6'331 fr.). Quant aux charges de la recourante, elle a retenu un montant forfaitaire de 14'700 fr., ainsi que ses frais de formation de 3'823 fr., soit un total de 18'523 francs. Au vu de ces chiffres, l'autorité a constaté que les besoins de la recourante (18'523 fr.) étaient entièrement couverts par ses ressources (20'359 fr.), de telle sorte qu'aucune bourse ne pouvait lui être octroyée.
c) Dans l'opposition du 30 mai 2024 et le présent recours, la mère de la recourante a indiqué ne plus percevoir la totalité de la contribution d'entretien de la part du père, mais uniquement un montant total de 750 fr. pour ses trois enfants. Cela étant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a estimé que la contribution d'entretien de 650 fr. en faveur de la recourante, telle que prévue dans le jugement de divorce du 21 décembre 2009 était entièrement versée en 2023 puisque les deux frères de la recourante étaient majeurs à cette période. L'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC), de sorte que le montant mensuel perçu par la mère de la recourante doit être attribué en priorité pour couvrir la contribution d'entretien due à la recourante. D'ailleurs l'autorité intimée n'a plus tenu compte d'une contribution d'entretien dans le budget du recourant – majeur – mais uniquement d'une part contributive, comme il a été vu ci-dessus (cf. consid. 3c supra). De toute manière, on a vu que l’Etat n’a pas à pâtir des conséquences d’un conflit familial. Dès lors, le fait qu’un parent n’apporte pas ou plus à son enfant le soutien financier auquel il aurait droit ne peut donc être invoqué par le requérant pour bénéficier d'une bourse. Il n’appartient pas aux autorités administratives de corriger une situation qui relève en réalité des juridictions civiles.
d) En tant que la recourante conteste le montant des subsides dont elle a bénéficié, il faut relever que le montant qu'elle allègue avoir réellement perçu est supérieur au montant retenu par l'OCBEA. Dès lors, sa prise en compte ne ferait qu'augmenter ses ressources, déjà supérieures à ses charges. Cet élément n'a donc aucune influence sur le présent litige.
5. Pour le surplus, devant la Cour de céans, les recourants ne contestent pas spécifiquement les données retenues par l'autorité intimée ni les formules de calcul que celle-ci a appliquées pour déterminer le droit aux bourses d'études octroyée, expliquées en détail dans sa réponse du 23 janvier 2024. La mère des recourants ne critique en particulier plus les revenus que l'OCBEA lui a attribués. Sur ce point, l'autorité intimée a reconnu, dans sa réponse du 23 janvier 2025, que le revenu déterminant perçu par l'intéressée pour l'année de formation en cause s'élevaient à 57'454 fr., et non à 63'656 fr. comme retenu dans ses calculs en se fondant sur une actualisation du 7 juillet 2023. Dès lors que l'écart entre cette dernière actualisation et la situation réelle est inférieur à 20%, c'est à juste titre que l'autorité intimée n'a pas procédé à un réexamen de sa décision (art. 28 RLAEF, cf. supra consid. 2d).
Partant, les montants retenus et les calculs effectués apparaissent conformes aux art. 21 à 23, 29 et 30 LAEF, 4 et 6 LHPS, ainsi qu'aux art. 20 ss RLAEF et à l'annexe à ce règlement (barème). Il convient dès lors de les confirmer.
Au vu des considérations qui précèdent, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique, de sorte qu’elle doit être confirmée.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.
Succombant, les recourants devraient en principe supporter les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Compte tenu du contexte, il y a lieu d'y renoncer et de rendre le présent arrêt sans frais.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD et 10 et 11 TFJDA a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du 26 novembre 2024 concernant A.________ est confirmée.
III. La décision sur réclamation du 26 novembre 2024 concernant B.________ est confirmée.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
V. Il n'est pas alloué de dépens
Lausanne, le 9 avril 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.