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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. François Kart et Mme Imogen Billotte, juges; M. Jérôme Sieber, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne. |
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Objet |
Décisions en matière d'aide aux études |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 28 janvier 2025 (années de formation 2023/24 et 2024/25). |
Vu les faits suivants:
A. Après avoir réussi l'examen préalable d'admission au cours de l'été 2022, A.________, née le ******** 1996, a commencé une formation, le 1er septembre 2023, en vue d'obtenir un diplôme de français langue étrangère (Diplôme FLE) auprès de l'Ecole de français langue étrangère (EFLE) qui est une unité scientifique et administrative de la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne (UNIL). Ce cursus se compose de 120 crédits ECTS (Système européen de transfert et d'accumulation de crédits) répartis en principe sur quatre semestres.
A.________ a déposé auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBE) des demandes de bourses les 19 février et 22 juillet 2024, respectivement pour les années de formation 2023/2024 et 2024/2025.
B. Le 16 octobre 2024, l'OCBE a rejeté les demandes de A.________ par deux décisions distinctes, concernant respectivement les années de formation 2023/2024 et 2024/2025. A.________ a formé réclamation le 14 novembre 2024.
C. Par décision du 28 janvier 2025, l'OCBE a rejeté la réclamation formée par la recourante et a confirmé ses précédentes décisions de refus au motif que le Diplôme FLE ne constituait pas une formation reconnue au sens de la législation applicable.
D. Par acte du 28 février 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP), concluant à ce qu'une bourse d'étude lui soit octroyée pour les années de formation 2023/2024 et 2024/2025.
Dans sa réponse du 1er avril 2025, l'OCBE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 28 février 2025.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. L'autorité intimée a refusé d'octroyer une bourse d'études à la recourante au motif que la formation envisagée par cette dernière n'est pas reconnue au sens de la législation. Selon elle, le Diplôme FLE n'est pas assimilable à un titre universitaire reconnu.
La recourante conteste ce point de vue et relève que le Diplôme FLE permet d'exercer le métier d'enseignant de français langue étrangère, de sorte qu'il doit être considéré comme un titre reconnu.
a) Il y a lieu, dans un premier temps, de déterminer le cadre légal régissant l'octroi de bourses au regard du type de filière de formation concerné.
L'Accord intercantonal d’harmonisation des régimes des bourses d’études du 18 juin 2009 (A-RBE; BLV 416.91) est entré en vigueur dans le canton de Vaud le 1er mars 2013. Il vise à encourager, dans l'ensemble de la Suisse, l'harmonisation des allocations de formation du degré secondaire II et du degré tertiaire, notamment en fixant des normes minimales concernant les formations ouvrant le droit à une bourse d'études, la forme, le montant, le calcul et la durée du droit à l'allocation (art. 1 al. 1 let. a A-RBE).
L'A-RBE définit les types de formation pouvant donner droit à une bourse d'études de la manière suivante:
"Art. 8 Filières de formation donnant droit à une allocation
1Les filières de formation et d’études reconnues conformément à l'art. 9 et donnant droit à une allocation sont en tous cas les suivantes:
a. la formation du degr.secondaire II et du degré tertiaire exigée pour exercer la profession visée, et
b. les mesures obligatoires de préparation aux études du degré secondaire II et du degré tertiaire, de même que les programmes passerelles et les solutions transitoires.
2Le droit à une allocation échoit à l'obtention
a. au degré tertiaire A, d'un bachelor ou d'un master consécutif,
b. au degré tertiaire B, de l'examen professionnel fédéral, de l'examen professionnel fédéral supérieur ou d'un diplôme d'école supérieure.
3Les études dans une haute école qui suivent un diplôme du degré tertiaire B donnent également droit à une allocation."
Le Commentaire de l'A-RBE, disponible sur le site internet de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (www.edk.ch), précise que les formations du degré tertiaire A donnent droit à une allocation jusqu'au premier titre de master inclus, sanctionnant la fin des études dans une université, une école polytechnique fédérale ou une haute école spécialisée (p. 11).
b) La loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11), en vigueur depuis le 1er avril 2016, découle d'une refonte de la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (aLAEF) consécutive à l'entrée en vigueur de l'A-RBE. Selon l'art. 1 LAEF, l'Etat accorde son aide financière aux personnes dont les ressources sont insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire.
La LAEF soumet l'octroi d'une aide financière de l'Etat à plusieurs conditions, parmi lesquelles celles relatives à la formation. A cet égard, les art. 10 et 11 LAEF ont la teneur suivante:
"Art. 10 – Formations reconnues
1 L'aide financière de l'Etat est octroyée aux personnes qui suivent, auprès d'un établissement de formation reconnu, l'une des formations suivantes, à condition qu'elles ne soient pas dispensées dans le cadre de la scolarité obligatoire:
a. les mesures de transitions organisées par le canton;
b. les formations préparatoires obligatoires pour accéder à une formation des degrés secondaire II et tertiaire, ainsi que les programmes passerelles;
c. les formations des degrés secondaire II et tertiaire qui se terminent par un titre reconnu par le Canton de Vaud ou la Confédération.
Art. 11 – Etablissements de formation reconnus
1 Sont des établissements de formation reconnus:
a. les établissements publics de formation en Suisse;
b. les établissements privés de formation en Suisse subventionnés par le Canton de Vaud ou la Confédération et qui délivrent un titre reconnu par le Canton de Vaud ou la Confédération;
c. les établissements privés subventionnés et mandatés par le canton pour mettre en œuvre des mesures de transition."
L'Exposé des motifs et projet de loi du Conseil d'Etat sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, n° 108 d'octobre 2013 (ci-après: l'EMPL), précise ce qui suit s'agissant de l'art. 10 LAEF (p. 27 ss):
"Les articles 10 et 11 du présent projet sont en lien, les conditions étant cumulatives : ainsi pour pouvoir bénéficier d’une allocation financière de l’Etat, il convient non seulement de suivre une formation reconnue, mais également de la suivre dans un établissement reconnu.
[…]
Selon la terminologie en vigueur aujourd’hui, toutes les études citées à l’alinéa 1, chiffre 1, lettres a) à g), de l’article 6 de la loi actuelle, ainsi que la formation professionnelle, sont des formations soit de degré secondaire II, soit de degré tertiaire. Il n’est donc plus utile de prévoir une énumération des différentes formations reconnues. Il est néanmoins déterminant que le titre obtenu soit reconnu, sur la base du droit cantonal, intercantonal ou fédéral. Les termes de formation de degré secondaire II ou tertiaire sont également utilisés dans l’Accord intercantonal et validés par la CDIP sur le site duquel on trouve le schéma du système éducatif suisse […]. Le secondaire II englobe ainsi les écoles de maturité gymnasiales, les écoles de culture générale, la formation professionnelle initiale ainsi que la formation préparant à la maturité spécialisée. Le tertiaire, quant à lui, regroupe les hautes écoles, les écoles supérieures et la préparation aux examens professionnels supérieurs."
L'EMPL, en page 30, comporte un tableau du système éducatif suisse présentant les formations reconnues, ainsi que les titres sur lesquelles elles débouchent. S'agissant des formations universitaires, les formations reconnues sont celles qui débouchent sur un doctorat, un master (cinq ans) ou un bachelor (trois ans).
c) Au niveau fédéral, les cycles d'études ainsi que la dénomination uniforme des titres sont précisés dans l'ordonnance du Conseil des hautes écoles du 29 novembre 2019 sur la coordination de l'enseignement dans les hautes écoles suisses (ordonnance sur la coordination de l'enseignement; RS 414.205.1). Selon son art. 4 al. 1, les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles organisent leur offre d'études selon les cycles suivants: un premier cycle (études de bachelor), comprenant 180 crédits; un deuxième cycle (études de master), comprenant 90 ou 120 crédits; sont réservées d'autres exigences quant au nombre de crédits qui découlent des dispositions spéciales fixées dans les lois fédérales ou dans le droit intercantonal sur la reconnaissance des diplômes; un troisième cycle (doctorat) dans les hautes écoles universitaire et autres institutions universitaires du domaine des hautes écoles; l'étendue et l'organisation sont déterminées de manière indépendante par chaque institution. L'admission aux études de master requiert un titre de bachelor (art. 7 à 9 de l'ordonnance sur la coordination de l'enseignement) et l'admission aux études doctorales requiert un titre de master (art. 10 de l'ordonnance sur la coordination de l'enseignement). L'art. 11 al. 1 de cette ordonnance liste en outre les bachelor, master et doctorat pouvant être délivrés par les institutions universitaires.
d) Au niveau cantonal, l'art. 100 al. 1 du règlement d'application du 18 décembre 2013 de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (RLUL; BLV 414.11.1) précise que les grades délivrés par l'Université de Lausanne sont le bachelor, le master et le doctorat. Par ailleurs, sur proposition de la Faculté des lettres, l'Université de Lausanne décerne les diplômes de l'EFLE (art. 100a al. 2 RLUL). L'inscription en vue de l'obtention d'un master nécessite d'être en possession d'un bachelor (art. 83 al. 1 RLUL) et l'inscription en vue d'un doctorat nécessite d'être en possession d'un master (art. 83a al. 1 RLUL).
e) L'EFLE est régie par le Règlement du 19 septembre 2023 de l'Ecole de Français langue étrangère (REFLE) ainsi que par le Règlement d'études du 19 septembre 2023 des formations de l'Ecole de français langue étrangère (ci-après: le règlement d'études), consultables sur le site Internet de dite école.
aa) A teneur de l'art. 1 REFLE, l’EFLE est une unité scientifique et administrative de la Faculté des lettres (ci-après : la Faculté) au sens de l’art. 19 de la loi du 6 juillet 2004 sur l’Université de Lausanne (LUL; BLV 414.11). Elle a en particulier pour but de transmettre, d’approfondir et de développer l’enseignement et la recherche dans le domaine du français langue étrangère et seconde. En tant qu’Ecole (au sens de l’article 5 du Règlement de la Faculté des lettres du 19 septembre 2023), l’EFLE offre des programmes d’enseignement particuliers dont elle assure elle‑même la gestion administrative. Elle assume en outre, comme les sections de la Faculté, la responsabilité des programmes d’études de FLE du Baccalauréat et de la Maîtrise universitaire ès Lettres (cf. art. 3 al. 1 let. d et e REFLE).
Le Diplôme FLE fait notamment partie des missions d'enseignement particulières de l'EFLE (art. 3 al. 1 let. c REFLE). Le cursus du Diplôme FLE est destiné aux étudiants qui se consacrent exclusivement à la discipline FLE (art. 1 al. 2 let. F du règlement d'études). Il comptabilise 120 crédits ECTS répartis sur deux années de 60 crédits ECTS chacune (art. 36 al. 1 du règlement d'études).
Le cursus du Diplôme FLE doit ainsi être distingué du programme de la discipline FLE (70 crédits ECTS), composante d'un Baccalauréat universitaire ès Lettres (Bachelor of Arts, 180 crédits ECTS) prévu à l'art. 1 al. 2 let. A et à l'art. 18 du règlement d'études, de même que du programme de discipline principale (60 crédits ECTS) ou discipline secondaire (30 crédits ECTS), composantes d'une Maîtrise universitaire ès Lettres (Master of Arts, 90 crédits ECTS) prévu à l'art. 1 al. 2 let. B et à l'art. 19 du règlement d'études.
Il ressort d'ailleurs à ce propos du site Internet de l'EFLE que le Diplôme FLE ne peut pas être utilisé comme composante du Baccalauréat universitaire ès Lettres. Ces deux cursus sont totalement indépendants et doivent faire l’objet d’un choix précoce (www.unil.ch > Ecole de français langue étrangère > Formations > Diplôme de FLE, site consulté pour la dernière fois en septembre 2025).
bb) Selon les art. 81 ss RLUL, les conditions de l'inscription tant en vue de l'obtention d'un bachelor que d'une formation à l'EFLE sont identiques. Dite inscription se fait soit sur titre (certificat de maturité suisse, certificat de maturité cantonal reconnu sur le plan suisse, ou titre jugé équivalent; art. 81 RLUL), soit à la suite de la réussite de l'examen préalable d'admission (art. 82 RLUL), soit encore sur dossier (art. 83 RLUL).
cc) Enfin, l'art. 46 du règlement d'études précise encore qu'un étudiant ayant obtenu le Diplôme FLE est admissible à l'inscription dans le cursus de bachelor de la Faculté des lettres. Il ne peut toutefois pas choisir le FLE comme discipline dudit bachelor.
f) En l'occurrence, la formation envisagée par la recourante est prévue pour une durée de deux ans, soit quatre semestres, et comptabilise 120 crédits. Cette formation n'est dès lors pas assimilable à un bachelor qui requiert la validation de 180 crédits. Elle ne saurait non plus être assimilée à une formation de deuxième cycle (master) ou troisième cycle (doctorat) dès lors que l'admission à une telle formation requiert un titre de bachelor, respectivement de master, ce qui n'est pas le cas de la formation en vue de l'obtention du Diplôme FLE.
A cela s'ajoute que cette formation n'est pas dispensée par une des sections de la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne, lesquelles assument la responsabilité des plans d'études de niveau baccalauréat ou maîtrise universitaires, mais par une école qui a une mission d'enseignement particulière. Certes, l'EFLE assure aussi la mission d'une section de la Faculté des lettres lorsqu'elle dispense le programme de la discipline FLE dans le cadre du baccalauréat ou de la maîtrise universitaires ès Lettres. Cela étant, la formation suivie par la recourante – et faisant l'objet de la présente demande de bourse – ne s'inscrit pas dans ce contexte puisqu'elle vise l'obtention du Diplôme FLE et non d'un bachelor, ni d'un master.
Au surplus, le Diplôme FLE ne fait pas partie des trois grades de l'art. 100 RLUL délivrés par l'Université de Lausanne, que sont le bachelor, le master et le doctorat. Il est en revanche assimilé aux attestations et diplômes prévus à l'art. 100a RLUL. La formation en vue de l'obtention du Diplôme FLE, dispensée par l'EFLE, ne constitue ainsi pas une formation tertiaire susceptible de donner droit à l'octroi d'une bourse d'études.
g) Dans ces conditions, l'autorité intimée a retenu à juste titre que le cursus du Diplôme FLE suivi par la recourante ne constituait pas une formation reconnue au sens de l'art. 10 al. 1 let. c LAEF et de l'art. 8 al. 2 let. a A-RBE, de sorte qu'aucune bourse d'études ne pouvait lui être octroyée.
3. Dans un second grief, la recourante soutient que le programme du Diplôme FLE constitue une passerelle reconnue au sens de l'art. 10 al. 1 let. b LAEF puisque cette formation permettrait un accès direct au bachelor ès Lettres, sans devoir se présenter à un examen préalable. Elle précise s'être inscrite au Diplôme FLE afin de poursuivre ses études dans le cadre d'un bachelor à la Faculté des lettres. La recourante produit à ce propos une attestation du 13 novembre 2024 de l'EFLE qui indique que, son titre espagnol n'étant pas reconnu, le diplôme FLE lui donnera directement accès au baccalauréat universitaire de la Faculté des lettres. La recourante ajoute que l'autorité intimée reconnaît déjà les examens préalables d'admission à l'Université par le Gymnase du soir comme des formations passerelles, de sorte que le Diplôme FLE devrait, selon elle, bénéficier de la même reconnaissance.
Sur ce point, l'autorité intimée admet qu'un étudiant ayant obtenu le Diplôme FLE est admissible à l'inscription dans le cursus du bachelor de la Faculté des lettres, mais elle souligne que les titres permettant l'admission au Diplôme FLE et au bachelor sont identiques. Elle est ainsi d'avis que le Diplôme FLE ne constitue pas un programme obligatoire ou imposé par le règlement de formation pour accéder au programme de bachelor, tels que ceux du gymnase du soir pour l'accès à l'université.
a) L'art. 10 al. 1 let. b LAEF dispose que l'aide financière de l'Etat peut également être octroyée pour les formations préparatoires obligatoires pour accéder à une formation des degrés secondaire II et tertiaire, ainsi que les programmes passerelles.
Selon l'art. 8 du règlement du 11 novembre 2015 d'application de la LAEF (RLAEF; BLV.416.11.1), par formations préparatoires obligatoires et programmes passerelle au sens de la loi, il faut entendre les cours préparatoires ou transitoires exigés du requérant, compte tenu de son parcours de formation, afin d'accéder à la formation supérieure visée (al. 3). Sont également pris en compte au titre de formations préparatoires obligatoires ou de programmes passerelle les stages préalables, s'ils sont imposés par le règlement de la formation visée et sont régis par un programme de formation ou agréés par l'établissement de formation concerné (al. 4).
b) En l'occurrence, l'art. 46 du règlement d'études susmentionné dispose en effet qu'un étudiant ayant obtenu le Diplôme FLE est admissible à l'inscription dans le cursus de bachelor de la Faculté des lettres. Cela étant, on ne saurait considérer que ce diplôme est un cours préparatoire ou transitoire exigé de la recourante au vu de son parcours. S'il appert que le titre espagnol de la recourante n'est pas reconnu par la Faculté de lettres selon l'attestation produite (cf. supra consid. 3), l'intéressée a toutefois pu être admise à suivre le cursus du Diplôme FLE malgré cette circonstance, après avoir réussi l'examen préalable d'admission au cours de l'été 2022. Or, comme il a été vu ci-dessus, les conditions de l'inscription en vue de l'obtention d'un bachelor ou d'une formation à l'EFLE sont identiques et font l'objet des mêmes dispositions légales. Selon toute vraisemblance, la recourante aurait donc également pu entreprendre des démarches pour s'inscrire d'emblée au bachelor dispensé par la Faculté des lettres en dépit de la non-reconnaissance de son titre. On relèvera à ce propos que l'admission sur titre (art. 81 RLUL) n'est qu'une des trois possibilités prévues par la loi pour l'inscription au bachelor, avec l'examen préalable d'admission (art. 82 RLUL) et l'admission sur dossier (art. 83 RLUL). La recourante ne soutient d'ailleurs pas – et l'attestation du 13 novembre 2024 qu'elle produit ne le mentionne pas non plus – qu'il lui serait impossible de s'inscrire au bachelor de la Faculté des lettres sans le Diplôme FLE mais uniquement que ce diplôme lui permet un accès direct au bachelor ès Lettres, sans devoir se présenter à un examen préalable.
Il n'est au demeurant mentionné nulle part dans les bases légales précitées qu'un diplôme FLE serait une condition obligatoire pour l'inscription en vue de l'obtention du bachelor de la Faculté des lettres.
Pour ces raisons, la formation entreprise par la recourante en vue de l'obtention du Diplôme FLE ne lui était pas indispensable pour accéder au bachelor ès Lettres et ne peut, partant, être considérée comme une formation passerelle au sens de l'art. 10 al. 1 let. b LAEF et 8 al. 3 RLAEF.
c) Dès lors, au vu de ce qui précède, l'interprétation restrictive des dispositions légales susmentionnées par l'autorité intimée peut être confirmée. C'est par conséquent sans violer le droit, ni abuser de son pouvoir d'appréciation, qu'elle a refusé d'octroyer une bourse d'études à la recourante.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 28 janvier 2025 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 octobre 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.