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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Lea Rochat Pittet, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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3. |
C.________, à ********, tous trois représentés par Me Yvan GUICHARD, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE), à Lausanne. |
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Objet |
Bourses d'étude et d'apprentissage |
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Recours A.________, B.________ et C.________ c/ décisions sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 25 mars 2025 (refus d'assistance judiciaire) - dossiers joints: BO.2025.0006 et BO.2025.0007 |
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le ******** 2007, B.________, née le ******** 2000, et C.________, né le ******** 2006, sont issus de la même fratrie.
B. Le 7 juin 2024, A.________ a déposé auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBE ou l'office) une demande de bourse pour l'année 2024-2025, afin de poursuivre sa formation gymnasiale. A cette occasion, elle a fourni des informations relatives à sa situation financière et à celle de sa famille. Concernant son père, elle indiquait "à la retraite, bénéficiaire de prestations AVS/AI/PP".
Le 18 juin 2024, B.________ a déposé auprès de l'OCBE une demande de bourse pour l'année 2024-2025, afin de poursuivre des études en sciences économiques à l'Université de ********. A cette occasion, elle a fourni des informations relatives à sa situation financière et à celle de sa famille. Concernant son père, la demande indiquait "rente AVS" et "bénéficiaire de prestations AVS/AI/PP".
Le 30 octobre 2024, C.________ a déposé auprès de l'OCBE une demande de bourse pour l'année 2024-2025, afin de poursuivre sa formation de monteur-électricien auprès de l'école professionnelle ********. A cette occasion, il a fourni des informations relatives à sa situation financière et à celle de sa famille et indiquait, concernant son père, que celui-ci était à la retraite.
Par trois décisions séparées, toutes datées du 22 janvier 2025, l'OCBE a rejeté les demandes déposées par les précités, au motif que la capacité financière de leur famille couvrait entièrement leurs besoins respectifs. Dans ses décisions, l'OCBE a en particulier tenu compte de la situation financière du père des requérants qui, selon l'office, disposait d'un excédent de 12'843 fr., permettant de contribuer par 4'281 fr. à l'entretien de chacun de ses enfants. Au pied de ses décisions, l'office indiquait ce qui suit, en gras dans le texte: "nous vous encourageons vivement à consulter le document 'aide à la lecture du procès-verbal de calcul' sur notre site internet et lequel pourra vous amener des éléments supplémentaires de compréhension".
Pour A.________, l'office retenait un revenu annuel composé de subsides de l'Office de l'assurance-maladie (ci-après: l'OVAM) par 1'932 fr., de contribution aux frais professionnels par 960 fr., de rentes AVS liées à celle du père par 8'100 fr., ainsi que d'allocations familiales par 5'280 francs. Pour B.________, l'office retenait un revenu annuel composé de subsides de l'OVAM par 5'928 fr., de rentes AVS liées à celle du père par 8'100 fr., ainsi que d'allocations familiales par 4'800 francs. Pour C.________, l'office retenait encore un revenu annuel composé de subsides de l'OVAM par 4'968 fr., de contribution aux frais professionnels par 960 fr., de rentes AVS liées à celle du père par 8'100 fr., ainsi que d'allocations familiales par 4'800 francs.
C. Le 24 février 2025, A.________, B.________ et C.________, sous la plume de leur conseil, ont déposé des réclamations à l'encontre des trois décisions rendues le 22 janvier 2025. Ils contestaient notamment la prise en compte et l'appréciation de la situation financière de leur père, ainsi que pour la première nommée, la prise en compte d'un revenu de 960 fr. hors impôt, et pour le dernier nommé, l'absence de prise en compte de ses frais de formation. Ils demandaient tous trois le bénéfice de l'assistance judiciaire en invoquant l'art. 18 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Par décision sur réclamation du 25 mars 2025, l'OCBE a procédé à un nouveau calcul du droit à la bourse de A.________. L'office a tenu compte d'un montant plus élevé à titre de rente liée à celle du père, mais a exclu du calcul la part contributive de son père. L'autorité lui a ainsi octroyé une bourse fixée à 670 fr. par mois.
En ce qui concerne B.________, par décision sur réclamation datée du même jour, l'OCBE a procédé à un nouveau calcul de son droit à la bourse, en effectuant les mêmes modifications que pour sa sœur. Il lui a ainsi été octroyé une bourse fixée à 1'660 fr. par mois.
En ce qui concerne C.________, par décision toujours datée du 25 mars 2025, l'OCBE a également réexaminé son dossier en effectuant les mêmes modifications que pour ses sœurs; l'autorité est cependant parvenue à un refus de bourse.
L'office a en outre refusé aux trois précités l'octroi de l'assistance judiciaire.
D. Par trois actes distincts du 23 avril 2025, A.________, B.________ et C.________ (ci-après ensemble: les recourants) ont déféré les trois décisions sur réclamation datées du 25 mars 2025 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour). Ils ont conclu à leur réforme en ce sens que leurs demandes d'assistance judiciaire sont admises et, subsidiairement, à leur annulation et au renvoi des dossiers à l'instance précédente pour nouvelles décisions dans le sens des considérants. Leurs recours ont été enregistrés respectivement sous les références BO.2025.0005, BO.2025.0006 et BO.2025.0007.
Le 16 mai 2025, l'OCBE (ci-après également: l'autorité intimée) a déposé trois réponses, au contenu identique, concluant au rejet des recours.
Par décision du 2 juin 2025, la juge instructrice a accordé à A.________, B.________ et C.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant la CDAP, avec effet au 23 avril 2025, dans la mesure de l'exonération d'avances, des frais judiciaires et de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Yvan Guichard.
Le même jour, la juge instructrice a joint les causes BO.2025.0005, BO.2025.0006 et BO.2025.0007, sous la première référence.
Le 24 juin 2025, le conseil des recourants a produit une liste des opérations effectuées dans les trois causes susmentionnées.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBE.
b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), les recours sont formellement recevables, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. L'objet du litige, tel que défini par les décisions entreprises et les conclusions des recourants, est dans le cas présent circonscrit à la question du refus de l'assistance judiciaire pour la procédure de réclamation devant l'autorité intimée.
3. L'autorité intimée a refusé aux recourants l'assistance judiciaire aux motifs que "la LPA-VD ne prévoit pas de dépens pour les réclamations (art. 71 al. 2 LPA-VD)" et que "par ailleurs, la LAEF (loi du 1er juillet 2014 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle [LAEF; BLV 416.11]) ne prévoit pas le versement de montants supplémentaires, même à titre exceptionnel".
Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst; RS 101) et de l'art. 18 LPA-VD, en ce sens que les conditions présidant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de réclamation devant l'autorité intimée sont selon eux réunies en l'espèce. Ils soutiennent par ailleurs que l'absence d'examen par l'OCBE des conditions de l'art. 18 LPA-VD, pourtant expressément invoqué dans leur demande d'assistance judiciaire respective, constituerait une violation de leur droit d'être entendus.
4. Il y a tout d'abord lieu de se pencher sur ce grief d'ordre formel.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 I 135 consid. 2.1). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; TF 2D_12/2024 du 19 août 2024 consid. 3.1). Le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (cf. TF 1C_327/2009 du 5 novembre 2009 consid. 3.1 et 3.2). La motivation peut en outre être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 4.1). En vertu de l’art. 42 al. 1 let. c LPA-VD, la décision contient, exprimés en termes clairs et précis, les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s’appuie.
b) En l'occurrence, à la lecture des décisions entreprises, on distingue nettement les motifs sur lesquels l'autorité intimée s'est fondée pour refuser aux recourants l'assistance judiciaire. Ceux-ci ont ainsi pu critiquer la décision en toute connaissance de cause. La question de savoir si la motivation présentée est convaincante ou correcte doit être distinguée de celle du droit à une décision motivée. Le fait que l'autorité intimée a appliqué des dispositions erronées et qu'elle n'a ainsi pas analysé les conditions des art. 29 al. 3 Cst. et 18 LPA-VD ne constitue dès lors pas une violation de leur droit d'être entendus. On relève au demeurant que l'autorité intimée a livré son examen des conditions des dispositions précitées lors du dépôt de ses réponses aux recours; il en sera tenu compte dans le cadre de l'examen au fond. Ce grief doit partant être rejeté.
5. a) aa) Sur le fond, comme déjà évoqué, on relève d'emblée que les motifs sur lesquels s'est fondée l'autorité intimée pour refuser l'octroi de l'assistance judiciaire aux recourants sont erronés. En effet, la première disposition invoquée, à savoir l'art. 71 al. 2 LPA-VD, ne régit pas l'octroi de l'assistance judiciaire mais l'octroi de dépens en procédure de réclamation; par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire ne constitue pas une prestation au sens de la LAEF et ne trouve pas son fondement dans cette loi. A cela s'ajoute que l'art. 18 LPA-VD figure dans le chapitre I de la LPA-VD, à savoir dans les dispositions générales applicables à l'ensemble des procédures régies par cette loi, sauf prescription contraire. Or, la voie de la réclamation, réglée par les art. 66 ss LPA-VD ne contient aucune disposition expresse écartant l'application de l'art. 18 LPA-VD.
C'est donc sur les art. 29 al. 3 Cst. et 18 LPA-VD qu'il y a lieu de se pencher.
bb) Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
En droit cantonal, l'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire. Aux termes de l’art. 18 al. 3 LPA-VD, les autorités administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elles mènent. L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat, et les chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 2003 II 66, ch. 7 let. a p. 75; Jacques Dubey, Droits fondamentaux, vol. II: Libertés, garanties de l'Etat de droit, droits sociaux et politiques, Bâle 2018, n. 4794 ss; BO.2023.0015 du 6 août 2024 consid. 3a).
Selon la jurisprudence fédérale rendue en matière d'assurances sociales (cf. TF 8C_8/2022 du 12 mai 2022 consid. 6.3 et 6.4 et les références), la nécessité matérielle d'une représentation par un avocat n'est pas exclue du seul fait que la procédure en question est régie par la maxime d'office ou la maxime inquisitoire, qui implique que l'autorité est tenue de participer à l'établissement des faits juridiquement pertinents. Toutefois, dans les procédures régies par la maxime d’office, il se justifie d'appliquer de façon stricte les conditions dans lesquelles la représentation par un avocat est objectivement nécessaire (ATF 125 V 32 consid. 2 et 4b; TF 8C_8/2022 du 12 mai 2022 consid. 6.3; 5A_565/2019 du 19 décembre 2019 consid. 2.3.1; 5A_242/2018 du 24 août 2018 consid. 2.2; 1B_355/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.2). A cela s’ajoute que, dans le domaine de l'aide sociale, où il s'agit avant tout de décrire des circonstances personnelles, la nécessité de désigner un avocat d'office doit en principe être admise avec retenue (TF 8C_677/2024 du 9 janvier 2025 consid. 5.2; 8C_8/2022 du 12 mai 2022 consid. 6.3). La cessation d'une aide financière prolongée, bien qu'elle mette en cause les intérêts économiques du requérant, n'affecte pas sa situation juridique d'une manière suffisamment grave pour justifier, à elle seule, la désignation d'un conseil d'office (TF 8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 4.2.1).
Cela étant, il importe de procéder à un examen au cas par cas qui tienne suffisamment compte des particularités de la procédure en question (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; TF 8C_8/2022 du 12 mai 2022 consid. 6.4; 8C_760/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.2.3). Ainsi, il convient de prendre en considération les obstacles concrets auxquels la personne concernée est confrontée (ATF 125 V 32 consid. 4b; TF 8C_8/2022 du 12 mai 2022 consid. 6.4). Les difficultés particulières de nature à justifier l'assistance par un mandataire d'office peuvent consister, outre en la complexité des questions juridiques et le manque de clarté des faits, en des motifs inhérents à la personne concernée elle-même. Il y a ainsi lieu de tenir compte de son âge, de sa situation sociale, de ses difficultés linguistiques, d’un manque de formation scolaire et, plus généralement, de sa capacité à s’orienter dans la procédure (cf. ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; TF 8C_8/2022 du 12 mai 2022 consid. 6.4; 1B_416/2021 du 27 octobre 2021 consid. 3.1; 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 consid. 6.1).
cc) La procédure de réclamation, prévue aux art. 66 ss LPA-VD et à laquelle renvoie l'art. 42 LAEF, est instruite d'office (cf. art. 41 LPA-VD). L'acte de réclamation peut être sommairement motivé et l'autorité jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 68 al. 1 LPA-VD; art. 62 et 63 LPA-VD, par renvoi de l'art. 70 LPA-VD). Le législateur a voulu que la réclamation soit aisée pour l'administré (Benoît Bovay et al., Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2021, n. 1 ad art. 68 LPA-VD).
b) aa) En l'occurrence, les deux premières conditions d'octroi de l'assistance judiciaire sont réunies, les recourants ne disposant pas des ressources financières suffisantes leur permettant de faire appel aux services d'un avocat et leurs réclamations, qui ont été au moins en partie admises, n'étant pas dénuées de chances de succès. Il reste donc à examiner la troisième condition, à savoir la nécessité de l'assistance d'un avocat.
bb) Les réclamations formées par les recourants portaient en l'espèce, d'une part, sur la prise en compte par l'OCBE de la part contributive du père dans leur budget respectif et, d'autre part, sur la prise en compte de revenus pour la recourante A.________ et sur l'absence de prise en compte des frais de transport et de repas pour le recourant C.________.
Contrairement à ce qu'affirment les recourants, dans leur réclamation respective, il s'agissait essentiellement pour eux de fournir à l'autorité des renseignements complémentaires sur leur situation familiale, notamment sur le fait que leur parents étaient séparés et que leur père avait d'autres enfants, et d'exposer la situation financière de leur père, en particulier qu'il avait émargé à l'aide sociale avant de percevoir sa retraite, qu'il n'était pas en mesure de participer à leur entretien, et que les recourants percevaient tous trois une rente AVS liée à celle de leur père. Ces éléments pouvaient aisément être apportés sans le concours d'un avocat, le cas échéant en se servant du document "aide à la lecture du procès-verbal de calcul" auquel renvoie expressément la première décision, dans la mesure où les recourants sont les mieux placés pour connaître leur situation familiale et financière. Le cas échéant, il incombait ensuite à l'autorité de réclamation de leur demander, d'office, de préciser ou de compléter leurs écritures si cela était nécessaire pour prouver ces allégations, puis d'appliquer le droit, en l'occurrence principalement l'art. 24 LAEF.
Le cas ne présentait ainsi pas de difficultés de fait ou juridiques telles que l'assistance d'un avocat était indispensable au stade de la réclamation, alors que l'affaire était encore traitée par l'administration. Enfin, les recourants ne font pas valoir l'existence d'obstacles inhérents à leur personne, qui justifieraient l'assistance d'un mandataire.
c) Au vu de ce qui précède, la condition de la nécessité de l'assistance, avant le stade du recours au Tribunal cantonal, n'est pas réalisée (art. 18 al. 2 LPA-VD). C'est dès lors à juste titre que l'OCBE a rejeté les requêtes d'assistance judiciaire pour la procédure de réclamation.
6. a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours et à la confirmation des décisions attaquées.
b) Les frais judiciaires devraient en principe être supportés par les recourants qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Dès lors qu'ils ont été dispensés de l'avance de frais et mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais, arrêtés à 100 fr., seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
c) Il convient encore de statuer sur l'indemnité due à l'avocat d'office des recourants (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. et de 110 fr. pour le travail d'une avocate-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a RAJ) et à des débours fixés selon l'art. 3bis al. 1 RAJ.
En l'occurrence, Me Yvan Guichard a produit une liste des opérations effectuées par ses soins et ceux de Me Olivia Magnusson, avocate-stagiaire, pour la période du 23 avril au 24 juin 2025. Cette liste fait état de 7 h 20 "facturables" consacrées à la défense des intérêts de ses trois clients, ce qui paraît approprié au vu des nécessités de la cause. Me Guichard a en outre fixé les débours forfaitaires à 2%.
Son indemnité peut ainsi être arrêtée à 940 fr. 90, arrondi à 941 fr., soit 733 fr. 33 d'honoraires (0h40 x 180 fr. et 6h40 x 110 fr.), 17 fr. 07 de débours (733 fr. 33 x 2%) et 70 fr. 50 de TVA ([733 fr. 22 + 17 fr. 07] x 8,1%).
L’indemnité du conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable
par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), les recourants étant rendus attentifs au
fait qu'ils sont tenus de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'ils seront
en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours sont rejetés.
II. Les décisions de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 25 mars 2025 sont confirmées.
III. Les frais de justice, arrêtés à 100 (cent) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Yvan Guichard est arrêtée à 941 (neuf cent quarante-et-un) francs, débours et TVA compris.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 août 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.