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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 septembre 2025 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne. |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 juin 2025 (année de formation 2024/25 concernant son fils B.________) |
Vu les faits suivants:
A. B.________, né le ******** 2007, de nationalité suisse, réside dans le canton de Vaud.
Le 17 juillet 2024, son père, A.________, a déposé auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) une demande de bourse d'études portant sur l'année de formation 2024-2025 afin que B.________ suive des cours de préparation à l'examen de maturité auprès de l'Ecole du Flon, à Lausanne.
Par décision du 2 septembre 2024, l'OCBEA a refusé de faire droit à sa demande en se référant aux art. 10 et 11 de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11).
Par courrier du 28 septembre 2024, A.________ a informé l'OCBEA que l'Ecole du Flon n'ayant pas débuté ses cours, son fils s'était inscrit à l'Ecole des Arches, à Lausanne, pour suivre des cours de préparation à l'examen de maturité, et il a renouvelé sa demande que lui soit accordée une bourse d'études.
Il ressort de son bulletin d'inscription à l'Ecole des Arches, daté du 20 septembre 2024, que B.________ y est inscrit pour la période du 26 août 2024 au 30 juin 2025 pour suivre des cours de "Gymnase I".
Par décision du 2 décembre 2024 - qui annulait et remplaçait la décision du 2 septembre 2024 -, l'OCBEA a refusé de faire droit à sa demande de bourse en se référant aux art. 10 et 11 LAEF.
Par courrier du 7 décembre 2024, A.________ a demandé la révision de la décision du 2 décembre 2024.
B. Par décision du 27 mars 2025 - qui annulait et remplaçait la décision du 2 décembre 2024 -, l'OCBEA a refusé de faire droit à la demande de bourse de l'intéressé en application de l'art. 11 al. 1 LAEF, au motif que l'Ecole des Arches n'était pas une école privée subventionnée par le canton de Vaud ou la Confédération.
C. Par courrier du 23 avril 2025, A.________ a formé une réclamation contre la décision du 27 mars 2025 de l'OCBEA. Il a fait valoir que l'Ecole des Arches était une école privée subventionnée de l'Etat, et qu'il savait qu'un des étudiants bénéficiait d'une bourse d'études.
Le 28 avril 2025, A.________ a adressé à l'OCBEA une attestation établie le 14 novembre 2023 par C.________, logopédiste, à Lausanne, dont il ressort que B.________ présentait une dyslexie et une dysorthographie mixtes qui affectaient ses apprentissages à plusieurs niveaux et touchaient la fluidité et la précision dans le décodage en lecture, la compréhension en lecture et l'acquisition de l'orthographe d'usage et grammaticale (en français et dans les autres langues), et que par conséquent, pour le soutenir dans son cursus scolaire, il était important de pouvoir lui offrir des mesures d'aménagement, comme par exemple de disposer d'un temps supplémentaire pendant les tests (1/3 de plus) s'il en avait besoin, la possibilité de lui relire ou de lui reformuler des consignes, et de ne pas compter l'orthographe dans les épreuves qui n'évaluaient pas cette compétence (en français et dans toutes les autres matières).
D. Par décision sur réclamation du 20 juin 2025, l'OCBEA a confirmé sa décision du 27 mars 2025 en invoquant le même motif que dans sa décision du 23 avril 2025.
E. Par acte du 18 juillet 2025, A.________ a interjeté recours contre la décision sur réclamation auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'octroi à son fils d'une bourse pour l'entier ou une partie de ses frais scolaires. Il a fait valoir qu'il avait inscrit son fils à l'Ecole des Arches car celui-ci souffrant d'une dyslexie et d'une dysorthographie qui l'affectaient dans ses études, il était important qu'il bénéficie des mesures d'aménagement qu'offrait cet établissement, comme par exemple de disposer d'un temps supplémentaire pendant les tests s'il en avait besoin, la possibilité de lui relire ou de lui reformuler des consignes, et de ne pas compter l'orthographe dans les épreuves qui n'évaluaient pas cette compétence.
Il a produit une attestation établie le 29 juillet 2025 par le Dr D.________, médecin généraliste, à Lausanne, dont le contenu est le suivant:
"Attestation concernant B.________, né le ********.2007
Par la présente, je vous informe que M. B.________ présente une dyslexie et une dysorthographie de type mixte, diagnostiquées par sa logopédiste. Ces troubles ont un impact significatif sur ses apprentissages, notamment :
- une réduction de la fluidité et de la précision dans le décodage en lecture,
- des difficultés de compréhension des textes lus,
- une atteinte de l'acquisition de l'orthographe d'usage et grammaticale, en français comme dans les autres langues.
Afin de lui permettre de suivre son parcours scolaire dans les meilleures conditions possibles, il serait souhaitable de mettre en place certaines mesures d'aménagement pédagogiques prévues par votre établissement, telles que :
- l'octroi d'un temps supplémentaire lors des évaluations (jusqu'à un tiers de plus), si nécessaire,
- la possibilité de relire ou de reformuler les consignes,
- la non-prise en compte des fautes d'orthographe dans les disciplines où cette compétence n'est pas directement évaluée (en français comme dans les autres matières).
Ce courrier vous est adressé en ma qualité de médecin traitant, à la suite du rapport transmis par sa logopédiste."
Dans sa réponse du 26 août 2025, l'OCBEA a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. La décision sur réclamation de l'OCBEA peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, conformément à l'art. 42 al. 2 LAEF et aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Les autres conditions de recevabilité du recours étant remplies, il y a lieu d'entrer en matière.
2. La décision attaquée refuse l'octroi d'une bourse d'études au fils du recourant pour suivre des cours de préparation à l'examen de maturité à l'Ecole des Arches, à Lausanne.
3. a) L'octroi d'une aide financière de l'Etat est soumis à plusieurs conditions, lesquelles sont définies aux art. 10 et 11 LAEF:
"Art. 10 Formations reconnues
1L'aide financière de l'Etat est octroyée aux personnes qui suivent, auprès d'un établissement de formation reconnu, l'une des formations suivantes, à condition qu'elles ne soient pas dispensées dans le cadre de la scolarité obligatoire :
a. les mesures de transition organisées par le canton;
b. les formations préparatoires obligatoires pour accéder à une formation des degrés secondaire II et tertiaire, ainsi que les programmes passerelles;
c. les formations des degrés secondaire II et tertiaire qui se terminent par un titre reconnu par le Canton de Vaud ou la Confédération."
"Art. 11 Etablissements de formations reconnus
1Sont des établissements de formation reconnus :
a. les établissements publics de formation en Suisse;
b. les établissements privés de formation en Suisse subventionnés par le Canton de Vaud ou la Confédération et qui délivrent un titre reconnu par le Canton de Vaud ou la Confédération;
c. les établissements privés subventionnés et mandatés par le canton pour mettre en œuvre des mesures de transition."
Il s'ensuit que l'aide financière de l'Etat est octroyée aux personnes qui suivent une formation reconnue auprès d'un établissement de formation reconnu.
L'art. 11 al. 1 LAEF est précisé par l'art.
9 du règlement d'application de la LAEF du 11 novembre 2015 (RLAEF; BLV 416.11.1), qui a la teneur suivante:
"Art. 9 Etablissements privés de formation subventionnés reconnus (art. 11 de la loi)
1Par établissement privé de formation subventionné au sens de la loi, il faut entendre un établissement faisant l'objet d'un subventionnement direct ou indirect du Canton de Vaud ou de la Confédération de nature à faire diminuer sensiblement les coûts de formation et lui permettant ainsi d'être considéré comme exerçant une tâche publique.
2Lorsque seule une filière ou part de formation est subventionnée, seule cette filière ou part de formation est réputée reconnue."
b) En l'espèce, pendant l'année scolaire 2024-2025, le fils du recourant a suivi, à l'Ecole des Arches, à Lausanne, les cours de première année de préparation aux examens de maturité.
L'autorité intimée refuse de lui accorder une bourse au motif que l'Ecole des Arches n'entre pas dans la définition des établissements reconnus au sens de l'art. 11 al. 1 LAEF. Elle fait valoir que cette école privée ne remplit aucune des deux conditions de l'art. 11 al. 1 let. b LAEF, dès lors qu'elle n'est pas subventionnée par le Canton ou la Confédération et qu'elle ne délivre pas elle-même la maturité suisse (elle prépare aux examens organisés par la Confédération). S'agissant de la première condition, l'autorité intimée fait valoir qu'il ressort du site internet de l'école que l'écolage ordinaire s'élevant à 19'800 fr. pour la première année puis 21'800 fr. pour la deuxième et pour la troisième année, de tels montants démontrent qu'il ne s'agit pas d'un établissement subventionné.
Le Tribunal relève que le constat opéré par l'autorité intimée selon lequel l'Ecole des Arches n'est pas subventionnée par le Canton ni par la Confédération ne prête pas le flanc à la critique, et qu'il doit être confirmé que cette école ne remplissant pas cette condition ni celle de la délivrance de la maturité, elle n'est pas un établissement reconnu au sens de l'art. 11 al. 1 LAEF.
Dans son recours, le recourant ne conteste plus que l'Ecole des Arches ne soit pas un établissement reconnu au sens de l'art. 11 al. 1 LAEF. Il fait désormais valoir qu'il est nécessaire que son fils suive des cours de préparation à la maturité dans cet établissement car celui-ci lui offrirait des mesures d'aménagement par rapport à la dyslexie et la dysorthographie qu'il présente (comme par exemple de disposer d'un temps supplémentaire pendant les tests s'il en a besoin, la possibilité de relire ou de reformuler des consignes, et la non-prise en compte de l'orthographe dans les épreuves qui n'évaluent pas cette compétence). Il produit une attestation médicale de son médecin généraliste du 29 juillet 2025, qui reprend les constatations déjà faites par sa logopédiste dans une attestation du 14 novembre 2023 (cf. ci-dessus, partie Faits, lettres C et E).
Or, l'art. 11 LAEF ne prévoit pas d'exception. Ainsi, dès lors que l'Ecole des Arches n'est pas un établissement reconnu au sens de la LAEF, aucune bourse ne peut être allouée pour des formations suivies en son sein.
Quoi qu'il en soit, à l'instar de l'autorité intimée, le Tribunal relève qu'un gymnase public permettrait certainement au fils du recourant de bénéficier d'aménagements particuliers par rapport à sa situation. A cet égard, le dispositif d'enseignement spécialisé dans les gymnases mis en place par le Canton vise notamment à favoriser l'octroi de mesures de soutien et d'aménagements tenant compte des besoins spécifiques des élèves (cf le site internet https://www.vd.ch/formation/formations-gymnasiales/dispositif-denseignement-specialise-dans-les-gymnases). La CDAP a du reste déjà été amenée à examiner la situation d'un étudiant souffrant d'un trouble dyslexique et dysorthographique dont le gymnase public avait aménagé la scolarité par l'absence de prise en compte des fautes d'orthographe, l'octroi de temps supplémentaire pour les travaux écrits, oraux et pour le travail de maturité, ainsi que par la dispense des cours de sport pour se rendre chez une logopédiste (arrêt CDAP BO.2018.0019 du 26 novembre 2018 confirmant le refus d'octroi d'une bourse pour un cursus à temps partiel).
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que l'Ecole des Arches n'était pas un établissement reconnu au sens de l'art. 11 LAEF, et qu'aucune aide ne pouvait être octroyée au fils du recourant.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement mal fondé, et à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD et art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administratives [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du 20 juin 2025 de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 septembre 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.