A.________

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 mai 2026

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Guillaume Vianin, juge; Mme Isabelle Perrin, assesseure; Mme Sarah Müller Testori, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.   

  

 

Objet

décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 juillet 2025 (refus de bourse).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née en 2001, vit avec sa mère et sa sœur, née en 2003, à ********. Sa mère perçoit une rente entière de l’assurance-invalidité (AI) et deux rentes des 1er et 2ème piliers pour enfants qui y sont liées pour chacune de ses filles. Leur père, qui vit séparé de leur mère et est domicilié au Portugal, n’a pas de revenu et ne leur verse aucune aide financière.

B.                     Le 30 août 2023, A.________ a déposé auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : OCBE) une demande de bourse pour la période 2023-2024. Elle a indiqué qu'elle suivait depuis le 1er août 2023 les cours de deuxième année du Gymnase pour adultes (GypAd), en vue d'obtenir une maturité gymnasiale et qu'elle fréquentait en parallèle l'Ecole préparatoire (Pré-HEM) afin de pouvoir être admise par la suite à la Haute école de musique (HEMU). Cette bourse lui a été refusée par décision du 1er mars 2024 au motif que la capacité financière de sa famille couvrait entièrement ses besoins, comprenant ses charges et ses frais de formation. Cette décision a été confirmée par décision sur réclamation du 2 juillet 2024, puis sur recours par arrêt du 30 avril 2025 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP; arrêt BO.2024.0016), au motif que ses ressources sont supérieures à ses besoins financiers. La CDAP a cependant, contrairement à l'autorité intimée retenu deux forfaits de frais d’écolage puisque la recourante poursuivait deux formations à temps partiel, ce qui ne modifiait toutefois pas la décision de refus de bourse.

Le 1er août 2024, la précitée a débuté sa troisième année gymnasiale auprès du GypAd et a continué sa formation en pré-HEM auprès de l’HEMU.

C.                     Le 31 août 2024, A.________ a déposé auprès de l’OCBE une demande de bourse pour la période 2024-2025.

Par attestation du 2 septembre 2024, le conservatoire de Lausanne a indiqué que la précitée était inscrite pour l’année scolaire 2024-2025 du 1er août 2024 au 31 juillet 2025 en pré-HEM 1ère année (cours préparatoires à l’entrée dans la Haute Ecole de Musique).

D.                     Par décision du 14 mai 2025, l’OCBE a refusé d’octroyer à l’intéressée une bourse pour la période 2024-2025 au motif que la capacité financière de sa famille couvrait entièrement ses besoins, comprenant ses charges et ses frais de formation.

E.                     Par réclamation du 30 mai 2025, A.________ s’est opposée à la décision précitée. Elle a notamment relevé qu’à son sens les revenus retenus pour sa mère étaient incorrects. La précitée a estimé que sa rente d’enfant d’invalide ne pouvait pas être à la fois comptée dans les revenus de sa mère et dans les siens. Elle a également ajouté que, contrairement à ce que l’OCBE avait calculé, sa sœur ne touchait plus de rente d’enfant d’invalide depuis le mois de septembre 2024.

F.                     Par décision sur réclamation du 30 juillet 2025, l’OCBE a confirmé sa précédente décision.

G.                     Le 26 août 2025, A.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre la décision du 30 juillet 2025 de l’OCBE auprès de la CDAP, concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’une bourse lui soit allouée. Elle a reproché à l’OCBE d’avoir retenu pour sa mère des revenus à hauteur de 74'040 fr. en lieu et place de 69'114 fr. comme indiqué sur sa décision de taxation 2024, ainsi que le fait d’avoir compté à deux reprises sa rente d’enfant d’invalide dans le calcul, à savoir une fois dans les revenus de sa mère et une fois dans ses ressources propres.

Dans sa réponse du 25 septembre 2025, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours tout en reconnaissant s’être trompée dans certains calculs. Elle a cependant renoncé à les corriger, estimant que le refus de bourse serait malgré tout maintenu. La recourante ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti.

Considérant en droit:

1.                      Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit, comme en l'occurrence, aucune autorité pour en connaître (cf. art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait également aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      L’octroi d’une bourse d’études a été refusé à la recourante au motif que ses ressources ajoutées à la part contributive théorique de sa mère couvraient entièrement ses charges forfaitaires et ses frais de formation, ce que l'intéressée conteste.

3.                      a) La loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF).

b) L'aide aux études et à la formation professionnelle constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let. a de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03), de sorte que cette loi est applicable (cf. également l'art. 21 al. 5 LAEF, qui détermine plus précisément dans quelle mesure). Pour cette raison, les calculs visant à déterminer le droit à l'octroi d'une bourse sont effectués sur la base des notions communes établies par cette loi, en particulier le revenu déterminant unifié (art. 6 LHPS) et l'unité économique de référence (art. 9 LHPS).

S'agissant de l'octroi d'une bourse, l'art. 23 LAEF dispose que l'unité économique de référence comprend, pour le calcul de l'aide financière, le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien (al. 1). Lorsque les parents vivent de manière séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à charge respectifs sont compris dans l’unité économique de référence (al. 2).

Les principes de calcul de l'aide financière sont posés à l'art. 21 LAEF. En vertu de cette disposition, l'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes visées à l'art. 23 LAEF (al. 1). Les besoins du requérant sont déterminés en fonction d’un budget établi pour l’année de formation considérée (al. 2). Ce budget est séparé de celui des autres membres de l'unité économique de référence (al. 3, 1ère phrase; cf. également l'art. 23 du règlement d'application de la LAEF [RLAEF; BLV 416.11.1]). Par ailleurs, lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des budgets séparés propres à chaque cellule familiale sont en principe établis (art. 21 al. 3, 2ème phrase, LAEF). La capacité financière est définie par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (art. 21 al. 4 LAEF).

c) S'agissant des ressources, que ce soit celles du requérant d'une aide aux études et de l'un ou l'autre de ses parents, l'art. 22 LAEF prévoit que, dans le cadre de la présente loi, le revenu déterminant comprend le revenu déterminant unifié, au sens de l'art. 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution publique ou privée.

Aux termes de l'art. 6 al. 2 LHPS, le revenu déterminant unifié est composé du revenu net au sens de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), majoré de certains montants définis par cette disposition.

Selon l'art. 8 al. 1 LHPS, la période fiscale de référence pour établir le revenu déterminant est celle pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est disponible. Par ailleurs, selon l'art. 28 al. 2 RLAEF, l'office procède à l'actualisation du revenu déterminant des personnes concernées conformément à l'art. 8 al. 2 LHPS lorsque l'écart entre la situation financière réelle et celle se fondant sur la dernière décision de taxation disponible, voire la dernière actualisation, est de 20 % au moins. Dans ce cas, l'autorité se base sur une déclaration fournie par la personne titulaire du droit et fondée sur des pièces justificatives permettant d'établir le revenu déterminant au sens de l'art. 6 LHPS (art. 8 al. 2 LHPS).

Doit encore être pris en compte le revenu déterminant résultant d'autres prestations catégorielles auxquelles le titulaire peut prétendre ou qui lui ont été octroyées, dans l'ordre établi à l'art. 2 let. a LHPS (art. 4 LHPS), à savoir les subsides aux primes de l'assurance-maladie, l'aide individuelle au logement, les avances sur pensions alimentaires et les aides aux études et à la formation professionnelle, à l'exception des frais d'étude, d'écolage et de matériel d'étude.

Par ailleurs, il convient également d’intégrer aux ressources du requérant, outre son revenu déterminant, les autres ressources qui lui sont destinées, y compris celles qui ne lui sont pas versées directement, telles que les allocations familiales, les contributions d’entretien et les rentes (art. 23 al. 4 let. b RLAEF). S'y ajoutera aussi l'éventuelle part contributive que peuvent fournir les parents (art. 23 al. 4 let. d RLAEF).

d) Concernant les besoins qui doivent être pris en compte dans le budget du requérant d'une aide aux études, l'art. 23 al. 3 RLAEF dispose qu'ils comprennent ses frais de formation et ses charges normales.

aa) Les charges normales sont définies par l'art. 29 LAEF. Elles correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille et comprennent, notamment, le logement, l'entretien, les assurances, les frais médicaux et dentaires, les frais de garde, les impôts ainsi que les loisirs (art. 29 al. 1 LAEF). Les charges normales sont composées des charges normales de base, des charges normales complémentaires et de la charge fiscale (art. 24 al. 5 et 34 al. 1 RLAEF). Les charges normales de base du requérant correspondent à une part des charges normales de base totales des parents du requérant (art. 24 al. 1 RLAEF). Les charges normales de base comprennent notamment le logement, l'entretien et l'intégration sociale (art. 34 al. 2, 1ère phrase, RLAEF). Les charges normales complémentaires comprennent notamment l'assurance-maladie, les frais médicaux et dentaires, ainsi que les autres frais (art. 34 al. 3, 1ère phrase, RLAEF). La charge fiscale est prise en considération pour les personnes fiscalement imposables (art. 34 al. 4, 1ère phrase, RLAEF). Elle est établie de manière forfaitaire selon un taux déterminé par le revenu fiscal net au sens de la LI et la composition de la famille (art. 34 al. 4, 2e phrase, RLAEF). Il est tenu compte des enfants dans la détermination de ce taux s'ils sont dépendants et à charge des parents au sens du droit fiscal (art. 34 al. 4, 3e phrase, RLAEF). Les charges normales sont établies forfaitairement, selon des barèmes tenant compte de la composition de la famille et du lieu de domicile (art. 29 al. 2 LAEF et art. 34 RLAEF).

S'agissant des frais de transport, l'art. 37 RLAEF prévoit que ceux-ci doivent être justifiés par la distance entre le lieu principal de formation et le domicile du requérant ou son lieu de résidence, en cas de logement séparé ou de logement propre (al. 1). Les frais de transport sont déterminés sur la base de forfaits en fonction de la distance et correspondent au maximum au prix d'un abonnement annuel en transport public (al. 2). L'annexe au RLAEF arrête le montant des frais de transports susceptibles d'être pris en compte sous forme de forfaits, fixé selon l'âge du requérant et le nombre de zone tarifaire parcourues (ch. 2.2).

bb) Le budget séparé des parents sert à déterminer la part contributive attendue des parents du requérant dépendant (art. 20 al. 1 RLAEF). Dans ce cadre, une fois la capacité financière des parents déterminée, il est procédé à la compensation des ressources perçues par les parents qui sont destinées au requérant et qui sont de ce fait portées au budget propre de ce dernier (art. 22 al. 1 RLAEF). Si, après ces déductions, le budget séparé des parents présente un excédent, celui-ci est divisé par le nombre d’enfants à charge en formation post obligatoire; le résultat constitue la part contributive des parents (art. 22 al. 3 RLAEF).

S'agissant du calcul des charges de la famille, les charges normales de base des parents correspondent aux charges normales de base totales de la famille incluant, s’ils sont dépendants, le requérant et, le cas échéant, les autres enfants en formation post obligatoire, moins sa part, respectivement leurs parts. Chaque part est déterminée en divisant les charges normales de base totales de la famille par le nombre de personnes qui la composent (art. 21 al. 1 RLAEF). S'y ajoutent les charges normales complémentaires et la charge fiscale (art. 21 al. 4 RLAEF; cf. aussi art. 29 LAEF et 34 RLAEF précités). Si les parents du requérant sont séparés ou divorcés, l'art. 21 al. 1 RLAEF s'applique au budget du parent auquel il est rattaché en application de l'art. 6 RLAEF, disposition relative au domicile déterminant des parents séparés ou divorcés.

Il ressort par ailleurs de la jurisprudence constante du Tribunal cantonal que la loi tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de celle-ci. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille. La prise en compte d'une somme forfaitaire est, certes, très schématique et ne permet pas de tenir compte de la situation financière concrète d’une famille, mais elle garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation (arrêts BO.2024.0016 du 30 avril 2025 consid. 3d/bb ;BO.2024.0008 du 21 août 2024 consid. 2d/bb; BO.2020.0038 du 26 mars 2021 consid. 5; BO.2018.0021 du 5 février 2019 consid. 4a). Le Tribunal cantonal a en outre relevé que l'application de forfaits permettait de traiter de manière semblable des familles présentant une situation financière et personnelle identique, soit quant à leur revenu déterminant et à leur composition. Dans le cas inverse, il serait assurément contraire à l'égalité de traitement que des familles, comprenant le même nombre de membres et disposant du même revenu déterminant, soient traitées de manière différente en raison de charges effectives différentes dépendant principalement du niveau de vie poursuivi par lesdites familles (arrêts BO.2024.0016 du 30 avril 2025 consid. 3d/bb ; BO.2022.0005 du 6 octobre 2022 consid. 3a; BO.2011.0004 du 13 septembre 2011 consid. 3b).

L'annexe au RLAEF précise les forfaits suivants:

-       charges normales pour un adulte et un enfant vivant dans la zone 2 (notamment à ********) : 3'280 fr. par mois (ch.1.1.1) ;

-       charges normales complémentaires (ch. 1.2):

     pour un adulte de 18 à 25 ans: 3'720 fr. pour une année

     pour un adulte de plus de 25 ans: 4'090 fr. pour une année;

-       charge fiscale de 9.8% pour une cellule familiale composée d’un adulte et d’un enfant sur un revenu compris entre 70'000 fr. et 80'000 fr. (ch. 1.3).

4.                      a) En l'espèce, la décision attaquée a calculé le budget de la recourante, dans son examen du droit à la bourse pour l'année 2024-2025 de la manière suivante:

     Ressources de la recourante:                                                   15'420 fr.

     Part contributive de la mère de la recourante:                          14'840 fr.

     Charges forfaitaires de la recourante:                                       23'400 fr.

     Frais de formation:                                                                       5'020 fr.

L'autorité intimée en conclut que les ressources de la recourante et la part contributive de la mère de celle-ci (30'260 fr.) dépassent ses charges et frais de formation (28'420 fr.) de telle sorte que la bourse sollicitée doit lui être refusée.

Dans la décision attaquée, l'autorité intimée revient sur le calcul des frais de transport de la recourante, qui n'étaient pas contestés. Il est vrai qu’une coquille est venue se glisser dans l’arrêt de la CDAP BO.2024.0016. En effet, la cour de céans a retenu le montant indiqué sur le site internet Mobilis pour dix zones (https://www.mobilis-vaud.ch/tarifs/ page consultée le 21 avril 2026), soit 1'665 fr. et non pas le montant de 1'620 fr. présent au ch. 2.2 de l’annexe RLAEF, toujours pour dix zones. C'est bien le montant figurant dans le RLAEF qui a été retenu en l'espèce, ce qui doit être confirmé.

b) La recourante invoque en premier lieu une erreur dans le calcul du revenu de sa mère pris en compte pour calculer la part contributive de cette dernière. Elle soutient que le montant retenu de 74'040 fr. dans la décision attaquée serait trop élevé par rapport au revenu indiqué dans sa décision de taxation mentionnant 69'114 francs. Or, c'est à tort que la recourante estime le calcul erroné. S’il est vrai que les montants diffèrent entre le revenu retenu pour le calcul du droit à la bourse et celui déterminant pour l'impôt sur le revenu, c’est en raison du fait que les deux calculs se basent sur des dispositions légales différentes et par extension sur des éléments constitutifs autres. Ils ne peuvent ainsi être comparés et transposés. Comme l'indique l'autorité intimée dans la décision attaquée le revenu de la mère de la recourante est fixé conformément à la LHPS. Or, on voit au dossier que le revenu imposable de la mère de la recourante (RDU actualisé au 5 janvier 2024) fait état d'un montant de 74'907 fr. équivalant au ch. 650 de la déclaration d'impôt. La recourante ne produit du reste aucun document démontrant que c'est de manière erronée que le montant précité a été retenu au titre du revenu déterminant pour la LHPS. On soulignera encore que le ch. 650 de la décision de taxation correspond au revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux et peut être différent du revenu imposable au final.

Le calcul opéré par l’autorité intimée, au vu des éléments présents au dossier, s’agissant de ce point, basé sur l’art. 6 LHPS, ne prête dès lors pas le flanc à la critique.

c) La recourante conteste en outre le calcul de l'autorité intimée estimant que sa rente pour enfant d’invalide aurait été comptée à double soit une fois dans les ressources de sa mère et une fois comme ressources propres. Or, comme l'indique l'autorité intimée dans sa réponse, si, certes, le montant des rentes est effectivement comptabilisé une première fois dans les ressources de la mère de la recourante, le montant équivalent est directement soustrait de ses revenus de telle sorte qu'en réalité, les rentes ne sont comptabilisées que comme ressources propres de la recourante.

Sur ce point, il y a donc également lieu de rejeter le recours.

d) L’autorité intimée reconnaît avoir comptabilisé à tort les rentes de la sœur de la recourante dans les revenus de sa mère. Cependant, comme l’autorité intimée le relève à juste titre, ces rentes étaient ajoutées aux revenus de la mère puis soustraites, cela ne changeant effectivement rien aux calculs et aux montants objets de la présente cause. Dans ses déterminations, l’autorité intimée admet en outre s'être trompée dans ses calculs quant aux rentes perçues par la recourante. Elle a en effet comptabilisé une rente annuelle de 10'532 fr. s’agissant de la rente AI pour enfant d’invalide ainsi qu’une rente 2ème pilier d’un montant de 2'016 francs par an. Or, comme cela ressort des pièces justificatives, la recourante perçoit une rente annuelle de 4'848.40 fr. et non pas de 2'016 fr., augmentant ses ressources à un total de 18'252 fr. contrairement au 15'420 fr. retenus dans la décision sur réclamation du 30 juillet 2025 par l’autorité intimée.

Ainsi, les ressources de la recourante et la part contributive de sa mère d’un montant de 33'092 fr. (et non de 30'260 fr. comme exposé dans la décision litigieuse) couvrent entièrement ses besoins s’élevant à 28'420 francs. Pour le surplus, au vu des pièces justificatives présentes au dossier de la présente cause, il apparaît que les montants retenus par l’autorité intimée sont corrects. Il en va de même s’agissant des montants forfaitaires pris en compte. Dès lors, aucune bourse d’étude ne peut lui être octroyée et c’est à bon droit que l’autorité intimée a prononcé une décision sur réclamation de refus.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 30 juillet 2025 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge d’A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 mai 2026

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.