TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 mars 2026

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourantes

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

 

 

3.

C.________, à ********,

 

 

4.

D.________, à ********, au nom de laquelle agit sa mère A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.

  

 

Objet

Décisions en matière d'aide aux études

 

Recours A.________ et consorts c/ décisions de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 25 septembre 2025 (année de formation 2025/2026).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, domiciliée à ********, est la mère de B.________, née le ******** 2003, C.________, née le ******** 2006, et D.________, née le ******** 2010.

B.                     B.________, C.________ et D.________, laquelle est représentée par sa mère (ci-après aussi: les requérantes), ont déposé une demande de bourse d’études pour l’année de formation 2025/2026. B.________ suit la voie passerelle au Gymnase pour adultes; C.________ est étudiante de bachelor en science politique à l’Université de Lausanne et D.________ est étudiante en maturité gymnasiale au Gymnase ********.

C.                     Par des décisions datées du 7 juillet 2025, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (OCBE) a refusé les demandes de B.________ et D.________ et a octroyé une bourse d’un montant de 2'790 fr. à C.________.

D.                     A la suite de réclamations déposées le 8 juillet 2025, l’OCBE a rendu le 25 septembre 2025 trois nouvelles décisions tenant notamment compte d’une rectification du montant de la pension alimentaire pris en compte dans le calcul de la bourse. Il a octroyé une bourse d’un montant de 300 fr. à B.________, une bourse d’un montant de 3'270 fr à C.________ et a confirmé le refus d’une bourse pour D.________.

E.                     Le 19 octobre 2025, A.________, agissant au nom de D.________, ainsi que B.________ et C.________ (ci-après: les recourantes) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions sur réclamation du 25 septembre 2025. Elles ont conclu au "réexamen" de leur dossier et à la "réévaluation des bourses d’études" pour tenir compte des revenus effectivement perçus au titre de la pension alimentaire.

Dans sa réponse du 18 décembre 2025, l’OCBE (ci-après: l’autorité intimée) a conclu au rejet du recours. La réponse a été transmise aux recourantes qui n’ont pas réagi dans le délai qui leur avait été imparti.

Considérant en droit:

1.                      Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBE. Déposés dans le délai légal de trente jours suivant la notification des décisions entreprises (art. 95 LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      L’objet du litige est constitué par les bourses d’études octroyées à deux des recourantes et refusée à une troisième. Dans la mesure où la problématique à résoudre est la même pour les trois décisions, il se justifie de la traiter en un seul arrêt (art. 24 LPA-VD).

3.                      Les recourantes critiquent les décisions attaquées dans la mesure où elles ne tiendraient pas compte des contributions d’entretien effectivement versées. Selon les recourantes, les décisions attaquées tiendraient compte d’un montant de 6'300 fr. par mois et par personne alors que la mère ne serait pas bénéficiaire de la contribution d’entretien, que le montant de celle-ci aurait été fixé judiciairement à 2'100 fr. pour les trois enfants et que le Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (BRAPA) verserait un montant de 1'980 fr. pour les trois enfants.

Pour sa part, l’autorité intimée expose qu’elle a tenu compte dans le calcul des revenus des requérantes du montant de la contribution d’entretien fixé judiciairement – soit 2'100 fr. pour les trois requérantes – qu’elle a réparti entre elles (soit 700 fr. chacune) et annualisé pour le calcul (soit 6'300 fr.). C’était par erreur que les décisions mentionnaient un montant "mensuel" de 6'300 fr. et il ressortait du tableau annexé que le droit à la bourse avait été calculé sur la base d’un montant annuel de 6'300 fr. pour chacune des requérantes. Enfin, il n’y avait pas lieu de tenir compte du montant effectivement versé par la BRAPA à titre d’avances mais bien du montant de la contribution d’entretien fixé judiciairement dont les requérantes étaient supposées pouvoir disposer.

4.                      a) La loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF).

Les principes de calcul de l'aide financière sont posés à l'art. 21 LAEF. L’aide de l’Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes de l'unité économique de référence (art. 21 al. 1 LAEF). L'unité économique de référence comprend le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien (art. 23 al. 1 LAEF). Lorsque les parents vivent de manière séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à charge respectifs sont compris dans l'unité économique de référence (art. 23 al. 2 LAEF). Les besoins du requérant sont déterminés en fonction d’un budget établi pour l’année de formation considérée (art. 21 al. 2 LAEF). Le budget du requérant est séparé de celui des autres membres de l'unité économique de référence; lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des budgets séparés propres à chaque cellule familiale sont établis, sous réserve de l’art. 24 LAEF (art. 21 al. 3 LAEF). Selon l'art. 24 al. 1 LAEF, si avant l’entrée en formation une décision judiciaire a fixé une contribution d’entretien en faveur du requérant, cette contribution peut être prise en compte dans le revenu déterminant du requérant, pour autant qu’elle corresponde à la situation financière effective du ou des parents débiteurs; dans ce cas, le ou les parents débiteurs et leur cellule familiale ne sont pas pris en compte dans l’unité économique de référence. Afin de garantir l’égalité de traitement entre tous les requérants, l’Etat est contraint de considérer que les parents du requérant versent réellement la contribution aux frais de formation que l’on serait en droit d’attendre d'eux. Ainsi, il n’est pas relevant d’un point de vue de la détermination du droit à la bourse que le requérant dispose effectivement du soutien financier de ses parents, puisqu'il est supposé pouvoir en disposer (CDAP BO.2024.0026 du 9 avril 2025 consid. 2b; BO.2023.0009 du 29 avril 2024 consid. 5c avec référence à l’exposé des motifs et projet de loi). Selon l’art. 29 al. 3 du règlement du 11 novembre 2015 d'application de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (RLAEF; BLV 416.11.1), si la contribution d’entretien est fixée de manière globale pour l’entretien de la famille ou de tous les enfants, la part retenue en faveur de l’entretien du requérant correspond au montant total de la contribution divisé par le nombre de personnes susceptibles d’en bénéficier.

b) En l’occurrence, il résulte du dossier que l’autorité intimée, comme elle l’expose dans sa réponse, a tenu compte conformément aux art. 24 LAEF et 23 al. 4 let. b RLAEF du montant de la contribution d’entretien (2'100 fr.) due globalement pour l’entretien des siens par le père des requérantes en vertu de l’ordonnance du 25 avril 2013 ratifiée par le Président du Tribunal d’arrondissement ******** pour valoir ordonnance sur les mesures protectrices de l’union conjugale. En application de l’art. 29 al. 3 RLAEF, elle a ensuite réparti ce montant entre les trois requérantes (2'100 / 3 soit 700 fr.) puis l’a annualisé pour le calcul de la bourse (700 x 12 = 6'300 fr.). C’est donc à tort que les recourantes font valoir qu’il aurait été tenu compte d’un montant de 6'300 fr. et non de 2'100 francs.

Les recourantes se prévalent également en vain du fait que, selon une décision du 6 mars 2025, le BRAPA verse à titre d’avance mensuelle un montant de 1'980 francs. En effet, elles perdent de vue que le montant versé par le BRAPA ne remplace pas entièrement la contribution d’entretien due mais constitue uniquement une avance soumise à certaines conditions de ressources. Ainsi que l’a déjà précisé la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4a), il convient de tenir compte des montants fixés judiciairement et non des montants effectivement versés par le débirentier ou par le BRAPA. En effet, l’aide à la formation a un caractère subsidiaire par rapport aux obligations d’entretien des parents. Les recourantes ne soutiennent en outre pas que le montant de la contribution d’entretien ne serait pas ou plus adapté à la situation effective du débirentier (art. 24 LAEF).

5.                      Il résulte de ce qui précède que le recours s’avère mal fondé et doit être rejeté. Les décisions sur réclamation attaquées doivent être confirmées. Un émolument correspondant à l’avance de frais effectuée sera mis à la charge des recourantes, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Les décisions sur réclamation de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 25 septembre 2025 sont confirmées.

III.                    Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 mars 2026

 

Le président:                                                                                            La greffière:        



                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.