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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 avril 2026 |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, juge unique. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA), à Lausanne. |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) du 28 janvier 2026 (année de formation 2025/2026, maturité gymnasiale). |
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé le 20 février 2026 par A.________ contre la décision rendue le 28 janvier 2026 par l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (OCBEA) ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 3 mars 2026 impartissant à la recourante un délai au 23 mars 2026 pour effectuer une avance de frais de 100 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable, et contenant les précisions suivantes: "Le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD). L’attention de la recourante est attirée sur le fait qu’un ordre de paiement envoyé par courrier postal ou par voie électronique le dernier jour du délai ne permet en général pas de faire débiter le compte avant l’échéance du délai" ;
- attendu que l’avance de frais requise n’est parvenue sur le compte du Tribunal cantonal que le 24 mars 2026, soit après l’échéance du délai fixé au 23 mars 2026 ;
- vu l’avis du juge instructeur du 25 mars 2026 avertissant la recourante de ce qui précède et lui impartisant un délai au 13 avril 2026 pour produire la preuve que l’avance de frais a été payée au guichet de la Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte bancaire ou postal au plus tard le 23 mars 2026 et, dans l’hypothèse où le délai n’aurait pas été respecté, pour indiquer si des raisons objectives l’auraient empêchée d’agir en temps utile, sans faute de sa part ;
- vu la lettre postée le 13 avril 2026 par la recourante, indiquant qu’elle avait donné un ordre de paiement par e-banking le 23 mars 2026 et précisant qu’au cours du mois de mars 2026 elle avait été confrontée à une hospitalisation, ainsi qu’à une blesssure importante à la main, nécessitant des soins médicaux ;
- vu les pièces produites par la recourante, montrant que celle-ci a eu trois rendez-vous médicaux au CHUV les 25 février, 10 et 18 mars 2026, ainsi qu’une série d’examens médicaux à l’Inselspital à Berne, le 25 mars 2026 ;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- qu’en l’espèce l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur, seul un ordre de paiement par e-banking ayant été donné le 23 mars 2026, l’argent étant arrivé hors délai sur le compte du Tribunal cantonal ;
- que selon l’art. 22 LPA-VD, un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé ;
- qu’en l’espèce, la recourante invoque des problèmes de santé qui auraient affecté sa capacité à gérer ses démarches administratives dans des conditions normales ;
- qu’elle produit des documents attestant de rendez-vous médicaux les 25 février, 10, 18 et 25 mars 2026 ;
- que c’est par une ordonnance du 3 mars 2026 qu’un délai au 23 mars 2026 a été fixé pour procéder à l’avance de frais ;
- que seuls deux rendez-vous médicaux ont eu lieu pendant le délai fixé pour procéder à l’avance de frais (10 et 18 mars 2026) ;
- que la recourante disposait de suffisamment de temps pour procéder à l’avance de frais en temps utile ;
- que la nature de ses problèmes médicaux (blessure à la main) ne l’empêchait pas de procéder à cette avance de frais ;
- que la recourante ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait été empêchée, sans faute de sa part, de procéder à l’avance de frais en temps utile ;
- qu’elle aurait par exemple pu donner un ordre de paiement par e-banking plus rapidement, au lieu d’attendre le dernier jour du délai fixé ;
- qu’il n’y a donc manifestement pas lieu de restituer le délai fixé pour procéder à l’avance de frais ;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. L’avance de frais tardive sera restituée à la recourante.
Lausanne, le 16 avril 2026
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.