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CANTON DE VAUD Cour Constitutionnelle |
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Arrêt du 21 mai 2007 |
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Composition |
M. François Kart, président. MM. Jean-Luc Colombini, Alain Zumsteg, Pierre-Yves Bosshard et Pascal Langone, juges. |
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Requérantes |
1. |
Commune de Corsier-sur-Vevey, à Corsier-sur-Vevey, représentée par Me Lucien MASMEJAN, avocat à Lausanne, |
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2. |
Commune de Lausanne, à Lausanne, représentée par Me Antoine CAMPICHE, avocat à Lausanne, |
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3. |
Commune de St-Légier-La Chiésaz, à St-Légier-La Chiésaz, représentée par Me Lucien MASMEJAN, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Conseil d'Etat, représenté par le Chef du Département de la sécurité et de l’environnement, à Lausanne, |
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1. Requêtes de la Commune de Lausanne, 2. Requêtes des Communes de Corsier-sur-Vevey et de Saint-Légier - La Chiésaz c/ Règlement du Conseil d'Etat du 4 octobre 2006 sur l'indemnité communale liée à l'usage du sol pour la distribution et la fourniture en électricité, et c/ Règlement du Conseil d'Etat du 4 octobre 2006 modifiant celui du 17 juillet 1953 d'application de la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public et de la loi du 12 mai 1948 réglant l'occupation et l'exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal. |
Vu les faits suivants
A. Le 5 avril 2005, le Grand Conseil du canton de Vaud a adopté un décret sur le secteur électrique (ci-après : DSecEl; RSV 730.115), qui a été publié dans la Feuille des avis officiels le 22 avril 2005. Ce décret institue dans le canton de Vaud un monopole de droit cantonal concernant la distribution et la fourniture de l'électricité, dans le but d'assurer un service public de qualité (art. 1 DSecEl). Il s'applique à l'ensemble du territoire cantonal et à toutes les entreprises d'approvisionnement en électricité actives dans le canton (art. 2 DSecEl). Il fixe le régime des concessions (art. 10 ss DSecEl), impose le service universel (art. 15 s. DSecEl), règle les questions de tarifs et de financement (art. 17 ss DSecEl). En particulier, sous la note marginale "Indemnités communales", l'art. 23 DSecE a la teneur suivante:
" 1 L'usage du sol communal donne droit à un émolument tenant compte, notamment, de l'emprise au sol. Cet émolument est fixé par un règlement du Conseil d'Etat.
2 Les communes sont également habilitées à prélever des taxes communales spécifiques, transparentes et clairement déterminées permettant de soutenir les énergies renouvelables, l'éclairage public, l'efficacité énergétique et le développement durable".
Sous la note marginale "abolition des ristournes", l'art. 25 DSecEl est ainsi libellé :
" 1 Simultanément avec la perception des émoluments prévus à l'article 23, alinéa 1er, les ristournes communales seront abolies".
Enfin, l'art. 30 al. 2 DSecEl prévoit ce qui suit :
" 1 Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution du décret. Il en publiera le texte ( …) et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.
2 Le décret sera abrogé lors de l'entrée en vigueur de la législation fédérale sur l'approvisionnement en électricité, mais au plus tard après cinq ans. Le Grand Conseil peut décider de sa prolongation".
B. Par requête du 12 mai 2005, les Communes de Corsier-sur-Vevey et de Saint-Légier - La Chiésaz ont demandé à la Cour constitutionnelle du canton de Vaud d'annuler le décret du 5 avril 2005. Elles invoquaient une violation de l'art. 139 lettre a Cst.VD. Selon elles, l'installation et l'exploitation d'un réseau électrique impliquaient un usage accru du domaine public communal et nécessitaient une concession d'usage accru. L'institution d'un monopole cantonal les privait de toute autonomie dans la gestion de leur domaine public et des services industriels. En laissant au Conseil d'Etat la compétence de fixer l'émolument communal pour l'usage du sol, l'art. 23 DSecEl les privait de leur autonomie quant à la valorisation de leur domaine public. Enfin, l'abolition des redevances et ristournes perçues par les communes portait atteinte à leur autonomie dans la mesure où ces ristournes constituaient une indemnité pour la concession de leur domaine public. A réception de la requête, le magistrat instructeur a confirmé que celle-ci suspendait l’entrée en vigueur du décret attaqué.
Par arrêt du 7 octobre 2005 (CCST.2005.0002), la Cour constitutionnelle a rejeté la requête. Sur le fond, elle a indiqué que l'installation de lignes ou de canalisations électriques impliquait un usage accru du domaine public communal, de sorte que l'institution d'un monopole cantonal pouvait certes limiter l'autonomie des communes. L'art. 139 Cst.VD ne garantissait cependant pas aux communes vaudoises une autonomie générale, normative et décisionnelle dans la gestion de leur domaine public. Le droit de percevoir des redevances pour l'usage du domaine public n'était pas non plus garanti. Enfin, l'intérêt public à assurer un approvisionnement optimal et rationnel en énergie électrique l'emportait sur l'intérêt des communes à percevoir des taxes et correspondait en outre au mandat constitutionnel de l'art. 56 al. 2 Cst.VD, prévoyant notamment que l’Etat et les communes doivent veiller à ce que l’approvisionnement en énergie soit suffisant, diversifié, sûr et économiquement optimal et respectueux de l’environnement.
Le décret du 5 avril 2005 sur le secteur électrique a été mis en vigueur le 1er novembre 2005.
Par arrêt du 16 novembre 2006 (2P.10/2006), le Tribunal fédéral a rejeté le recours (dans la mesure où il était recevable) formé par les Communes de Corsier-sur-Vevey et de Saint-Légier - La Chiésaz à l’encontre de l'arrêt rendu le 7 octobre 2005 par la Cour constitutionnelle, dont elles demandaient l’annulation pour violation de leur autonomie. (Par ordonnance du 9 février 2006, le Président de la IIe Cour de droit public avait rejeté la requête d’effet suspensif au recours). Le Tribunal fédéral a jugé en substance qu’en instituant un monopole cantonal concernant la distribution et la fourniture de l’électricité en exécution du mandat constitutionnel de l’art. 56 al. 2 Cst., le décret du 5 avril 2005 ne violait pas l’autonomie des communes vaudoises (consid. 6). En outre, en abolissant le droit des communes vaudoises de percevoir la ristourne annuelle proportionnelle aux recettes brutes de la vente de courant sur leur territoire, l’art. 25 du décret du 5 avril 2005 ne portait pas atteinte à l’autonomie communale (consid. 7). Le Tribunal fédéral a encore retenu que l’abolition des ristournes annuelles ne violait pas l’autonomie des communes vaudoises en matière fiscale telle qu’elle était aménagée de manière très restreinte par l’art. 168 al. 1 Cst.VD, tout en précisant que l’abolition des ristournes communales, sans régime transitoire, n’avait pas de conséquences financières graves sur les communes qui ont bénéficié d’un régime transitoire de fait, l’application de ces mesures ne devant entrer en vigueur que le 1er janvier 2007 (consid. 8).
C. En application des articles 23 al. 1 et 25 DSecEl, le Conseil d’Etat a adopté le règlement du 4 octobre 2006 sur l'indemnité communale liée à l'usage du sol pour la distribution et la fourniture en électricité (ci-après : Règlement sur l’indemnité communale ou R-Ius; RSV 730.115.7), publié dans la Feuille des avis officiels du 27 octobre 2006, qui a la teneur suivante :
" Principes Article premier.- Les communes, dont le sol est touché par la distribution et la fourniture en électricité, peuvent prélever une indemnité annuelle auprès des entreprises d’approvisionnement en électricité (EAE) concessionnaires.
Cette indemnité se base sur la consommation d’électricité. Elle est calculée séparément et son montant inclus dans le total des taxes figurant sur les factures émises par les EAE concessionnaires. Les chiffres sont tenus à disposition des consommateurs concernés.
Définition Art. 2.- Par consommation d’électricité, on entend l’électricité distribuée sur le territoire communal par l’EAE à ses différents clients finaux durant l’année précédant le prélèvement de l’indemnité.
Le rattachement à une commune est déterminé par le point de fourniture (point de comptage) du client final considéré.
Barème Art. 3.- L’indemnité communale pour usage du sol se monte à 0,7 ct/kWh.
La commune décide de prélever cette indemnité ou d’y renoncer. La perception d’une indemnité partielle n’est pas possible. La commune informe l’EAE qui dessert son territoire de sa décision.
Perception Art. 4.- L’indemnité communale pour usage du sol est versée à la commune, justificatifs à l’appui, par l’EAE concessionnaire sur son territoire.
Le décompte final intervient dans les 12 mois suivant l’année civile servant de référence à la perception.
Disposition finale Art. 5.- Le Département de la sécurité et de l’environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2007".
Le même jour, soit le 4 octobre 2006, le Conseil d’Etat a adopté le Règlement modifiant celui du 17 juillet 1953 d'application de la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public et de la loi du 12 mai 1948 réglant l'occupation et l'exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal (RLLC ; RSV 731.01.1 ; ci-après : le Règlement modifiant le RLLC), publié dans la Feuille des avis officiels du 27 octobre 2006, ainsi libellé:
" Article premier.- Le règlement du 17 juillet 1953 d'application de la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public et de la loi du 12 mai 1948 réglant l'occupation et l'exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal est modifié comme suit :
Art. 72 à 75.- Abrogés.
Art. 2.- Le Département de la sécurité et de l’environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2007 ".
Les art. 72 à 75 RLLC (dans leur teneur ancienne) concernaient les ristournes aux communes ; plus particulièrement, l’art. 72 al. 1er RLLC disposait : " Le concessionnaire verse aux communes vaudoises dont il dessert directement les abonnés, une ristourne annuelle proportionnelle aux recettes brutes de la vente du courant sur leur territoire, abstraction faite des ventes à bas prix pour certaines applications industrielles (électrothermie, etc.) ".
D. Par requêtes du 16 novembre 2006, les Communes de Corsier-sur-Vevey et de Saint-Légier - La Chiésaz ont demandé à la Cour constitutionnelle d’annuler le Règlement sur l’indemnité communale (R-Ius), d’une part, et le Règlement modifiant le RLLC, d’autre part.
E. Par requêtes du 16 novembre 2006, la Commune de Lausanne a également conclu devant la Cour constitutionnelle à l’annulation des mêmes règlements.
F. Le 21 décembre 2006, le magistrat instructeur a rappelé que la requête avait effet suspensif de par la loi (art. 7 de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle ; LJC ; RSV 173.32), de sorte qu’il était superflu de statuer sur les demandes d’effet suspensif présentées par les communes requérantes.
G. Dans sa réponse commune du 21 décembre 2006, le Conseil d’Etat a conclu au rejet des requêtes, dans la mesure où elles étaient recevables.
Dans leurs répliques du 19 janvier 2007, les communes requérantes ont maintenu leurs conclusions respectives.
Dans sa duplique du 12 février 2007, le Conseil d’Etat a confirmé ses conclusions.
H. A la demande des requérantes, le Conseil d’Etat a produit le 12 février 2007 la liste des soixante-six communes vaudoises ayant décidé pour le 1er janvier 2007 de prélever l’indemnité communale pour usage du sol de 0,7 ct/kWh et celle des vingt-et-une communes y ayant renoncé.
Le 26 février 2007, les communes requérantes ont déposé leurs déterminations respectives sur cette pièce.
I. Par avis du 6 mars 2007, le juge instructeur a rejeté la requête tendant à la production par le Conseil d’Etat de toute pièce attestant de l’intervention du Service des communes et des relations institutionnelles dans la procédure d’adoption des règlements attaqués d’une part et déclaré que l’instruction était considérée comme close, d’autre part.
Considérant en droit
1. Déposées en temps utile (art. art. 5 LJC) à l’encontre de deux règlements du Conseil d’Etat (art. 3 al. 2 let. b LJC) par des communes ayant manifestement qualité pour agir au sens de l’art. 9 al. 2 let. c LJC en tant qu’elles se plaignent d’une violation de leur autonomie, les présentes requêtes sont, en principe, recevables.
2. Les requérantes ont déposé une demande tendant à la production par le Conseil d’Etat de toute pièce attestant de l’intervention du Service des communes et des relations institutionnelles dans la procédure d’adoption des règlements attaqués. Il n’y a pas lieu d’y faire droit, dans la mesure où la Cour de céans s’estime suffisamment renseignée par les pièces du dossier pour statuer en toute connaissance de cause.
3. Selon l'art. 50 al. 1 Cst., l'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Une commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de manière exhaustive mais laisse en tout ou en partie dans la sphère communale, lui accordant une liberté de décision importante. Le domaine d'autonomie protégé peut consister dans la faculté d'adopter ou d'appliquer des dispositions de droit communal ou encore dans une certaine liberté dans l'application du droit fédéral ou cantonal. Pour être protégée, l'autonomie ne doit pas nécessairement concerner toute une tâche communale, mais uniquement le domaine litigieux. L'existence et l'étendue de l'autonomie communale dans une matière concrète sont déterminées essentiellement par la constitution et la législation cantonales (ATF 129 I 410 consid. 2.1 p. 412 ss ; 129 I 313 consid. 5.2 p. 320 ; 126 I 133 consid. 2 p. 136). Lorsqu’il ne s'agit pas d'examiner si l'autorité cantonale a correctement exercé son pouvoir de contrôle ou de surveillance, mais que le recours a pour objet un acte législatif cantonal qui fixe nouvellement en la restreignant l'autonomie des communes dans un domaine précis, les communes ne peuvent s'en prendre à cet acte qu'en tant qu'il écarte indûment une compétence législative ou un domaine d'autonomie garantis par la constitution cantonale. Elles peuvent se plaindre de ce qu'en modifiant la loi, le législateur cantonal a restreint les limites de l'autonomie communale qu'il avait antérieurement posées en violation d'autres attributions communales directement conférées par la constitution (ATF 117 Ia 352 consid. 4b p. 356 ; 113 Ia 212 consid. 3b 213 s. ; 103 Ia 191 consid. 3 p. 194 ss; pour deux affaires vaudoises: ATF 94 I 451 consid. 4 p. 457 s. et 541 consid. 4 p. 547 ss; ATF 52 I 353). Dans ce contexte, lorsqu'il y a un conflit de compétence entre le canton et la commune, qui disposent de compétences parallèles dans un domaine, il y a lieu d’examiner d'abord si le canton ou la commune est ou était compétent pour adopter les dispositions litigieuses. Si tel est le cas, il convient d’examiner ensuite si le canton a fait un usage correct de sa compétence. Dans cette hypothèse, la commune peut se plaindre de ce que la réglementation cantonale ne repose sur aucun intérêt cantonal ou régional prépondérant. Elle peut également se plaindre d'une violation du principe de proportionnalité (ATF 94 I 541 consid. 5a p. 548, Markus Dill, Die staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung der Gemeindeautonomie, thèse Berne 1996, p. 96 s., p. 128 ss et les nombreuses références citées ; sur tous ces principes cf. ATF 2P.10/2006 du 16 novembre 2006, consid. 3.1. et 3.3).
4. Les communes requérantes se plaignent d’une violation de leur autonomie communale telle que garantie par l’art. 139 Cst.VD. Elles reprochent, en bref, au Conseil d’Etat d’avoir adopté simultanément un règlement abolissant les ristournes aux communes telles que prévues par les art. 72 ss RLLC et un règlement prévoyant, en lieu et place, une indemnité communale liée à l’usage du sol pour la distribution et la fourniture d’électricité, sans laisser le temps nécessaire aux communes de s’adapter à cette nouvelle réglementation.
A titre liminaire, il y a lieu de souligner que tant le principe de la perception des "émoluments" liés à l’usage du sol communal pour la distribution et la fourniture en électricité que l’abolition des ristournes communales résultent expressément des art. 23, respectivement 25 DSecEl.
Or, la conformité du décret du 5 avril 2005 sur le secteur électrique (DSecEl) au droit supérieur a déjà été contrôlée, sur requête, par la cour de céans qui, par arrêt du 7 octobre 2005 (CCST.2005.0002), a jugé que le décret incriminé ne portait en aucune manière atteinte à l’autonomie des communes vaudoises. Ce jugement a été entièrement confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 16 novembre 2006 (2P.10/2006). Il s’ensuit que ces arrêts sont dotés de la force et de l’autorité de chose jugée, si bien que les requérantes ne peuvent plus remettre en discussion, dans une nouvelle procédure, ce qui a été définitivement jugé. Autrement dit, les communes requérantes ne peuvent pas, dans le cadre de la présente procédure de contrôle abstrait des règlements litigieux adoptés par le Conseil d’Etat en exécution du DSecEL, remettre en cause – même pas de manière indirecte – les dispositions du DSecEl. Le DSecEl, qui est en vigueur depuis le 1er novembre 2005, est donc entièrement applicable.
Ainsi, dans la mesure où les requérantes soulèvent, à l’occasion de la présente procédure, des griefs qui auraient pu et dû être soulevés précédemment, soit dans le cadre de la procédure de contrôle abstrait des normes dirigée contre le DSecEL, ils sont irrecevables. Il en va de même des arguments qui ont déjà été avancés dans la procédure précédente, mais qui ont été rejetés successivement par la cour de céans et par le Tribunal fédéral. Tel est le cas notamment des divers moyens soulevés par les Communes de Corsier-sur-Vevey et de Saint-Légier - La Chiésaz en rapport avec le sort des conventions passées notamment avec la Société Elecrique Vevey-Montreux et la Société Romande d’Electricité, ainsi qu’avec les conséquences sur l’équilibre des finances communales résultant de l’abolition immédiate, sans régime transitoire, des ristournes communales (cf. arrêt précité 2P.10/2006, consid. 8).
Règlement du 4 octobre 2006 sur l’indemnité communale liée à l’usage du sol pour la distribution et la fourniture en électricité (R-Ius)
5. a) Les communes requérantes sont habilitées à dénoncer une éventuelle violation de leur autonomie en relation avec l’art. 23 DSecEL, en tant qu’il leur confère une compétence décisionnelle en ce qui concerne le principe même de prélever ou non une indemnité liée à l’usage du sol pour la distribution et la fourniture en électricité. (La compétence de fixer le mode de calcul de l’émolument pour toutes les communes a été déléguée au Conseil d’Etat, ce qui n’est d’ailleurs ici pas contesté). Dans ce contexte, les requérantes peuvent donc se plaindre de ce qu’en prévoyant de mettre en vigueur le 1er janvier 2007 le Règlement sur l’indemnité communale (publié le 27 octobre 2006), le Conseil d’Etat a empêché les communes vaudoises de faire usage de cette compétence et, par là, d’avoir indûment restreint les limites de leur autonomie communale dans ce domaine protégé. De l’avis des requérantes, il serait impossible pour une commune d’édicter des prescriptions sur la perception de l’indemnité communale déjà pour le 1er janvier 2007 du fait de la brièveté du délai de mise en œuvre (deux mois environ) accordé par le Conseil d’Etat. Elles exigent ainsi un régime transitoire plus long.
Elles font valoir que pour décider d’introduire ou non l’indemnité en question, il est nécessaire que la municipalité prépare à l’attention du conseil général ou communal un préavis qui puisse être ensuite discuté en commission, puis accepté (ou refusé) en plénum, cette décision étant à son tour soumise à référendum. L’adoption d’un règlement communal par le conseil général ou communal prend plus de temps que celui qui a été laissé aux communes.
b) A cet égard, il convient de constater qu’un groupe de travail intitulé GT3 Harmonie II a été mis sur pied du 25 avril 2006 au 29 août 2006 en vue d’élaborer notamment des projets de règlement d’exécution du DSecEl ; ce groupe était notamment composé d’une personne employée par la Commune de Lausanne, soit l’une des requérantes. Il résultait déjà du procès-verbal de la séance dudit groupe de travail du 25 avril 2006 qu’il "est prévu que le règlement sur l’usage du sol communal et le règlement sur l’émolument cantonal entrent en vigueur le 1er janvier 2007 ". Par lettre du 8 septembre 2006, le Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN) a informé toutes les communes vaudoises de la teneur des règlements à venir et a expliqué clairement que le R-Ius permettrait aux communes de prélever une indemnité liée à l’usage du sol de 0,7 ct/kWh dès le 1er janvier 2007. Les 15 et 19 septembre 2006, la Municipalité de Lausanne s’est exprimée par écrit à ce sujet, en faisant état de toute une série de problèmes d’organisation interne et de communication avec sa clientèle ; elle indiquait que, selon elle, la mise en vigueur de la nouvelle réglementation ne devrait pas intervenir avant le 1er janvier 2008. Le Conseil d’Etat lui a répondu le 23 octobre 2006. Par avis du 25 octobre 2006, toutes les communes vaudoises ont été informées par le Conseil d’Etat de l’adoption, entre autres règlements, du R-Ius et invitées à des séances d’information qui ont eu lieu les 27 et 28 novembre, ainsi que les 4 et 7 décembre 2006. Le 27 octobre 2006, les règlements litigieux adoptés le 4 octobre 2006 ont été publiés dans la Feuille des avis officiels. Afin de faciliter la tâche des communes, le SEVEN a même adressé, le 30 octobre 2006, à toutes les communes un modèle de texte de préavis municipal en vue d’une décision du Conseil communal (ou général) de prélever ou non l’indemnité communale pour l’usage du sol de 0,7 ct/kWh.
c) Au vu de ce qui précède, force est d’admettre que, contrairement à l’opinion des requérantes, les communes ont été informées de la teneur du R-Ius bien avant le 27 octobre 2006, date de sa publication officielle. Quoiqu’elles en disent, les requérantes ont ainsi disposé d’un délai – certes bref - mais suffisant pour s’adapter aux règlements litigieux adoptés le 4 octobre 2006 par le Conseil d’Etat. En d’autres termes, les requérantes ont eu le temps nécessaire pour s’organiser et se préparer à introduire une indemnité communale pour l’usage du sol pour le 1er janvier 2007. Preuve en est qu’à l’instar de plusieurs autres communes vaudoises (dont les villes de Morges et de Montreux), la Commune de St-Légier-La-Chiésaz (l’une des requérantes) a été en mesure d’introduire la taxe communale en cause pour le 1er janvier 2007 : le 6 novembre 2006, la municipalité a établi un préavis à l’attention du conseil communal, la commission chargée de l’étude du dossier s’est réunie le 20 novembre 2006 et le conseil communal a approuvé, dans sa séance du 8 décembre 2006, le principe d’une taxe communale sur l’usage du sol de 0,7 ct/KWh et a autorisé la municipalité à mandater la Romande Energie pour la perception de ladite taxe.
Tout bien considéré, le Conseil d’Etat, en fixant l’entrée en vigueur du R-Ius au 1er janvier 2007, n’a pas porté atteinte à l’autonomie des communes, quand bien même ce délai est relativement court. Autrement dit, les communes requérantes (autres que celle de St-Légier-La-Chiésaz qui a précisément pu adopter à temps une telle réglementation) auraient pu, en faisant preuve de la diligence voulue, décider de prélever ou non une indemnité pour le 1er janvier 2007. Bien que les règlements cantonaux aient été publiés le 27 octobre 2006, les communes vaudoises n’ont pas été dans l’impossibilité d’adopter dans le délai prévu un règlement fondant la perception de l’indemnité communale remplaçant les ristournes communales. Du reste, les requérantes savaient ou devaient savoir depuis le 1er novembre 2005, date de l’entrée en vigueur du DSecEl, que les communes pourraient prélever un émolument lié à l’usage du sol et que les ristournes communales seraient simultanément abolies. Elles pouvaient donc s’y préparer, le cas échéant, en demandant conseil au SEVEN.
D’ailleurs, comme le relève le Tribunal fédéral dans l’arrêt précité du 16 novembre 2006 (consid. 8.2), "A cela s’ajoute que le décret litigieux (DSecEl) est entré en vigueur depuis le 1er novembre 2005 et que l’abolition des ristournes communales n’aura lieu qu’au moment où la perception des émoluments de l’art. 23 al. 1 du décret sera possible (art. 25 du décret), ce qui implique l’adoption par le Conseil d’Etat le règlement qui en fixe le montant. Tel ne sera pas le cas avant le 1er janvier 2007. Les communes ont par conséquent bénéficié d’un régime transitoire de fait, leur permettant d’anticiper les difficultés dont elles font état… ". En l’espèce, du fait que les présentes requêtes ont suspendu l’entrée en vigueur des règlements attaqués, les requérantes ont en outre pu bénéficier d’un régime transitoire de fait de plusieurs mois, allant bien au-delà du 1er janvier 2007.
C’est donc à tort que les requérantes se plaignent d’une violation de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de la proportionnalité, si tant est que ces moyens soient en relation étroite avec celui tiré de la violation de leur autonomie (cf. ATF 131 I 91 consid. 3.3 ; 129 I 410 consid. 2.3 et les arrêts cités). Il n’y pas non plus violation du principe de la bonne foi. Le Tribunal fédéral a jugé que la question de savoir quel était le délai que l’autorité cantonale devait accorder à une commune pour s’adapter à la nouvelle réglementation cantonale nétait pas une question de bonne foi, mais de proportionnalité. Dans le cadre d’un recours pour violation de son autonomie, une commune ne peut pas exiger un délai plus long que le temps nécessaire pour promulguer une nouvelle ordonnance (ATF 103 Ia 191 consid. 4b/bb p. 198, traduit au JdT 1979 I 506, où il a été admis que le délai d’une année accordé aux communes du canton de Berne pour adapter leur réglementation sur les heures de fermeture des magasins ne violait pas le principe de la proportionnalité).
Certes, les requérantes laissent entendre que le R-Ius aurait été édicté et publié sans tenir compte de l’avis du groupe de travail GT3 Harmonie II et qu’elles auraient reçu l’engagement que le R-Ius serait mis en consultation auprès des communes avant sa publication; selon elles, pareille assurance résulterait de l’art. 5 al. 2 DSecEl, qui dispose notamment que l’Etat s’assure la collaboration des communes pour les sujets touchant leur territoire. Or, d’une part, les requérantes ne citent aucune disposition légale prévoyant que le Conseil d’Etat serait lié par l’avis ou les conclusions du groupe de travail GT3 Harmonie II et que sa compétence pour édicter un règlement dans ce domaine serait dès lors restreinte. D’autre part, les requérantes ne peuvent tirer aucun droit formel à la consultation de l’art. 5 al. 2 DSecEl, qui ne parle que de "collaboration" de l’Etat avec les communes et non de "consultation" obligatoire auprès des communes de projets de règlement les concernant.
En fixant au 1er janvier 2007 l’entrée en vigueur du R-Ius, le Conseil d’Etat n’a pas porté atteinte à l’autonomie communale. A cet égard, on peut même se demander si les requérantes disposent véritablement d’un intérêt actuel et pratique à l’annulation du R-Ius, étant donné que rien apparemment n’empêche une commune d’introduire un indemnité communale sur l’usage du sol au cours de l’année 2007, comme le relève avec pertinence le Conseil d’Etat dans ses observations. Point n’est cependant besoin de trancher cette question, du moment que les requêtes doivent de toute manière être rejetées sur le fond.
6. Les requérantes voient une violation de leur droit d’être entendues dans le fait que le Conseil d’Etat ne leur a pas donné l’occasion de s’exprimer avant d’adopter le R-Ius. Or, ce grief est mal fondé. Si le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour l’intéressé – voire pour une commune – de s’exprimer avant qu’une décision ne soit prise touchant à sa situation (cf. ATF 127 III 576 consid. 2c ; ATF 116 Ia 54), il est cependant douteux que les communes requérantes puissent en tirer le droit d’être entendues avant que le Conseil d’Etat n’adopte un règlement qui les concerne. D’une manière générale, les citoyens, voire les communes, ne peuvent pas exciper du droit d’être entendu celui de participer à des procédures législatives (cf. ATF 129 I 113 consid. 1.4 ; 123 I 63 consid. 2a). Outre que les requérantes ont eu la possibilité de s’exprimer devant le Conseil d’Etat avant la publication officielle du R-Ius (cf. consid. 4 supra), il sied de rappeler que les communes jouissent d’une autonomie très limitée en la matière du fait de l’instauration d’un monopole de droit cantonal concernant la distribution et la fourniture de l’électricité, dans le but de fournir un service public de qualité. Il en résulte que le Conseil d’Etat n’avait pas l’obligation de consulter formellement les communes avant d’adopter un règlement d’exécution d’un décret cantonal.
7. a) Les requérantes soutiennent que le Conseil d’Etat devait fixer lui-même non seulement le mode de calcul et le montant de l’indemnité communale (art. 3 al. 1 R-Ius), mais également le principe de l’obligation pour toutes les communes de percevoir ladite indemnité ; or, le Conseil d’Etat, en laissant le choix aux communes de prélever ou non une indemnité lié à l’usage du sol en édictant des prescriptions d’exécution avant le 1er janvier 2007, aurait violé le principe de la base légale ; il aurait ainsi outrepassé la délégation législative conférée par l’art. 23 DSecEl, dont la teneur est la suivante :
"1 L'usage du sol communal donne droit à un émolument tenant compte, notamment, de l'emprise au sol. Cet émolument est fixé par un règlement du Conseil d'Etat.
2 Les communes sont également habilitées à prélever des taxes communales spécifiques, transparentes et clairement déterminées permettant de soutenir les énergies renouvelables, l'éclairage public, l'efficacité énergétique et le développement durable".
De l’avis des requérantes, l’art. 23 al. 1 DSecEl ne confèrerait pas aux communes la faculté d’introduire ou non l’indemnité liée à l’usage du sol, mais les y obligerait, si bien qu’il appartenait au Conseil d’Etat d’édicter lui-même un règlement sur la perception de l’indemnité communale applicable à toutes les communes, sans sous-déléguer à celles-ci une quelconque compétence pour opter pour l’une des alternatives; le gouvernement cantonal n’était donc pas habilité à adopter l’art. 3 al. 2 R-Ius prévoyant que "la commune décide de prélever cette indemnité ou d’y renoncer et que la perception d’une indemnité partielle n’est pas possible".
b) La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Selon la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 131 II 13 consid. 7.1 p. 31 et les références citées).
c) A la lumière du texte clair de l’art. 23 al. 1er DSecEl qui prévoit notamment que l’usage du sol communal "donne droit à un émolument tenant compte, notamment, de l’emprise du sol", il y a lieu d’interpréter cette disposition en ce sens que les communes ont la possibilité, mais non l’obligation, de prélever une telle indemnité. Rien ne permet de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en question. Une telle interprétation est d’ailleurs confortée par l’interprétation systématique de la loi : en effet, l’alinéa 2 de l’art. 23 DSecEl précise que "les communes sont également habilitées à prélever" d’autres taxes communales spécifiques ; autrement dit, elles en ont la faculté mais n’y sont pas obligées. L’adverbe "également" suggère que les communes ont aussi la faculté de prélever l’indemnité communale liée à l’usage du sol, mais n’ont aucune obligation de le faire. Les travaux préparatoires ne contredisent pas cette interprétation. Si le législateur cantonal avait voulu imposer à toutes les communes vaudoises l’obligation de prélever une indemnité communale, il l’aurait expressément et clairement énoncé. Quoi qu’il en soit, les requérantes n’invoquent aucun élément à l’appui de leur thèse. D’ailleurs, il est pour le moins paradoxal que les requérantes critiquent une disposition qui respecte le mieux leur autonomie communale dans ce domaine et qu’elles demandent que le Conseil d’Etat ne laisse aucun choix aux communes de décider de prélever une indemnité ou d’y renoncer.
Règlement modifiant le RLLC
8. Dans la mesure où les requérantes s’en prennent au Règlement modifiant le RLLC qui abolit les ristournes communales à partir du 1er janvier 2007, leur requête est irrecevable. En effet, elles ne peuvent plus dénoncer une violation de leur autonomie à cet égard. Dans son arrêt du 16 novembre 2006 (2P.10/2006, consid. 8), le Tribunal fédéral a déjà examiné ce grief de manière approfondie et l’a rejeté. Il est renvoyé les requérantes à cet arrêt. Il ne faut pas perdre de vue que l’abolition des ristournes résulte directement de l’art. 25 DSeEl et que le Règlement modifiant le RLLC ne fait qu’exécuter cette disposition en annulant les art. 72 à 75 RLLC relatifs aux ristournes communales. A partir du moment où l’on admet (voir supra) que le Règlement sur l’indemnité communale, en prévoyant une entrée en vigueur pour le 1er janvier 2007, ne viole pas l’autonomie communale, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant si l’abolition des ristournes communales pour le 1er janvier 2007 est conforme au droit supérieur, puisque l’art. 25 DSeEl exige que l’abolition des ristournes communales se fasse simultanément avec la perception des émoluments au sens de l’art. 23 DSecEl. Certes, les requérantes se plaignent d’une violation du principe de l’exigence de la base légale à cet égard. Elles prétendent qu’une saine lecture de l’art. 25 DSecEl indiquerait que les ristournes communales ne doivent être abolies qu’au moment de la perception "effective" des émoluments communaux. Mais, indépendamment du fait qu’une telle interprétation n’est guère convaincante car l’adjectif "effective" n’y figure pas, force est de constater qu’un tel argument tombe, dès lors que, comme on vient de le voir, les communes avaient la possibilité d’introduire l’indemnité communale pour le 1er janvier 2007. Il résulte des travaux parlementaires que l’abolition des ristournes communales se ferait avec l’entrée en vigueur du R-Ius et non au moment de la perception effective de l’indemnité communale (cf. notamment Bulletin du Grand Conseil, 15 mars 2005, p. 8196, intervention du rapporteur Jean-Jacques Ambresin ; 5 avril 2005, p. 8539, intervention de M. Jean-Claude Mermoud, Conseiller d’Etat).
9. Vu ce qui précède, il y a lieu de rejeter les requêtes dans la mesure où elles sont recevables. Succombant, les requérantes supporteront un émolument judiciaire. Elles n’ont pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour constitutionnelle
arrête:
I. Les requêtes des Communes de Corsier-sur-Vevey et de Saint-Légier - La Chiésaz sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.
II. Les requêtes de la Commune de Lausanne sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des Communes de Corsier-sur-Vevey et de Saint-Légier - La Chiésaz, solidairement entre elles.
IV. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Lausanne.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 mai 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.