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TRIBUNAL CANTONAL COUR CONSTITUTIONNELLE |
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Arrêt du 27 novembre 2012 |
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Composition |
M. Pascal Langone, vice-président; M. François Kart, M. Joël Krieger et M. Robert Zimmermann, juges; Mme Mélanie Pasche, juge suppléante; Mme Liliane Subilia, greffière. |
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Requérants |
1. |
Résidence Gottaz Senior SA, à Morges, |
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2. |
Résidence Le Pacific SA, à Etoy, |
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3. |
Le Parc SA, à Lonay, |
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4. |
EMS Le Petit Bois SA, à Crans-près-Céligny, |
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5. |
Nova Vita Residenz Montreux Sàrl, à Montreux, |
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6. |
Claudine AMSTEIN, à Lausanne, |
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7. |
Guy-Philippe BOLAY, à Lutry, |
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8. |
Gloria CAPT, à Yverdon-les-Bains, |
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9. |
François DEBLUE, à Founex, |
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10. |
Olivier FELLER, à Genolier, |
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11. |
Frédéric GROGNUZ, à La Tour-de-Peilz, |
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12. |
Catherine LABOUCHERE, à Gland, |
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13. |
Pierre-Alain MERCIER, à Tolochenaz, |
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14. |
Michel MOUQUIN, à Echallens, |
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15. |
Rémy PACHE, à Saint-Sulpice, |
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16. |
Michel RAU, à La Tour-de-Peilz, |
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17. |
Gil REICHEN, à Pully, |
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18. |
Jacqueline ROSTAN, à Payerne, |
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19. |
Eric SONNAY, aux Tavernes, |
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20. |
Jean-Marie SURER, à Bière, |
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Autorité intimée |
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Grand Conseil |
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Autorité concernée |
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Objet |
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Requête Résidence Gottaz Senior S.A. et consorts c/ loi du 17 mai 2011 modifiant la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public |
Vu les faits suivants:
- vu l’arrêt de la Cour constitutionnelle du canton de Vaud (CCST) du 6 février 2012 (ci-après: l’arrêt), rejetant la requête déposée contre la loi du 17 mai 2011 modifiant la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d’intérêt public (LPFES; RSV 810.01) par Résidence Gottaz Senior SA, Résidence Le Pacific SA, Le Parc SA, Nova Vita Residenz Montreux Sàrl, EMS Le Petit Bois SA, ainsi que quinze députés, et fixant l’émolument de justice à charge des requérants à 3’000 francs,
- vu le recours interjeté contre l’arrêt par Résidence Gottaz Senior SA, Résidence Le Pacific SA, Le Parc SA, Nova Vita Residenz Montreux Sàrl, EMS Le Petit Bois SA auprès du Tribunal fédéral, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation des art. 26g al. 3 let. b et let. c LPFES, adoptés par le Grand Conseil le 17 mai 2011, "en tant qu'ils conditionnent le financement résiduel des soins prodigués par les EMS non reconnus d'intérêt public aux art. 4 al. 1 let. d, e, et f LPFES/VD, 4 al. 1bis let. b LPFES/VD, 32a LPFES/VD et 32b LPFES/VD",
- vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 octobre 2012 (2C_219/2012), dont le dispositif est le suivant:
"1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
2.
L'arrêt de la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 6 février 2012, est annulé.
3.
L'art. 26g al. 3 let. b et c LPFES/VD est partiellement annulé dans la mesure où il conditionne le financement résiduel des soins prodigués par les établissements médico-sociaux non reconnus d'intérêt public aux art. 4 al. 1 let. d et e et al. 1bis let. b LPFES/VD, 32a et 32b LPFES/VD.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis pour 1'000 fr. à la charge des recourantes, solidairement entre elles, et pour 4'000 fr. à la charge du canton de Vaud.
5.
Le canton de Vaud versera aux recourantes, créancières solidaires, une indemnité de 4'000 fr. à titre de dépens.
6.
La cause est renvoyée à la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure. ",
- vu le dossier,
considérant en droit:
- que suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 octobre 2012, il convient de statuer à nouveau sur les frais concernant la procédure cantonale,
- que selon l’art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 12 de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC; RSV 173.32), en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe,
- que selon l’art. 55 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 12 LJC, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts, et que cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe,
- que l'arrêt de la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 6 février 2012, a été entièrement annulé et que les requérants ont ainsi obtenu gain de cause,
- qu’il convient donc d’annuler l’émolument de justice mis à la charge des requérants par cet arrêt et de leur allouer une indemnité à titre de dépens,
Par ces motifs
la Cour constitutionnelle
arrête:
I. Les frais de la procédure cantonale sont laissés à la charge de l’Etat.
II. L’Etat de Vaud versera aux requérants un montant de 3’000 (trois mille) francs à titre de dépens pour la procédure cantonale.
Lausanne, le 27 novembre 2012
Le vice-président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.