TRIBUNAL CANTONAL

COUR CONSTITUTIONNELLE

 

Arrêt du 2 novembre 2011

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Luc Colombini et Pierre-Yves Bosshard, juges; MM. Jacques Giroud et Joël Krieger, juges suppléants.

 

Requérant

 

Philipp STAUBER, à Lausanne,.

  

Autorité intimée

 

Grand Conseil. 

  

Autorité concernée

 

Conseil d'Etat.

  

 

Objet

Requête Philipp STAUBER c/ loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO)  

 

Vu les faits suivants

A.                                La loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; RSV 400.02) a été publiée dans la Feuille des avis officiels (ci-après: FAO) du 24 juin 2011. Son art. 150 prévoit qu'en cas d'acceptation par le peuple de l'initiative dite "Ecole 2010: sauver l'école", elle est considérée comme caduque (al. 1). En cas de refus de cette initiative et d'acceptation de la loi par le peuple, le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de ladite loi (al. 2).

L'initiative dite "Ecole 2010: sauver l'école" et la loi précitée ont été soumises à votation populaire le 4 septembre 2011.

Par arrêté du 14 septembre 2011, publié dans la FAO du 16 septembre 2011, le Conseil d'Etat a constaté le rejet de l'initiative populaire "Ecole 2010: sauver l'école" et l'acceptation du contre-projet du Grand Conseil, soit la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire.

B.                               Par requête du 26 septembre 2011, Philipp Stauber a contesté la compatibilité de la LEO, notamment de ses art. 83 à 90, avec les buts de l'art. 64 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101).

Par avis du 28 septembre 2011, le président de la Cour constitutionnelle a indiqué au requérant que sa requête apparaissait tardive, un délai au 10 octobre 2011 lui étant accordé pour la retirer, auquel cas l'affaire serait rayée du rôle sans frais.

Par courrier du 6 octobre 2011, le requérant a informé la cour qu'il maintenait sa requête. Il a effectué l'avance de frais requise, par 2'000 fr., en temps utile.

Les déterminations du Grand Conseil et du Conseil d'Etat n'ont pas été demandées.

C.                               La cour a décidé à l'unanimité de statuer par voie de circulation (art. 14 de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle [LJC; RSV 173.3]).

Considérant en droit

1.                                a) Conformément à l'art. 136 al. 2 let. a de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01), la Cour constitutionnelle contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur. L'art. 5 al. 1 LJC précise que, pour les actes cantonaux, la requête est déposée dans un délai de vingt jours à compter de la publication officielle de l'acte attaqué. Cette publication officielle a lieu par l'organe de la Feuille des avis officiels (art. 1er du décret du 17 mai 1920 réglant les questions relatives à la publication de la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud [DFAO; RSV 170.551]). Selon l'art. 6 LJC, si l'acte attaqué est soumis au référendum obligatoire ou fait l'objet d'une demande de référendum, le vote populaire ne peut avoir lieu avant que la cour ait rendu son arrêt. Dans son exposé des motifs et projet de loi sur la juridiction constitutionnelle, le Conseil d'Etat a expressément indiqué qu'en matière cantonale, le dies a quo pour déposer une requête à la Cour constitutionnelle  et pour faire partir le délai référendaire est identique, à savoir dès la publication officielle de l'acte attaqué (BGC septembre 2004 p. 3652).

b) Il résulte de cette réglementation que le délai de vingt jours pour saisir la Cour constitutionnelle part de la publication de la loi elle-même dans la FAO et non de la publication du résultat de la votation relative à cette loi. Le législateur vaudois a en effet  institué une procédure préventive, en ce sens qu'elle a lieu avant que la norme ne déploie ses effets. Elle a pour effet d'une part d'empêcher - sauf levée de l'effet suspensif (art. 7 LJC) - l'entrée en vigueur de l'acte attaqué et, d'autre part, d'interdire que ce dernier soit soumis à un vote populaire avant que la cour ait statué sur la requête (Moritz, Contrôle des normes: la juridiction constitutionnelle vaudoise à l'épreuve de l'expérience jurassienne, RDAF 2005 I pp. 26-27). Il importe donc peu que la LEO ait été conçue comme contre-projet à l'initiative "Ecole 2010: sauver l'école" et soumise à votation en même temps que cette dernière. Le requérant ne pouvait pas attendre le résultat de la votation populaire pour contester la loi dans la procédure de contrôle abstrait.

Cette solution de délai référendaire et de saisine de la Cour constitutionnelle courant concurremment est différente de celle qui prévalait auparavant pour la saisine directe du Tribunal fédéral, où le délai ne commençait à courir qu'à partir du moment où l'autorité compétente constatait que l'acte avait été définitivement adopté, par exemple après l'écoulement d'un délai référendaire non utilisé ou par son adoption en votation populaire, et qu'il pouvait entrer en vigueur à une date fixée dans la norme ou qui devait encore être fixée (Bosshard, La Cour constitutionnelle vaudoise, premier bilan d'une nouvelle institution, RDAF 2008 I 14; ATF 130 I 82 consid. 1.2 p. 83, JT 2006 I 198). Le requérant ne peut dès lors rien déduire en sa faveur de la jurisprudence fédérale précitée (ATF 130 I 82 consid. 1.2 p. 83, JT 2006 I 198; cf. désormais art. 82 let. b et 101 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), étant cependant précisé que lorsque le droit cantonal prévoit une procédure de contrôle abstrait, les possibilités de recours au plan cantonal doivent être épuisées avant que le Tribunal fédéral ne puisse être saisi [art. 87 al. 2 LTF]).

b) En l'espèce, le délai de vingt jours pour saisir la Cour constitutionnelle partait donc de la publication de l'acte attaqué dans la FAO le 24 juin 2011 et non de la promulgation des résultats de la votation dans la FAO du 16 septembre 2011. La requête est dès lors manifestement tardive, partant irrecevable.

2.                                Conformément à l'art. 78 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 12 LJC, le requérant a été interpellé sur la tardiveté de la requête. Selon l'art. 78 al. 3 LPA-VD, si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée; elle statue sur les frais et dépens. Cette décision d'irrecevabilité doit être prise par la Cour et non par le seul juge rapporteur (art. 12 al. 2 LJC a contrario).

Un émolument de 2'000 fr. sera mis à la charge du requérant.


Par ces motifs
la Cour constitutionnelle
arrête:

I.                                   La requête formée le 26 septembre 2011 par Philipp Stauber est irrecevable.

II.                                 Un émolument de justice de 2'000 fr (deux mille) est mis à la charge du requérant.

III.                                Il n'est pas alloué de dépens

 

Lausanne, le 2 novembre 2011

 

                                                          Le président:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.