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TRIBUNAL CANTONAL COUR CONSTITUTIONNELLE |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; MM. François Kart, Pierre-Yves Bosshard et Joël Krieger, juges; Mme Mélanie Pasche, juge suppléante; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Requérant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Requête Philipp STAUBER c/ arrêté du 21 mars 2012 fixant l'entrée en vigueur de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire et les mesures transitoires destinées à régler la continuité du parcours des élèves au sein de l'école obligatoire |
Vu les faits suivants
A. La loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; RSV 400.02) a été publiée dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 24 juin 2011. Son art. 150 prévoit qu'en cas d'acceptation par le peuple de l'initiative dite "Ecole 2010: sauver l'école", elle est considérée comme caduque (al. 1). En cas de refus de cette initiative et d'acceptation de la loi par le peuple, le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de ladite loi (al. 2).
L'initiative dite "Ecole 2010: sauver l'école" et la loi précitée ont été soumises à votation populaire le 4 septembre 2011.
Par arrêté du 14 septembre 2011, publié dans la FAO du 16 septembre 2011, le Conseil d'Etat a constaté le rejet de l'initiative populaire "Ecole 2010: sauver l'école" et l'acceptation du contre-projet du Grand Conseil, soit la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire.
B. Par requête du 26 septembre 2011, Philipp Stauber a contesté la compatibilité de la LEO, notamment de ses art. 83 à 90, avec les buts de l'art. 64 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). La requête a été considérée comme manifestement tardive, partant irrecevable (arrêt CCST.2011.0004 du 2 novembre 2011, confirmé par le Tribunal fédéral le 13 avril 2012, arrêt 2C_982/2011).
C. Dans sa séance du 21 mars 2012, le Conseil d’Etat a édicté un arrêté fixant l’entrée en vigueur de la LEO et les mesures transitoires destinées à régler la continuité du parcours des élèves au sein de l’école obligatoire, publié dans la FAO du 10 avril 2012, et dont la teneur est la suivante:
"Art. 1
1La loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (LEO), publiée dans la "Feuille des avis officiels du Canton de Vaud" du 24 juin 2011, entre en vigueur le 1er août 2013, sous réserve des articles 88 et 89 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2012, selon les modalités définies à l’article 3.
Art. 2
1L’article 26e de la loi scolaire du 12 juin 1984 est abrogé le 31 août 2012.
Art. 3
1Au terme de l’année scolaire 2012/2013, la décision de répartition initiale des élèves dans les voies et les niveaux (art. 88 et 89 LEO) se fonde sur les résultats obtenus au cours de la deuxième année du cycle de transition (CYT2) et sur les résultats obtenus aux épreuves cantonales de références (ECR) en français et en mathématiques.
2Les résultats des ECR sont pris en compte pour un 30 %, alors que les résultats annuels sont pris en compte pour un 70 %. Les modalités de prise en compte de ces éléments sont déterminées par une directive du département.
Art. 4
1L’élève qui, au terme de l’année scolaire 2012/2013, remplit les conditions de réorientation en 7ème année de la voie secondaire de baccalauréat (art. 35 du règlement d’application de la loi scolaire) est intégré dans une classe de 9ème année de la voie prégymnasiale.
Art. 5
1L’élève qui, au terme de l’année scolaire 2012/2013, ne remplit pas les conditions de réorientation en 7ème année de la voie secondaire de baccalauréat mais qui remplit les conditions de promotion en 10ème année de la voie secondaire générale ou de la voie secondaire à options au sens des articles 38 et 39 de la loi scolaire du 12 juin 1984 peut redoubler volontairement en 9ème année de la voie générale au sens de l’article 83 LEO; il est mis dans les niveaux (art. 89 LEO) par le conseil de direction en fonction de ses résultats annuels, selon des modalités déterminées par le département.
Art. 6
1Les élèves qui, au cours de l’année scolaire 2013/2014, fréquentent une classe de 10ème ou de 11ème année au sens de l’article 83 LEO terminent leur scolarité conformément aux articles 28 à 40d de la loi scolaire du 12 juin 1984 et de leurs dispositions d’application. Pour le reste, ils sont soumis aux dispositions de la LEO.
2Pour cette catégorie d’élèves, les mesures transitoires suivantes s’appliquent:
a. les compétences que la loi scolaire du 12 juin 1984 confère à la conférence des maîtres sont transférées au conseil de direction, sur préavis du conseil de classe;
b. le conseil de direction, sur préavis du conseil de classe, peut autoriser un élève qui ne remplit pas les conditions de promotion scolaire à poursuivre conditionnellement son parcours ou décider du redoublement de l’élève (art. 59, al. 1 LEO);
c. l’élève qui, à 15 ans révolus au 30 juin, n’a pas terminé son parcours scolaire peut le poursuivre jusqu’à l’obtention du certificat, aux conditions de l’article 60 LEO;
d. l’élève qui, au terme de la 11ème année, n’a pas obtenu le certificat de la voie secondaire générale ou de la voie secondaire à options peut accéder à une classe de rattrapage (art. 95 LEO);
e l'’élève qui, au terme de la 11ème année, n’a pas obtenu le certificat de la voie secondaire de baccalauréat peut, aux conditions fixées par le département, obtenir le certificat de la voie secondaire générale; il peut aussi, aux conditions fixées par le département, accéder à une classe de raccordement 2.
Art. 7
1Au terme de l’année scolaire 2013/2014, le conseil de direction, sur préavis du conseil de classe et avec l’accord des parents de l’élève, peut transférer un élève qui remplit les conditions de promotion en 11ème année dans une voie plus exigeante. En principe, un tel passage se fait par redoublement.
2Le département en détermine les conditions et les modalités.
Art. 8
1Au terme de l’année scolaire 2013/2014, un élève qui ne remplit pas les conditions de promotion en 11ème année au sens des articles 37 à 39 de la loi scolaire du 12 juin 1984 en principe redouble. Toutefois, le conseil de direction, sur préavis du conseil de classe, peut décider de le promouvoir conditionnellement ou de le transférer dans une voie moins exigeante.
2En cas de redoublement, l’élève est mis en voie et, le cas échéant, en niveaux, par le conseil de direction, sur préavis des enseignants concernés (art. 88 et 89 LEO). Le département en détermine les conditions et les modalités.
Art. 9
1Les dispositions transitoires prévues par la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire, en particulier à ses articles 146, 147 et 148, alinéas 2 et 3, sont réservées.
Art. 10
1Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er août 2012".
D. Par requête du 16 avril 2012, Philipp Stauber a demandé à la Cour constitutionnelle "d’annuler la partie de l’arrêt [sic] qui met en vigueur les règles d’application des art. 88 et 89 LEO dès la rentrée d’août 2012" et "d’invalider les dispositions litigieuses de la LEO, notamment ses art. 83 à 90".
Le Conseil d'Etat a déposé sa réponse le 14 mai 2012 en concluant à l’irrecevabilité de la requête et à la levée de l’effet suspensif.
La cour a décidé à l'unanimité de statuer par voie de circulation (art. 14 de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle [LJC; RSV 173.3]).
Considérant en droit
1. Conformément à l'art. 136 al. 2 let. a de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01), la Cour constitutionnelle contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur. L'art. 5 al. 1 LJC précise que, pour les actes cantonaux, la requête est déposée dans un délai de vingt jours à compter de la publication officielle de l'acte attaqué. Cette publication a lieu par l'organe de la Feuille des avis officiels (art. 1er du décret du 17 mai 1920 réglant les questions relatives à la publication de la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud [DFAO; RSV 170.551]).
a) Le requérant fait valoir que "les articles 83 à 90 LEO sont contraires à l’article 62 al. 4 de la Constitution fédérale". La conformité des art. 83 à 90 LEO au droit supérieur ne saurait être soumise à un contrôle abstrait à l’occasion de l’adoption d’un arrêté fixant l’entrée en vigueur de la LEO, ainsi que diverses mesures transitoires. Un tel procédé ôterait en effet sa portée au délai de vingt jours de l’art. 5 LJC, à l’issue duquel un contrôle abstrait de la loi ne peut plus avoir lieu. Si l’ordonnance d’exécution est certes attaquable en tant qu’elle outrepasserait la loi ou qu’elle introduirait un élément que celle-ci ne contient pas et qui heurterait le droit supérieur, elle ne peut en revanche pas être un prétexte à la contestation, éventuellement réitérée, d’un principe légal en vigueur (arrêt CCST.2008.0012 du 4 septembre 2009, confirmé par le Tribunal fédéral le 24 juillet 2010 arrêt 2C_656/2009).
Autre serait la situation – à laquelle pourrait s’appliquer le point de vue selon lequel une ordonnance n’est pas immunisée du seul fait qu’elle est conforme à une loi anticonstitutionnelle (Jean Moritz, Contrôle des normes: La juridiction constitutionnelle vaudoise à l’épreuve de l’expérience jurassienne, RDAF 2005 I, p. 1 ss, spécialement p. 15) – si la loi ancienne n’a pas pu être soumise à un contrôle abstrait et se voit attribuer de nouvelles dispositions d’application (CCST.2006.0002 du 30 mai 2006 consid. 4a). Mais cette situation n’est pas réalisée en l’espèce, puisque la LEO aurait pu faire l’objet d’un contrôle abstrait par la Cour constitutionnelle si une requête avait été déposée dans le délai. Le principe même de la conformité de la LEO à l’art. 62 al. 4 Cst. ne peut ainsi plus faire l’objet d’un contrôle abstrait.
Dans la mesure où elle s’en prend à la LEO elle-même – qui ne respecterait pas les buts d’harmonisation visés par la Constitution fédérale – et non à l’arrêté du 21 mars 2012, la requête est tardive et, partant, irrecevable.
b) En revanche, en tant qu'elle vise l'arrêté du 21 mars 2012, publié dans la FAO du 10 avril 2012, la requête est intervenue en temps utile.
2. Selon l'art. 8 LJC, le requérant doit invoquer la violation d'une règle de droit de rang supérieur et préciser en quoi consiste cette violation. En principe, la cour limite son examen aux griefs invoqués (art. 13 LJC, sous réserve de violation manifeste par la réglementation attaquée de règles de droit de rang supérieur).
Dans la mesure où il conteste l'arrêté du 21 mars 2012, plus particulièrement l'introduction dès la rentrée d'août 2012 d'une partie du futur règlement d'application de la LEO (actuellement en consultation), le requérant ne peut pas invoquer, ainsi qu'on vient de le voir, une contradiction avec le droit supérieur qui serait déjà contenue dans la LEO. Seule la question de savoir si le Conseil d’Etat est resté dans les limites de la délégation de compétence législative que lui confère cette loi peut être soulevée. Or la requête ne comporte aucune motivation qui exposerait en quoi les dispositions d’exécution de l’arrêté outrepasseraient la loi ou contiendraient un élément de contrariété au droit supérieur qui ne se trouverait pas déjà dans celle-ci. Elle est dès lors irrecevable (art. 8 LJC).
3. La cause étant tranchée sur le fond par le présent arrêt, la question de l’effet suspensif devient sans objet.
4. Conformément aux art. 45 et 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), applicables par renvoi de l’art. 12 al. 2 LJC, un émolument sera mis à la charge du requérant qui succombe.
Par ces motifs
la Cour constitutionnelle
arrête:
I. La requête est irrecevable.
II. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du requérant Philipp Stauber.
Lausanne, le 22 juin 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.