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TRIBUNAL CANTONAL COUR CONSTITUTIONNELLE |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. François Kart, vice-président; Mme Mélanie Pasche et M. André Jomini, juges; M. Jacques Giroud, juge suppléant. Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourants |
1. |
Marcel Jacques BACCA, à Aigle, |
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2. |
Jean-François JAGGI, à Aigle, tous deux représentés par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Conseil d'Etat, représenté par le Service juridique et législatif, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
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2. |
Municipalité d'Aigle, tous deux représentés par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne, |
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Objet |
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Recours Marcel Jacques BACCA et Jean-François JAGGI c/ décision rendue par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud le 14 mai 2014 rejetant les recours déposés en matière de droits populaires à la suite de la votation populaire du 24 novembre 2013 approuvant la décision du Conseil communal d'Aigle du 18 juillet 2013 acceptant une demande de crédit pour les travaux de renouvellement des infrastructures souterraines et de surface et réaménagement des espaces publics en ville, appelé Aigle Centre 2020 |
Vu les faits suivants
A. Le 22 avril 2013, la Municipalité d'Aigle (ci-après: la municipalité) a établi le préavis n° 2013-07 relatif à une demande de crédit pour les travaux de renouvellement des infrastructures souterraines et de surface et réaménagement des espaces publics en ville, appelé "AIGLE CENTRE 2020". La demande de crédit portait sur un montant de 18'650'000 fr.
B. Le 18 juillet 2013, le Conseil communal d'Aigle (ci-après: le conseil communal) a adopté le préavis précité.
Contre cet acte, le Comité référendaire "Aigle Centre 2020" a lancé un référendum qui a réuni 1'123 signatures valables, sur les 980 nécessaires, dans le délai prescrit. Par affichage au pilier public du 12 septembre 2013, la municipalité a constaté l'aboutissement de ladite demande de référendum communal. Le 25 septembre 2013, le Préfet du district d'Aigle (ci-après: le préfet) a décidé de convoquer le corps électoral communal le dimanche 24 novembre 2013 pour se prononcer par votation populaire sur ce référendum communal (en même temps que trois votations fédérales). La brochure explicative relative à la votation communale exposait l'essentiel de la situation, donnait quelques instructions de forme sur la manière de voter et contenait tant les arguments du comité référendaire que les recommandations des autorités communales. La question figurant dans le bulletin de vote pour la votation communale (couleur bleue) à laquelle il s'agissait de répondre était la suivante:
"Acceptez-vous la demande de crédit pour les travaux de renouvellement des infrastructures souterraines et de surface et réaménagement des espaces publics en ville, appelé AIGLE CENTRE 2020 (décision approuvée par le Conseil communal du 18 juillet 2013)?"
C. Selon le procès-verbal établi le vendredi 22 novembre 2013 par le greffe et signé par la secrétaire municipale et le président du conseil communal, 2'305 enveloppes de vote conformes concernant les objets de vote fédéraux et communal avaient d'une part été mises dans l'urne, accompagnées de 2'305 cartes de vote, 241 enveloppes de vote conformes concernant le scrutin communal uniquement (vote des étrangers) avaient d'autre part également été mises dans l'urne (soit au total 2'546 enveloppes de vote), accompagnées de 241 cartes de vote, 128 votes n'ayant par ailleurs pas été pris en compte, car non conformes.
Selon le procès-verbal établi par le bureau du conseil communal relatif à la votation communale du 24 novembre 2013, la demande de crédit pour les travaux de renouvellement des infrastructures souterraines et de surface et réaménagement des espaces publics en ville, appelé AIGLE CENTRE 2020 (décision approuvée par le Conseil communal du 18 juillet 2013) a été approuvée par 1'624 voix contre 1'532 (soit 92 voix d'écart), le taux de participation étant de 50.04%. Sur les 3'188 bulletins de vote communal rentrés, 26 étaient blancs, 6 nuls et 3'156 valables. 3'300 cartes de vote ont par ailleurs été reçues.
Le 24 novembre 2013 ont également eu lieu trois votations fédérales. S'agissant de la Commune d'Aigle, 2'947 cartes de vote ont été reçues. Le premier objet portait sur les salaires équitables: il a été rejeté par 1'782 voix contre 1'095, le taux de participation étant de 60.20%. Sur les 2'937 bulletins rentrés, 60 étaient blancs et 2'877 valables. Le deuxième objet portait sur l'initiative familles: il a été rejeté par 1'840 voix contre 1'040, le taux de participation étant de 60.14%. Sur les 2'934 bulletins rentrés, 54 étaient blancs et 2'880 valables. Le troisième objet portait sur la vignette autoroutière: il a été rejeté par 1'943 voix contre 952, le taux de participation étant de 60.18%. Sur les 2'936 bulletins rentrés, 41 étaient blancs et 2'895 valables.
D. Par actes séparés, mais identiques du 27 novembre 2013, Marcel Jacques Bacca et Jean-François Jaggi ont formé recours devant le Conseil d'Etat, contestant la validité de la décision du conseil communal du 18 juillet 2013 et la votation communale du 24 novembre 2013, formulant les conclusions suivantes:
"Plaise au Conseil d'Etat admettre le présent recours et prononcer que sont nulles et de nul effet les décisions du Conseil communal d'Aigle du 18.7.2013 sur le préavis municipal no 2013-07 du 22.4.2013 et la décision populaire consécutive à référendum rendue à l'issue de la votation populaire communale d'Aigle du 24.11.2013 sur la décision précitée du Conseil communal".
Marcel Jacques Bacca ainsi que Jean-François Jaggi et la Commune d'Aigle (ci-après: la commune) ont ensuite déposé différentes écritures pendant la procédure de recours auprès du Conseil d'Etat. Le 20 décembre 2013, le Service juridique et législatif, agissant au nom du Conseil d'Etat, a chargé le préfet d'instruire les griefs soulevés à l'encontre du matériel de vote et du déroulement du dépouillement.
E. Lors de la séance du 27 janvier 2014, il a notamment été procédé sous le contrôle du préfet au recomptage des bulletins de la votation communale du 24 novembre 2013, recomptage auquel ont participé Marcel Jacques Bacca et Michel Martenet, tous deux membres du comité référendaire, Jean-François Jaggi, le président du bureau électoral, également président du conseil communal, des conseillers communaux, l'huissier du conseil communal et la secrétaire municipale. Ce recomptage a donné le résultat suivant: oui: 1'624; non: 1'533 (soit un écart de 91 voix); blancs: 26; nuls: 6; total: 3'189. Même si une erreur a été trouvée – il manquait un bulletin "non" lors du dépouillement –, le résultat du vote du 24 novembre 2013 a été confirmé. Lors de cette séance, le préfet a également posé quelques questions aux personnes présentes relatives aux opérations de dépouillement.
Il ressort du rapport du 14 février 2014 transmis au Conseil d'Etat que le préfet a procédé en particulier à l'audition de plusieurs personnes, au recomptage des voix et à l'étude de différents documents. Dans son rapport, le préfet traite, dans ses conclusions, les dix-neuf griefs soulevés à l'encontre de la votation communale du 24 novembre 2013.
F. Par décision du 14 mai 2014, le Conseil d'Etat a déclaré irrecevables les recours en tant que dirigés contre la décision du 18 juillet 2013 du Conseil communal d'Aigle acceptant une demande de crédit pour les travaux de renouvellement des infrastructures souterraines et de surface et réaménagement des espaces publics en ville, appelé Aigle Centre 2020. Il a considéré que ces recours étaient tardifs au sens l'art. 145 de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11). Cette décision n'ayant pas été attaquée, elle est entrée en force.
G. Par décision séparée du 14 mai 2014, notifiée le 16 mai 2014 et dont le dispositif a été publié dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 20 mai 2014, le Conseil d'Etat a rejeté les recours déposés par Marcel Jacques Bacca et Jean-François Jaggi dans la mesure de leur recevabilité en tant que dirigés contre la votation populaire du 24 novembre 2013, sous l'angle de la loi du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits politiques (LEDP; RSV 160.01). Il a en particulier précisé à titre préliminaire que l'examen des griefs présentés par les recourants se limiterait aux seuls griefs en relation directe avec le déroulement du scrutin et le dépouillement.
H. Le 28 mai 2014, Marcel Jacques Bacca et Jean-François Jaggi, agissant en tant qu'électeurs, ont interjeté recours devant la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du Conseil d'Etat du 14 mai 2014, dont ils demandent la réforme en ce sens que la décision populaire consécutive au référendum rendue à l'issue de la votation populaire communale d'Aigle du 24 novembre 2013 sur la décision du Conseil communal du 18 juillet 2013 portant sur le préavis municipal n° 2013-07 est nulle et de nul effet, subsidiairement l'annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Conseil d'Etat pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
I. Dans sa réponse du 30 juin 2014, le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Le 25 juillet 2014, le conseil communal et la municipalité ont déposé des observations communes. Ils ont conclu au rejet du recours dans la mesure où il était recevable.
Dans leur réplique du 29 août 2014, les recourants ont maintenu leurs conclusions.
Dans leur duplique du 23 septembre 2014, les autorités concernées ont confirmé leurs conclusions.
J. La Cour a décidé à l'unanimité de statuer par voie circulation (art. 14 de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle [LJC; RSV 173.32]).
Considérant en droit
1. a) Conformément à l'art. 136 al. 2 let. b de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01), la Cour constitutionnelle juge, sur recours et en dernière instance cantonale, les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques en matière cantonale et communale. L'art. 19 LJC a trait au contentieux de l’exercice des droits politiques. Cette disposition prévoit que la Cour connaît, en dernière instance cantonale, des recours dirigés contre les décisions du Conseil d’Etat, du Grand Conseil et des conseils communaux ou généraux en matière de droits politiques, conformément à la LEDP, l’instruction du recours suivant les règles instaurées à l’art. 12 LJC. Ainsi, l’organisation de ce contentieux est essentiellement réglée dans la LEDP (Bulletin du Grand Conseil [BGC], 15 septembre 2004, p. 3668). L'art. 123a LEDP dispose que peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour constitutionnelle les décisions finales et sur mesures provisionnelles rendues en application des art. 117 à 123 LEDP, soit en particulier celles rendues sur recours par le Conseil d'Etat s'agissant de contestations relatives à la préparation, au déroulement ou au résultat d'une élection ou d'une votation communale (art. 117 et 122 LEDP). L'art. 118 LEDP, applicable par renvoi de l'art. 123b LEDP, précise que quiconque est concerné par une décision relative au droit de vote et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit abrogée ou modifiée est habilité à interjeter un recours (al. 1); tout électeur peut déposer un recours relatif à une votation ou à une élection (al. 2). Le recours est formé dans un délai de dix jours dès la publication officielle de la décision (art. 123c al. 1 LEDP). L'art. 120 LEDP, applicable par renvoi de l'art. 123d LEDP, dispose que le recours s'exerce par écrit et contient un exposé sommaire des faits, les motifs ainsi que les conclusions (al. 1); en matière d'élection ou de votation, le recourant doit rendre vraisemblable que la nature et l'importance des irrégularités dont il fait état ont pu influencer de façon déterminante le résultat (al. 2).
L'acte de recours déposé le 28 mai 2014, soit dans les dix jours après la publication du dispositif de la décision attaquée dans la FAO, par les destinataires de la décision attaquée qui sont par ailleurs électeurs dans la commune, remplit en outre les autres conditions de forme posées par les dispositions précitées.
b) L'objet du litige se définit en fonction de la décision attaquée. Lorsque l'acte entrepris est une décision d'irrecevabilité fondée sur des motifs formels, l'autorité de recours ne peut revoir que le bien-fondé du refus d'entrer en matière sur le recours déposé. Les conclusions sur le fond sont dans un tel cas irrecevables. La motivation du recours doit donc être topique, en ce sens qu'elle ne peut porter que sur la recevabilité (arrêt CCST.2009.0002 du 30 mars 2009 consid. 1b, et la référence citée). La motivation doit ainsi se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121; 131 II 533 consid. 6.1 p. 538; voir aussi arrêt 1C_186/2009 du 7 mai 2009 consid. 2).
Dans sa réponse au recours, le Conseil d'Etat, par l'intermédiaire du Service juridique et législatif (SJL), doute de la recevabilité du recours interjeté devant la Cour constitutionnelle. Il relève que les recourants s'en prennent, dans leur recours, au déroulement du scrutin sans préciser en quoi le Conseil d'Etat aurait retenu à tort l'irrecevabilité de leurs recours déposés auprès de lui.
Il ressort du dispositif de la décision du Conseil d'Etat du 14 mai 2014 en particulier ce qui suit:
"Les recours déposés par Marcel Jaques Bacca et Jean-François Jaggi sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité".
Dans sa décision, l'autorité intimée s'est posé la question de la recevabilité des deux griefs soulevés par les intéressés dans leurs recours respectifs du 27 novembre 2013 et de ceux développés dans leurs écritures ultérieures; elle a cependant précisé ce qui suit (p. 4):
"La question de la recevabilité peut néanmoins souffrir de ne pas être tranchée de manière définitive compte tenu du sort qui doit de toute manière être réservé aux griefs soulevés".
Le Conseil d'Etat s'est ensuite déterminé sur le fond des griefs soulevés.
Il découle de ce qui précède que, alors même que les intéressés dans leur recours devant la Cour constitutionnelle contestent la manière dont l'autorité intimée s'est déterminée sur les griefs soulevés en lien avec le déroulement du scrutin et ne discutent pas, contrairement à l'autorité intimée, de la question de leur recevabilité, leur recours devant la cour de céans doit être considéré comme recevable. Le Conseil d'Etat a en effet rejeté leurs recours dans la mesure de leur recevabilité et ne les a pas simplement déclarés irrecevables, laissant cette question indécise. Il ne l'a donc pas tranchée, mais est entré en matière au fond sur les griefs soulevés.
Le recours est donc en principe recevable.
2. Le litige a uniquement trait à l'examen des griefs en relation directe avec le déroulement du scrutin du 24 novembre 2013, qui, seuls, ont fait l'objet de la décision attaquée. Dans la mesure où les recourants soulèvent des griefs à l'encontre de la décision du 18 juillet 2013 du conseil communal, leur recours est irrecevable. Pareils griefs ont en effet déjà été traités par le Conseil d'Etat dans une décision séparée du 14 mai 2014, qui ne fait pas l'objet du présent recours.
3. Les recourants affirment que la commune d'Aigle aurait eu connaissance de la décision du Conseil d'Etat du 14 mai 2014 – notifiée aux parties le 16 mai 2014 – avant eux, soit le 16 mai 2014 déjà, date du communiqué de presse de la commune et ce, vraisemblablement par des voies parallèles, mais en tous les cas pas par la voie régulière. Selon eux, au stade des apparences déjà, la crédibilité de l'autorité intimée serait entamée. Les recourants dénoncent à cet égard une violation des art. 29 et 30 Cst., 27 et 28 Cst-VD ainsi que des art. 6 par. 1 CEDH et 14 par. 1 Pacte ONU II.
a) L'art. 30 Cst. énonce des "garanties de procédure judiciaire" (titre de la disposition), qui s'appliquent dans les causes qui doivent être jugées dans une procédure judiciaire (al. 1). L'art. 28 Cst-VD a une teneur analogue. Ces garanties ne valent pas pour une procédure traitée par un gouvernement cantonal ou une autorité administrative, lesquels ne sont précisément pas des autorités judiciaires. Les recourants se réfèrent donc en vain à ces normes constitutionnelles.
Quant aux garanties des art. 6 par. 1 CEDH et 14 par. 1 Pacte ONU II, qui ont une portée équivalente, elles sont également applicables dans les procédures menées devant des tribunaux. Le contentieux des droits politiques n'est en principe pas visé – car il ne s'agit pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ni d'accusations en matière pénale – et, quoi qu'il en soit, lorsque le droit cantonal confère au gouvernement cantonal la compétence de statuer dans ce domaine, les garanties du "fair trial" ne s'appliquent pas.
b) Selon les art. 29 al. 1 Cst. et 27 al. 1 Cst-VD, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. La garantie du procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. vaut pour toute procédure judiciaire ou administrative.
L'on ne voit en l'occurrence pas en quoi le fait que la Commune d'Aigle aurait pris connaissance avant les recourants, soit le 16 mai 2014 déjà, ainsi que l'atteste un communiqué de presse de sa part daté de ce jour, du rejet des recours le 14 mai 2014 par le Conseil d'Etat par d'autres voies que la notification officielle, qui a été effectuée le 16 mai 2014, pourrait indiquer que l'autorité intimée n'aurait pas traité équitablement la cause des recourants. Quoi qu'il en soit, ces derniers ne démontrent pas en quoi la décision prise le 14 mai 2014, soit avant qu'elle ne soit portée à la connaissance des personnes concernées, n'aurait pas été rendue de manière équitable. Les éventuelles maladresses – postérieures à la prise de la décision attaquée – liées à la communication de celle-ci ne sauraient remettre en question le fait que le Conseil d'Etat a traité équitablement la cause des intéressés. Leur grief doit dès lors être rejeté.
4. Les recourants voient une violation de leur droit d'être entendus dans le fait que, s'agissant d'un certain nombre des griefs qu'ils avaient invoqués devant le Conseil d'Etat, celui-ci se serait contenté, dans la décision attaquée, de les renvoyer au rapport préfectoral, ce qui ne respecterait pas leur droit à une décision motivée. Ils font également valoir sur ce point une violation du principe de la légalité, considérant qu'ils peuvent prétendre à ce que la décision en cause soit prise par l'autorité compétente et non par une autorité inférieure qui ne dispose d'aucun pouvoir en la matière. Ils invoquent également le fait que l'autorité intimée ne se serait pas du tout déterminée sur certains autres de leurs griefs.
a) La garantie du droit d'être entendu, énoncée à l’art. 29 al. 2 Cst., confère notamment à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 139 IV 179 consid.2.2; cf., pour la jurisprudence cantonale, notamment AC.2014.0014 du 10 juin 2014 consid. 2a, et les références citées).
La violation du droit d'être entendu peut être réparée devant l'autorité de recours, à condition que cette dernière dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pour autant qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la partie lésée. Dans certaines circonstances, la jurisprudence admet que l'autorité puisse donner connaissance de ses motifs dans le mémoire de réponse, ce qui permettra ensuite à l'administré de compléter ses moyens (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).
b) Le Conseil d'Etat s'est, pour un certain nombre des dix-neuf griefs soulevés par les recourants, référé directement au rapport préfectoral du 14 février 2014. Une telle manière de faire ne viole pas le droit d'être entendu des intéressés. En se fondant sur le rapport circonstancié du préfet, qui avait pour "but unique de relever les faits et d'en confirmer leurs irrégularités, leurs pertinences et leurs validités", l'autorité intimée a fait siennes les réponses apportées à certains griefs par le préfet, notamment dans la partie V ("Conclusions") de son rapport. Quoi qu'il en soit, la décision attaquée permet aux recourants de comprendre les raisons pour lesquelles le Conseil d'Etat a rejeté les griefs soulevés par les recourants. L'on doit ainsi considérer que le rapport préfectoral fait partie de la décision du Conseil d'Etat et que ce dernier s'est prononcé sur toutes les questions décisives pour l'issue du litige. La présente procédure de recours, qui a comporté un double échange d'écritures, a par ailleurs permis aux recourants de faire largement valoir leurs griefs. Une éventuelle violation de leur droit d'être entendu a ainsi pu être réparée, sachant que la Cour constitutionnelle dispose du même pouvoir d'examen que le Conseil d'Etat.
L'on ne voit pas non plus en quoi le Conseil d'Etat, en se référant au rapport préfectoral du 14 février 2014, aurait violé le principe de la légalité.
5. Les recourants requièrent production par l'autorité communale de l'entier du matériel de vote qui a été conservé, en particulier les enveloppes "non valables", soit non prises en compte par le greffe. Le conseil communal et la municipalité requièrent pour leur part l'assignation et l'audition des scrutateurs et personnes présentes, à savoir du président et des deux vice-présidents du conseil communal jusqu'au 30 juin 2014, de l'huissier ainsi que de la secrétaire du conseil communal. Ils tiennent par ailleurs à disposition de la Cour des urnes scellées qui contiennent le matériel de vote, soit les cartes de vote, les bulletins de vote ainsi que les procès-verbaux du greffe et du conseil communal, urnes qui, cas échéant, pourraient être ouvertes sous la responsabilité de la Cour constitutionnelle, s'en remettant à justice quant aux modalités ou formes que pourrait prendre l'ouverture de ces urnes. Ils tiennent aussi à disposition les cartes de vote et enveloppes invalides telles que résultant du procès-verbal de vote anticipé du 22 novembre 2013, là également selon les conditions de confidentialité fixées par la Cour constitutionnelle. Ils précisent par ailleurs que pour des raisons de protection des données et de secret du vote, les listes des votants, qui se trouvent dans les urnes scellées, ne sont pas produites en l'état; ils les tiennent néanmoins à la disposition de la Cour si celle-ci devait estimer que ces listes peuvent être produites et accessibles aux parties recourantes, ce qui, selon eux, paraît a priori délicat. Ils relèvent que les modalités de consultation de ces listes devraient dès lors également être fixées par la Cour constitutionnelle. Ils tiennent enfin également à disposition les notes du président du bureau électoral concernant le déroulement du dépouillement, lesquelles se trouvent aussi dans les urnes scellées.
L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 131 I 153 consid. 3 p. 157; cf. aussi arrêt 2C_5/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.2). Le juge cantonal enfreint tant la règle générale de l'art. 8 CC, applicable également en droit public, que la garantie du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst., s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (arrêts 2C_5/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.2; 2C_778/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.2, et les références citées).
En l'occurrence, compte tenu des pièces au dossier, et en particulier du rapport circonstancié du préfet établi le 14 février 2014, les mesures d'instruction requises n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elles ne pourraient amener la cour de céans à modifier son opinion. En conséquence, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises.
6. Les recourants soulèvent un très grand nombre de griefs à l'encontre du déroulement de la votation communale du 24 novembre 2013 et de son dépouillement.
a) Les droits politiques sont garantis (art. 34 al. 1 Cst.). La garantie des droits politiques protège la libre formation de l’opinion des citoyens et des citoyennes et l’expression fidèle et sûre de leur volonté (art. 34 al. 2 Cst.). Toute personne est libre d'exercer ses droits politiques sans encourir de préjudice (art. 32 Cst-VD). Les droits politiques ont pour objet la participation aux élections et votations, l'éligibilité et la signature des demandes d'initiative et de référendum (art. 75 Cst-VD).
b) La liberté de vote, droit fondamental consacré par l'art. 34 al. 2 Cst., garantit aux citoyens qu'aucun résultat de vote ne soit reconnu s'il ne traduit pas de façon fidèle et sûre l'expression de leur libre volonté. Chaque citoyen doit pouvoir se déterminer en élaborant son opinion de la façon la plus libre et complète possible et exprimer ses choix en conséquence. La liberté de vote garantit la sincérité du débat nécessaire au processus démocratique et à la légitimité des décisions prises en démocratie directe (cf. ATF 138 I 61 consid. 6.2; 135 I 292 consid. 2, et les références citées). Le Tribunal fédéral a tiré de ces principes généraux une série de règles. Le citoyen a ainsi le droit à une composition correcte du corps électoral, au respect de l'unité de la matière, à une formulation adéquate des questions soumises au vote, à une exécution régulière des votations et élections et à ce que les informations données par les autorités et par les particuliers avant le scrutin soient correctes et exprimées avec une certaine retenue (ATF 121 I 138 consid. 3, et les références citées; voir également arrêt 1C_123/2008 du 29 mai 2008 consid. 4.1 ; cf. aussi Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Bâle 2003, ad art. 34 ch. 4, et les références citées). L'autorité chargée du dépouillement doit en particulier compter les suffrages avec soin et conformément aux dispositions applicables. Il appartient en premier lieu au droit cantonal de prévoir les cas dans lesquels un électeur peut éventuellement réclamer un nouveau comptage, mais à défaut de dispositions suffisantes sur ce point, la vérification du résultat est de toute manière exigible, sur la base du droit constitutionnel fédéral, si le soupçon d'une erreur dans le comptage, ou d'un comportement irrégulier de l'organe compétent, est justifié par des indices concrets et pertinents (ATF 131 I 442 consid. 3.2 p. 447; 98 Ia 73 consid. 4 p. 85; voir aussi ATF 114 Ia 42 consid. 4c p. 46 et 1P.786/2005 du 8 mai 2006 consid. 3.1; cf. également Etienne Grisel, Initiative et référendum populaires, Traité de la démocratie semi-directe en droit suisse, 3ème éd., Berne 2004, n° 292 p. 129).
L'art. 34 Cst. impose une obligation de résultat, s'agissant de l'exactitude du scrutin, mais ne prescrit aucune procédure particulière s'agissant des opérations de dépouillement. Il appartient d'abord au droit cantonal de définir la nature et l'ampleur des vérifications à effectuer dans le cadre du dépouillement (ATF 114 Ia 42 consid. 4c; 100 Ia 362 consid. 5d; 98 Ia 73 consid. 4; voir aussi 1P.786/2005 du 8 mai 2006 consid. 3.1; cf. Stephan Widmer, Wahl- und Abstimmungsfreiheit, thèse Zurich 1989, p. 172). Demeure réservée l'hypothèse où le droit cantonal ne consacrerait pas des règles suffisantes en vue d'assurer la régularité du résultat proclamé. L'art. 34 Cst. n'impose pas un contrôle des opérations par des représentants du peuple ou des partis politiques (ATF 1P.786/2005 du 8 mai 2006 consid. 3.1).
c) Lorsque le Tribunal fédéral constate des irrégularités, il n'annule la votation que si elles sont importantes et ont pu exercer une influence massive et décisive sur le résultat du vote. Les recourants ne sont pas tenus d'apporter la preuve de cette influence; il suffit au contraire qu'elle apparaisse possible (ATF 138 I 61 consid. 4.5 et 4.7.2; 135 I 292 consid. 4.4; 132 I 104 consid. 3.3 ; cf. aussi arrêt 1C_123/2008 du 29 mai 2008 consid. 4.1, et les références citées). A défaut d'une constatation chiffrée de l'impact d'une irrégularité dans la procédure, son influence sur le résultat est déterminée selon l'ensemble des circonstances et, en principe, avec plein pouvoir d'examen. Il faut notamment tenir compte de l'écart de voix, de la gravité de l'irrégularité et de sa portée sur le vote dans son ensemble. Si la possibilité d'un résultat différent, dans l'hypothèse où l'irrégularité ne serait pas survenue, apparaît à ce point minime qu'elle ne puisse pas entrer sérieusement en considération, il n'y a pas lieu à annulation du vote (ATF 135 I 292 consid. 4.4; 132 I 104 consid. 3.3; 130 I 290 consid. 3.4; cf. aussi arrêts 1C_123/2008 du 29 mai 2008 consid. 4.1 ; 1P.582/2005 du 20 avril 2006 consid. 2; 1P.113/2004 du 25 août 2004 consid. 2.2; voir également Bénédicte Tornay, La démocratie directe saisie par le juge, L'empreinte de la jurisprudence sur les droits populaires en Suisse, Bâle 2008, p. 284 ; Jean-François Aubert/Pascal Mahon, op. cit., ad art. 34 ch. 5, et les références citées). Lorsque la différence de voix est très nette, seules de graves irrégularités sont de nature à remettre en cause la validité du résultat du vote (ATF 132 I 104 consid. 3.3; 130 I 290 consid. 3.4; 129 I 185 consid. 8.1, et les références citées).
Les autorités de recours ont l'obligation d'examiner soigneusement les griefs soulevés contre le résultat d'une votation, en tout cas lorsque ce résultat est très serré et que le recourant peut indiquer des éléments précis permettant de conclure à un comptage erroné des voix ou à un comportement illégal des autorités chargées d'assurer le déroulement correct de la votation (ATF 114 Ia 42 consid. 5; cf. aussi 1P.786/2005 du 8 mai 2006 consid. 3.5). Le Tribunal fédéral se doit d'agir avec grande retenue dans l'examen des conditions d'annulation d'une votation en cas de violation de la liberté de vote. Des motifs relevant de la sécurité du droit commandent en effet de n'annuler une votation qu'en ultima ratio (Bénédicte Tornay, op. cit., p. 283, et la référence citée). Autant que possible, les erreurs commises par les organes locaux seront réparées, les procès-verbaux corrigés, les totaux refaits (Etienne Grisel, op. cit., n° 292 p. 129, n° 344 p. 145/146).
d) Comme autorité judiciaire cantonale supérieure, la Cour constitutionnelle applique les mêmes règles que le Tribunal fédéral en ce qui concerne le pouvoir d'examen et les motifs justifiant l'annulation du résultat d'un scrutin lorsque des irrégularités dans le processus de vote sont dénoncées ou établies.
Dans le canton de Vaud, l'art. 120 al. 2 LEDP prévoit du reste expressément qu'en matière d'élection ou de votation, le recourant doit rendre vraisemblable que la nature et l'importance des irrégularités dont il fait état ont pu influencer de façon déterminante le résultat.
7. Si les recourants soutiennent que le scrutin communal du 24 novembre 2013 aurait été entaché de nombreuses irrégularités, ils ne contestent cependant pas en tant que tel le résultat de la votation, qui a fait l'objet d'un nouveau comptage sous l'égide du préfet lors de la séance du 27 janvier 2014, à laquelle les recourants notamment étaient présents. Ce recomptage a donné le résultat suivant: oui: 1'624; non: 1'533 (soit un écart de 91 voix); blancs: 26; nuls: 6; total: 3'189. Même si une erreur a été trouvée – il manquait un bulletin "non" lors du dépouillement –, le résultat du vote du 24 novembre 2013 (soit 92 voix d'écart) a été confirmé. Les recourants n'ont pas sérieusement contesté ce nouveau décompte des voix. Il reste donc à examiner si les irrégularités alléguées sont de nature à influer de manière décisive sur le résultat du vote, dont la différence de voix est relativement importante (91 voix).
8. a) Les recourants font valoir que, sous l'angle de la faisabilité du projet AIGLE CENTRE 2020, le financement par les fonds venant du projet "transcantonal" Chablais-Agglo serait impossible. Contrairement à ce qui ressortirait de la brochure explicative éditée par la municipalité, le projet transfrontalier n'aurait pas abouti. Une source de financement du crédit aurait ainsi disparu.
Conformément aux art. 117 et 122 LEDP, toute contestation relative à la préparation, au déroulement ou au résultat d'une élection ou d'une votation communale peut faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat. L'art. 119 al. 1 LEDP prévoit que le recours doit être déposé dans les trois jours dès la découverte du motif de plainte, mais au plus tard dans les trois jours qui suivent la publication du résultat ou la notification de l'acte mis en cause.
Si les recourants ont évoqué la question du financement du projet AIGLE CENTRE 2020 par le biais de subventions provenant de la Confédération dans le cadre du projet "transcantonal" Chablais-Agglo dans les différentes écritures qu'ils ont déposées auprès du Conseil d'Etat, ils n'avaient, jusqu'à leur recours interjeté devant la Cour constitutionnelle, jamais invoqué le fait que, contrairement à ce qui ressortirait de la brochure explicative éditée par la municipalité pour le vote du 24 novembre 2013, le projet Chablais-Agglo transfrontalier n'aurait pas abouti. Or, conformément à la réglementation précitée, le délai de recours auprès du Conseil d'Etat courait dès la découverte du motif de plainte, soit, s'agissant du contenu de la brochure explicative, à réception du matériel de vote à laquelle elle était jointe, ainsi que le prévoit l'art. 24 LEDP, soit, conformément à l'art. 19 al. 1 LEDP, dans la quatrième semaine précédant le scrutin. Les recourants ne sauraient en conséquence invoquer pour la première fois devant la Cour constitutionnelle ce grief qui est tardif, partant irrecevable. A supposer recevable, il devrait être rejeté. Contrairement en effet à ce que prétendent les intéressés, il ne ressort d'aucune manière de la brochure explicative éditée par la municipalité qu'une partie du financement d'AIGLE CENTRE 2020 serait assurée par le biais du projet "transcantonal" Chablais-Agglo.
b) Les recourants, se fondant en particulier sur le témoignage de Patrice Badan, conseiller communal et scrutateur lors de la votation du 24 novembre 2013, entendu par le préfet le 23 janvier 2014, invoquent le fait que des conseillers municipaux se seraient trouvés dans la salle de dépouillement avant la clôture des opérations.
Le bureau électoral assure le secret et la régularité des scrutins (art. 14 al. 1 LEDP). Le secret du vote doit être assuré (art. 17 al. 5 LEDP).
Il ressort certes du témoignage de Patrice Badan et d'un rapport daté du 30 novembre 2013, puis du 20 janvier 2014 établi par Michel Martenet, qui a officié comme observateur lors de la votation litigieuse, que des conseillers municipaux auraient été présents alors même que le dépouillement n'était pas terminé. Lors de la séance de recomptage du 27 janvier 2014, à laquelle participaient Marcel Jacques Bacca et Michel Martenet, tous deux membres du comité référendaire et le premier en outre recourant, Jean-François Jaggi, recourant, le président du bureau électoral, également président du conseil communal, des conseillers communaux, dont Patrice Badan, l'huissier du conseil communal et la secrétaire municipale, le président du bureau électoral et quelques scrutateurs du recomptage ont néanmoins précisé qu'aucune autre personne que celles convoquées n'était entrée dans les deux salles abritant le dépouillement avant la fin des opérations. Rien ne permet de remettre en cause une telle affirmation. Patrice Badan et Michel Martenet, pourtant présents lors de la séance de recomptage, ne paraissent pas l'avoir alors contestée. A noter que cette déclaration provient en outre de personnes qui, toutes, excepté l'huissier, étaient assermentées. La secrétaire municipale et le syndic, entendus par le préfet, ont en outre tous deux confirmé le fait qu'à leur connaissance, aucune personne, ni municipaux ni personnel communal ni représentants de la presse, n'était entrée dans l'une des deux salles de dépouillement, le syndic précisant que le hall d'entrée était en revanche accessible. A supposer que la présence de municipaux dans les locaux abritant le dépouillement avant la clôture des opérations fût avérée, les recourants ne rendent de toute manière pas vraisemblable qu'une telle irrégularité aurait pu influencer de façon déterminante le résultat du vote.
Le grief des recourants n'est en conséquence pas fondé.
c) Les recourants, se référant au courrier qu'ils ont envoyé le 29 janvier 2014 au préfet, relèvent qu'une enveloppe de vote jaune faisant partie des enveloppes des votes communaux contrôlée en séance se serait avérée contenir un bulletin de vote fédéral et n'aurait ainsi pas été vidée; une autre de ces enveloppes aurait porté la mention "vide" tracée. Ils précisent également qu'il aurait manqué quatre enveloppes vides dans la pile des enveloppes contenant les votes des étrangers et que le nombre de 353 votes communaux tous valables serait dès lors inexact. Outre que ces affirmations ne sont pas dûment étayées par le rapport préfectoral du 14 février 2014, les recourants ne rendent pas vraisemblable que de telles irrégularités, si tant est qu'elles soient avérées, auraient pu influencer de façon déterminante le résultat du vote, sachant en outre que le comptage des voix effectué le 27 janvier 2014 a abouti au même résultat que celui effectué le jour de la votation, à une voix près.
d) Les recourants, reprenant une remarque contenue dans leur courrier du 29 janvier 2014, indiquent que les scrutateurs et les observateurs auraient été libérés par le président du bureau alors que les caisses destinées à conserver le matériel de vote n'étaient pas fermées et cachetées et que les enveloppes jaunes des votes communaux n'étaient pas rangées. Or, à l'ouverture des caisses cachetées le 27 janvier 2014, il aurait été constaté qu'une pile des enveloppes utilisées pour les votes communaux aurait été ficelée et introduite dans l'une des caisses cachetées du matériel de vote. Les intéressés se demandent dès lors quelles opérations auraient été effectuées et par qui après le départ des scrutateurs et des observateurs.
Les intéressés n'apportent cependant aucun indice concret et pertinent que des opérations non conformes auraient été effectuées et ne rendent pas vraisemblable que, si irrégularité il y avait eu, elle aurait pu influencer de façon déterminante le résultat du vote.
e) Se référant à son écriture du 21 mars 2014 au Conseil d'Etat, le recourant Jaggi se prévaut du fait que le matériel de vote aurait été, après la séance de recomptage du 27 janvier 2014, entreposé dans une urne qui aurait ensuite été descellée sans autorisation de l'autorité de contrôle. Rien de tel ne ressort cependant du rapport du préfet.
9. Les recourants font valoir qu'il n'existerait aucune preuve du fait que la gestion des votes reçus par correspondance aurait été effectuée par deux personnes au moins et qu'aucune pièce ne confirmerait l'assermentation des employés du greffe qui ont procédé à l'ouverture des enveloppes de transmission.
a) Aux termes de l'art. 18 LEDP, la municipalité est responsable de l'organisation et du bon déroulement du vote par correspondance et anticipé; le bureau peut procéder à des contrôles (al. 1). Moyennant accord entre la municipalité et le bureau électoral, la gestion des votes par correspondance peut être assurée en tout ou en partie en collaboration avec le bureau électoral, ou être confiée à ce dernier; dans ces cas, les décisions sont prises par le bureau (al. 2). Dès et y compris l'ouverture des enveloppes de transmission, la gestion des votes par correspondance doit être assurée par deux personnes au moins (al. 2bis). Le secrétaire municipal et les autres fonctionnaires appelés à gérer les votes par correspondance doivent être assermentés par la municipalité (al. 3). En se conformant aux instructions du bureau cantonal, le greffe municipal: s'assure que le votant remplit les conditions d'accès au scrutin et que le matériel reçu est conforme; sépare les votes conformes des votes susceptibles d'être annulés par le bureau et des votes n'ayant pas à être pris en compte; établit un procès-verbal dressant l'inventaire des votes reçus (art. 34 al. 1 RLEDP). Le greffe municipal n'est pas habilité à ouvrir les enveloppes de vote (art. 34 al. 2 RLEDP).
b) Il ressort des extraits des procès-verbaux des décisions municipales des 6 juin 2009, 22 février 2010 et 12 août 2013 produits par la commune que la secrétaire municipale, le secrétaire municipal adjoint et le personnel du greffe participant à la gestion des votes par correspondance ont été assermentés. On peut également partir du principe que la gestion des votes par correspondances tel qu'effectuée par des personnes assermentées l'a été dans le respect de la règlementation applicable et qu'elle a en particulier été assurée par deux personnes au moins. Les recourants n'amènent aucun élément concret permettant de penser que tel n'aurait pas été le cas. Il ressort d'ailleurs de l'audition de la secrétaire municipale, qui est assermentée, par le préfet que l'ouverture des enveloppes de transmission constitue une tâche normale du greffe et que toutes les personnes qui s'en occupent ont été assermentées et le font au minimum par deux. Rien ne permet de remettre en doute de telles affirmations.
Le grief des recourants n'est ainsi pas fondé.
10. Les recourants se prévalent de l'absence d'assermentation des membres du bureau électoral et du fait que Michel Martenet, qui aurait été valablement désigné comme scrutateur remplaçant d'un autre scrutateur qui ne pouvait officier, aurait été relégué au rang d'observateur, ce qui pourrait jeter le soupçon sur la nécessité de disposer d'un bureau impartial et représentatif de la population.
a) Avant d'entrer en fonction, les membres du conseil communal prêtent le serment prescrit par l'art. 9 LC (art. 22 al. 1 LC). Après les élections sur le renouvellement intégral, le conseil communal ainsi que la municipalité sont installés le plus tôt possible par le préfet, une fois écoulé le délai de dix jours dès l'élection du syndic, dans tous les cas avant le 30 juin (art. 83 al. 1 LC). Le préfet donne lecture de la promesse prescrite par l'art. 9 LC; à l'appel de son nom, chaque membre lève la main et dit: "Je le promets" (art. 88 al. 1 LC). Les membres du conseil communal absents, de même que ceux élus après une élection complémentaire, sont assermentés devant le conseil communal par le président de ce corps, qui en informe le préfet (art. 90 al. 1 1ère phr. LC).
Aux termes des art. 10 et 23 LC, le conseil communal nomme chaque année en son sein un président, un ou deux vice-présidents ainsi que deux scrutateurs et deux suppléants (al. 1). Il nomme pour la durée de la législature son secrétaire, lequel peut être choisi en dehors du conseil (al. 2). Il définit la composition du bureau dont font partie au minimum le président et deux scrutateurs (al. 3). Chaque commune constitue un bureau électoral, composé du président et des scrutateurs du conseil communal (art. 12 al. 1 LEDP). Le président du conseil préside le bureau (art. 12 al. 3 LEDP). En s'adressant notamment aux partis politiques, le bureau peut faire appel à d'autres électeurs pour assurer le déroulement du scrutin (art. 12 al. 4 LEDP). Tout électeur est tenu d'accepter sa désignation dans sa commune de domicile, sauf juste motif (art. 12 al. 5 LEDP). Il y a dans chaque commune un bureau électoral communal qui procède au dépouillement des scrutins et établit le résultat de l'assemblée de commune (art. 4 al. 1 RLEDP). Ce bureau se constitue au début de l'année avant le premier scrutin; il est dirigé par le président du conseil communal, assisté des scrutateurs de ce conseil (art. 4 al. 2 RLEDP). Pour composer le reste du bureau, le président fait appel – d'entente avec le responsable technique – à tout citoyen actif; une représentation équitable des partis politiques est préservée (art. 2 al. 3 et 4 al. 3 RLEDP).
L'huissier, qui est nommé par le conseil communal, l'est pour la durée de la législature et choisi en dehors du conseil; il est néanmoins révocable en tout temps (art. 7 al. 1 et 3 du Règlement du 22 juin 2006 du Conseil communal d'Aigle [RC]). Le conseil communal nomme en son sein, à la fin de chaque année, un président, un premier et un second vice-présidents ainsi que deux scrutateurs et deux suppléants (art. 12 al. 1 RC). Il nomme pour la durée de la législature son secrétaire, lequel peut être choisi en dehors du conseil (art. 12 al. 2 RC). Le bureau du conseil communal est composé du président, des deux vice-présidents et de deux scrutateurs (art. 19 al. 1 RC). Le bureau du conseil forme le bureau électoral pour les élections et votations communales, cantonales et fédérales (art. 23 RC). Le président du conseil communal préside le bureau électoral (art. 35 RC). L'huissier est à la disposition du conseil lors des séances et de son président en dehors de celles-ci (art. 45 RC).
Selon l'art. 13 LEDP, les partis ou groupes d'électeurs peuvent désigner un délégué qui assiste au dépouillement en qualité d'observateur (al. 1). Le délégué doit avoir la qualité d'électeur dans la commune (al. 2).
b) Il ressort des éléments du dossier, en particulier des échanges de courriels concernant la composition du bureau électoral pour les votations (fédérales et communale) du 24 novembre 2013 (pièce 109bis du bordereau de pièces de la commune), de la liste des personnes présentes au bureau de vote et de dépouillement ce même jour (pièce 115 du bordereau de pièces de la commune) et du courriel envoyé le 9 janvier 2014 par la secrétaire du conseil communal au préfet ainsi que de la check liste pour les votations du 24 novembre 2013 établie par cette dernière en compagnie de la secrétaire municipale, des président et 1er vice-président du conseil communal ainsi que d'un conseiller communal (pièces 13 accompagnant le rapport du préfet au Conseil d'Etat) que le président du bureau électoral, les deux vice-présidents du conseil communal ainsi que dix autres conseillers communaux étaient présents pour assurer le dépouillement des votations du 24 novembre 2013. Tous les scrutateurs étaient conseillers communaux et avaient ainsi été assermentés (cf. notamment le procès-verbal de la séance d'assermentation et de la première séance du conseil communal 2011 du 22 juin 2011 – pièce 112 du bordereau de pièces de la commune). L'on peut de plus relever que même si la secrétaire du conseil communal, par ailleurs conseillère communale, et l'huissier, qui n'est pas assermenté (cf. le procès-verbal de la séance d'assermentation et de la première séance du conseil communal 2011 du 22 juin 2011 – pièce 112 du bordereau de pièces de la commune) étaient également présents, ils n'ont pas participé au dépouillement proprement dit. Le grief des recourants relatif à l'absence d'assermentation des scrutateurs est en conséquence infondé. Ils ne rendent de toute manière pas vraisemblable que, si irrégularité il y avait eue, elle aurait pu influencer de façon déterminante le résultat du vote.
c) C'est à tort que les recourants se prévalent du fait que Michel Martenet, qui aurait été valablement désigné comme scrutateur remplaçant d'un autre scrutateur, conseiller communal, qui ne pouvait officier, aurait été relégué au rang d'observateur, ce qui pourrait jeter le soupçon sur la nécessité de disposer d'un bureau impartial et représentatif de la population.
Il ressort certes du rapport du 30 novembre 2013, puis du 20 janvier 2014 de Michel Martenet, représentant du comité référendaire, que, à la suite d'un contact qu'il aurait eu avec le conseiller communal qui ne pouvait officier comme scrutateur, il aurait accepté de le remplacer à cette fonction, mais aurait été relégué, le jour de la votation, au rang d'observateur. Selon les discussions ayant précédé la votation litigieuse, en particulier entre le président, les deux vice-présidents et la secrétaire du conseil communal (cf. notamment pièce 109bis du bordereau de pièces de la commune et pièces 13 accompagnant le rapport du préfet au Conseil d'Etat), la composition du bureau électoral a néanmoins été définie de manière à permettre la représentation des différents partis. Ayant appris peu avant la votation qu'un conseiller communal ne pourrait officier comme scrutateur, le président du conseil communal a accepté que Michel Martenet soit présent lors du dépouillement, mais comme observateur seulement, fonction que ce dernier n'a pas contestée (cf. aussi le procès-verbal de son audition le 23 janvier 2014 par le préfet). Le dimanche 24 novembre 2013, le président a expliqué les règles relatives à la fonction d'observateur à l'intéressé, qui n'a alors émis aucune objection. Lors de la séance du 27 janvier 2014 organisée par le préfet, le président du conseil communal a confirmé le fait que la répartition du bureau électoral avait notamment été effectuée de manière à ce que le bureau soit représentatif des différents partis. Lors de son audition par le préfet, la secrétaire municipale a par ailleurs expliqué qu'à Aigle, le dépouillement était effectué par les conseillers communaux, mais que Michel Martenet n'occupait pas une telle fonction.
11. Les recourants font valoir que le bureau électoral se serait contenté d'établir un décompte des voix, alors que la réglementation applicable imposerait la tenue d'un procès-verbal des opérations. Il serait par ailleurs douteux que la signature du décompte des voix par le président du bureau et la secrétaire du conseil communal soit valable sans que ce document n'ait été soumis aux autres scrutateurs.
a) Sont blancs les bulletins ne portant aucune inscription, ou qu'un tiret (art. 27 al. 1 LEDP). Sont nuls les bulletins qui ne sont pas officiels (art. 28 al. 1 let. a LEDP), ne sont pas remplis à la main (let. b), contiennent d'autres inscriptions que oui ou non – et, dans les communes équipées de lecteurs optiques, qui contiennent d'autres inscriptions qu'une croix ou plus d'une réponse par question (let. c); sont illisibles (let. d); sont en surnombre, sauf si leur contenu est identique – si les bulletins en surnombre ont un contenu identique, le bureau tient compte d'un seul d'entre eux; dans le cas contraire, il n'en comptabilise qu'un seul comme bulletin nul (let. e). Les bulletins blancs et nuls n'entrent pas en considération pour l'établissement des résultats (art. 29 al. 1 LEDP); en cas de votation, le projet est admis s'il obtient plus de la moitié des suffrages valablement exprimés (al. 2). Le bureau dresse le procès-verbal des opérations (art. 30 al. 1 LEDP). Il en établit un extrait dont un exemplaire est affiché au pilier public et un autre transmis au préfet (al. 2). L'art. 51 RLEDP, relatif au procès-verbal en cas de votation, prévoit ce qui suit:
"1 Au terme du dépouillement, le bureau communal constate:
a. l'objet et la date de la votation;
b. le nombre d'électeurs inscrits;
c. le nombre de cartes de vote reçues;
d. le nombre de bulletins rentrés;
e. le nombre de bulletins blancs;
f. le nombre de bulletins nuls;
g. le nombre de bulletins valables (bulletins rentrés moins bulletins blancs et bulletins nuls);
h. le nombre de oui et de non;
i. en cas de votation communale, si le projet est accepté ou rejeté.
2 Le cas échéant, le procès-verbal mentionne également:
a. les décisions prises par le bureau en application de la loi;
b. les réclamations adressées au bureau communal au sujet du déroulement des opérations électorales;
c. les remarques formulées par les observateurs."
b) Le procès-verbal de la votation communale du 24 novembre 2013 se présente de la manière suivante:
La lecture de cette pièce permet de constater que les éléments qui devaient y figurer s'y trouvent. Si ce procès-verbal ne contient en revanche pas les remarques qu'aurait formulées Michel Martenet, observateur, aucun élément du dossier ne permet de penser que ce dernier aurait déjà lors du dépouillement lui-même exprimé ses remarques et requis qu'elles figurent sur le procès-verbal en cause ou même que le bureau aurait refusé de les y faire figurer. Les recourants ne rendent de toute manière pas vraisemblable que, si irrégularité il y avait eue, elle aurait pu influencer de façon déterminante le résultat du vote. Michel Martenet a d'ailleurs été entendu par le préfet et a formulé ses observations dans un rapport daté du 30 novembre 2013, puis du 20 janvier 2014.
c) L'on peut également considérer que la signature du procès-verbal communal par le président du bureau et la secrétaire du conseil communal, tous deux assermentés, est valable. Il est douteux que les scrutateurs et l'observateur présents lors du dépouillement puissent ignorer ce qui s'y passait, en particulier le résultat de la votation communale. Dans son rapport des 30 novembre 2013 et 20 janvier 2014, dans lequel il décrit les observations qu'il a faites au fur et à mesure du dépouillement, Michel Martenet a d'ailleurs indiqué que celui-ci avait été bouclé avec 90 voix d'écart en faveur du projet. Lors de son audition par le préfet, la secrétaire municipale a par ailleurs expliqué qu'à l'interne, il était possible de photocopier le procès-verbal des opérations.
Là non plus, les recourants ne rendent de toute manière pas vraisemblable que la soi-disant irrégularité aurait pu influencer de façon déterminante le résultat du vote. Lors de la séance de recomptage effectuée le 27 janvier 2014 en présence du préfet, le résultat du vote a d'ailleurs été confirmé, à une voix près en faveur du non, le nombre des bulletins favorables au projet, blancs et nuls étant identique à celui établi le 24 novembre 2013.
12. Les recourants se prévalent du fait que le dépouillement anticipé des votes reçus par le greffe municipal n'aurait pas fait, contrairement à la réglementation applicable (art. 58 al. 5 RLEDP), l'objet d'un procès-verbal intermédiaire, ce qui n'est pas contesté par l'autorité intimée.
a) Aux termes de l'art. 17a al. 2 LEDP, les locaux de vote sont obligatoirement ouverts le jour du scrutin pendant au moins une heure et fermé à 12 heures au plus tard. En cas de vote par correspondance, conformément à l'art. 17b al. 2bis LEDP, l'enveloppe de transmission est prise en compte dans le dépouillement si elle est déposée dans la boîte aux lettres ou parvient dans la case postale communale au plus tard à la clôture du bureau de vote. Selon l'art. 17c al. 2 LEDP, les communes font relever une dernière fois leur boîte aux lettres le matin du jour du scrutin à l'heure de fermeture du bureau de vote. Après la clôture du scrutin, le bureau électoral communal procède au dépouillement et se détermine sur la validité des bulletins de vote (art. 26 al. 1 LEDP). Le Conseil d'Etat peut autoriser les bureaux communaux à commencer le dépouillement le jour du scrutin avant la clôture de celui-ci (al. 2). Le dépouillement anticipé ne peut concerner que les votes reçus par le greffe municipal et doit se dérouler dans une salle séparée du local de vote (al. 4). Toutes mesures utiles doivent être prises pour garantir le secret du dépouillement anticipé jusqu'à la clôture du scrutin; les résultats du dépouillement anticipé doivent être tenus secrets et ne peuvent être divulgués hors du local de dépouillement (al. 5).
Le chapitre VI du RLEDP concerne le mode de traitement par le greffe des votes par correspondance qui lui parviennent par la poste ainsi que des votes qui sont déposés auprès de l'administration communale ou dans sa boîte aux lettres (art. 33 RLEDP). En se conformant aux instructions du bureau cantonal, le greffe municipal: s'assure que le votant remplit les conditions d'accès au scrutin et que le matériel reçu est conforme; sépare les votes conformes des votes susceptibles d'être annulés par le bureau et des votes n'ayant pas à être pris en compte; établit un procès-verbal dressant l'inventaire des votes reçus (art. 34 al. 1 RLEDP). Le greffe municipal n'est pas habilité à ouvrir les enveloppes de vote (al. 2). Avant le début du dépouillement, le greffe municipal transmet au président du bureau communal en particulier le procès-verbal mentionné à l'art. 34 LEDP (art. 36 al. 1 let. a RLEDP) ainsi que l'urne ou les urnes contenant d'une part les enveloppe de vote conformes et d'autre part le matériel susceptible d'être annulé par le bureau communal (let. c). L'art. 43 al. 1 RLEDP précise qu'avant le dépouillement, le président du bureau communal fait procéder, à l'heure de fermeture du bureau de vote, au dernier relevé de la boîte aux lettres communale. L'al. 2 de la même disposition indique que les votes apportés sous enveloppe au bureau de vote sont assimilés aux votes trouvés dans la boîte aux lettres communale. L'art. 44 RLEDP prévoit en particulier qu'au début du dépouillement, le bureau communal, en se référant aux instructions du bureau cantonal, traite successivement le matériel trouvé dans la boîte aux lettres, reçu du greffe et issu du bureau de vote. L'art. 46 RLEDP traite du dépouillement du matériel à prendre en compte en cas de scrutins de niveaux différents. Selon l'art. 58 RLEDP, le bureau communal, moyennant autorisation préalable du bureau cantonal, est compétent pour décider de procéder au dépouillement anticipé d'un scrutin; il en informe la municipalité en temps utile (al. 1); en cas de scrutins simultanés, le dépouillement anticipé n'est autorisé que si chacun des scrutins peut donner lieu à un dépouillement anticipé au sens notamment de l'art. 26 LEDP (al. 2); le dépouillement anticipé ne concerne que les votes reçus par le greffe; il doit se dérouler dans une salle séparée du local de vote (al. 3); à la fin des opérations, un procès-verbal intermédiaire est établi (al. 5).
b) Il résulte du procès-verbal du greffe, tel que prévu par l'art. 34 al. 1 RLEDP, signé le 22 novembre 2013 par la secrétaire municipale et le président du conseil communal qu'un total de 2'546 enveloppes de vote conformes ont été mises dans l'urne et que le même nombre de cartes de vote les accompagnaient; ce même procès-verbal comptabilisait 128 votes non pris en compte. Selon les explications de la commune dans sa réponse au recours, le matériel de vote qui parvient au greffe jusqu'au vendredi à midi est considéré comme vote anticipé, les cartes de vote étant scannées et les enveloppes conservées jusqu'au dimanche matin pour le dépouillement. Dès le vendredi à midi et jusqu'au dimanche à midi, le matériel de vote qui arrive au greffe municipal est en revanche considéré comme vote au bureau. Il résulte de ces explications que le dépouillement anticipé ne pouvait porter que sur les 2'546 enveloppes de vote reçues au greffe jusqu'au vendredi 22 novembre 2013 à midi. A noter que, conformément à la réglementation précitée (dont l'art. 44 RLEDP), les votes mis du vendredi à midi au dimanche à midi dans la boîte aux lettres communale, ne sauraient être considérés comme des votes au bureau, ni reçus du greffe; ils doivent en fait être triés comme provenant spécifiquement de la boîte aux lettres. Les éléments en mains de la Cour (cf. notamment pièces 13 accompagnant le rapport du préfet au Conseil d'Etat) permettent par ailleurs de constater que le dépouillement des votations du 24 novembre 2013 a eu lieu dans deux salles, l'une, au 1er étage de l'Hôtel de Ville, réservée à l'ouverture des enveloppes et au scrutin fédéral, l'autre, au 2ème étage, réservée au scrutin communal, et que les scrutateurs ont été convoqués pour 10h00 au bureau de dépouillement. Selon les explications figurant sur la check liste établie par la secrétaire du conseil communal pour les votations du 24 novembre 2013 (cf. pièces 5 accompagnant le rapport du préfet au Conseil d'Etat), les deux urnes scellées contenant les votes par correspondance, pour l'une fédéraux et communaux, pour l'autre communaux uniquement, reçus jusqu'au vendredi midi, devaient parvenir au local de dépouillement le dimanche matin. Il ressort des éléments du dossier, et notamment du rapport préfectoral, que le dépouillement des votes déposés dans les urnes scellées a débuté le dimanche matin avant la fermeture du bureau de vote à midi. La secrétaire municipale l'a en particulier confirmé lors de son audition par le préfet. Or, contrairement à la réglementation précitée (cf. art. 58 al. 5 RLEDP), ce dépouillement anticipé n'a pas fait l'objet d'un procès-verbal intermédiaire.
Au vu des éléments précités, il ne fait cependant aucun doute que le dépouillement anticipé ne peut avoir concerné que les deux urnes scellées provenant du greffe et qui sont parvenues au local de dépouillement le dimanche matin, à l'exclusion des votes trouvés dans la boîte aux lettres communale, qui a dû être une dernière fois vidée à la fermeture du bureau de vote à 12h, et ceux issus de ce dernier. En effet, à la lecture de la check liste de la secrétaire du conseil communal, le dépouillement doit d'abord avoir débuté avec les votes contenus dans les deux urnes précitées. Or, au vu de l'heure de convocation, soit 10h00, des scrutateurs, dont cinq avaient été affectés au dépouillement du scrutin communal (cf. pièces 13 accompagnant le rapport du préfet au Conseil d'Etat), et du nombre de votes à dépouiller, soit 1'746 (2'546 – 800) si on tient compte du fait que 800 enveloppes de vote avaient été oubliées dans une urne restée dans une armoire fermée du 1er étage de l'Hôtel de Ville, puis retrouvées vers 13h, voire 2'546 si cet oubli ne concernait pas les votes parvenus au greffe, il est difficile d'imaginer que le dépouillement anticipé puisse avoir concerné d'autres votes que ceux parvenus au greffe jusqu'au vendredi midi. On peut de plus déduire du fait que le bureau de vote a fermé à 12h00 que le dépouillement des votes au bureau et de ceux trouvés dans la boîte aux lettres, au nombre de 754 (3'300-2'546), a ensuite été effectué dans la continuité du dépouillement anticipé. Les recourants font cependant valoir que l'absence de procès-verbal intermédiaire du dépouillement anticipé conduirait à un nombre d'incertitudes important, ce qui aurait notamment pour conséquence que l'autorité de recours serait dans l'impossibilité de contrôler a posteriori la régularité du scrutin. Ils semblent néanmoins oublier que le dépouillement du scrutin communal a été effectué par des personnes qui, toutes, étaient assermentées. Contrairement par ailleurs à ce que prétendent les intéressés, il ne ressort pas de l'art. 26 al. 4 LEDP que celui-ci imposerait une stricte séparation entre le dépouillement anticipé et le reste du dépouillement du scrutin.
Les recourants font toutefois valoir une violation du principe de la légalité. La violation de l'art. 58 al. 5 RLEDP ne constitue certes pas une informalité de peu d'importance, car le processus de vote populaire implique un grand formalisme. Les recourants ne rendent cependant pas vraisemblable que l'irrégularité en cause aurait pu influencer de façon déterminante le résultat qui, à une voix près, a été confirmé au cours du recomptage effectué sous l'égide du préfet. Cela ne signifie pas que le constat des irrégularités restera sans conséquences: les autorités cantonales pourront en effet, dans le cadre de la surveillance de l'Etat sur les communes par exemple (art. 137 ss LC), rappeler les prescriptions à suivre en vue de l'organisation des prochains scrutins, voire mettre en place d'autres mesures de contrôle.
c) Les recourants s'interrogent néanmoins sur ce qui a pu permettre à l'autorité intimée de relever que le matériel déposé au bureau de vote (soit 754 votes) serait probablement constitué des enveloppes arrivées aux environs de 13h00 dans le local de dépouillement. Ils s'interrogent ainsi sur le délai qui a été nécessaire entre la levée de la boîte aux lettres communale et l'arrivée des enveloppes au local de dépouillement, sachant que la boîte aux lettres communale se trouve dans le même bâtiment que ce local. Ils estiment qu'il subsiste de la sorte un doute irréductible sur l'heure de levée de la boîte aux lettres communale et donc sur le risque que des votes tardifs aient été indûment pris en compte. Dès lors que la commune disposerait d'une case postale, aucun élément ne permettrait non plus de savoir si cette dernière aurait été relevée et si oui, quand la dernière levée aurait eu lieu.
Aucun élément du dossier ne permet de penser que la boîte aux lettres communale aurait été une dernière fois relevée après 12h00. Conformément à l'art. 43 al. 1 RLEDP, le dernier relevé de la boîte aux lettres communale se fait, à l'heure de fermeture du bureau de vote, sous la responsabilité du président du bureau communal, soit sous celle d'une personne assermentée. Dans sa duplique, la commune explique par ailleurs que la case postale communale est levée le samedi à 11h00, ce qu'aucun élément ne permet en l'occurrence de remettre en cause. Les arguments que développent les recourants sur ce point relèvent de la pure conjecture et ne sont étayés par aucun élément concret. Si la commune, dans sa duplique, admet que certains votes (qui ont eu lieu jusqu'à 12h00) sont arrivés au bureau de dépouillement au plus tard vers 13h00, elle l'explique par la nécessité de scanner les cartes de vote accompagnant ces votes (cf. aussi ses déterminations au Conseil d'Etat, haut p. 2).
13. Les recourants font valoir que, contrairement à la réglementation applicable, les enveloppes de vote et les cartes de vote déposées au bureau de vote le dimanche matin n'auraient pas été marquées du sceau communal, ce qui empêcherait de vérifier que les électeurs ne votent pas deux fois et que le nombre de cartes d'électeurs soit identique au nombre d'enveloppes de vote.
a) Le droit de vote peut s'exercer au local de vote le jour du scrutin (art. 17a al. 1 LEDP). L'électeur remet sa carte de vote au scrutateur et glisse lui-même son enveloppe de vote, fermée, dans l'urne (al. 3). Les votes émis au bureau de vote ne sont pas pris en compte dans le dépouillement lorsque l'enveloppe de vote ne porte pas le visa du bureau électoral ou ne contient aucun bulletin (art. 20 al. 3 LEDP).
L'électeur présente sa carte de vote et son enveloppe de vote au contrôle d'entrée; il émet son vote immédiatement après ce contrôle, sans quitter le local (art. 37 al. 1 RLEDP). Il présente ensuite sa carte et son enveloppe de vote au contrôle à l'urne, puis introduit son enveloppe de vote dans l'urne (al. 2). A l'entrée du local de vote, le bureau communal contrôle la validité de la carte et la présence des indications personnelles à fournir par l'électeur (date de naissance, signature); le cas échéant, il les fait compléter (art. 38 al. 1 let. a RLEDP); s'assure que le numéro d'électeur imprimé sur la carte ne figure pas sur la liste des numéros biffés reçue du greffe (let. b); en cas de scrutins simultanés de niveaux différents, s'assure que les droits de vote inscrits sur la carte et l'enveloppe de vote concordent (let. c); appose un visa officiel au recto de la carte et de l'enveloppe de vote, puis les restitue à l'électeur (let. d). Avant le dépôt du vote dans l'urne, le bureau communal s'assure que la carte et l'enveloppe de vote sont munies du visa du contrôle d'entrée; dans le cas contraire, il signale le cas au président du bureau et veille à ce qu'aucun matériel ne soit introduit dans l'urne (art. 39 al. 1 let. a RLEDP); retire la carte de vote (let. b); s'assure que l'électeur n'introduit qu'une enveloppe dans l'urne (let. c).
b) Il ressort du rapport du préfet qu'en violation des dispositions précitées, aucun visa officiel n'a été apposé au recto des cartes et des enveloppes de votes émises au bureau de vote le dimanche matin. De tels votes n'auraient donc en principe pas dû être pris en compte (art. 20 al. 3 LEDP et 39 al. 1 let. a RLEDP). Le visa a cependant pour unique objectif de permettre de vérifier qu'il y a le même nombre de cartes d'électeurs que d'enveloppes de vote à la fermeture du bureau de vote. Or, toutes les cartes de vote, donc y compris celles qui sont déposées au bureau de vote, sont scannées, ce qui permet de contrôler qu'une personne ne vote pas deux fois. A noter que le vote dans le local n'a concerné qu'un nombre très faible de personnes. Dans sa duplique, la commune a précisé que seules 30 personnes en moyenne se déplaçaient au bureau de vote le dimanche matin. Or, le vote au local fait l'objet de plusieurs contrôles de la part du bureau communal, qui permettent notamment de s'assurer qu'un électeur ne met pas deux enveloppes de vote dans l'urne (cf. art. 37, 38 et 39 RLEDP précités). Ces strictes vérifications ont en outre été effectuées par le bureau communal dont toutes les personnes, à l'unique exception de l'huissier, étaient assermentées et représentaient ainsi les citoyens comme autorité du conseil communal.
Les recourants font toutefois valoir une violation du principe de la légalité. Le fait qu'en violation des dispositions précitées, aucun visa officiel n'a été apposé au recto des cartes et des enveloppes de votes émises au bureau de vote le dimanche matin ne constitue certes pas non plus une informalité de peu d'importance. Les recourants n'apportent cependant aucun élément concret qui leur permettrait de rendre vraisemblable que l'irrégularité en cause aurait pu influencer de façon déterminante le résultat du vote. Cela ne signifie pas là non plus que le constat des irrégularités restera sans conséquences: les autorités cantonales pourront en effet, dans le cadre de la surveillance de l'Etat sur les communes par exemple (art. 137 ss LC), rappeler les prescriptions à suivre en vue de l'organisation des prochains scrutins, voire mettre en place d'autres mesures de contrôle.
c) C'est en outre à tort que les recourants se prévalent du fait que la LEDP et le RLEDP ne traiteraient d'aucune manière des nouveaux outils informatiques ou électroniques de traitement des données électorales et que ces derniers n'auraient aucune base légale. Contrairement à ce que prétendent les recourants, tant la LEDP que le RLEDP font à plusieurs reprises référence à l'utilisation d'outils informatiques, ainsi notamment des art. 15 al. 1 et 25 al. 1 LEDP, 9 et 59 RLEDP. L'on ne voit par ailleurs pas comment il serait aujourd'hui possible d'organiser votations et élections sans les outils les plus modernes à disposition. Les autorités compétentes pour l'organisation des scrutins doivent pouvoir disposer des ressources les plus efficaces pour ce faire, qui recouvrent les divers moyens informatiques, sans que loi et règlement ne doivent entrer dans tous les détails de cette organisation.
14. Les recourants font également valoir que, si l'on a compté 3'300 cartes de vote, seuls 3'189 bulletins de vote (après la séance de recomptage du 27 janvier 2014) sont rentrés. Il en résulterait une différence de 111 voix, soit supérieure à la différence entre les oui et les non (91), qui ne s'expliquerait pas.
a) Sont blancs les bulletins ne portant aucune inscription, ou qu'un tiret (art. 27 al. 1 LEDP). Sont nuls les bulletins qui ne sont pas officiels (art. 28 al. 1 let. a LEDP), ne sont pas remplis à la main (let. b), contiennent d'autres inscriptions que oui ou non – et, dans les communes équipées de lecteurs optiques, qui contiennent d'autres inscriptions qu'une croix ou plus d'une réponse par question (let. c); sont illisibles (let. d); sont en surnombre, sauf si leur contenu est identique – si les bulletins en surnombre ont un contenu identique, le bureau tient compte d'un seul d'entre eux; dans le cas contraire, il n'en comptabilise qu'un seul comme bulletin nul (let. e). Les bulletins blancs et nuls n'entrent pas en considération pour l'établissement des résultats (art. 29 al. 1 LEDP); en cas de votation, le projet est admis s'il obtient plus de la moitié des suffrages valablement exprimés (al. 2). Le bureau communal s'assure, pour chaque scrutin, que le nombre de bulletins rentrés n'excède pas celui des cartes de vote reçues (art. 46 al. 4 RLEDP). Le bureau communal met au point les bulletins de vote: il sépare les bulletins blancs, les bulletins nuls et les bulletins valables, puis détermine le nombre de oui et de non (art. 48 al. 1 RLEDP).
b) Il est inévitable, lors d'une votation, qu'un certain nombre d'enveloppes de vote soient vides. Dans sa duplique, la commune donne ainsi l'exemple de différentes votations ayant eu lieu à Aigle et pour lesquelles la différence entre le nombre de cartes de vote et celui des bulletins rentrés s'est à plusieurs reprises montée à plus de 100, s'élevant même pour l'une à 167. Lors de son audition par le préfet, l'un des scrutateurs a précisé avoir ouvert des enveloppes de vote vides. Au cours de la séance de recomptage du 27 janvier 2014, à laquelle ont notamment participé les recourants, plusieurs personnes ont confirmé avoir ouvert des enveloppes de vote jaunes qui ne comportaient pas de bulletin bleu du vote communal. A cela s'ajoute que le scrutin du 24 novembre 2013 portait sur des objets fédéraux sensibles qui ont provoqué une participation importante. Le taux de participation dans la commune a ainsi été d'un peu plus de 60% pour chacun des objets fédéraux, alors qu'il a été moins important s'agissant du scrutin communal, puisqu'il s'est élevé à 50.04%. Il est ainsi hautement vraisemblable que certains électeurs ne se soient prononcés que sur ces objets et n'aient pas participé au scrutin communal, conduisant à un écart entre le nombre de votants et le nombre de bulletins communaux, des bulletins manquants ne pouvant être qualifiés ni de nuls ni de blancs. Le recomptage du matériel de vote a en outre permis d'aboutir au même résultat avec une voix de plus en faveur du non.
Au vu des éléments précités, l'option de considérer que les enveloppes étaient vides paraît la plus probable, d'autant plus que les recourants n'apportent pas d'indices concrets permettant de penser qu'une irrégularité aurait été commise. L'on peut également relever que le dépouillement a été effectué par des personnes assermentées.
c) Les recourants laissent encore entendre que toutes les enveloppes jaunes de vote n'auraient pas été conservées. Il en irait de même de cartes de vote. Or, ils estiment que la sauvegarde du matériel électoral jusqu'à droit connu sur les recours aurait un intérêt évident et permettrait de procéder au recomptage de l'ensemble du matériel électoral. Cela est toutefois contesté par les autorités intimée et concernée. Du reste, comme le relève le Conseil d'Etat, l'art. 57 RLEDP ne mentionne pas les enveloppes de vote (jaune) parmi les pièces ayant servi aux scrutins communaux qui ne peuvent être détruites qu'au plus tôt dix jours après la publication des résultats. S'agissant des cartes de vote, le rapport du préfet (cf. ses conclusions) permet de constater qu'elles ont été conservées. Les 3'300 cartes de vote ont de plus été scannées, ce qui rend leur conservation de toute manière moins nécessaire. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas en quoi, même si la totalité des enveloppes de vote n'ont pas été conservées, cette soi-disant irrégularité aurait pu influencer de façon déterminante le résultat.
15. Les recourants prétendent enfin que le fait que la commune dispose de listes nominatives des votants (l'une pour les votes par correspondance, l'autre pour les votes au bureau) heurterait le secret du vote et serait contraire à la liberté de vote. Ils estiment que la constitution de tels fichiers pourrait aisément permettre de déterminer quels sont les électeurs qui ne se sont pas encore exprimés, électeurs qu'il suffirait ensuite de contacter pour les inciter à faire valoir leur voix. Ils se posent également la question de la légalité de tels fichier au regard de la réglementation sur la protection des données.
Le secret du vote doit être assuré (art. 17 al. 5 LEDP). Le code-barre figurant sur la carte de vote contient exlusivement le numéro d'électeur, le sexe, l'année de naissance et le numéro de commune; seules ces trois dernières données peuvent être utilisées à des fins d'exploitation statistique (art. 8 al. 4 LEDP). Le bureau assure le secret et la régularité des scrutins (art. 14 al. 1 LEDP).
La commune relève, dans sa duplique, que la liste des votants est gardée confidentiellement auprès de la secrétaire municipale ainsi que de la secrétaire du conseil communal, toutes deux assermentées. Elle précise que cette liste - qui n'est en aucun cas rendue publique - permet de contrôler qu'une personne demandant un duplicata de carte de vote (matériel perdu ou pas reçu) n'a pas déjà voté avant le vendredi précédant la votation à midi. Point n'est besoin d'examiner ce grief plus avant, du moment que les recourants ne font état d'aucun indice sérieux et concret que le secret du vote aurait été violé dans le cas d'espèce par un membre des autorités communales et que, par voie de conséquence, cela aurait pu influencer de façon déterminante le résultat. Il s'agit là de pures conjectures.
16. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise confirmée. En matière de contentieux de l'exercice des droits politiques, la procédure est en principe gratuite (art. 19 LJC en relation avec l'art. 121a LEDP). Il y a donc lieu de statuer sans frais ni dépens.
Par ces motifs
la Cour constitutionnelle
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue par le Conseil d'Etat le 14 mai 2014 est confirmée.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 10 décembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.