TRIBUNAL CANTONAL

COUR CONSTITUTIONNELLE

 

Arrêt du 10 avril 2019

Composition

M. Pascal Langone, président; M. François Kart,
M. André Jomini, Mme Fabienne Byrde, juges;
M. Bertrand Sauterel, juge suppléant.

 

Requérant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

GRAND CONSEIL, à Lausanne.  

  

  

 

Objet

          

 

Requête A.________ c/ loi du 5 mars 2019 modifiant celle du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux.

 

Vu les faits suivants:

A.                     La loi sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11) a été adoptée par le Grand Conseil le 4 juillet 2000 et elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2001 (art. 279 LI). Elle a fait l'objet de diverses révisions partielles.

B.                     Une initiative populaire intitulée "Une baisse d'impôt pour la classe moyenne" a été lancée dans le canton de Vaud et elle a abouti, de sorte que le Conseil d'Etat a décidé le 27 août 2017 de la soumettre au Grand Conseil. Cette initiative législative rédigée de toutes pièces propose une modification de l'art. 37 LI, disposition réglant les "déductions générales". Dans son préavis du 10 octobre 2018 (Préavis du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur l'initiative populaire législative "Une baisse d'impôt pour la classe moyenne" et projet de loi modifiant la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux), le Conseil d'Etat a proposé au Grand Conseil d'approuver tel quel ce projet de loi, en rappelant que si une initiative législative rédigée de toutes pièces est approuvée par le Grand Conseil, son contenu devient loi et n'est pas automatiquement soumis au peuple; cette loi est en revanche susceptible de référendum facultatif.

Plus précisément, le texte de cette initiative consiste en une nouvelle formulation de l'art. 37 al. 1 let. g LI, qui prévoit que sont déduits du revenu (pour l'impôt sur le revenu), à certaines conditions, les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et d'assurances-accidents ainsi que les intérêts sur capitaux d'épargne. En substance, il est proposé d'augmenter les montants maximaux déductibles.

C.                     Dans sa séance du 5 mars 2019, le Grand Conseil a adopté ce projet de loi modifiant celle du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux.

Ce texte a été publié dans la Feuille des avis officiels n° 23 du 19 mars 2019, avec l'indication de l'échéance du 23 mai 2019 pour le délai référendaire.

D.                     Le 8 avril 2019, A.________ a déposé devant la Cour constitutionnelle une requête dirigée, selon ce qui figure en p. 1:

 "contre l'adoption par le Grand Conseil […] du projet de loi modifiant celle du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI), vu les articles ci-après:

1) Art. 83 – texte en vigueur au 01.01.2019

2) Art. 198a – texte en vigueur au 01.01.2019

3) Art. 218 – texte en vigueur au 01.01.2019

se révélant contraires au droit fédéral."

Les conclusions de la requête sont les suivantes:

1. La requête est admise, dans la mesure où elle est recevable.

2. Sont annulés, dès la publication de l’arrêt de la présente Cour, les articles:

Art. 83, alinéa 2 LI

Art. 198a LI

3. L'article 218, al. 3 LI est reformulé dans le sens de la LIFD/LHID.

4. La formule VD_21029-01-49 / 21.05.2014 est jugée illicite en l'état et retirée du site internet de l'Etat de Vaud (PDF-formulaires à disposition du public).

5. La Confédération faillant à son devoir de surveillance, la Cour rappelle à l'Etat de VD qu'il lui appartient, s'il a subi ou subira un préjudice, de réclamer des indemnités/dommages-intérêts contre l'Administration fédérale des contributions (employeur) et/ou contre ses employés défaillants (LRCF du 14 mars 1958).

6. Une copie de l'arrêt est transmise à l'att. de M. Marc Bugnon, Division principale de l'impôt fédéral direct, Eigerstrasse 65, 3003 Berne.

7. Il n'est pas alloué de dépens.

E.                     Il n'a pas été demandé de réponse au Grand Conseil.

 

 

 

Considérant en droit:

1.                      La Cour constitutionnelle examine d'office et librement la recevabilité des requêtes ou des recours qui lui sont soumis.

a) Aux termes de l'art. 3 de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC; BLV 173.32), la Cour constitutionnelle contrôle, sur requête, la conformité au droit supérieur des actes adoptés par des autorités cantonales contenant des règles de droit (al. 1); peuvent faire l'objet d'un tel contrôle les lois et les décrets du Grand Conseil (al. 2 let. a). La requête doit alors être déposée dans un délai de vingt jours à compter de la publication officielle de l'acte attaqué (art. 5 al. 1 LJC).

L'art. 8 LJC exige que la requête soit d'emblée motivée, le requérant devant préciser en quoi consiste la violation invoquée d'une règle de droit de rang supérieur. En outre, conformément à l'art. 13 LJC, la Cour constitutionnelle limite en principe son examen aux griefs invoqués par le requérant.

b) En l'occurrence, la requête a bien été déposée dans les vingt jours suivant la publication de la loi du 5 mars 2019 modifiant celle du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux. Cette loi du 5 mars 2019 est en effet l'acte attaqué. Cela étant, les griefs développés par le requérant dans son mémoire ne concernent pas le nouvel art. 37 al. 1 let. g LI, unique objet de la novelle précitée. Le requérant s'en prend à des dispositions légales adoptées antérieurement, à savoir – d'après la première page de la requête et aussi d'après ses conclusions – à l'art. 83 LI (relatif à la taxation spéciale pour les revenus imposés séparément, notamment les prestations en capital provenant de la prévoyance), à l'art. 198a LI (relatif à la procédure de taxation des prestations en capital provenant de la prévoyance) et à l'art. 218 LI (relatif aux échéances auxquelles les impôts sont perçus, notamment l'impôt sur les prestations en capital provenant de la prévoyance [al. 3]). Aucun de ces trois articles ne se rapporte aux déductions générales, singulièrement à celles prévues en relation avec les coûts des assurances-vie et des assurances sociales, ou encore avec les intérêts des capitaux d'épargne. Il n'y a donc aucun lien entre l'objet de la novelle du 5 mars 2019 et les normes dont le requérant demande l'annulation ou la "reformulation".

En d'autres termes, le requérant saisit l'occasion d'une révision ponctuelle de la loi sur les impôts directs cantonaux pour demander à la Cour constitutionnelle de procéder à un contrôle abstrait de la conformité au droit supérieur d'autres dispositions de cette loi, déjà entrées en vigueur et concernant une autre problématique fiscale (en substance: l'imposition des prestations en capital provenant de la prévoyance). Cette façon de faire n'est à l'évidence pas admissible. Cela étant, le requérant, comme contribuable, conserve la possibilité de contester la conformité au droit fédéral des règles cantonales auxquelles il se réfère à l'occasion d'un acte d'application (décision de taxation, notamment), un contrôle concret de la constitutionnalité du droit cantonal pouvant alors en principe être opéré (cf. Pierre-Yves Bosshard, La Cour constitutionnelle vaudoise, RDAF 2008 I p. 16).

c) La présente requête, qui tend en définitive au contrôle abstrait des art. 83, 198a et 218 LI, déjà en vigueur, mais nullement au contrôle abstrait du nouvel art. 37 al. 1 let. g LI, adopté le 5 mars 2019, est donc manifestement irrecevable, dans toutes ses conclusions (y compris à propos du retrait d'une formule de 2014 de l'administration fiscale et des indemnités que l'Etat de Vaud devrait, selon le requérant, réclamer à l'Administration fédérale des contributions).

2.                      Le requérant, qui succombe, doit payer un émolument judiciaire (art. 49 al. 1 de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD: BLV 173.36]), applicable par renvoi de l'art. 12 al. 2 LJC). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.


 

Par ces motifs
la Cour constitutionnelle
arrête:

I.                       La requête est irrecevable.

II.                      Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.

III.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 10 avril 2019

 

Le président:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.