canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 19 novembre 1993

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sur la demande de révision présentée par la Municipalité de Mathod,

relative

 

à l'arrêt rendu le 24 mars 1992 par le Tribunal administratif dans la cause opposant Ursula Bassières, domiciliée à Mathod, contre la décision de la Municipalité de Mathod du 27 novembre 1991 lui refusant l'aide financière pour demandeurs d'emploi non indemnisés par l'assurance-chômage (ci-après : aide financière "Bouton d'Or").

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif siégeant en cour plénière est composé de:

MM.       P. Journot, président
                E. Brandt, juge
                J.-C. de Haller, juge
                E. Poltier, juge
                A. Zumsteg, juge


constate en fait  :

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A.                            Par arrêt du 24 mars 1992, le Tribunal administratif a admis un recours formé par Ursula Bassières contre une décision de la Municipalité de Mathod (ci-après : la municipalité) lui refusant l'aide financière "Bouton d'Or". En substance, le tribunal a considéré que l'immeuble de la recourante, fortement hypothéqué, ne pouvait être pris en considération dans le calcul de sa fortune et que les autres éléments à sa disposition (soit un livret d'épargne de Fr. 30'000.- mis en nantissement et un prêt de Fr. 4'000.- accordé à la société Bassan) n'étaient pas facilement réalisables.

                                Dans son arrêt du 24 mars 1992, le tribunal a précisé que le calcul de l'indemnité devrait tenir compte des ressources de la recourante, qui devait produire toutes les informations nécessaires à cet effet. Sur cette base, la municipalité était invitée à fixer l'indemnité journalière en collaboration avec le Service de prévoyance sociale. Le dispositif de l'arrêt précisait que l'aide financière "Bouton d'Or" pouvait être accordée à la recourante au sens des considérants et dans les limites fixées par les instructions administratives (édictées par le Département de la prévoyance sociale et des assurances et le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce).

B.                            En date du 25 mai 1992, la recourante, par l'intermédiaire de sa fiduciaire, a produit au Tribunal administratif les comptes de l'entreprise Bassan pour l'exercice 1991, ainsi que les comptes des charges et produits relatifs à son immeuble. Le tribunal a transmis ces documents à la municipalité en l'invitant à fixer sur cette base, avec la collaboration du Service de prévoyance et d'aide sociale, le montant de l'indemnité journalière.

                                Par décision du 23 juillet 1992, la municipalité a décidé d'opposer un nouveau refus à la demande d'aide financière de la recourante. Cette décision, qui se réfère à tort à une nouvelle demande d'aide "Bouton d'Or" n'a pas fait l'objet de recours, bien qu'elle portât l'indication des voie et délai de recours au Tribunal administratif. Le 19 août 1992 la recourante s'est toutefois adressée à la municipalité en précisant qu'elle n'avait pas déposé une nouvelle demande d'aide financière, mais sollicitait l'exécution de l'arrêt du Tribunal administratif. Elle s'est en outre adressée les 7 septembre et 5 octobre 1992 au Tribunal administratif pour se plaindre du refus de la municipalité d'exécuter l'arrêt du 24 mars 1992.

C.                            Par lettre du 21 octobre 1992, la Municipalité de Mathod a demandé au Tribunal de revoir entièrement le dossier en raison du fait que la requérante aurait exercé une activité importante au sein de l'entreprise Bassan. C'est ainsi qu'on trouverait dans l'annuaire téléphonique, sous le même numéro, à la fois le nom de la recourante, celui de l'entreprise "Bassan matériel sanitaire" et celui de son directeur, M. Chofflon. De plus, la population du village aurait régulièrement vu la recourante conduire et s'occuper des clients et fournisseurs de l'entreprise. Durant le dernier Comptoir yverdonnois, l'intéressée se serait trouvée en permanence au stand de la maison Bassan. Enfin, à partir du 1er juillet 1992, la recourante serait inscrite en qualité d'indépendante auprès de l'agence communale d'assurances sociales.

                                La recourante s'est déterminée sur la demande de révision par lettre du 11 novembre 1992. Elle conteste avoir déployé une activité importante au sein de l'entreprise Bassan, en précisant qu'il s'agissait d'une collaboration occasionnelle non rémunérée se bornant à l'entretien du bureau loué dans sa maison. En outre, la maison Bassan ne recevrait jamais de fournisseurs, qui seraient tous domiciliés à l'étranger, et la recourante ne s'occuperait pas des relations avec la clientèle, s'agissant du domaine exclusif de M. Chofflon. Enfin, son activité au Comptoir yverdonnois, du 1er au 10 mai 1992, ne touchait pas la période pendant laquelle elle aurait eu droit aux prestations de l'aide financière "Bouton d'Or", qui se terminait le 31 mars 1992; son inscription en qualité d'indépendante depuis le 1er juillet 1992 ne serait pas déterminante non plus.

Considérant en droit :

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1.                             Selon l'art. 15 al. 2 lit. f de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), la Cour plénière, composée des juges, est compétente pour statuer sur les demandes de révision. La loi ne fixe pas cependant les conditions de recevabilité de telles demandes, parce que le législateur a considéré que cette voie ne présentait qu'un intérêt très réduit en procédure administrative, les parties pouvant en tout temps demander le réexamen de la décision de première instance lorsqu'elles sont en mesure de faire état d'éléments dont elles ne disposaient pas auparavant (v. BGC, automne 1989, p. 788).

                                Selon la doctrine, la demande de révision est un acte adressé à l'auteur d'une décision ayant force de chose jugée en vue d'en obtenir l'annulation ou la modification. La demande de révision peut être fondée sur des faits nouveaux, c'est-à-dire non pas sur des faits qui surviennent après la décision attaquée, mais sur des faits qui se sont produits auparavant et que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente (André Grisel, Traité de droit administratif p. 943-944). La demande de révision peut aussi être fondée sur des preuves nouvelles, qui doivent également se rapporter à des faits antérieurs à la décision attaquée et qui n'ont pas pu être administrées en première instance (André Grisel, op. cit. p. 944).

                                De son côté le Tribunal administratif a jugé que la voie de la révision devait être exceptionnelle et qu'elle était notamment un moyen subsidiaire, auquel on ne pouvait recourir qu'en l'absence d'autres voies (arrêt CP 92/002 du 9 décembre 1992 et 93/005 du 27 septembre 1993).

2.                             En l'espèce, sur la base de faits postérieurs à l'arrêt en cause, à savoir la présence de la recourante au Comptoir yverdonnois en mai 1992 et son inscription en qualité d'indépendante le 1er juillet 1992, la municipalité a refusé l'aide financière par décision du 23 juillet 1992. Cette décision n'est pas en contradiction avec l'arrêt du 24 mars 1992 qui, sur la base des renseignements dont disposait alors le tribunal, a uniquement tranché la question de savoir si la fortune de la recourante lui permettait d'obtenir ou non l'aide financière. Le dispositif de l'arrêt réserve expressément les autres conditions fixées par les instructions administratives notamment, celles concernant l'aptitude au placement (ch. 2.3) et le revenu du requérant (ch. 4.2 lit. b). Il impliquait un renvoi de la cause à la municipalité pour qu'elle statue à nouveau, en prenant en considération les éléments sur lesquels le tribunal n'avait pas eu à se prononcer. Elle pouvait ainsi tenir compte non seulement des documents produits par la recourante le 25 mai 1992, mais encore de tout autre élément d'appréciation nouveau, telle la participation de l'intéressée au Comptoir d'Yverdon ou son inscription en qualité d'indépendante auprès de l'agence communale d'assurances sociales.

                                Dans la mesure où les motifs que la municipalité invoque à l'appui de sa demande de révision sont précisément ceux sur lesquels se fonde, apparemment, sa nouvelle décision du 23 juillet 1992, ils ne sauraient constituer une cause de révision de l'arrêt du Tribunal administratif; ils ont pu être pleinement pris en considération dans le cadre du nouvel examen qu'exigeait cet arrêt. Ils sont au surplus étrangers à la seule question sur laquelle l'arrêt est revêtu de l'autorité de chose jugée : l'absence de fortune excluant l'octroi de l'aide financière.

                                La demande de révision est dès lors irrecevable.

3.                             La présente procédure repose semble-t-il sur un double malentendu. D'une part Mme Bassières paraît croire que la municipalité, en lui refusant à nouveau l'aide financière, se met en contradiction avec l'arrêt du 24 mars 1992, alors qu'il n'en est rien, comme on vient de le voir. D'autre part la municipalité semble souhaiter, pour mettre fin au litige, que le tribunal réexamine non pas la question tranchée dans cet arrêt, mais celles que pose sa nouvelle décision; or un tel contrôle n'est envisageable que dans le cadre d'un recours contre ladite décision, et il n'apparaît pas qu'un tel recours ait été déposé en temps utile.

                                On peut toutefois se demander si la manière dont la décision du 23 juillet 1992 est libellée n'a pas dissuadé Mme Bassières de déposer un nouveau recours. En effet, non seulement cette décision se réfère à une nouvelle demande, alors qu'il s'agissait d'un nouveau rejet de la demande initiale, mais encore elle est dépourvue de toute motivation. Il se peut que l'intéressée ait pensé que la municipalité se refusait purement et simplement à exécuter l'arrêt du Tribunal administratif et qu'elle n'ait pas jugé utile de déposer un nouveau recours. S'il se vérifiait que la manière peu claire dont la municipalité a notifié son nouveau refus a induit Mme Bassières à réclamer l'exécution de l'arrêt du Tribunal administratif plutôt qu'à recourir contre la nouvelle décision municipale (v. ses lettres des 19 août et 7 septembre 1992), on pourrait envisager une restitution du délai de recours contre cette décision (art. 32 al. 2 LJPA). Cette question n'a toutefois pas à être tranchée par la Cour plénière dans le cadre de la présente demande de révision; elle devrait l'être par une section ordinaire du Tribunal administratif et pour autant que Mme Bassières présente une demande dans ce sens.

                                Les demandes de restitution de délai doivent dans la règle être présentées sans tarder, dès que l'empêchement d'agir a cessé; l'acte omis doit être accompli simultanément. Il convient dès lors, si Mme Bassières entend contester la décision du 23 juillet 1992 et demander pour cela la restitution du délai de recours, de lui accorder à cet effet un bref délai dès la communication du présent arrêt.

 

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

 

I.                       La demande de révision est irrecevable.

II.                      Un délai de 10 jours dès la réception du présent arrêt est accordé à Mme Bassières pour demander la restitution du délai de recours contre la décision de la Municipalité de Mathod du 23 juillet 1992, en exposant les motifs qui l'ont empêchée d'attaquer cet acte en temps utile, et pour recourir simultanément contre ladite décision.

III.                     Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

 

Lausanne, le 19 novembre 1993/gz

 

Au nom du Tribunal administratif :

                                                                                                                                             Le président :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié aux parties selon l'avis d'envoi ci-joint.