canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 29 mars 1993
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sur la demande de récusation déposée par Marc LIGUORI, à 1135 Denens, contre Jean-Albert WYSS, juge suppléant, ainsi que les assesseurs Jean Widmer et Georges Dufour,
dans le litige qui le divise d'avec la commune de Denens et la Société de laiterie de Denens.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif siégeant en cour plénière et composé de
MM. P. Journot, président
E. Brandt, juge
J.-C. de Haller, juge
E. Poltier, juge
A. Zumsteg, juge
constate en fait :
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A. La Société de laiterie de Denens a mis à l'enquête la construction d'un hangar agricole qui a fait l'objet de divers recours de Marc Liguori devant la Commission cantonale de recours en matière de constructions.
B. Cette autorité a rendu, alors qu'elle était composée de Jean-Albert Wyss, président, Jean Widmer et Anne-Christine Favre, un prononcé nº 6219 du 2 août 1989 qui a admis les recours en tant qu'ils incriminaient les décisions municipales et les a rejetés en tant qu'ils portaient sur la décision du Département TPAT.
L'admission du recours était motivée par l'absence au dossier d'enquête d'un plan des aménagements extérieurs. La commission de recours a également déclaré tenir à examiner d'autres questions débattues par les parties et elle a considéré ce qui suit:
"c) S'agissant du problème
d'écoulement des eaux de surface, il n'est pas établi que l'humidité du sol
soit telle qu'elle puisse porter atteinte à la solidité de la construction
projetée ou qu'il faille ordonner une expertise à ce sujet; l'art. 89 LATC
n'est manifestement pas applicable, dans le cas particulier. Au demeurant, la
municipalité a déclaré qu'elle allait procéder à l'assainissement du secteur,
ce dont il y a lieu de prendre acte. Que ces travaux s'effectuent avant la
construction litigieuse ou concurremment, peu importe; l'art. 104 al. 3 LATC,
qui régit les questions d'équipement ne fixe pas d'échéance particulière à cet
égard, si ce n'est qu'à l'achèvement des travaux de construction le bien-fonds
doit être entièrement équipé.
Quant aux éventuels dommages qu'aurait à subir la propriété
du recourant du fait des travaux de construction litigieux, ils relèvent du
droit privé."
La Commission de recours a également, dans ce prononcé, admis la conformité de la construction litigieuse à la zone agricole et confirmé la décision du Département accordant, sur la base des art. 22 et 16 LAT, l'autorisation spéciale requise par l'art. 81 al. 1 LATC.
Avant de notifier son prononcé, la Commission de recours avait communiqué le dispositif aux parties en leur indiquant, par lettre du 20 mars 1989, que les recours étaient admis et les décisions municipales annulées. Elle a ensuite corrigé cette communication, par lettre du 30 mars 1989, dans le sens du dispositif résumé ci-dessus (recours admis contre les décisions municipales, rejetés sur la décision du Département).
D. Suite à ce prononcé, une nouvelle enquête publique a suscité une nouvelle intervention de Marc Liguori puis, le permis de construire ayant été délivré, un nouveau recours sur lequel la Commission de recours, composée du même président et des assesseurs Arnold Chauvy et Georges Dufour, a rendu un prononcé nº 6625 du 13 juillet 1990 déclarant irrecevable le recours contre les décisions du Département TPAT et rejetant le recours dirigé contre la décision municipale.
E. Marc Liguori a déposé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre ce prononcé. Il invoquait la violation des art. 16, 22 et 24 LAT en contestant la vocation agricole du projet, et sa plaignait d'avoir reçu deux dispositifs différents avant le prononcé nº 6219.
La Commission de recours a conclu au rejet du recours dans des observations du 12 novembre 1990 où elle exposait notamment que l'autorisation spéciale du DTPAT, publiée dans la FAO comme toute autorisation de construction hors des zones à bâtir, était connue du recourant qui l'avait d'ailleurs critiquée lors de la séance ayant abouti au prononcé nº 6219, doté de la force jugée.
Par arrêt du 26 novembre 1991, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en considérant que le prononcé 6219 avait force de chose jugée sur la question de la compatibilité du hangar projeté avec le régime de la zone agricole.
F. L'exécution des travaux a provoqué diverses correspondances du recourant à la municipalité, notamment en date du 8 mai et du 19 octobre 1992. En substance, le recourant se plaint d'inondations de sa parcelle qui proviendraient de ce que la commune n'aurait pas assaini la situation du point de vue de l'écoulement des eaux et qu'en outre, les travaux exécutés par la société de laiterie ne correspondraient pas aux plans mis à l'enquête et aggraveraient le risque d'inondation de sa parcelle. Il produit diverses photos montrant de grandes étendues d'eau dans des champs.
Par lettre du 1er novembre 1992, la municipalité a répondu au recourant. Elle expose que les modifications apportées aux infrastructures ont fait l'objet de demandes approuvées par le Service de l'aménagement du territoire et que le changement de la couleur des façades du bâtiment procède d'une suggestion de ce service. Pour ce qui concerne le problème de l'eau sur la parcelle, la commune conclut en excluant sa responsabilité pour d'éventuels dégâts à la parcelle et déclare finalement: "nous n'entrerons plus en matière au sujet de ces parcelles tant que vous ne prendrez pas les mesures nécessaires pour assainir votre bien-fonds".
G. Marc Liguori a déposé en temps utile un recours au Tribunal administratif. La société constructrice, le Service de l'aménagement du territoire et la commune se sont déterminés.
Le 13 janvier 1993, le juge instructeur Poltier a imparti au recourant un délai pour déposer un mémoire complémentaire en informant les parties que le Tribunal délibérerait à huis clos. Toutefois, sur requête du recourant tendant à la fixation d'un audience publique, le Greffier du Tribunal a écrit aux parties qu'en dernière analyse, il était décidé de tenir une audience et que celle-ci serait fixée prochainement. Le 27 janvier 1993, le greffe du Tribunal a expédié en vue d'une audience du 31 mars 1993 une convocation dont le libellé précise qu'elle était adressée aux parties, au juge suppléant Wyss ainsi qu'aux assesseurs Dufour et Widmer.
H. Par acte déposé le 15 mars 1993, Marc Liguori a demandé la récusation de chacun des membres de la section du Tribunal qui siégera le 31 mars 1993. Ses moyens seront repris plus loin.
I. Les parties ont été invitées à se déterminer par retour du courrier sur la demande de récusation. Le conseil de la société constructrice a conclu en substance au rejet de la requête de récusation en relevant que les termes de celle-ci relevaient du code pénal.
Le Tribunal administratif a délibéré à huis clos.
et considère en droit :
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1. L'art. 43 al. 1 et 2 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 prévoit ce qui suit:
"Les juges et les assesseurs peuvent être récusés ou se récuser spontanément lorsqu'il existe des circonstances importantes de nature à compromettre leur impartialité, telles que participation antérieure au litige, rapport de dépendance, de parenté ou d'alliance avec une partie ou un mandataire.
S'il admet la demande de récusation, le Tribunal administratif désigne un autre juge ou un assesseur chargé de remplacer le membre ou l'assesseur récusé."
Conformément à l'art. 15 al. 2 litt. e LJPA, il incombe à la cour plénière du Tribunal administratif de statuer sur les demandes de récusation d'un juge suppléant et d'assesseurs.
2. Préliminairement, on pourrait se demander si la requête de récusation ne devrait pas, en raison des termes utilisés par le requérant, être retournée à son auteur pour qu'il la refasse. On se trouve en effet en présence d'un acte inconvenant au sens de l'art. 17 du Code de procédure civile qu'il conviendrait d'appliquer par analogie. Certes, on doit bien admettre que la démarche tendant à récuser un juge ne peut éviter de le mettre en cause personnellement, mais on ne doit pas pour autant tolérer les excès de langage qui n'apportent aucun élément supplémentaire à l'appui de la requête de récusation. Or en l'espèce, plusieurs des termes utilisés ont une qualification juridique relevant du droit pénal. A tout le moins, on se trouve à la limite de l'atteinte à l'honneur. On n'examinera toutefois pas cette question plus avant en raison de l'urgence imposée par la proximité de l'audience appointée dans la cause au fond.
3. L'art. 43 LJPA, de même que l'art. 58 al. 1 Cst et l'art. 6 § 1 CEDH, garantissent au justiciable le droit à ce que sa cause soit jugée par un juge non prévenu, impartial et indépendant. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la prévention du juge doit être admise s'il existe des circonstances propres à éveiller la méfiance quant à son impartialité. De telles circonstances peuvent provenir soit d'un comportement personnel déterminé du juge concerné, soit de certaines conditions fonctionnelles ou organiques. Dans tous les cas, il n'est pas nécessaire que le juge soit effectivement prévenu. Il suffit que les circonstances puissent susciter l'apparence de la prévention et le danger d'un parti pris. Pour juger de l'apparence de prévention et apprécier de telles circonstances, on ne peut pas s'en remettre à la perception subjective d'une partie; la méfiance quant à l'impartialité du juge doit bien au contraire apparaître fondée de manière objective (ATF 117 Ia 324, p. 325 s.).
La jurisprudence du Tribunal fédéral a fréquemment examiné la question de savoir si un juge peut être récusé pour cause de prévention parce qu'il s'est déjà occupé précédemment du litige concerné dans le cadre de fonctions officielles. Au sujet de cette hypothèse fréquemment désignée en allemand par le terme "Vorbefassung", le Tribunal fédéral a jugé qu'on ne peut pas déterminer de manière générale, du point de vue de la Constitution et de la convention précitée, dans quels cas le fait qu'un juge soit déjà intervenu auparavant dans une affaire justifie qu'il se récuse et dans quels cas cela ne le justifie pas (ATF 117 précité p. 326). Le Tribunal fédéral a toutefois considéré que le critère déterminant pour juger de cette question est qu'il faut veiller à ce que, par rapport à l'état de fait concret et aux questions de droit qui se posent concrètement, la procédure paraisse demeurer ouverte malgré l'intervention du juge et qu'elle n'ait pas l'apparence d'être fixée d'avance (ATF 117 précité, p. 326). Il est déterminant sur ce point de savoir dans quelles circonstances de fait et de procédure le juge s'est déjà occupé ou s'occupera ultérieurement de l'affaire. On prendra en considération la question de savoir quelles sont les questions à débattre dans les deux procédures et dans quelle mesure elles sont semblables ou connexes. En outre, il faut tenir compte de l'étendue du pouvoir d'examen quant aux questions qui se posent dans les diverses phases procédurales, ainsi que de l'importance des décisions sur l'issue de la procédure (ATF 116 Ia 32 cons. 3a et les références citées).
La jurisprudence du Tribunal fédéral a encore précisé que le moyen tiré de la récusation d'un juge ou d'un fonctionnaire doit être soulevé aussi tôt que possible. Il est contraire à la bonne foi de n'invoquer de tels moyens que dans la procédure de recours lorsque le vice aurait pu être constaté auparavant. Le droit d'invoquer ultérieurement les règles sur la récusation se périment à l'égard de celui qui ne récuse pas immédiatement le juge ou le fonctionnaire concerné dès qu'il obtient connaissance du motif de récusation (ATF 116 Ia p. 485, consid. 2c).
4. En l'espèce, le requérant a eu connaissance de la composition de la section du tribunal qui statuerait sur sa cause par la convocation du 27 janvier 1993. Il a cependant attendu le 15 mars 1993, soit plus de six semaines, avant de demander la récusation de la section qui devait statuer quinze jours plus tard. Sa requête doit donc être considérée comme tardive et par conséquent rejetée pour ce motif déjà.
5. En outre, et par surabondance de droit, la cour plénière constate que les questions de fait et de droit qui se posent dans la cause AC 92/418 diffèrent sensiblement de celles qui ont occupé précédemment la Commission cantonale de recours en matière de construction. En effet, cette dernière avait à juger de la réglementarité du projet de construction et de sa compatibilité avec la zone agricole. Devant le Tribunal administratif en revanche, ces questions ne sont plus litigieuses. Bien qu'il soit difficile de cerner au travers des volumineuses écritures du recourant la nature exacte de conclusions de ce dernier, on constate que le litige concerne la conformité des travaux exécutés avec les plans mis à l'enquête, ce qui diffère de la question de savoir si la délivrance du permis de construire était justifiée.
Pour le surplus, la contestation du recourant paraît dirigée contre une décision municipale refusant de lui octroyer une indemnité pour des dégâts subis par sa parcelle ou refusant d'exécuter des travaux au bénéfice de celle-ci. Outre qu'elle n'ont jamais non plus été soumises à la Commission de recours, ces prétentions paraissent constituer des actions d'ordre patrimonial dirigées contre une corporation publique et pour ce motif, elles paraissent de toute manière échapper à la compétence du Tribunal administratif en vertu de l'art. 1 al. 3 LJPA.
6. Indépendamment du fait que les questions soumises au tribunal diffèrent de celles qu'avait jugées la Commission de recours, on constate que les griefs soulevés par le requérant dans sa demande de récusation consistent plutôt en une remise en cause des prononcés pourtant exécutoires de cette autorité. C'est ainsi que le requérant persiste à contester que l'autorisation spéciale délivrée par le DTPAT lui soit opposable. Sur ce point, il faut rappeler que le second prononcé de la Commission cantonale de recours a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral qui a débouté le recourant sur cette question. On ne saurait admettre qu'un juge puisse être récusé pour le seul motif qu'il aurait donné tort à l'une des parties dans une procédure précédente. En tous les cas, comme l'a jugé la cour plénière du Tribunal administratif, le seul fait qu'un juge ait instruit une procédure antérieure à laquelle un recourant a déjà été partie ne saurait constituer à lui seul une circonstance permettant de fonder objectivement un doute quant à son impartialité (Cour plénière du Tribunal administratif, arrêt CP 92/001 du 14 avril 1992).
7. Pour le surplus, le recourant soulève divers griefs de détail qui n'ont qu'un lointain rapport avec la cause soumise au Tribunal administratif. Les craintes de partialité que le recourant croit pouvoir tirer de certains passages des prononcés de la Commission de recours relatifs à l'écoulement de l'eau sur la parcelle du recourant ne sont pas plus fondées. En effet, on voit mal comment un préjugé aurait pu naître dans l'esprit des membres du tribunal au sujet de faits qui sont postérieurs à l'intervention de certains d'entre eux dans l'activité de la Commission de recours. On observera d'ailleurs qu'à part le président Wyss, les deux assesseurs du tribunal ne sont pas intervenus ensemble ni simultanément dans les deux précédents litiges. Dès lors que le tribunal statuera à l'issue d'une audience publique au cours de laquelle le recourant pourra s'expliquer sur les faits qu'il invoque en rapport avec l'exécution des travaux de sa partie adverse, la manière dont la Commission de recours avait constaté les faits à l'époque est sans importance.
8. Le recourant croit discerner dans la rectification du dispositif qui lui avait été communiqué avant le prononcé nº 6219 la trace prétendument avouée d'une intervention de sa partie adverse. Aucun élément n'étaie cette thèse hardie et au demeurant, la rectification en cause portait sur un dispositif que le recourant a déjà pu soumettre au Tribunal fédéral.
Pour le même motif, la question de savoir si la délivrance de l'autorisation spéciale par le Département TPAT avait été ou non publiée - le recourant se borne à le nier - n'a plus qu'un intérêt historique.
9. Vu ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée. Débouté, le requérant sera chargé des frais (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. La demande de récusation du 15 mars 1993 est rejetée.
II. Un émolument de mille francs est mis à la charge du requérant.
Lausanne, le 29 mars 1993/gz
Au nom du Tribunal administratif :
Le président :
Le présent arrêt est notifié aux destinataires énumérés dans l'avis d'envoi
ci-joint.