canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 18 janvier 1994

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sur la demande de récusation dirigée contre le juge instructeur Etienne Poltier ainsi que contre les assesseurs J.-J. Boy-de-la-Tour et P. Blondel par Pierre BRUNSCHWIG, représenté par l'avocat Romano Buob, à Vevey,

dans les causes ainsi désignées:

-     AC 93/172, Recours BRUNSCHWIG Pierre et crt c/ décision de la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz du 3 juin 1993 (autorisation de modification du parking projeté dans l'immeuble route des Deux-Villages 39-41 propriété de Régie immobilière Beausire SA - dossier joint AC 93-302)

-     AC 93/302, Recours BRUNSCHWIG Pierre et Patrick c/ décision de la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz du 8 novembre 1993 (levant leur opposition au projet de création de deux places de stationnement - dossier joint à AC 93-172)

qui opposent toutes deux le requérant à

-     Régie Beausire et consorts, représentés par l'avocat Denis Sulliger, ainsi qu'à

-     la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz, dont le conseil est l'avocat Alexandre Bonnard

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Statuant en Cour plénière conformément à l'art. 15 al. 2 litt. e LJPA,

le Tribunal administratif, composé de :

MM.       Pierre Journot, président
                Eric Brandt, juge
                Jean-Claude de Haller, juge
                Alain Zumsteg, juge

constate en fait  :

______________

A.                            Dans un arrêt AC 92/101 du 7 avril 1993, le Tribunal administratif, présidé par le juge Etienne Poltier et composé des assesseurs J.-J. Boy-de-la-Tour et P. Blondel, a examiné un projet portant sur un immeuble de trente-deux logements, avec garage enterré et places de parc extérieures, au nombre de cinquante; le recours initial déposé par Pierre Brunschwig contre ce projet a été très partiellement admis, le permis de construire litigieux du 10 mars 1992 étant annulé.

                                Le motif pour lequel le recours a été très partiellement admis résulte des considérants suivants:

   d) En ce qui concerne la praticabilité des places prévues dans le garage souterrain, le tribunal constate d'abord que certaines places paraissent difficilement accessibles à la lecture des plans. Il s'agit notamment des deux places qui se situeraient le long du mur au nord-ouest du parking souterrain (nos 1 et 18). Les manoeuvres nécessaires à l'utilisation de ces deux places apparaissent - à supposer que la place no 19 soit occupée - excessivement malaisées au vu de l'emplacement de la rampe d'accès et de l'entrée du garage. Les constructrices disposant de 4 places de réserve, le problème pourrait être facilement résolu en supprimant quelques places près de l'entrée; ces places de stationnement posent cependant un problème de praticabilité sous un autre aspect encore.

   e) Subsiste en effet le problème des places souterraines "en enfilade". Par là il faut entendre deux places aménagées l'une derrière l'autre et ne pouvant être pratiquées que moyennant entente des deux utilisateurs, étant donné que la voiture parquée face au mur serait "bloquée" par un second véhicule. En ce qui concerne les places "en enfilade" prévues pour les appartements disposant de deux places de parc, on peut admettre que leur utilisation ne poserait pas problème. Tel n'est cependant pas le cas des places "en enfilade" destinées aux logements de moins de trois pièces, c'est-à-dire aux appartements disposant chacun d'une seule place. Seize places sont théoriquement concernées (soit les places nos 1à 8 et nos 18 à 25). Leur utilisation présenterait des problèmes quotidiens, ceci même en cas de bonne entente entre les locataires concernés. Si le principe des places "en enfilade" peut être admis pour des personnes habitant le même logement, il ne peut pas être retenu pour des locataires indépendants l'un de l'autre et occupant des logements différents. Ces personnes doivent pouvoir disposer de places de stationnement directement accessibles. Pour ce faire, huit places auxquelles s'ajoute encore une place "visiteur", devraient être supprimées (soit les nos 18 à 25 et 26, ce qui permettrait également de résoudre le problème posé par les places prévues près de l'entrée du garage dont il a été question ci-dessus).

   Le nombre de places de parc projeté (50) étant supérieur aux exigences de la municipalité (46), il subsisterait un déficit de 5 places. Il appartient aux constructrices, d'entente avec la municipalité, de pallier ce déficit et de créer des places directement accessibles pour tous les studios et deux pièces et demie (24 logements, et partant 24 places de parc, selon les plans), soit en trouvant les moyens techniques adéquats (ascenseurs par exemple), soit en réduisant le nombre de logements requérant des places directement accessibles.

   f) Le recours doit donc être admis sur ce point, ce qui conduit à l'annulation de la décision attaquée pour ce motif.

                                Contre cet arrêt, le requérant a déposé un recours de droit public au Tribunal fédéral dans lequel il se plaignait d'une interprétation arbitraire des règles sur les frais et dépens (art. 55 LJPA), ainsi que des règles sur l'ordre contigu, sur les ouvertures en toiture et sur les places de parc, plusieurs d'entre elles s'avérant inutilisables à son avis. Par arrêt du 15 juillet 1993, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable en raison du fait que la décision attaquée constituait un arrêt de renvoi et non une décision finale.

B.                            Par décision du 3 juin 1993, la municipalité a, d'une part, délivré le permis de construire l'immeuble projeté et approuvé simultanément des modifications de minime importance, ce sans enquête publique, portant sur la distribution intérieure des places de parc, ainsi que sur la création de deux nouvelles places de parc extérieures. C'est contre la seconde de ces décisions, qui lui avait été notifiée avec une documentation relative au système choisi pour les places de parc intérieures (places de parc coulissantes), que Pierre Brunschwig a recouru au Tribunal administratif (AC 93/172). Il faisait valoir le caractère non praticable du système envisagé, ainsi que le fait que les nouvelles places de parc extérieures auraient dû faire l'objet d'une enquête publique (mémoire du 28 juin 1993, p. 5); sa conclusion II (la seule qui concerne le fond) était ainsi libellée :

"II. La décision de la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz du 3 juin 1993 est annulée, les constructeurs étant tenus de mettre à l'enquête leur projet, le permis de construire les immeubles projetés ainsi que le parking projeté étant pour autant que de besoin annulé".

                                Par lettre du 3 août 1993, adressés selon l'usage à l'ensemble des parties, le juge instructeur a attiré l'attention de celles-ci sur le fait que par rapport au projet examiné dans l'arrêt AC 92/101 du 7 avril 1993, le nouveau projet prévoyait deux place de parc extérieures supplémentaires et que selon la jurisprudence concordante de la CCCRC et du Tribunal administratif, la réalisation de places de parc extérieures est soumise à l'exigence d'une enquête publique. Le juge instructeur a imparti à la Municipalité ainsi qu'aux constructeurs un délai au 11 août 1993 pour préciser s'ils entendaient soumettre ladite modification à une enquête publique complémentaire. Le juge précisait en outre que le Tribunal statuerait sans débats ni inspection locale dans la composition qui était la sienne pour l'affaire AC 92/101 (arrêt du 7 avril 1993).

                                Les constructeurs et la Municipalité se sont déterminés en faveur d'une enquête publique complémentaire mais le recourant a demandé que le Tribunal administratif statue sur son recours. Le juge instructeur a alors interpellé les parties, le 16 août 1993, sur la question de la suspension de la cause dans l'attente de la décision à rendre à la suite de l'enquête complémentaire. La Commune et les constructeurs se sont prononcés pour la suspension mais le conseil du recourant s'y est opposé dans ces termes:

"Finalement, mon client constate que la Municipalité de Saint-Légier a commis de nouvelles bévues, que vous avez pris la peine de lui signaler. Aujourd'hui, vous voudriez permettre à la Municipalité de corriger le tir, alors même que mon client, qui a été amené de par la manière de procéder de la Municipalité à recourir et en conséquence à faire des frais, demande que vous statuiez en l'état."

                                La Commune a encore précisé par l'intermédiaire de son conseil qu'elle avait rapporté sa décision quant à la dispense d'enquête publique du parking et que le recours tendant à ce qu'une enquête soit effectuée devenait sans objet.

                                Par courrier du 8 septembre 1993, le juge instructeur a écrit ce qui suit aux parties:

"1.     Au vu du courrier du conseil de la municipalité, le recours citée en titre apparaît bel et bien dépourvu d'objet.

2.      Cela étant, à moins que le recourant n'adhère en définitive à la requête de suspension de la cause, le magistrat instructeur devra rendre une décision constatant ce qui précède et statuant sur les frais et dépens.

3.      Un délai au 29 septembre 1993 est fixé aux parties pour se déterminer sur ce qui précède."

                                A l'échéance de ce délai, le conseil du recourant, invoquant des difficultés de santé, en a demandé la prolongation.

                                Par acte du 15 octobre 1993 déposé à l'issue de la prolongation accordée, le conseil du recourant a demandé la récusation du juge instructeur en exposant que le courrier de ce dernier du 8 septembre 1993 lui apparaissait comme un préjugement.

C.                            L'enquête complémentaire annoncée a eu lieu du 10 au 30 septembre 1993; elle a suscité l'intervention de Pierre et de Patrick Brunschwig ainsi qu'une tierce intervention. Par décision du 8 novembre 1993, la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz a levé l'opposition de Pierre et de Patrick Brunschwig; par courrier du même jour, la municipalité en a informé l'auteur du projet, en soulignant que la délivrance du permis de construire complémentaire ne pourrait pas intervenir avant l'échéance du délai de recours ou, en cas de recours, avant le prononcé dudit tribunal.

D.                            Pierre et Patrick Brunschwig ont recouru derechef contre la décision précitée au Tribunal administratif, par acte du 19 novembre 1993 (dossier AC 93/302). Ils concluent à l'annulation de cette décision, les permis de construire ainsi que le permis de construire complémentaire étant de fait annulés, toutes les oppositions des recourants étant maintenues.

E.                            Dans le mémoire déposé à l'appui de ce nouveau recours, ils demandent à nouveau le récusation du juge instructeur ainsi que celle des assesseurs ayant participé à l'arrêt AC 92/101 du 7 avril 1993. Ils ont effectué une avance de frais de 1000 francs et déposé dans le délai imparti par le président du Tribunal administratif un mémoire complémentaire du 22 décembre 1993.

                                Les autres parties se sont déterminées sur la demande dans des écritures déposées dans la procédure principale (mémoire de la Commune du 20 décembre 1993 et mémoire des constructeurs du 27 décembre 1993).

                                Par pli du 13 janvier 1994 adressé à la Cour plénière du Tribunal administratif et communiqué aux parties, le juge intimé a exposé ceci:

"Suivant l'art. 15 LJPA, le soussigné, malgré sa qualité d'intimé à la demande de récusation, devrait siéger au sein de la Cour plénière.

Cependant, l'ATF 114 Ia 153 exclut clairement cette solution; cela étant, je déclare me récuser dans le cadre de l'affaire CP 93/007 et ne siégerai donc pas au sein de la Cour plénière pour cette affaire."

                                La cour plénière a délibéré à huis clos lors de sa séance du 14 janvier 1993 et, en l'absence du juge intimé, a décidé de siéger à quatre juges, les juges suppléants présents ayant voie consultative.

et considère en droit :

________________

1.                             L'art. 43 al. 1 et 2 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 prévoit ce qui suit:

"Les juges et les assesseurs peuvent être récusés ou se récuser spontanément lorsqu'il existe des circonstances importantes de nature à compromettre leur impartialité, telles que participation antérieure au litige, rapport de dépendance, de parenté ou d'alliance avec une partie ou un mandataire.

S'il admet la demande de récusation, le Tribunal administratif désigne un autre juge ou un assesseur chargé de remplacer le membre ou l'assesseur récusé."

                                Conformément à l'art. 15 al. 2 litt. e LJPA, il incombe à la cour plénière du Tribunal administratif de statuer sur les demandes de récusation d'un juge suppléant et d'assesseurs.

2.                             L'art. 43 LJPA, de même que l'art. 58 al. 1 Cst et l'art. 6 § 1 CEDH, garantissent au justiciable le droit à ce que sa cause soit jugée par un juge non prévenu, impartial et indépendant. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la prévention du juge doit être admise s'il existe des circonstances propres à éveiller la méfiance quant à son impartialité. De telles circonstances peuvent provenir soit d'un comportement personnel déterminé du juge concerné, soit de certaines conditions fonctionnelles ou organiques. Dans tous les cas, il n'est pas nécessaire que le juge soit effectivement prévenu. Il suffit que les circonstances puissent susciter l'apparence de la prévention et le danger d'un parti pris. Pour juger de l'apparence de prévention et apprécier de telles circonstances, on ne peut pas s'en remettre à la perception subjective d'une partie; la méfiance quant à l'impartialité du juge doit bien au contraire apparaître fondée de manière objective (ATF 117 Ia 324, consid. 2).

                                La jurisprudence du Tribunal fédéral a fréquemment examiné la question de savoir si un juge peut être récusé pour cause de prévention parce qu'il s'est déjà occupé précédemment du litige concerné dans le cadre de fonctions officielles. Au sujet de cette hypothèse fréquemment désignée en allemand par le terme "Vorbefassung", le Tribunal fédéral a jugé qu'on ne peut pas déterminer de manière générale, du point de vue de la Constitution et de la convention précitée, dans quels cas le fait qu'un juge soit déjà intervenu auparavant dans une affaire justifie qu'il se récuse et dans quels cas cela ne le justifie pas (ATF 117 précité). Le Tribunal fédéral a toutefois considéré que le critère déterminant pour juger de cette question est qu'il faut veiller à ce que, par rapport à l'état de fait concret et aux questions de droit qui se posent concrètement, la procédure paraisse demeurer ouverte malgré l'intervention du juge et qu'elle n'ait pas l'apparence d'être fixée d'avance (ATF précité, p. 326; v. également ATF 119 Ia 221, cons. 3). Il est déterminant sur ce point de savoir dans quelles circonstances de fait et de procédure le juge s'est déjà occupé ou s'occupera ultérieurement de l'affaire. On prendra en considération la question de savoir quelles sont les questions à débattre dans les deux procédures et dans quelle mesure elles sont semblables ou connexes. En outre, il faut tenir compte de l'étendue du pouvoir d'examen quant aux questions qui se posent dans les diverses phases procédurales, ainsi que de l'importance des décisions sur l'issue de la procédure (ATF 116 Ia 32 cons. 3a et les références citées).

                                La jurisprudence du Tribunal fédéral a encore précisé que le moyen tiré de la récusation d'un juge ou d'un fonctionnaire doit être soulevée aussi tôt que possible. Il est contraire à la bonne foi de n'invoquer de tels moyens que dans la procédure de recours lorsque le vice aurait pu être constaté auparavant. Le droit d'invoquer ultérieurement les règles sur la récusation se périment à l'égard de celui qui ne récuse pas immédiatement le juge ou le fonctionnaire concerné dès qu'il obtient connaissance du motif de récusation (ATF 116 art. 1a p. 485, consid. 2c).

3.                             En l'espèce, le requérant connaît la composition prévue du Tribunal par la lettre du juge instructeur du 3 août 1993. Formulée pour la première fois dans le mémoire complémentaire du 22 décembre 1993 alors que les précédentes écritures ne visaient que le juge instructeur, la demande de récusation dirigée contre les assesseurs J.-J. Boy-de-la-Tour et P. Blondel est manifestement tardive.

4.                             La Cour plénière du Tribunal administratif a déjà jugé qu'elle ne peut entrer en manière qu'avec une grande retenue sur les griefs que l'auteur d'une demande de récusation tire de la manière dont le juge a dirigé l'instruction de la cause. En effet, le recourant dispose d'une voie de droit organisée par les art. 17 et 50 LJPA pour contester certaines décisions incidentes du juge instructeur. Il s'agit essentiellement des décisions rendues par celui-ci sur l'effet suspensif, les mesures provisionnelles ainsi que le refus de l'assistance judiciaire. En revanche, les autres décisions prises pendant l'instruction par le magistrat instructeur ne sont pas susceptibles de recours, ainsi que le précise expressément l'art. 50 LJPA. On ne saurait dès lors introduire, par le biais des règles sur la récusation, une voie de droit qui permettrait à l'intéressé de contester devant la Cour plénière du Tribunal administratif les mesures ou décisions du juge instructeur qui ne lui donnent pas satisfaction. Pour cette raison, la manière dont le magistrat intimé dirige l'instruction ne pourrait suffire à faire admettre l'apparence de la prévention ou le danger d'un parti pris que si elle révélait une violation grossière, aisément constatable en l'état du dossier, des règles essentielles de la procédure telles que l'égalité des parties ou le droit d'être entendu (arrêt CP 93/003 du 5 avril 1993).

                                En l'espèce, le requérant a demandé le 15 octobre 1993 (après l'enquête complémentaire) la récusation du juge intimé parce que celui-ci, dans son courrier du 8 septembre 1993, avait - après avoir longuement interpellé les parties - exposé que le recours AC 93/172 paraissait bien dépourvu d'objet et qu'à moins que le recourant ne se rallie en définitive à la suspension de la cause (celle-ci n'est possible qu'avec l'accord des parties, art. 58 LJPA), une décision constatant l'absence d'objet et statuant sur les frais et dépens serait rendue. Il s'agit là typiquement d'un procédé qui doit échapper à la censure de la cour plénière car loin de violer les règles essentielles de la procédure, il garantit leur droit d'être entendu avant que le juge instructeur ne rende une décision qui figure d'ailleurs parmi celles qui peuvent faire l'objet d'un recours à la section des recours (art. 50 lit. c et art. 52 al. 4 LJPA).

5.                             Quant aux moyens que le requérant soulève dans son mémoire du 22 décembre 1993, ils se rapportent presque exclusivement à la procédure qui a précédé l'arrêt AC 92/101 du 7 avril 1993 et on pourrait se demander s'ils ne sont pas tardifs. En tous les cas, ils sont mal fondés. Ainsi, le requérant ne saurait se plaindre de ce que ses parties adverses auraient produit des pièces après les plaidoiries; ce procédé, sans doute inusité en procédure civile mais que la souplesse de la procédure administrative n'interdit pas, ne pourrait jeter le doute sur l'impartialité du juge que s'il s'était accompagné d'autres circonstances, par exemple si la production avait eu lieu à l'insu du requérant, ce qui n'est pas le cas puisque le recourant précise lui-même que les pièces ont été produites "en audience".

                                Quant à l'intervention du bureau des géomètres Etter, Frund et Ansermot du 28 août 1992, elle a également été portée à la connaissance des parties mais le requérant passe sous silence le fait qu'après avoir interpellé les parties sur une éventuelle réouverture de l'instruction (les parties s'y sont toutes opposées), le juge instructeur a fini par renvoyer la lettre du 28 août 1992 à son expéditeur par pli du 16 septembre 1992, comme le requérant l'avait demandé par lettre de la veille.

                                Pour le surplus, le recourant se plaint à nouveau dans son mémoire du 22 décembre 1993 de ce que son recours contre la décision du 3 juin 1993 (AC 93/172) n'aurait pas été tranché mais on ne voit pas bien en quoi cela étayerait la thèse d'un parti pris du juge, surtout si l'on considère que le requérant a dans la procédure la qualité d'opposant et non celle de constructeur intéressé à une décision rapide. Au reste, le requérant n'a plus guère qu'un intérêt purement procédural à faire trancher une contestation portant sur une décision que son auteur déclare avoir rapportée quant à la dispense d'enquête litigieuse, ceci alors qu'un nouveau recours joint au précédent a été déposé depuis lors contre la décision du 8 novembre 1993 (dossier AC 93/302).

6.                             Vu ce qui précède, les demandes de récusation sont rejetées.

                                Un émolument sera mis à la charge du requérant. Dans ses décisions récentes, la Cour plénière a déjà fixé des émoluments de 1000 francs dans des causes identiques (CP 93/001 du 29 mars 1993, CP 93-002 du même jour) et n'en a limité le montant à 500 francs qu'en présence de requérants impécunieux (CP 92/001 du 10 juin 1992). En l'espèce, un émolument de 1000 francs sera mis à la charge du requérant débouté, qui versera en outre des dépens aux autres parties qui ont dû se déterminer - même si elles l'ont fait dans le cadre de la procédure principale - sur les procédés du requérant.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Les demandes de récusation sont rejetées.

II.                      Un émolument de 1000 francs est mis à la charge du requérant Pierre Brunschwig.

III.                     Le requérant Pierre Brunschwig paiera à titre de dépens 400 francs à Régie Beausire et consorts, et 400 francs à la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz.

Lausanne, le 18 janvier 1994

 

Au nom du Tribunal administratif  :

Le président :

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié aux destinataires désignés dans l'avis d'envoi ci-joint