canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 13 juin 1994

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sur la demande déposée par Florence HEDIGUER et Claude JACCOTTET, représentés par l'avocat Benoît Bovay, à Lausanne, tendant à la révision

de

 

l'arrêt rendu le 13 septembre 1993 en la cause AC 92/288 - 296 - 447 (construction d'un bâtiment administratif et résidentiel).

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, siégeant en Cour plénière, composée de :

MM.       P. Journot, président
                E. Brandt, juge
                J.-C. de Haller, juge
                E. Poltier, juge
                A. Zumsteg, juge

Greffier : M. J.-C. Weill

constate en fait  :

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A.                            Pierre-Michel Bastian est propriétaire de la parcelle n° 3981 du registre foncier, au lieu-dit "Converney", sur le territoire de la commune de Lutry. Il a soumis à la Municipalité de Lutry (ci-après : la municipalité) une demande de permis de construire pour un projet tendant à la réalisation, sur sa parcelle, d'un bâtiment comprenant des logements et des bureaux. La demande a été mise à l'enquête publique du 27 mars au 21 avril 1992, avec l'ensemble du dossier; Florence Hédiguer et Claude Jaccottet, propriétaires voisins, ont formé conjointement opposition. La municipalité a délivré le permis de construire le 20 juillet 1992, en écartant l'opposition.

B.                            Florence Hédiguer et Claude Jaccottet se sont pourvus devant le Tribunal administratif, en demandant l'annulation du permis de construire. Ils ont présenté divers griefs, critiquant en particulier l'implantation de places de stationnement sur l'assiette de la servitude de passage public grevant la parcelle n° 3981 ainsi qu'un nouveau débouché du chemin de "Riant-Pré" sur la route cantonale.

                                Le Tribunal administratif a rejeté le recours, en tant qu'il était recevable, par arrêt du 13 septembre 1993. Il a en particulier retenu que les deux propriétaires recourants n'avaient pas qualité pour se plaindre de la violation de dispositions relatives à l'aménagement d'un accès privé et de places de stationnement sur une parcelle voisine; pour le reste, il a déclaré mal fondés les griefs tirés de la violation d'autres règles du droit cantonal des constructions ou du droit fédéral de la protection de l'environnement.

C.                            Agissant le 14 octobre 1993 par la voie du recours de droit public, Florence Hédiguer et Claude Jaccottet ont demandé au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu par le Tribunal administratif. Ils se sont plaints d'une application arbitraire des dispositions de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) relatives à la qualité pour recourir, et ont invoqué aussi les art. 33 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT) et 2 de l'ordonnance du 2 octobre 1989 sur l'aménagement du territoire (OAT). Les recourants ont soutenu par ailleurs que les autorités cantonales auraient modifié leur jurisprudence à cet égard sans respecter les garanties de l'art. 4 Cst.

                                Par arrêt du 23 mars 1994, le Tribunal fédéral a rejeté le recours, en tant que recevable.

D.                            Le 24 janvier 1994, Florence Hédiguer et Claude Jaccottet avaient requis le Tribunal administratif de réviser son arrêt du 13 septembre 1993 : ils fondaient leur demande sur un arrêt antérieur du Tribunal administratif dont ils venaient selon eux d'avoir eu connaissance, et qu'ils invoquaient à titre de moyen de preuve nouveau. Parties ont été avisées le 6 février 1994 que la demande de révision ne serait traitée qu'une fois connu le sort de la requête de suspension de la procédure - alors en cours - décrite sous lettre C ci-dessus.

                                Le constructeur propose l'irrecevabilité de la demande de révision, avec suite de dépens. La municipalité s'en remet à justice. La requête d'effet suspensif et la demande d'audience présentées par les requérants ont toutes deux été écartées.

et considère en droit :

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1.                             Contrairement au projet du Conseil d'Etat (BGC automne 1989 p. 564), la LJPA ne contient aucune disposition traitant de la révision, réserve faite de l'art. 15 al. 2 lit. f, qui est une simple norme attributive de compétence à la Cour plénière. Il ne s'agit toutefois pas là d'un silence qualifié (v. rapport de la commission du Grand Conseil, BGC automne 1989 p. 702) : la Commission a considéré que la révision ne présentait qu'un intérêt très réduit en procédure administrative, les parties pouvant en tout temps demander le réexamen d'une décision administrative lorsqu'elles sont en mesure de faire état d'éléments dont elles ne disposaient pas auparavant (v. intervention du député Jean Jacques Schwaab, BGC automne 1989, p. 788).

                                La révision des arrêts du Tribunal administratif est donc possible, mais il doit s'agir d'une voie de droit tout à fait exceptionnelle (ATF 118 II 199 cons. 3). En particulier, elle doit être considérée comme un moyen subsidiaire, auquel on ne recourt qu'en l'absence d'autres voies de droit (Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich, 1985, p. 45).

2.                             La procédure administrative vaudoise est en principe écrite (voir art. 44 al. 1er LJPA); le droit de s'expliquer, tel que déduit de l'art. 4 Cst, ne comprend d'ailleurs pas celui de s'exprimer oralement devant l'autorité (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 382). Il n'existait dès lors aucune raison de tenir une audience, comme le demandaient les requérants.

3.                             Le seul et unique motif de révision invoqué par les requérants est l'arrêt du Tribunal administratif AC 92/022, du 5 février 1993 (ci-après : arrêt du 5 février 1993). Ils disent n'avoir appris l'existence de cet arrêt que durant la procédure ouverte devant le Tribunal fédéral : le Tribunal administratif n'en ayant pas tenu compte d'office, les requérants prétendent avoir été privés d'un moyen de preuve important qui leur aurait permis de démontrer la non-réglementarité du projet litigieux en ce sens que si - conformément à l'arrêt du 5 février 1993 - l'emprise de la servitude de passage public avait été déduite de la surface du bien-fonds, le coefficient d'utilisation du sol autorisé aurait été dépassé.

                                a)  En l'absence, comme on l'a vu, de dispositions spécifiques sur la révision dans la LJPA, on peut admettre que les règles de la procédure de révision en droit fédéral (art. 66 et 67 LPA; art. 136 ss OJF) s'appliquent à titre subsidiaire (voir notamment Tribunal administratif, arrêts CP 93/005 du 27.9.93; CP 93/006 du 24.9.93). Selon ces principes, on entend par fait nouveau celui qui s'est produit avant la décision attaquée mais que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure antérieure (voir notamment A. Grisel, op. cit., vol. II, p. 944). Il faut que le requérant ait été empêché d'invoquer ces faits dans la procédure ayant conduit à la décision dont la révision est demandée; cette impossibilité implique que le requérant ait fait preuve de toute la diligence que l'on pouvait attendre de lui pour réunir tous les faits et moyens à l'appui de sa cause. Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c'est-à-dire susceptibles d'entraîner une modification de la décision en faveur du requérant.

                                b)  Il est sérieusement permis de se demander si les requérants n'ont effectivement pu connaître l'arrêt du 5 février 1993 qu'au stade de la procédure devant le Tribunal fédéral. Cet arrêt a en effet été publié à la RDAF 1993 p. 206; plus précisément, il a paru dans le fascicule N°3 (mai - juin), diffusé selon toute vraisemblance aux environs du mois d'août 1993. Or, c'est le 14 octobre 1993 que les requérants ont formé leur recours de droit public : ils auraient ainsi pu se prévaloir de l'arrêt du 5 février 1993 devant le Tribunal fédéral qui - fût-ce sous le seul angle de l'arbitraire - serait entré en matière sur ce moyen (voir notamment Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, note 2.2.4 ad art. 137), que les requérants auraient eu qualité pour invoquer (v. ATF 118 Ib 26, cons. 4 b). Il est dès lors douteux que la demande de révision respecte le principe de subsidiarité par rapport aux voies de droit ordinaires (voir consid. 1 ci-dessus).

                                c)  Mais cette question peut demeurer ouverte. En effet, la demande de révision se fonde sur l'arrêt du 5 février 1993 et sur lui seul : or, la jurisprudence comme la doctrine (voir notamment J.-F. Poudret, op. cit., note 2.2.1 ad art. 137; Beerli-Bonorand, op. cit., p. 96; RDAF 1982, p. 370) s'accordent à exclure des motifs de révision une appréciation juridique différente ou encore un changement de jurisprudence. Une telle solution, que le tribunal fait sienne sans aucune hésitation, ne se discute pas : des principes aussi essentiels que ceux de la force de chose jugée et de la sécurité des relations juridiques seraient en effet gravement menacés si la voie de la révision était ouverte en pareil cas.

                                d)  En conclusion, la demande de révision doit être déclarée irrecevable.

4.                             Il y a lieu de mettre un émolument de justice, fixé à Frs 1'500.--, à la charge des requérants qui succombent. Si la municipalité n'a pas consulté, le constructeur a pour sa part agi avec le concours d'un homme de loi : il a donc droit à des dépens, arrêtés à Frs 500.--.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       La demande de révision est déclarée irrecevable.

II.                      Un émolument de justice de Frs 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge des requérants Florence Hédiguer et Claude Jaccottet, solidairement entre eux.

III.                     Un montant de Frs 500.-- (cinq cents francs) est alloué à titre de dépens au constructeur Pierre-Michel Bastian, à la charge des requérants Florence Hédiguer et Claude Jaccottet, solidairement entre eux.

 

Lausanne, le 13 juin 1994/gz

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :