CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T

du 31 octobre 1994

sur la demande de récusation du juge Jean-Claude de Haller, déposée par la SI Jolimont SA, à Mont-sur-Rolle, représentée par l'avocat Olivier Freymond, rue du Grand-Chêne 5, à 1002 Lausanne,

dans le cadre du recours formé par celle-ci (enregistré sous la référence AC 94/079) contre la décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, du 15 avril 1994, rejetant sa requête contre deux décisions des 8 juin 1993 et 17 août 1993 du Conseil communal de la Commune de Mont-sur-Rolle, représentée par sa municipalité dont le conseil est l'avocat Francis Michon, Petit-Chêne 18, à 1002 Lausanne.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la Cour plénière , président; M. Pierre Journot, président, MM. Etienne Poltier, Eric Brandt, Alain Zumsteg, juges, Pierre-André Marmier, juge suppléant.

Vu les faits suivants:

A.                     Le statut de divers périmètres sis au sud de l'autoroute n'est actuellement pas arrêté par le plan des zones de Mont-sur-Rolle; ce plan prévoyait que les surfaces en question seraient colloquées en zones à occuper par plans de quartiers, mais cette affectation n'a pas été légalisée par le Conseil d'Etat, dans sa décision du 4 mars 1988. L'étude conduite par la suite au sujet de l'affectation de ce secteur a débouché sur un projet de plan partiel d'affectation pour le secteur au sud de l'autoroute, soumis à une première enquête publique à fin 1992, puis à une seconde enquête du 22 juin au 22 juillet 1993.

B.                    La SI Jolimont SA est propriétaire dans ce secteur de la parcelle 332 de la Commune de Mont-sur-Rolle, d'une surface de 59'117 m2; elle comporte une maison de maître avec dépendances, entourée d'un parc, le solde du terrain se composant d'une aire de pré-champ. Cette surface est comprise dans les secteurs touchés par la décision du Conseil d'Etat du 4 mars 1988 et se trouvait dans le périmètre du plan de quartier, tel que soumis à l'enquête. La parcelle 332 précitée, hormis les constructions existantes, était colloquée, dans un premier temps, en zone viticole, solution à laquelle l'intéressée s'est opposée durant la première enquête; à la suite de négociations, le projet a été modifié, les périmètres d'évolution autour des constructions existantes étant augmentés, le solde de la parcelle étant désormais colloqué, à teneur du projet, en zone intermédiaire. Lors de l'enquête publique complémentaire de 1993, la SI Jolimont SA a derechef formé opposition au projet, en réclamant que la partie nord de sa parcelle soit classée en zone de moyenne densité 2.

C.                    Compte tenu des difficultés rencontrées avec la propriétaire de la parcelle 332, la municipalité a décidé de suivre rapidement à la procédure de légalisation du projet de plan partiel d'affectation, en laissant provisoirement en suspens le statut de la parcelle 332; le Conseil communal du Mont-sur-Rolle a suivi cette proposition et il a adopté simultanément les propositions de réponse aux oppositions de la société précitée.

D.                    La SI Jolimont SA a déposé une requête auprès du Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil communal de Mont-sur-Rolle levant ses oppositions; elle conteste le fait que la parcelle 332 ait été sortie du périmètre du plan partiel d'affectation approuvé et réclame, dans son mémoire complémentaire, que la partie supérieure de cette parcelle soit colloquée en zone de moyenne densité 2. Par décision du 15 avril 1994, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports a rejeté cette requête. C'est cette décision que la SI Jolimont SA a attaquée par le biais d'un recours au Tribunal administratif déposé le 25 avril 1994; sur le fond, elle y reprend pour l'essentiel les arguments déjà développés dans ses oppositions, puis dans la requête.

E.                    Par avis du 26 avril 1994, signé du juge Jean-Claude de Haller, le Tribunal administratif a accusé réception du recours (enregistré sous la référence AC 94/079). A l'issue de l'échange d'écritures, le juge précité a annoncé que, sauf réquisition contraire des parties, le Tribunal administratif statuerait à huis clos; à la suite d'un courrier du conseil de la recourante, le même juge a confirmé qu'il n'y aurait ni nouvel échange d'écritures, ni vision locale, les questions susceptibles de se poser en l'espèce pouvant être tranchées sur la base du dossier.

F.                     Par lettre du 4 juillet 1994, la recourante s'est plainte de la procédure choisie par le juge instructeur et en a déduit "la très désagréable impression que M. le juge instructeur Jean-Claude de Haller, président du Conseil d'administration de la société Robert Gilliard SA Vins, maison concurrente de Schenk SA, actionnaire unique de la Si Jolimont SA, n'a pas le degré d'impartialité requis pour trancher cette affaire". Elle requiert en conséquence la récusation de ce magistrat et l'annulation de sa décision du 1er juillet 1994.

                        Par lettre du 6 juillet 1994, la Municipalité de Mont-sur-Rolle a conclu au rejet de cette requête; quant au magistrat concerné, il a renoncé à se déterminer, confirmant au surplus le fait qu'il est administrateur de l'entreprise Robert Gilliard Vins SA à Sion, laquelle appartient à sa proche famille.

Considérant en droit:

1.                     Suivant l'art. 43 LJPA, les juges peuvent être récusés "lorsqu'il existe des circonstances importantes de nature à compromettre leur impartialité, telles que participation antérieure au litige, rapport de dépendance, de parenté ou d'alliance avec une partie ou un mandataire".

                        La faculté pour une partie de demander la récusation d'un juge dans certaines conditions tend à protéger le droit garanti par la Constitution à toute personne de voir sa cause jugée par un tribunal indépendant et impartial (art. 58 al 1 CF; v. aussi art. 6 paragraphe 1 CEDH). Ces dispositions visent à empêcher que des circonstances étrangères au procès ne puissent avoir sur le jugement un effet inadmissible en faveur ou en défaveur d'une partie. Selon la jurisprudence, il y a prévention au sens indiqué ci-dessus lorsque certaines circonstances sont de nature à faire naître le doute sur l'impartialité du juge; ces circonstances peuvent consister en un comportement subjectif déterminé de celui-ci, ou au contraire en certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation. Dans les deux cas une apparence de prévention ou de partialité suffit, mais il faut que le doute apparaisse objectivement fondé (sur tous ces points, v. ATF 116 Ia 485 = JT 1992 I 116, cons. 2 b, et les réf. citées).

                        Il résulte également de la jurisprudence que la partie qui veut demander la récusation d'un juge doit le faire dès qu'elle a connaissance du motif de récusation (arrêt précité, considérant 2 c).

2.                     On pourrait se demander en premier lieu si la requête de récusation n'a pas été formulée tardivement dans le cas d'espèce. Elle paraît en effet constituer une voie détournée pour contester la décision du juge instructeur du 1er juillet 1994, refusant de donner suite à une requête tendant à la fixation d'une audience avec vision locale; aussi bien la demande de récusation conclut-elle également à l'annulation de la décision du 1er juillet 1994.

                        Toutefois, il n'est pas aisé de trancher la question de la tardiveté ou non de la requête de récusation, dans la mesure où l'on ignore depuis quand la recourante avait connaissance du fait que le juge instructeur assumait une tâche d'administrateur au sein de la société Robert Gilliard Vins SA, à Sion. On la laissera dès lors ouverte.

3.                     Il reste que la requête de récusation repose essentiellement sur deux motifs, encore qu'ils ne soient pas articulés très clairement :

                        a)  La recourante paraît tout d'abord pouvoir déduire de la décision du 1er juillet 1994 une prévention du juge instructeur à son égard.

                        La Cour plénière du Tribunal administratif a déjà jugé qu'elle ne peut entrer en manière qu'avec une grande retenue sur les griefs que l'auteur d'une demande de récusation tire de la manière dont le juge a dirigé l'instruction de la cause. En effet, le recourant dispose d'une voie de droit organisée par les art. 17 et 50 LJPA pour contester certaines décisions incidentes du juge instructeur. Il s'agit essentiellement des décisions rendues par celui-ci sur l'effet suspensif, les mesures provisionnelles ainsi que le refus de l'assistance judiciaire. En revanche, les autres décisions prises pendant l'instruction par le magistrat instructeur ne sont pas susceptibles de recours, ainsi que le précise expressément l'art. 50 LJPA. On ne saurait dès lors introduire, par le biais des règles sur la récusation, une voie de droit qui permettrait à l'intéressé de contester devant la Cour plénière du Tribunal administratif les mesures ou décisions du juge instructeur qui ne lui donnent pas satisfaction. Pour cette raison, la manière dont le magistrat intimé dirige l'instruction ne pourrait suffire à faire admettre l'apparence de la prévention ou le danger d'un parti pris que si elle révélait une violation grossière, aisément constatable en l'état du dossier, des règles essentielles de la procédure telles que l'égalité des parties ou le droit d'être entendu (arrêt CP 93/003 du 5 avril 1993).

                        On relèvera tout d'abord que la requérante se méprend sur la procédure usuelle suivie par le Tribunal administratif lorsqu'il est saisi de recours en matière de plans d'affectation. En effet, dans la mesure où son pouvoir d'examen est limité à la légalité, il n'est pas rare que le Tribunal administratif statue sans procéder à une vision locale; au surplus, l'argumentation des parties ayant été développée durant la première instance de recours, puis dans un premier échange d'écritures devant le Tribunal administratif, celui-ci ne procède pas nécessairement à une second échange d'écritures, considéré d'ailleurs par le législateur comme devant constituer l'exception (art. 44 al. 1 LJPA). Les quelques remarques qui précèdent suffisent à démontrer que l'on ne saurait voir dans la décision du 1er juillet 1994 une violation grossière des règles essentielles de la procédure et notamment du droit d'être entendu de la requérante.

                        Ce premier motif de récusation ne peut donc qu'être écarté.

                        b)  La requérante fait valoir par ailleurs l'appartenance du juge instructeur à un organe de la société Robert Gilliard Vins SA, à Sion, pour en déduire une prévention à son encontre, dans la mesure où la société précitée se trouve en relation de concurrence avec la maison Schenk SA, actionnaire unique de l'intéressée. C'est en vain que l'on chercherait dans la liste d'exemples des motifs de récusation arrêtée à l'art. 43 LJPA une circonstance de fait réalisée en l'espèce; force est donc d'examiner si la relation de concurrence entre les deux entreprises de commerce de vins mentionnées ci-dessus constitue une circonstance importante de nature à compromettre l'impartialité du juge instructeur dans le cas d'espèce.

                        aa) D'autres textes législatifs énumèrent également des motifs précis de récusation. Cependant, là encore, on ne se trouve pas dans l'hypothèse d'une affaire concernant "une personne morale dont ils (les juges) font partie" (art. 23 l. a OJF; étant précisé que la pratique du Tribunal administratif à propos de la notion de rapport de dépendance au sens de l'art. 43 LJPA est de toute manière moins rigoureuse que la solution qui paraît se dégager de cette disposition légale; cependant, la récusation serait évidente si un juge était membre d'un organe d'une personne morale partie à une procédure, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ni dans le cas d' "une affaire intéressant directement leur personne" (art. 22 al. 1 let. a OJF; sur l'interprétation de cette disposition, voir Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire I, No 2.1 ad art. 22 OJF et références citées) ou encore dans le cas d' "un rapport [...] d'obligation ou de dépendance particulière" (art. 23 let. b OJF; ce rapport d'obligation ou de dépendance doit en effet être étroit et important : voir à ce sujet Pierre Jolidon, Commentaire du concordat suisse sur l'arbitrage, p. 267; pour des exemples tirés de la pratique des juridictions civiles, JT 1993 III 10 et 1983 III 34).

                        bb)  Il reste donc à examiner si, malgré le silence des textes, dont aucun ne mentionne apparemment le rapport de concurrence comme motif de récusation, un tel fait peut néanmoins apparaître comme une circonstance importante de nature à créer une apparence objective de prévention du juge concerné. Jolidon (op. cit., p. 270, let. o) considère comme un motif de récusation le fait "que l'arbitre appartienne à une entreprise directement concurrente d'une des parties, dans un procès concernant le genre d'activités qui leur est commun". Cette opinion paraît pouvoir être suivie, à plus forte raison s'agissant d'un juge et non pas d'un arbitre (dans le même sens, s'agissant d'un expert, ATF 119 V 456 cons. 5). Dans le cas d'espèce, l'on ne se trouve pas en présence d'un procès relatif à un genre d'activités commun à Robert Gilliard Vins SA et à Schenk SA; le litige a trait non pas au commerce de vins, mais à l'affectation de parcelles de la SI Jolimont SA, d'ailleurs vraisemblablement pas à une zone viticole, mais bien plutôt à l'habitation ou non; cette seule circonstance exclut clairement que l'on se trouve en présence d'un motif de récusation. De surcroît, on peut hésiter à admettre en l'occurrence un rapport de concurrence "direct" (pour reprendre la formule de Jolidon, c'est-à-dire une relation de concurrence étroite portant sur un même marché) entre les deux entreprises précitées, celles-ci étant centrées principalement sur les marchés valaisans, respectivement vaudois.

                        c)  Il résulte des considérants qui précèdent que la demande de récusation, manifestement mal fondée, doit être écartée.

5.                     Vu l'issue de la requête, un émolument d'arrêt, fixé à Frs 1'000.-- sera mis à la charge de la société requérante. Celle-ci versera en outre à la commune intimée une somme de Frs 500.-- à titre de dépens.

 

Par ces motifs
la Cour plénière du Tribunal administratif
arrête:

I.                      La requête de récusation du juge Jean-Claude de Haller est écartée.

II.                     Un émolument d'arrêt de Frs  1'000.-- (mille francs) est mis à la charge de la SI Jolimont SA.

III.                     Celle-ci versera en outre à la Commune de Mont-sur-Rolle un montant de Frs 500.-- (cinq cents francs), à titre de dépens.

Lausanne, le 31 octobre 1994/gz

 

Au nom de la Cour plénière du tribunal administratif :

Le président :

 

 

 

Le présent arrêt est notifié aux parties selon l'avis d'envoi ci-joint.